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02/04/2019 | FRANCE | N°19/02299

France | France, Cour d'appel de Lyon, 02 avril 2019, 19/02299


No RG 19/02299 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJCE


Nom du ressortissant :
B... F...






F...
C/
PREFET DE LA SAVOIE


COUR D'APPEL DE LYON


JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT




ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Maryline SALEIX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrÃ

©e et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;


Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,


En l'absence du Ministère...

No RG 19/02299 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJCE

Nom du ressortissant :
B... F...

F...
C/
PREFET DE LA SAVOIE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Maryline SALEIX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du Ministère Public,

En audience publique du 02 Avril 2019 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. B... F...
né le [...] à LAGHMAN (AFGHANISTAN)
de nationalité AFGHANNE
actuellement retenu au CRA de [...]

comparant assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avec le concours de Monsieur W..., interprète en langue pachtou, serment préalablement prêté

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE LA SAVOIE
[...]
[...]
[...]

non comparant bien que régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2019 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le 22 novembre 2018, le Préfet de la Savoie a pris un arrêté portant remise de Monsieur B... F... aux autorités allemandes ;

Attendu que par décision du 29 mars 2019, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de Monsieur B... F... au centre de rétention administrative de [...] pour une durée de 48 heures ;

Attendu que par requête du 30 mars 2019, Monsieur B... F... a contesté la régularité de son placement en rétention ;

Attendu que par requête du 30 mars 2019, l'autorité préfectorale a demandé la prolongation de la rétention de B... F... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Attendu que par ordonnance du 31 mars 2019 à 16h38, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré ces requêtes recevables et la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur B... F... régulière ; qu'il a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur B... F... au centre de rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

Attendu que Monsieur B... F... a relevé appel de cette ordonnance le 1er avril 2019 à 12h11 ; qu'au soutien de son appel et de sa demande de remise en liberté, il fait valoir que :
-l'arrêté de placement est insuffisamment motivé au regard de sa situation individuelle et de la prise en compte de l'état de vulnérabilité.
-le préfet n'a pas procédé à l'appréciation de sa vulnérabilité et de tout handicap tel que visés par les dispositions de l'article L 551-1 du CESEDA.

-l'arrêté de placement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de fuite.
-le placement en rétention a été pris sur le fondement d'une décision de transfert contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que le conseil de la Préfecture présente des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Attendu qu'à l'audience, Monsieur B... F... précise qu'il se trouve sur le territoire français depuis 6 mois en provenance d'Allemagne ; qu'il est célibataire, n'a pas de domicile ;

SUR QUOI

Attendu que l'appel formé par Monsieur B... F... dans les délais et forme légaux, est recevable ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur B... F... a fait l'objet, le 29 mars 2019, d'un contrôle d'identité en application des dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale en gare de Chambéry ; qu'il s'est déclaré dépourvu de document d'identité et de voyage ; qu'il a indiqué avoir fait une demande d'asile en Allemagne en 2016, laquelle a été rejetée ;

Attendu que la décision de placement en rétention de Monsieur B... F... prise le 29 mars 2019, visant les textes applicables et rappelant les circonstances dont l'autorité préfectorale avait connaissance, à savoir sa situation entrant dans les prévisions de la procédure Dublin, sa volonté déclarée de ne pas quitter le territoire français et ne pas repartir en Allemagne, son refus de se présenter aux convocations de la préfecture de police de Paris, et en conséquence, sa fuite déclarée, son absence de domicile effectif ou permanent en France, apparaît motivée en droit et en fait ; que, sur l'exigence de prise en compte par le Préfet de l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger, posée par l'article L 551-1 du CESEDA, il ne ressort pas des pièces de la procédure que Monsieur B... F... ait caractérisé lui-même cet état, n'ayant évoqué lors de son audition aucun élément à ce sujet sur question précise des policiers ; que s'il a fait état de migraines persistantes, il n'a produit aucune pièce médicale et n'a pas souhaité être examiné par un médecin ; que dans ces conditions, le Préfet n'avait pas à motiver sa décision sur la prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap, non avéré ;

Attendu, compte tenu de ces éléments, que la décision de placement de Monsieur B... F... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de garanties de représentation et au risque non négligeable de fuite ; qu'en effet, il est constant qu'il a été déclaré en fuite ; qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité d'une vie familiale en France ; qu'il n'y dispose pas d'un domicile stable, ni de revenus ; qu'il ne présente aucun document de voyage ; qu'il ne peut dans ces conditions prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence ;

Attendu enfin qu'il n'appartient pas aux juridictions judiciaires d'apprécier la régularité de la procédure de transfert relevant du règlement UE no604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, cette contestation relevant de l'ordre administratif ;

Attendu que l'ordonnance du 31 mars 2019 déférée sera en conséquence confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable.

Confirmons l'ordonnance attaquée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKI Maryline SALEIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Numéro d'arrêt : 19/02299
Date de la décision : 02/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-02;19.02299 ?
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