La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2019 | FRANCE | N°19/022951

France | France, Cour d'appel de Lyon, Rt, 02 avril 2019, 19/022951


No RG 19/02295 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJB3

Nom du ressortissant :
U... O...

O...
C/
PRÉFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Maryline SALEIX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et d

u droit d'asile ;

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du Ministère Public,

En audi...

No RG 19/02295 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJB3

Nom du ressortissant :
U... O...

O...
C/
PRÉFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Maryline SALEIX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Assistée de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du Ministère Public,

En audience publique du 02 Avril 2019 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. U... O...
né le [...] à LEZHE (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement retenu au [...]

comparant, assisté de Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avec le concours de Madame W... D..., interprète assermentée en langue albanaise, inscrite sur la liste du CESEDA, serment préalablement prêté

ET

INTIME :

M. PRÉFET DU RHÔNE
[...]
[...]

non comparant bien que régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO etamp; CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2019 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le 14 novembre 2018, le Préfet du Rhône a pris un arrêté portant remise de Monsieur U... O... aux autorités néerlandaires, notifié le 29 mars 2019 ;

Attendu que par décision du 29 mars 2019, il a ordonné le placement de Monsieur U... O... au centre de rétention administrative de Lyon pour une durée de 48 heures ;

Attendu que, par requête du 30 mars 2019, l'autorité préfectorale a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur U... O... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Attendu que par ordonnance du 31 mars 2019 à 16h46, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré cette requête recevable et la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur U... O... régulière ; qu'il a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur U... O... au centre de rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

Attendu qu'au soutien de son appel en date du 1er avril 2019 à 11h56 aux fins d'infirmation de cette ordonnance et de sa remise en liberté, Monsieur U... O... soulève l'irrégularité de la procédure, faisant valoir que :
- la notification de ses droits lors de son placement en rétention est tardive,
- l'information du procureur de la république de son placement en rétention administrative est tardive ;

Attendu que le conseil de la préfecture présente des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Attendu qu'à l'audience, Monsieur U... O... indique qu'il se trouve sur le territoire français depuis 5 mois, en provenance d'Allemagne ; qu'il travaille clandestinement et n'a pas de domicile fixe ;

SUR QUOI

Attendu que l'appel formé par Monsieur U... O... dans les délais et forme légaux, est recevable ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que Monsieur U... O... a été interpellé le 28 mars 2019 à 19h45 dans le cadre d'un contrôle routier, puis d'un contrôle d'identité sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale, alors qu'il était passager d'un véhicule de marque Citroën immatriculé [...] ; que faute de pouvoir justifier de son droit de circulation ou de séjour en France, il a été placé en retenue administrative ; que cette mesure a pris effet au moment de son interpellation, soit à 19h45 ; que l'intéressé a été présenté à l'officier de police judiciaire à 21 h 00 ; que la notification de ses droits à être assisté par un interprète, par un avocat, examiné par un médecin, de faire prévenir sa famille ou toute personne de son choix, d'avertir les autorités consulaires de son pays, lui ont été notifiés à 21h30 ; que le procureur de la république compétent a été informé de la mesure de retenue prise à l'encontre de Monsieur U... O... le 28 mars 2019 à 22h45 ;

Attendu que l'information du procureur de la république, intervenue 3 heures après le placement en retenue administrative de Monsieur U... O... et 1h45 après sa présentation à l'officier de police judiciaire, est tardive au regard des dispositions de l'article L 611-1-1 du CESEDA qui prévoit que cette information doit être faite «dès le début de la retenue» ; que ce retard n'est pas justifié par une circonstance insurmontable particulière ayant conduit les policiers à différer l'avis à parquet, le fait qu'il y ait eu deux interpellations concomitantes ne caractérisant pas une telle justification ;

Que la procédure suivie à son encontre est en conséquence irrégulière ;

Que cette irrégularité fait nécessairement grief dès lors que le Ministère Public doit assurer le contrôle de la légalité de la mesure au regard des libertés individuelles ;

Attendu que l'ordonnance du 31 mars 2019 déférée sera infirmée et qu'il sera mis fin à la rétention de Monsieur U... O... ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable ;

Infirmons l'ordonnance du 31 mars 2019 attaquée ;

Mettons fin à la rétention de Monsieur U... O....

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKI Maryline SALEIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Rt
Numéro d'arrêt : 19/022951
Date de la décision : 02/04/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2019-04-02;19.022951 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award