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02/04/2019 | FRANCE | N°19/022941

France | France, Cour d'appel de Lyon, Rt, 02 avril 2019, 19/022941


No RG 19/02294 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJBV

Nom du ressortissant :
R... C...

C...
C/
PRÉFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Maryline SALEIX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et

du droit d'asile ;

Assisté(e) de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du Ministère Public

En a...

No RG 19/02294 - No Portalis DBVX-V-B7D-MJBV

Nom du ressortissant :
R... C...

C...
C/
PRÉFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2019 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Maryline SALEIX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 janvier 2019 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Assisté(e) de Ludwig PAWLOWSKI, greffier,

En l'absence du Ministère Public

En audience publique du 02 Avril 2019 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. R... C...
né le [...] à JAGODINA (SERBIE)
de nationalité Serbe
actuellement retenu au CRA de [...]

comparant, assisté de Maître Julie BAILLY-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, avec le concours de Madame E... J... épouse H..., interprète assermentée en langue serbe, experte inscrite sur la liste de la cour d'appel de Lyon

ET

INTIME :

M. PRÉFET DE L'ISÈRE
[...]
[...]
3[...]

non comparant bien que régulièrement avisé, représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO etamp; CORDIER, avocats au barreau de l'AIN

Avons mis l'affaire en délibéré au 02 Avril 2019 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Attendu que le 29 mars 2019, un arrêté portant obligation pour Monsieur R... C... de quitter le territoire français lui a été notifié ;

Attendu que par décision du 29 mars 2019, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de R... C... au centre de rétention administrative de [...] pour une durée de 48 heures ;

Attendu que par requête du 29 mars 2019, Monsieur R... C... a contesté la régularité de son placement en rétention ;

Attendu que par requête du 30 mars 2019, l'autorité préfectorale a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur R... C... dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;

Attendu que par ordonnance du 31 mars 2019 à 16h40, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a déclaré ces requêtes recevables et la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur R... C... régulière ; qu'il a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur R... C... au centre de rétention administrative pour une durée de 28 jours ;

Attendu que R... C... a relevé appel de cette ordonnance le 1er avril 2019 à 11h20 ; qu'au soutien de son appel et de sa demande de remise en liberté, il fait valoir que :
- l'arrêté de placement est insuffisamment motivé au regard de sa situation personnelle et familiale, de son état de santé,
le préfet n'a pas sérieusement examiné sa situation personnelle et son état de vulnérabilité,
- l'arrêté de placement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son état de vulnérabilité et ses garanties de représentation, dès lors qu'il dispose d'un hébergement chez sa mère ;

Attendu que le conseil de la Préfecture présente des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée ;

Attendu qu'à l'audience, Monsieur R... C... précise qu'il se trouve sur le territoire français depuis 20 mois ; qu'il reçoit l'aide financière de son frère ;

SUR QUOI

Attendu que l'appel formé par Monsieur R... C... dans les délais et forme légaux, est recevable ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que R... C... a été interpellé le 28 mars 2019 suite à un contrôle d'identité dans l'enceinte de la gare de Grenoble ;

Attendu que la décision de placement en rétention de Monsieur R... C... prise le 29 mars 2019, visant les textes applicables et rappelant les circonstances dont l'autorité préfectorale avait connaissance, à savoir l'absence de résidence effective ou permanente à défaut de fournir l'adresse de sa mère chez laquelle il affirme vivre sans en justifier, l'absence de toute ressource propre, sa soustraction à une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 31 juillet 2017, les faits de nature délictueuse qui lui ont valu son interpellation en juillet 2017, le refus de se présenter aux convocations des services préfectoraux, apparaît motivée en droit et en fait ;

Que sur l'exigence de prise en compte par le Préfet de l'état de vulnérabilité de l'étranger, posée par l'article L 551-1 du CESEDA, il ne ressort pas des pièces de la procédure que Monsieur R... C... ait caractérisé lui-même cet état, n'ayant pas évoqué d'élément spécifique lors de son audition sur question précise des policiers, «excepté (son) problème au ventre» ;

Qu'à cet égard, son conseil produit des pièces médicales desquelles il résulte qu'il a subi une intervention chirurgicale (gastroduodénotomie) en novembre 2017, que la gastroscopie réalisée en juillet 2018 est normale, qu'il s'est rendu aux urgences du centre hospitalier de Tours le 12 décembre 2018 pour des douleurs abdominales diffuses ; qu'il ne résulte toutefois, pas de ces pièces l'existence d'un état de vulnérabilité actuel ; que dans ces conditions, le Préfet n'avait pas à motiver sa décision sur la prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité ou de handicap, non avéré ; qu'au demeurant, le Préfet a pris en considération l'état de santé de l'étranger, mentionnant qu'il était compatible avec la mesure de rétention, le médecin désigné qui a examiné Monsieur R... C... lors de sa retenue le 28 mars 2019 à 19h ayant conclu à la compatibilité de son état de santé avec cette mesure ;

Attendu, compte tenu de ces éléments, que la décision de placement de Monsieur R... C... n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'absence de garanties de représentation ; qu'il ne peut prétendre à bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence à défaut de justification de sa résidence ;

Attendu que l'ordonnance du 31 mars 2019 déférée sera en conséquence confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable ;

Confirmons l'ordonnance attaquée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ludwig PAWLOWSKI Maryline SALEIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Rt
Numéro d'arrêt : 19/022941
Date de la décision : 02/04/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2019-04-02;19.022941 ?
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