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26/03/2019 | FRANCE | N°18/01172

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 26 mars 2019, 18/01172


AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 18/01172 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQ73





[N]



C/

CPAM DE LA LOIRE







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 25 Janvier 2018

RG : 20160032



















































COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 26 MARS 2019











APPELANT :



[B] [N]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE







INTIMEE :



CPAM DE LA LOIRE
...

AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 18/01172 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQ73

[N]

C/

CPAM DE LA LOIRE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de ROANNE

du 25 Janvier 2018

RG : 20160032

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 26 MARS 2019

APPELANT :

[B] [N]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE

INTIMEE :

CPAM DE LA LOIRE

Service des affaires juridiques

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Madame [Z] [D], munie d'un pouvoir

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Janvier 2019

Présidée par Rose-Marie PLAKSINE, Magistrat, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Mars 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS. PROCÉDURE. PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Par contrat du 30 octobre 1999, Monsieur [B] [N] a été embauché par les transports Bel colis service en qualité du conducteur livreur. A compter du 1er octobre 1999, la SARL Bel transports a repris le contrat de travail. Le 12 octobre 2001, un accord d'entreprise tendant à l'aménagement et à la réduction du temps de travail a été conclu avec le syndicat CGT. Un avenant au contrat de travail a été régularisé le 29 octobre 2001.

À compter du 1er janvier 2015, la société Ulysse transports express a repris les contrats de travail suite à l'acquisition de la SARL Bel Transport.

Le 21 mai 2015, Monsieur [B] [N], employé de la société Ulysse transports express, a transmis un à la CPAM une déclaration d'accident du travail survenu le 22 janvier 2015 sur le lieu de travail.

L'employeur a sur demande de la CPAM de la Loire adressé le 29 mai 2015 une déclaration d'accident du travail concernant Monsieur [B] [N], accompagnée d'une lettre contestant l'accident de travail allégué.

Au terme d'une enquête administrative et d'un délai complémentaire d'instruction, la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Loire a par lettre du 28 juillet 2015, informé Monsieur [B] [N] de son refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Elle indique qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomption favorable précise et concordante en sa faveur.

Monsieur [B] [N] a a alors saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire, laquelle a rejeté son recours par décision du 2 décembre 2015.

~*~

Saisi par Monsieur [B] [N] d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne a par jugement contradictoire du 25 janvier 2018 :

' déclaré recevable et bien fondé le recours de Monsieur [B] [N] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire du 1er février 2016,

' confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Loire du 2 décembre 2015,

' débouté Monsieur [B] [N] de ses demandes.

Le 14 février 2018, Monsieur [B] [N] a interjeté appel de la décision.

~*~

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues oralement lors de l'audience.

Par conclusions régulièrement communiquées et soutenues à l'audience du 22 janvier 2019, Monsieur [B] [N], appelant, a expliqué en premier lieu, que le caractère professionnel de l'accident du travail devait être reconnu pour absence de réponse de la CPAM dans le délai de 30 jours à compter de la déclaration d'accident du travail faite le 21 mai 2015, ce en application des dispositions de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale ; et en second lieu, qu'il bénéficiait d'une présomption d'imputabilité car la lésion psychologique subie le 5 janvier 2015 était attestée par les témoignages, les certificats médicaux et les dossiers administratifs. Il a sollicité l'infirmation du jugement déféré, la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail du 5 janvier 2015 et la condamnation de la CPAM de la Loire à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de la Loire, intimée, a exposé à l'audience du 22 janvier 2019, qu'il n'y avait pas lieu à reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident du travail, les dispositions invoquées ne s'appliquant pas car le point de départ du délai se situait au jour de la déclaration faite par l'employeur le 29 mai 2015. Sur le fond, elle a soutenu ses conclusions régulièrement communiquées, et fait valoir que la matérialité de l'accident du travail n'était pas établie à défaut d'un événement soudain et précisément daté. Elle a sollicité la confirmation du jugement.

MOTIVATION

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale'dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il convient d'examiner en premier lieu la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident et en second lieu la présomption d'imputabilité dudit accident.

Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident de travail du 5 janvier 2015.

Les dispositions des articles L441-1, L441-2, R441-1 et R441-10 du code de la sécurité sociale édictent que :

' la victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés. ( L441-1)

' l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés. La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident (L441-2),

'les formalités de déclaration d'accident sont effectuées par l'employeur conformément aux dispositions des articles L441-1 et L441-4 (R441-1),

' la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu (R441-10),

' lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.

Il résulte des termes de ces dispositions que la déclaration prévue par l'article L441-1 du code de la sécurité sociale doit émaner exclusivement de l'employeur, informé au préalable par la victime de l'accident du travail, et que la déclaration visée par l'article R441-10 du même code est celle de l'employeur.

Conformément à ces dispositions, le formulaire Cerfa 14463*01 DAT-PRE (que Monsieur [B] [N] a rempli et adressé à la CPAM le 21 mai 2015) mentionne en tête de document que « l'employeur adresse à la caisse primaire de la résidence habituelle de l'assuré les trois premiers volets de la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard 48 heures après avoir pris connaissance de l'accident et conserve le quatrième volet ».

La déclaration visée par les dispositions de l'article R441-10 du code de la sécurité sociale et qui a pour effet de faire courir un délai de 30 jours pendant lequel la CPAM doit prendre une décision sur le caractère professionnel de l'accident, est non celle du 21 mai 2015 effectuée par Monsieur [B] [N] mais la déclaration remplie par l'employeur la société Ulysse transports express et adressée à la CPAM le 29 mai 2015.

La CPAM du Rhône a indiqué le 23 juin 2015 à Monsieur [B] [N] que la décision relative au caractère professionnel de l'accident n'avait pu être arrêtée dans le délai réglementaire de 30 jours prévu par l'article R441-10 du code de la sécurité sociale et qu'un délai complémentaire d'instruction était nécessaire. À cette date, le délai de 30 jours à compter du 29 mai 2015 n'était pas expiré.

Enfin, la CPAM a notifié à Monsieur [B] [N] son refus de prise en charge au titre d'un accident du travail par courrier du 28 juillet 2015, soit avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter du 23 juin 2015.

La caisse a respecté les délais imposés par les textes et le caractère professionnel de l'accident déclaré par Monsieur [B] [N] ne saurait être reconnu de manière implicite. Il incombe en conséquence à ce dernier de rapporter la preuve dudit caractère professionnel.

Sur la preuve du caractère professionnel de l'accident du travail du 5 janvier 2015.

Si la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411'1 du code de la sécurité sociale implique que toute lésion corporelle ou psychique consécutive à un fait précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail, il appartient au salarié, en cas de contestation, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident allégué.

Monsieur [B] [N] se prévaut d'une présomption d'imputabilité du caractère professionnel de son accident et fait valoir que la preuve de la réalité de la lésion psychologique qu'il a subie le 5 janvier 2015 résulte des certificats établis par plusieurs médecins, des attestations produites et des documents administratifs (dossier médical de la santé au travail et enquête de la CPAM).

Il dit avoir subi un choc émotionnel intense le 5 janvier 2015 suite à une violente altercation avec son employeur.

La CPAM en revanche, considère que Monsieur [B] [N] n'arrive pas à dater l'événement précis à l'origine de son état de dépression et que sa description des faits a évolué avec le litige, qu'aucun fait accidentel traumatisant n'est décrit dans la déclaration d'accident du travail ou dans le courrier du 17 avril 2015, que les attestations produites datant pour certaines de 2018 doivent être écartées car émanant de personnes dont il n'est pas certain qu'elle étaient présentes dans l'entreprise à l'époque des faits, ou ne présentant pas une objectivité et une force probante suffisante (famille et amis).

Il est constant qu'aucun certificat médical ni arrêt de travail n'a été établi le 5 janvier 2015. En revanche, le docteur [M] a prescrit un arrêt de travail le 22 janvier 2015, puis a adressé le 4 mars 2015 Monsieur [B] [N] au médecin du travail en indiquant que celui-ci souffrait d'un syndrome dépressif sévère. Le 12 mai 2015, le docteur [M] a établi un certificat initial d'accident du travail du 22 janvier 2015 pour syndrome dépressif. Monsieur [B] [N] a alors effectué une déclaration d'accident du travail ne mentionnant que la date du 22 janvier 2015 et non celle du 5 janvier 2015. Les dates différentes du certificat médical initial, de l'arrêt de travail et de la déclaration de l'accident sont sujets à confusion et lesdits documents ne sauraient suffire à établir la matérialité de l'accident du travail allégué

En revanche, il convient d'examiner les attestations produites par Monsieur [B] [N], étant observé qu'il n'y a pas lieu d'écarter celle émanant de Monsieur [A] licencié par la société Ulysse transport express pour faute grave ni celles de la famille du salarié, dès lors qu'elles sont établies en la forme légale et que chacun des témoins a pris connaissance des sanctions pénales en cas fausses attestations. En outre, le fait que les attestations n'ont pas été établies à l'époque des faits ne sauraient leur enlever leur force probante, sous réserve de leur précision, de leur cohérence et de leur caractère objectif.

Monsieur [D] [V] salarié de la société Ulysse transport express, indique avoir assisté à l'altercation entre Monsieur [B] [N] et Mr [U] le 5 janvier 2015 et le soir des faits, avoir téléphoné à Monsieur [B] [N], lequel s'est mis à pleurer et dit qu'il n'avait plus d'espoir mais qu'il essaierait de tenir le coup pour défendre les intérêts des ouvriers.

Monsieur [P] [A], ex-salarié de la société Ulysse transport express, n'indique pas formellement avoir assisté à l'altercation, mais avoir constaté que depuis le 5 janvier 2015, n'était plus été le même, blagueur, joyeux et riant avec l'ensemble de ses collègues, qu'il était renfermé sur lui, ne parlait plus aux autres, était taciturne.

Monsieur [W] [F], agent de maîtrise chez la société Ulysse transport express, expose qu'il n'a pas assisté à l'altercation mais qu'il a constaté que depuis le 5 janvier 2015, Monsieur [B] [N] était devenu « renfermé sur lui-même, triste, amer de la situation, de la dégradation du climat dans l'entreprise » alors qu'antérieurement, il était souriant, blagueur, ouvert au dialogue avec tout le monde ; il a ajouté l'avoir trouvé même en larmes dans son camion, et que Monsieur [B] [N] lui avait fait part lors d'une discussion, d'une perte totale de confiance en lui, du fait qu'il ne dormait plus et qu'il avait des idées noires lui traversant l'esprit.

Par ailleurs, Monsieur [L] [X], ami de Monsieur [B] [N], indique être passé chez Monsieur et Madame [N] le 5 janvier 2015 et s'être aperçu qu'il venait de se passer quelque chose, que Monsieur [B] [N] était dans un état psychologique très dégradé, se mettant à pleurer et lui expliquant qu'il venait d'avoir un entretien avec son patron, lequel l'avait sur un ton menaçant, dévalorisé et traité comme un « moins que rien'. Le témoin indique être resté pour lui remonter le moral car à cet instant, il avait eu très peur pour sa santé, Monsieur [B] [N] ayant des idées noires (suicide) car pour lui, tout s'écroulait. Il ajoute que Monsieur [B] [N] est resté longtemps dans cet état et qu'il venait régulièrement le voir pour le faire parler et lui changer les idées, n'étant pas rassuré sur ses intentions. Selon lui, cet épisode lui laissera des séquelles.

Madame [M] [N], épouse de Monsieur [B] [N], relate que le 5 janvier 2015, son mari avait le regard vide, les larmes aux yeux, fondant en larmes et qu'il lui a dit avoir eu une altercation avec son patron. Elle explique qu'il a dans un premier temps, fait des efforts surhumains pour retourner travailler car il avait à c'ur de défendre les acquis et accords signés avec le précédent employeur, mais que son état ne s'est pas arrangé et qu'il broyait du noir, qu'elle avait peur qu'il passe à l'acte et l'a obligé à aller consulter son médecin traitant le 21 janvier 2015, et que celui-ci lui a prescrit un arrêt de travail pour un syndrome dépressif sévère.

Monsieur [O] [N], frère de Monsieur [B] [N], explique avoir eu un entretien téléphonique avec lui au cours duquel ce dernier estimait que son nouveau patron le déconsidérait complètement et l'abaissait au plus bas, que cela lui causait un choc psychologique important au point qu'il est passé le voir dans la soirée car il était très inquiet, qu'il avait essayé de le raisonner et de l'entourer d'affection, qu'il avait très peur « qu'il fasse une bêtise ».

Enfin, Monsieur [G] [S], cousin de Monsieur [B] [N], déclare se souvenir qu'après le 5 janvier 2015, il est passé chez son cousin et a constaté que celui-ci craquait, se mettant à pleurer tout en disant qu'il allait « se foutre en l'air'», que sa vie n'avait plus de sens et qu'il ne dormait plus, que tout cela était la faute de son employeur, avec lequel il avait eu une altercation très violente le 5 janvier 2015. Le témoin précise avoir essayé de lui remonter le moral mais sans succès et l'avoir appelé plusieurs fois dans les jours suivants.

L'ensemble de ces témoignages permet d'établir que l'altercation du 5 janvier 2015 avec Monsieur [U] a eu lieu effectivement sur le lieu du travail et a provoqué de manière brutale chez Monsieur [B] [N] un choc psychologique important, l'amenant à pleurer, à ne pas pouvoir dormir, à avoir des idées noires, à perdre confiance en lui-même alors qu'il était décrit comme étant avant cette date comme une personne souriante et ouverte.

Par ailleurs, la CPAM fait valoir de manière inexacte d'une part, que Monsieur [B] [N] n'a pas indiqué à l'agent enquêteur assermenté qu'il avait été victime d'une vive altercation qui l'aurait fait « craquer » et aller voir son médecin traitant, et d'autre part, qu'il aurait évoqué l'altercation après sa contestation devant la commission de recours amiable (celle-ci ayant statué le 2 décembre 2015.

En effet, Madame [J], agent enquêteur assermenté de de la CPAM de la Loire, a auditionné Monsieur [B] [N] le 15 juin 2015. Ce dernier lui a exposé que le 5 janvier précédent, en arrivant vers 11h30, il avait rencontré son employeur et que celui-ci s'était mis en colère, l'avait montré du doigt et lui avait dit « vous ne méritez pas plus de 1200 € mensuels et on ne pourra plus travailler ensemble je n'ai plus confiance en vous ». Il a précisé qu'avec Monsieur [A], il se battaient depuis l'annonce de la vente pour garder leurs acquis et que Monsieur [U] les avait pris en grippe, qu'il a continué à travailler la semaine suivante mais qu'il ne dormait plus depuis des semaines, que le jeudi 22 janvier, il avait craqué et était allé consulter son médecin traitant, que depuis cette date, il suivait un traitement assez lourd.

Monsieur [B] [N] produit également son dossier médical établi par la Santé au travail, où se trouve mentionnée la date du 5 janvier 2015, ainsi que la description de la rencontre du patron en janvier 2015 ayant entraîné un gros choc psychologique avec syndrome dépressif réactionnel, l'intéressé se sentant dévalorisé et ayant une grosse perte de confiance.

Nonobstant le contexte de tension existant depuis le rachat de l'entreprise, l'appelant justifie de l'événement précis et soudain survenu par le fait ou à l'occasion du travail le 5 janvier 2015, lequel a provoqué un syndrome dépressif sévère tel que décrit par son médecin traitant le Docteur [M] et le professeur [E], chef de service de la santé au travail du centre hospitalier universitaire de [Localité 4]. Ledit événement n'est pas incompatible avec la poursuite par l'intéressé de son travail jusqu'au 22 janvier 2015, un choc psychologique pouvant produire ses effets de manière retardée.

Aux termes de ces observations, il convient de retenir la matérialité de l'accident du travail du 5 janvier 2015, Monsieur [B] [N] devant dès lors bénéficier de la présomption d'imputabilité prévue par les dispositions de l'article L. 411. 1 du code de la sécurité sociale.

La CPAM devra en conséquence prendre en charge l'accident de travail du 5 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle.

Le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions.

~*~

L'équité commande de condamner la CPAM de la Loire à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de statuer sur les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par la décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018. La cour ayant fait droit aux demandes de , la CPAM doit être condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Roanne du 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT À NOUVEAU,

DIT que Monsieur [B] [N] a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2015 au sens des dispositions de l'article l'article L. 411'1 du code de la sécurité sociale ;

DIT que la CPAM de la Loire devra prendre en charge l'accident de travail du 5 janvier 2015 au titre de la législation professionnelle;

CONDAMNE la CPAM de la Loire à payer à Monsieur [B] [N] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CPAM de la Loire aux dépens d'appel ;

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 18/01172
Date de la décision : 26/03/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°18/01172 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-26;18.01172 ?
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