La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2019 | FRANCE | N°17/08680

France | France, Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 26 mars 2019, 17/08680


AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE





RAPPORTEUR





R.G : N° RG 17/08680 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LMZX





CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE



C/

Société ADECCO MP DE M. [R] [L]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 15 Novembre 2017

RG : 20130827







































<

br>




COUR D'APPEL DE LYON



Protection sociale



ARRÊT DU 26 MARS 2019









APPELANTE :



CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Madame [E] [T], munie d'un pouvoir





INTIMEE :



SASU ADECCO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Maladie professionn...

AFFAIRE AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 17/08680 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LMZX

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

C/

Société ADECCO MP DE M. [R] [L]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 15 Novembre 2017

RG : 20130827

COUR D'APPEL DE LYON

Protection sociale

ARRÊT DU 26 MARS 2019

APPELANTE :

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Madame [E] [T], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

SASU ADECCO FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Maladie professionnelle Monsieur [R] [L]

représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Janvier 2019

Présidée par Laurence BERTHIER, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Laurence BERTHIER, conseiller

- Rose-Marie PLAKSINE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 26 Mars 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [L] a été embauché par la Société ADECCO, en qualité de tuyauteur monteur électricien, dans le cadre d'un contrat de mission, à compter du 1er avril 2010.

Le 4 juin 2011, Monsieur [L] a déclaré une maladie professionnelle du tableau n° 57, sur la base d'un certificat médical initial du 3 mai 2011 faisant état de : 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs, conflit sous acromial, épaule enraidie côté gauche, travaux comportant des mouvements répétés et forcés de l'épaule'.

Par courrier du 11 juillet 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille (devenue caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône) a transmis la déclaration de maladie professionnelle à l'employeur.

Par courrier du 7 septembre 2011, la société ADECCO a formulé des réserves quant à l'origine professionnelle de la maladie et sur l'imputation de cette maladie auprès de son agence, dans la mesure où le salarié a été délégué pour diverses missions occasionnelles et discontinues, dont la dernière s'est déroulée entre le 12 avril et le 29 avril 2011, période au delà de laquelle il n'a plus été en contrat de travail avec la Société,

Par courrier du 14 octobre 2011, la caisse invitait l'employeur à lui adresser un rapport décrivant les postes de travail successifs tenus par le salarié.

Le 23 novembre 2011, la caisse adressait à la société ADECCO comme suite à sa demande une copie des pièces constitutives du dossier du salarié accompagnée d'un bordereau.

Par décision du 30 novembre 2011, la caisse a pris en charge la maladie professionnelle de Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle.

La société ADECCO a saisi la commission de recours amiable le 20 février 2013 en vue de contester la décision de prise en charge.

Le 23 avril 2013, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.

Par requête du 29 avril 2013, celui-ci a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable qui avait confirmé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône de prise en charge, au titre du n° 57 du Tableau des maladies professionnelles, de l'affection dont son salarié, Monsieur [R] [L] était atteint.

Par jugement du 15 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a :

- Déclaré le recours recevable;

- Déclaré inopposable à la Société ADECCO la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 30 novembre 2011, de prise en charge, dans le cadre de la législation professionnelle, de la 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs, épaule enraidie gauche' dont est atteint monsieur [R] [L], constatée par certificat médical initial du 3 mai 2011, et déclarée à la Caisse le 4 juin 2011;

- Renvoyé la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône à régulariser la situation de l'employeur auprès de la CARSAT;

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La caisse a interjeté appel du jugement le 11 décembre 2017.

Par ses dernières conclusions, elle demande à la Cour de :

- Déclarer recevable et bien fondée la déclaration d'appel établie par la Caisse Primaire d'assurance Maladie des Bouches du Rhône par devant la Cour d'Appel de Lyon ;

- Déclarer irrecevable pour forclusion la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [L] le 03.05.2011 ;

-Infirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon

le 15.11.2011 ;

Si par extraordinaire la Cour d'Appel déclarait recevable la demande de la société ADECCO la Caisse demande de :

- Confirmer la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône le 23.04.2013 ;

- Rejeter les moyens d'inopposabilité soulevés par la société ADECCO ;

- Déclarer opposable à la Société ADECCO la maladie professionnelle n°57 déclarée le 03.05.2011 dont a été reconnu atteint M. [L] ;

-Déclarer opposable à la société ADECCO les soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [L] ;

- Rejeter la demande d'expertise formulée par la société ADECCO ;

- Rejeter la demande de l'employeur quant à l'imputation au compte spécial ;

- Rejeter la demande de l'employeur tendant à ne pas se voir imputer les conséquences de la maladie déclarée par M. [L] ;

- Rejeter l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de la société ADECCO.

Par ses dernières conclusions, la société ADECCO demande à la Cour de :

A TITRE LIMINAIRE

- Déclarer irrecevable la déclaration d'appel établie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône le 13 décembre 2017

A TITRE PRINCIPAL :

- Constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône n'a pas satisfait aux obligations lui incombant dans le cadre de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie contractée par Monsieur [R] [L]

- Constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ne justifie pas d'une continuité des symptômes et de soins ;

- Dire, que la présomption d'imputabilité qui s'attache aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite du fait accidentel ne s'applique pas ;

- Dire qu'il incombe à la Caisse de justifier ses décisions en rapportant la preuve d'une relation de causalité des lésions ultérieurement constatées avec le travail.

EN CONSÉQUENCE,

- Déclarer qu'à défaut de rapporter une telle preuve, les décisions de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [L] sont inopposables à la Société ADECCO.

- Ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux fins de déterminer l'origine et l'imputabilité des lésions invoquées par Monsieur [R] [L], suivant la mission ci-dessous définie.

Dans ce cadre, demander à l'expert de :

1. se faire communiquer rentier dossier médical constitué par la Caisse instituant le dossier de Monsieur [L]

2. déterminer si l'ensemble des lésions est dû à un état pathologique indépendant de cet accident ou préexistant et évoluant pour son propre compte,

3. préciser, le cas échéant, la nature de cet état pathologique antérieur ou indépendant de cet accident,

4. dire si cet état pathologique antérieur est responsable en tout ou partie des lésions et arrêts de travail pris en charge par la Caisse au titre de l'accident déclaré pat Monsieur [L]

5.dans l'affirmative, fixer la durée de l'arrêt de travail de Monsieur '[D] [I]' en rapport avec cet état pathologique antérieur,

6. déterminer les lésions directement et exclusivement imputables à l'accident du travail déclaré par Monsieur [R] [L]

7. déterminer la durée de l'arrêt de travail de Monsieur [R] [L] ayant un lien direct et exclusif avec l'accident du travail déclaré par ce dernier,

8. fixer la date de consolida ion des lésions directement et exclusivement consécutives à l'accident du travail déclaré par Monsieur [R] [L] indépendamment du rôle d'un état antérieur.

EN CONSÉQUENCE,

- CONFIRMER, par substitution de motifs, le jugement rendu en instance par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON le 15 novembre 2017 en ce qu'il a dit et jugé inopposable à la Société ADECCO la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par Monsieur [R] [L].

*

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu'elles ont fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoiries et qu'elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n'avoir rien à y ajouter ou retrancher sauf pour la société ADECCO à indiquer que :

- Elle ne maintient plus le moyen tiré de l'absence de pouvoir spécial de Madame [R] pour relever appel du jugement, ni celui tenant à l'absence de production des avis de réception des courriers de fin d'instruction.

- Elle abandonne également le moyen tiré de l'absence de réception du courrier de fin d'instruction.

- En revanche, elle indique que le courrier de notification de la décision de prise en charge a été adressé à une mauvaise adresse (à [Localité 1]) de sorte que le délai de recours ne pouvait pas courir.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

La société ADECCO soutient que l'appel diligenté par la caisse est irrecevable car l'acte d'appel ne mentionne ni la dénomination sociale de la société ADECCO, ni les chefs du jugement critiqués, et ce en violation des dispositions de l'article 58 du code de procédure civile.

La caisse réplique que l'appel est recevable dès lors que le nom de la société ADECCO a bien été précisé sur la déclaration d'appel.

*

Aux termes de l'article 58 du code de procédure civile :

'La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

(...)'.

L'article 933 du même code prévoit que : 'la déclaration [d'appel] comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.'

L'article 114 du même code précise que : 'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public'.

Il ressort de la lecture de la déclaration d'appel formée par la caisse le 11 décembre 2017 que celle-ci a été diligentée contre 'ADECCO, [Adresse 2]'.

Si la mention de la dénomination sociale de la 'société' ADECCO ('société par actions simplifiée unipersonnelle ou (SASU) ADECCO') n'est pas précisée, cette dernière n'invoque pas, ni ne justifie du grief que lui cause cette irrégularité.

Aucune nullité de la déclaration ne peut donc être retenue pour ce motif.

Par ailleurs, la caisse a interjeté appel du jugement rendu le 15 novembre 2017, sans avoir limité son recours à une ou plusieurs dispositions seulement de celui-ci.

Par conséquent, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir précisé à quels chefs elle limitait son appel. Au demeurant, l'objet du litige était indivisible.

Enfin, cette mention n'est pas prescrite à peine de nullité dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire et la société ADECCO n'invoque pas, au surplus, le grief que lui causerait, le défaut de cette précision.

L'appel formée par la caisse doit donc être déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la saisine de la commission de recours amiable par la société ADECCO

La caisse fait valoir qu'elle a notifié en recommandé le courrier mentionnant la fin de l'instruction, réceptionné le 16 novembre 2011 par la société ADECCO, de même que le courrier portant la décision de prise en charge. Or, celle-ci comportait les voies et délais de recours aux fins de la contester et la société ADECCO n'a saisi la commission de recours amiable que le 20 février 2013, soit hors du délai de deux mois prévu par l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale. Son recours devant la commission de recours amiable était donc forclos.

La société ADECCO soutient que la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnelle de la maladie en cause a été transmis par courrier à une mauvaise adresse de sorte qu'elle n'en a pas eu connaissance et que le délai de recours n'a pu courir.

*

La caisse produit aux débats le courrier d'information de fin d'instruction invitant la société ADECCO (à l'adresse suivante : [Adresse 3]) à consulter les pièces constitutives du dossier avec l'avis de réception signé et daté du 16 novembre 2011.

La société ADECCO ne conteste plus le respect du principe du contradictoire sur ce point.

La caisse verse par ailleurs aux débats la lettre de notification de la prise en charge de la maladie professionnelle du 30 novembre 2011 mentionnant les voies et délai de recours, et adressée à 'ADECCO [Adresse 4]' revenu avec l'étiquette 'non réclamé'. Or, la caisse ne s'explique pas sur l'erreur d'adresse alléguée par la société ADECCO qui apparaît manifeste.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le délai de recours contre la décision a valablement couru et la société ADECCO ne peut être déclarée forclose en son recours.

Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge

La société ADECCO soutient en premier lieu qu'elle n'a pas été en mesure de prendre connaissance de tous les éléments susceptibles de lui faire grief et listés par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale puisque les pièces transmises étaient les suivantes :

- déclaration de maladie professionnelle

- certificat médical initial

- questionnaires

- avis Hippocrate

et que les certificats médicaux de prolongations n'étaient pas joints au dossier offert à la consultation.

Or, ceux-ci ont permis de reconnaître le caractère professionnel de la maladie. La décision doit par conséquent, selon elle, lui être déclarée inopposable.

La caisse réplique que l'article R.441-13 ne prévoit qu'une consultation et non la délivrance des pièces du dossier de sorte qu'elle a respecté le principe du contradictoire. Elle ajoute qu'elle a, comme suite à la demande de l'employeur, qui a sollicité la transmission d'une copie des pièces par courrier du 21 novembre 2011, adressé les pièces constitutives du dossier par courrier du 23 novembre.

Elle précise ensuite qu'elle n'avait pas à communiquer une copie des pièces puisque sa seule obligation était d'offrir les pièces à la consultation. Elle ajoute que l'absence de communication des pièces ou observations médicales s'explique par le secret médical et leur possession par son service médical.

*

L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige énonce que :

'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2°) les divers certificats médicaux ;

3°) les constats faits par la caisse primaire ;

4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'

Il n'est pas contesté ni contestable qu'en application de ce texte les certificats de prolongation des arrêts de travail doivent figurer au dossier constitué par la caisse.

En l'espèce, les dits certificats, détenus par la caisse et d'ailleurs communiqués devant la juridiction de sécurité sociale (pièce 3 de la caisse), figuraient au nombre des pièces sur le fondement desquelles la caisse a pris sa décision et ne figuraient pourtant pas parmi celles adressées en copie par la lettre du 23 novembre 2011 (pièce 8 de la société), et présentées comme une copie des pièces constitutives du dossier constitué par cet organisme social.

Dans ces conditions, il est manifeste que l'employeur n'a pas été mis en mesure de présenter utilement ses observations.

Par conséquent, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à la société ADECCO.

Le jugement sera donc confirmé par substitution de motif.

Sur les dépens

L'article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant abrogé à effet du 1er janvier 2019. Il y a lieu de statuer à hauteur d'appel sur les dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.

La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Confirme le jugement.

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELA PRESIDENTE

Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Protection sociale
Numéro d'arrêt : 17/08680
Date de la décision : 26/03/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 51, arrêt n°17/08680 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-26;17.08680 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award