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14/03/2019 | FRANCE | N°17/08335

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 14 mars 2019, 17/08335


N° RG 17/08335


N° Portalis DBVX-V-B7B-LL7D














Décision du


Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE


Au fond


du 06 novembre 2017





RG : 1117000158











SARL [...]





C/





W... T...


W... U...








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





6ème Chambre
>



ARRÊT DU 14 MARS 2019











APPELANTE :





SARL [...]


[...]


[...]








Représentée par l'AARPI AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (Toque 1965)














INTIMÉS :





M. T... W...


[...]













Mme U... W...


[...]










Représentés par la SELARL SEIGLE B...

N° RG 17/08335

N° Portalis DBVX-V-B7B-LL7D

Décision du

Tribunal d'Instance de VILLEURBANNE

Au fond

du 06 novembre 2017

RG : 1117000158

SARL [...]

C/

W... T...

W... U...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRÊT DU 14 MARS 2019

APPELANTE :

SARL [...]

[...]

[...]

Représentée par l'AARPI AKRICH & SAVARY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (Toque 1965)

INTIMÉS :

M. T... W...

[...]

Mme U... W...

[...]

Représentés par la SELARL SEIGLE BARRIE ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (Toque 855)

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Novembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2019

Date de mise à disposition : 14 Mars 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Catherine CLERC, conseiller

- Karen STELLA, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 14 novembre 2014, moyennant le prix de 3.500 euros, monsieur T... W... et madame U... W... (les époux W...) se sont portés acquéreurs d'un véhicule d'occasion Audi A6 immatriculé [...] auprès de la société [...] qui a établi la facture de vente.

Ce véhicule avait été confié en dépôt vente par monsieur V... à la société [...] suivant contrat du 4 septembre 2014.

Les époux W... ont sollicité la MAAF, leur assureur protection juridique, pour l'organisation d'une expertise amiable après avoir constaté un dysfonctionnement de la direction assistée le 5 janvier 2015';

le cabinet SAEL commis par cet assureur, a déposé son rapport d'expertise le 24 mars 2015, après avoir procédé à l'examen du véhicule lors d'une réunion fixée au 18 février 2015 à laquelle la société [...] , bien que régulièrement convoquée, ne s'était pas présentée.

La société [...] s'étant opposée à la résolution amiable de la vente telle que sollicitée par l'assureur des époux W... au vu des conclusions d'expertise du cabinet SAEL, ces derniers ont saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Rennes aux fins d'expertise judiciaire du véhicule en application de l'article 145 du code de procédure civile';

suivant ordonnance du 2 octobre 2015, le juge des référés précité s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal d'instance de Villeurbanne, lieu du siège social de la société [...] .

Par ordonnance du 14 avril 2016, le juge des référés de Villeurbanne a rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société [...] tirée de son défaut de qualité de vendeur et a désigné monsieur B... pour procéder à l'expertise du véhicule.

Monsieur S..., désigné en remplacement de monsieur B..., a déposé son rapport d'expertise définitif le 2 septembre 2016.

Suivant acte extra judiciaire du 5 janvier 2017, les époux W... ont assigné la société [...] devant le tribunal d'instance de Villeurbanne à l'effet d'obtenir l'annulation de la vente sur le fondement des vices cachés et de la voir condamnée à leur rembourser le prix de vente et leur payer les frais de remorquage et de démontage du véhicule, les frais de location d'un véhicule de remplacement, les frais de parking et de gardiennage et une indemnité au titre de l'immobilisation et du défaut de jouissance, sans préjudice des frais irrépétibles et des dépens.

Par jugement contradictoire du 6 novembre 2017, le tribunal d'instance de Villeurbanne a, tout à la fois:

prononcé la résolution de la vente du 14 novembre 2014 conclue entre la société [...] et les époux W...

condamné en conséquence ladite société à payer aux époux W... la somme de 3.500 euros au titre du prix d'achat avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

dit que la société [...] pourra à ses frais, reprendre possession du véhicule à l'endroit où il est immobilisé

condamné la société [...] à payer aux époux W...

la somme de 5.903,40 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement

la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

condamné la société [...] aux entiers dépens y compris ceux de l'instance de référé, incluant les frais de l'expertise judiciaire.

Le tribunal a retenu que':

la qualité de vendeur professionnel devait être retenue à l'égard de la société [...] , peu important le nom figurant sur la déclaration de cession du véhicule et sur le certificat d'immatriculation dès lors qu'elle s'était comportée comme tel, à savoir que

l'annonce de mise en vente sur le site «'le bon coin'» ne mentionnait que le garage [...]

la facture de vente et le certificat de garantie (ce dernier précisant que le véhicule avait été «'vendu par le garage [...]'») étaient à l'entête de cette société

la vente s'était déroulée dans ses locaux, hors la présence de monsieur V...

le prix de vente avait été versé par virement à la société

la livraison du véhicule avait été effectuée par celle-ci

à aucun moment, la société n'avait informé les acquéreurs de sa qualité d'intermédiaire

la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente était rapportée par l'expertise judiciaire

Par déclaration du 30 novembre 2017 enregistrée au greffe de la cour le même jour, la société [...] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées électroniquement le 31 août 2018 au visa des articles 1641 et 1134 du code civil, la société [...] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

1) in limine litis,

constater que la société [...] n'a pas la qualité de vendeur, mais celle d'intermédiaire

dire et juger qu'en cette qualité elle ne peut être tenue à la garantie des vices cachés

en conséquence,

déclarer irrecevable pour défaut de qualité l'ensemble des demandes des consorts W... en ce qu'elles sont dirigées contre la société [...]

2)

constater que le véhicule a été démonté de manière non contradictoire lors de la première expertise de telle sorte qu'il se trouvait en état de pièces détachées lors de la seconde expertise, ce qui ne permet pas de donner de crédit aux conclusions de l'expertise de monsieur S...

constater que les désordres allégués touchent la courroie accessoire, qui est un élément ne rendant pas le véhicule impropre à sa destination

constater que le véhicule disposait de plus de 220 000 km au compteur et près de 15 ans de mise en circulation au jour de son acquisition par les demandeurs

constater que la preuve de l'existence du désordre antérieur à l'acquisition du véhicule par les consorts W... n'est pas rapportée

en conséquence, débouter les consorts W... de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions

3) à titre infiniment subsidiaire,

constater que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des préjudices allégués

en conséquence, ramener les demandes indemnitaires des consorts W... à de plus justes proportions

4) en tout état de cause,

condamner les consorts W... à verser à la société [...] la somme de 3.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 23 octobre 2018 au double visa des articles 1641 et 1644 du code civil, les époux W... demandent à la cour de':

débouter la société [...] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

confirmer le jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation de la vente du véhicule en raison des vices cachés qui l'affectent

condamner en conséquence la société [...] à payer aux époux W... les sommes de

3.500 euros à titre de remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement

344,20 euros TTC au titre des frais de remorquage du véhicule et de démontage (facture Colin numéro 79076 du 20 février 2015)

1.386,80 euros TTC au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement (facture C... X... et fils numéro 56792 du 16 avril 2015)

2.672,40 euros TTC au titre des frais de parking et de gardiennage du véhicule (facture Colin numéro 19497 du 26 mai 2015 et facture Precisium numéro 21335 du 21 juin 2016)

2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d'immobilisation et de jouissance du véhicule

dire que la société [...] pourra, à ses frais, reprendre possession du véhicule à l'endroit où il est immobilisé

condamner la société [...] à payer en cause d'appel aux époux W... une indemnité de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajoutera à l'indemnité de même nature allouée en première instance

condamner la même aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2018 et l'affaire plaidée le 12 février 2019, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que le contrat de vente ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel.

Attendu qu'il est établi par les pièces régulièrement communiquées, que monsieur V..., propriétaire du véhicule litigieux, avait confié celui-ci en dépôt-vente à la société [...] suivant contrat signé le 4 septembre 2014, le prix de réserve ayant été fixé à 2.200 euros';

que ce contrat de dépôt-vente à la date du 4 septembre 2014 a été mentionné dans le livre de police de la société [...] ;

que monsieur V... a attesté le 10 décembre 2014, avoir reçu paiement de la somme de 2.200 euros par chèque au titre de la vente de son véhicule confié à la société [...] en dépôt-vente.

Que l'existence de ce contrat de dépôt-vente ne saurait donc être discutée ;

que la mention figurant dans le certificat de garantie selon laquelle le véhicule a été «'vendu par le garage [...]'» doit seulement s'entendre comme signifiant que le véhicule a été vendu dans les locaux dudit garage ;

que de même, les époux W... n'ont pas pu ignorer que le véhicule d'occasion sur lequel ils avaient jeté leur dévolu, était toujours la propriété d'un tiers, et non pas celle de la société [...] , le certificat d'immatriculation et la déclaration de cession comportant encore le nom et la signature du précédent propriétaire, monsieur V..., au jour de la vente du 14 novembre 2014';

qu'en aucun cas, la société [...] ne pouvait faire immatriculer le véhicule en cause à son nom, en ce qu'elle n'en était pas propriétaire, pour ne pas l'avoir acheté à monsieur V..., mais l'ayant seulement pris en dépôt en vue de le mettre en vente.

Attendu qu'en réalité, la société [...] a agi comme mandataire de monsieur V... pour la vente du véhicule Audi et a reversé à celui-ci le prix de réserve contractuellement prévu au contrat de dépôt-vente une fois la vente réalisée aux profit des époux W... ;

qu'il ne peut être admis que le véhicule a été vendu par monsieur V... à la société [...] le 14 novembre 2014, le prix de vente de 3.500 euros viré le même jour par les époux W... sur le compte de la société [...] , revenant au propriétaire, monsieur V..., à hauteur de 2.200 euros, le solde correspondant à la rémunération du mandataire au titre du dépôt vente.

Attendu que n'étant pas propriétaire vendeur au sens de l'article 1641 du code civil, la société [...] n'est pas tenue de la garantie des vices cachés, nonobstant sa qualité de professionnel en automobile';

qu'il s'en déduit que l'action en résolution de la vente fondée sur les vices cachés n'est pas recevable à l'encontre de la société [...] , faute pour celle-ci d'avoir la qualité de vendeur propriétaire du véhicule litigieux';

que le jugement déféré sera infirmé en conséquence et les époux W... déclarés irrecevables en leurs prétentions formées à l'encontre de la société [...] .

Attendu qu'il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés en première instance et en appel et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires.

Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée comme ne se justifiant pas, y compris en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Dit que la société [...] n'avait pas la qualité de propriétaire vendeur du véhicule Audi A6 immatriculé [...] au jour de sa vente le 14 novembre 2014 à monsieur T... W... et madame U... W...,

Dit irrecevables, les demandes de monsieur T... W... et madame U... W... formées à l'encontre de la société [...] ,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés en première instance et en appel et n'y avoir lieu de statuer sur leur recouvrement par leurs mandataires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, y compris en appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/08335
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 06, arrêt n°17/08335 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.08335 ?
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