N° RG 18/00905 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LQLE
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 16 janvier 2018
RG : 15/14283
ch n°4
D...
W...
C/
SA CRÉDIT LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Mars 2019
APPELANTS :
M. I... D...
né le [...] à MARTIGUES (13)
[...]
Représenté par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme T... W... épouse D...
née le [...] à DENAIN (59)
[...]
Représentée par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
La SA CRÉDIT LYONNAIS, représentée par son directeur général en exercice
[...]
Représentée par Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 22 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Février 2019
Date de mise à disposition : 12 Mars 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par assignation du 8 décembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Lyon puis conclusions, les époux D... alléguaient que le CRÉDIT LYONNAIS aurait irrégulièrement calculé les intérêts du prêt immobilier de 214 422 euros qu'il leur avait consenti selon offre du 24 juillet 2012 et annoncé un taux effectif global (TEG) faux, et demandaient simultanément l'annulation de la stipulation d'intérêts et la déchéance des intérêts.
Par jugement du 16 janvier 2018, le tribunal a débouté les époux D... de toutes leurs demandes et les a condamnés à payer au CRÉDIT LYONNAIS 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Les époux D... ont relevé appel.
Ils demandent aux termes de leurs conclusions récapitulatives à la cour de :
Vu l'article 1907 du Code civil ;
Vu les articles L. 313-1 et -2 du Code de la consommation dans leur version applicable au présent litige ;
Vu l'article L. 312-33 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige ;
Vu l'article R. 313-1 du Code de la consommation dans sa version applicable au présent litige ;
Vu l'article L. 313-2 du Code monétaire et financier dans sa version applicable au présent litige ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ;
- VOIR INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de grande instance de LYON, 4ème Chambre, le 16 janvier 2018 RG n°15/14283 en ce qu'il a débouté M. I... D... et Mme T... W... épouse D... de l'intégralité de leurs demandes et condamnés au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL :
- VOIR PRONONCER la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels mentionnée dans l'offre et le contrat de prêt n°[...] d'un montant de 214 422 euros ayant pour objet le rachat d'un prêt portant sur une maison individuelle située [...]
SUBSIDIAIREMENT :
- VOIR PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts contractuels dus au titre des sommes prêtées par la société LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS à M. I... D... et Mme T... W... épouse D...
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- VOIR PRONONCER la substitution du taux d'intérêt contractuel par le taux d'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat, soit 0,71% en 2012.
- VOIR CONDAMNER la société LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS à transmettre à M. I... D... et Mme T... W... épouse D... un décompte faisant application de cette substitution et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- VOIR CONDAMNER la société LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS à verser à M. I... D... et Mme T... W... épouse D... la différence au jour de la décision à intervenir entre le montant des intérêts calculés selon le taux contractuel et le montant des intérêts calculés en appliquant le taux légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat de prêt soit 0,71% en 2012
- VOIR CONDAMNER la société LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS à verser à M. I... D... et à Mme T... W... épouse D... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- VOIR CONDAMNER la société LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Florian DESBOS, avocat sur son affirmation de droit
- VOIR JUGER que les intérêts à valoir sur les sommes au paiement desquelles sera condamné la société LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS pourront être capitalisés par application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du Code civil.
La société LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1907 du Code civil, L. 312-8, L. 312-33, L. 313-1 et R. 313-1 anciens du Code de la consommation,
Confirmer le jugement attaqué ;
Y ajoutant, condamner les époux D... à payer au CRÉDIT LYONNAIS 4 000 euros supplémentaires au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens d'appel avec application de l'article 699 du même code au bénéfice de Maître Buisson, avocat ;
Subsidiairement, limiter la restitution d'intérêts mise à la charge du CRÉDIT LYONNAIS à une somme forfaitaire symbolique ;
Plus subsidiairement, dire que le taux d'intérêt légal substitué au taux conventionnel subira les variations périodiques auxquelles la loi le soumet.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine :
Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;
Sur le fond :
Attendu que les appelants sollicitent à titre principal la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels mentionnée dans l'offre et le contrat de prêt et à titre subsidiaire de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
a - Attendu qu'ils reprochent à la banque en violation des articles 1907 du code civil , L313-1, -2, R 313-1 du code de la consommation un calcul des intérêts sur la base de l'année lombarde de 360 jours, que cela revient selon eux à appliquer un taux de 3,5486% et non de 3,50% ,pour les échéances brisées( ne portant pas sur un mois plein) ainsi que pour les mois de 30 jours, de 3,4341 pour les mois de 31 jours et pour les mois de 28 jours un taux de 3,80 et ceux de 29 jours (années bissextiles) un taux de 3,558%,
Attendu que les appelants se réfèrent à l'article 1907 du code civil article général qui prévoit que le taux d'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit, ce qui n'est pas critiqué en l'espèce et aux articles L313-1, -2, R 313-1 du code de la consommation qui concernent le TEG et non le taux d'intérêt conventionnel,
Attendu que pour les échéances brisées( première période et remboursement anticipé), elles sont calculées en jours exacts rapportés à 360 jours(clause exact : / 360), que cette clause s'est appliquée pour les époux D... entre le 5 septembre 2012 (date de déblocage du prêt) et le 15 octobre 2012 (date de la première échéance) soit pendant 40 jours et a eu une incidence de 11,42 euros et aucune sur la suite de l'amortissement,
Attendu que l'incidence de cette clause sur l'expression du taux d'intérêts est de deux fois moindre que 0,1%,(3,54861 /3,50),
Attendu que pour les échéances suivantes 1/360 ème d'intérêts sur 360 jours par an est strictement égal à la méthode des mois normalisés de 1/365 ème d'intérêts sur 365 jours par an à laquelle fait référence l'annexe à l'article R 313-1 du code de la consommation,
que les intérêts sont donc bien calculés par la banque, conformément aux exigences légales sur la base de l'année civile, seul leur mode de calcul étant fait sur la base non de 360 jours par an mais de 30/360 jours c'est à dire de 1/12ième chaque mois de prêt,
b - Attendu qu 'ils allèguent du caractère erroné du TEG :
- d'une part en raison de la non prise en compte du coût de 1 454,4 euros lié à la domiciliation des revenus pour bénéficier d'un taux préférentiel à 3,50%,
- d'autre part en raison de la non prise en compte du coût de la commission payable in fine de caution de crédit logement (600 euros) mais seulement du coût de la contribution initiale,
Attendu qu'ils soutiennent que le TEG serait en cas d'intégration de la commission de caution de 4,12% au lieu de 4,11 et qu'en ajoutant en plus le coût de domiciliation sur les revenus, le TEG serait de 4,147%,
Attendu que les appelant n'allèguent par conséquent pas que l'erreur concernant le TEG est supérieure à une décimale, ces deux taux différant de moins de 0,1% et s'arrondissant tous deux à 4,1% de sorte que l'erreur invoquée est inopérante,
Attendu que les appelants sont dès lors déboutés de leurs demandes principale et subsidiaire, et la décision déférée confirmée,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que les époux D... sont condamnés solidairement aux dépens d'appel et à payer à la société LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne solidairement les époux D... à verser à La société LCL-LE CRÉDIT LYONNAIS une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement les époux D... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE