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12/03/2019 | FRANCE | N°17/06163

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 mars 2019, 17/06163


N° RG 17/06163 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LG3K









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 27 juin 2017



RG : 15/10327

ch n°1 cab 01 A









[Q]



C/



SAS ECORENOVE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 12 Mars 2019







APPELANT :



M. [Z] [Q]

né le [D

ate naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, pris en son bureau secondaire sis 76130 MONT SAINT AIGN...

N° RG 17/06163 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LG3K

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 27 juin 2017

RG : 15/10327

ch n°1 cab 01 A

[Q]

C/

SAS ECORENOVE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Mars 2019

APPELANT :

M. [Z] [Q]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, pris en son bureau secondaire sis 76130 MONT SAINT AIGNAN

INTIMÉE :

La société ECORENOVE, anciennement MYSUN, SAS, représentée par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2],

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL SOCIETE D'AVOCATS SAINT CYR AVOCATS, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2019

Date de mise à disposition : 12 Mars 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Selon bon de commande en date du 24 juillet 2013, Monsieur [Z] [Q] domicilié à [Localité 2], a conclu à son domicile, avec la société Mysun, devenue société Ecorenove, dont le siège social est situé à [Adresse 4] (69), un contrat portant sur la fourniture, l'installation complète et la mise en service de 12 panneaux photovoltaïques avec raccordement à ERDF pour revente de l'électricité produite, moyennant un prix de 18 700 € TTC financé à hauteur de 18 000 € au moyen d'un prêt bancaire de même montant.

Les travaux ont été réalisés et M. [Q] a signé une fiche de livraison et d'installation en date du 30 octobre 2013.

Par courrier du 15 juin 2015, M. [Q] a fait part à la société Mysun de son impossibilité d'assumer les dépenses du projet.

Par acte du 20 août 2015, M. [Q] a assigné la société Ecorenove devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d'obtenir la nullité du contrat de vente souscrit en invoquant une production insuffisante d'électricité ainsi qu'un manquement aux dispositions des articles L121-23 et suivants du code de la consommation quant aux indications sur les documents contractuels.

Par jugement en date du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. [Q] de ses demandes et condamné au versement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [Q] a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour :

Vu les articles L. 111-1 et L. 121-23 et suivants avant la promulgation de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016,

Vu les articles 1134, 1184 et 1338 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016

Vu la Loi n°2008-561 du 17 juin 2008,

- d'infirmer le jugement attaqué,

- de débouter la société Ecorenove de ses demandes, fins et conclusions,

- de prononcer à titre principal la résolution du contrat de vente pour inexécution contractuelle,

- à titre subsidiaire de prononcer l'annulation du contrat de vente pour violation des règles d'ordre public relatives au démarchage à domicile,

- d'ordonner en tout état de cause à la société Ecorenove de lui restituer la somme de 18 700 €, et de reprendre l'ensemble des matériels vendus, à son domicile, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 6 mois

- de condamner la société Ecorenove à lui payer :

* la somme de 2 274,42 € pour son préjudice matériel au titre de la remise en état de sa toiture

* la somme de 2 816,70 € (arrêtée au mois de septembre 2018) au titre des intérêts du crédit contracté pour l'acquisition du kit photovoltaïque

* la somme de 600 € pour honorer la facture de l'avis technique de l'expert.

* la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient :

- qu' une partie des panneaux a été posée sur le toit de son logement et une autre partie a été posée illégalement sur le logement mitoyen et ce, sans l'accord de la Mairie,

- qu'il est patent que le vendeur a posé les panneaux en violant la déclaration préalable de travaux ou, pire, en mentant sciemment à la Mairie, laquelle ayant aperçue la supercherie, lui a ordonné (afin de remplir ses obligations légales) de retirer les panneaux illégalement posés sur la maison mitoyenne,

- que l'installation souffre de vices cachés et de malfaçons, ainsi que l'a relevé l'expert qu'il a mandaté, lesquels anomalies peuvent «entraîner la mise en danger de la vie d'autrui et/ou dommages corporels aux intervenants ENEDIS en cas de travaux sur la ligne»,

- que l'installation n'est pas rentable, alors qu'Ecorenove promettait un auto financement total de l'installation,

- que toute l'installation est à démonter,

- à titre subsidiaire, que le contrat contrevient aux dispositions du code de la consommation, pour absence d'indication :

* du prix unitaire des éléments composant le Kit photovoltaïque,

* de la période pendant laquelle les pièces détachées des matériels vendus seront disponibles sur le marché,

* de la marque et du modèle des panneaux,

sur les éléments essentiels des accessoires des panneaux (modules, micro-onduleurs, circuit DC très basse tension, passerelle de communication, du système d'intégration en toiture, des coffrets de protection électrique AC, des câbles, connectiques et organes de protection...)

* sur les principes et conséquences des services,

* sur les modalités de livraison

- que les deux conditions cumulatives imposées par l'ancien article 1338 du code civil pour la confirmation d'un acte nul (connaissance des vices de l'acte litigieux et volonté de purger lesdits vices sans aucun équivoque) ne sont pas remplies,

- que la simple reproduction de l'article L 121-3 du code de la consommation est insuffisante à cet égard et de surcroît n'est pas lisible car inférieur à la police 8.

La société Ecorenove, anciennement Mysun, demande à la cour :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 1583 du code civil ;

Vu les articles L121-23 et suivants du Code de la consommation ;

- dire et juger prescrite l'action de M. [Q] fondée sur l'article 1583 du code civil ;

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 27 juin 2017;

à titre subsidiaire :

- dire et juger infondée la demande de nullité du contrat et tout autant injustifiée ;

- débouter M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fin et conclusions à ce titre ;

en toutes hypothèses,

- de condamner M. [Q] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient :

- que la demande initiale de M. [Q] portant sur une non-conformité, (l'absence de production suffisante de l'installation électrique), son action est, par conséquent, prescrite,

- qu'on voit mal en quoi, à défaut d'avoir reçu un avis officiel, M. [Q] pourrait remettre en cause les conditions générales de vente qui, sur le point précité, ont une valeur informative vis-à-vis de la clientèle de la société Ecorenove,

- que M. [Q] a contresigné le document sur lequel figure le rapport du bureau d'études,

- que les panneaux solaires photovoltaïques sont bien ceux qui ont été posés sur son habitation et qu'ainsi, il était parfaitement renseigné,

- que le récapitulatif technique et la fiche de livraison et d'installation habilement dissimulés par M. [Q], mais signés de sa main, comportent la marque précise du matériel dans son intégralité et notamment celle des panneaux photovoltaïques, le type d'onduleur, le type de panneaux et la référence de tous les autres matériels utilisés,

- que M. [Q] a eu parfaitement connaissance de l'intégralité des croquis et précisions,

- que les dispositions de l'article L121-23 du code de la consommation, ont été modifiées par la loi Hamon du 17 mars 2014, et ne s'appliquait évidemment pas à une pose réalisée en octobre 2013,

- que les mentions obligatoires et les informations et documents obligatoirement remis au consommateur au sens des articles L121-23 à -25 du code de la consommation ont bien été respectés,

- que M. [Q] n'explique pas en quoi la pose ne respecterait pas le dossier de déclaration préalable,

- que l'arrêté de non-opposition ne limite pas son autorisation à la pose d'un côté ou de l'autre de la toiture,

- que c'est parce que M. [Q] avait auguré, de son propre chef, un rendement plus important de son installation électrique et donc une revente de l'ordre de 2 600 € par an à ERDF de sa production, tandis que cette revente n'a été que de 800 €, qu'il entend faire plaider la nullité du contrat,

- que cependant, le raisonnement financier de M. [Q] s'effectue en vertu d'un emprunt souscrit sur une durée de 10 ans, alors que les panneaux photovoltaïques, leur pose et leur rendement étant garantis pendant 25 ans, a minima, par la société Ecorenove, c'est sur cette durée que M. [Q] devrait faire reposer son raisonnement financier.

MOTIFS

Sur la prescription soulevée par la société Ecorenove

La société Ecorenove ne vise pas le texte légal sur lequel elle fonde sa demande de prescription.

Ayant été faite dans le délai de droit commun de 5 ans, et même dans le délai de deux ans prévu à l'article L 211-12 du code de la consommation, à compter de la délivrance de la chose vendue (livraison 30 octobre 2013 - assignation 20 août 2015), la demande en justice de M. [Q] est recevable.

Sur la demande de résolution du contrat de vente pour inexécution contractuelle

En ce que les panneaux photovoltaïques n'ont pas été installés conformément à la déclaration préalable de travaux :

M. [Q] est propriétaire d'une maison construite sur deux parcelles, et composée de deux logements mitoyens : l'un qu'il occupe, l'autre occupé par un locataire.

Elle comporte une toiture composée de deux pans.

Le croquis réalisé le 10 août 2013, montre que les 12 panneaux solaires devaient être répartis sur les deux pans de la toiture de l'habitation : 6 sur le pan Sud-Est et 6 autres sur le pan Sud-Ouest, au dessus du logement de M. [Q].

Toutefois, ce document précise par ailleurs : «si possible mettre les panneaux côté pointillés.» Sur le croquis, les pointillés figurent la limite approximative des deux parcelles.

Ce document comporte la signature de M. [Q].

Cette précision laisse penser que le positionnement des panneaux a précisément été évoqué avec M. [Q], avant la pose, et n'apparaissait pas déterminant.

En tout état de cause, cet éventuel défaut de conformité était apparent au jour de la signature par M. [Q] de la fiche de livraison et d'installation, laquelle ne comporte aucune réserve.

Dans son premier courrier de récrimination, daté du 15 juin 2015, M. [Q] ne fait état que du défaut de rentabilité de l'installation, en ces termes :

«En définitive, pour ce projet, qui devait quasiment s'auto-financer, je dois m'acquitter de la somme de 1 846,05 € pour cette année, insupportable pour moi ! Je suis désemparé face à cette situation financière dû à cette énorme dépense imprévue (...)»

Le contrat mentionne dans les conditions générales que : «le fait pour le client de valider sans observation le PV de réception de l'installation, valide définitivement l'emplacement de chaque matériel installé».

Ainsi, il doit être considéré que M. [Q] a bien agrée les panneaux solaires tels qu'ils ont été installés et qu'il ne peut plus invoquer un défaut de conformité qui était apparent au jour de la signature de la fiche de livraison et d'installation.

De surcroît, le courrier du maire de la commune qu'il produit mentionne qu'il peut demander la régularisation des travaux.

En ce que l'installation présenterait des vices et malfaçons :

M. [Q] produit un avis technique réalisé par M. [D], en présence d'un représentant de la société Ecorenove, mais dont les conclusions qui sont contestées par la société Ecorenove n'ont pas valeur d'expertise.

D'autre part, l'installation fonctionne ainsi que cela résulte du courrier de M.[Q] lequel ne fait état d'aucun dysfonctionnement.

Ainsi, les vices et malfaçons invoqués, à les supposer établis ne rendent pas la chose impropre à son usage de sorte qu'ils n'autoriseraient pas le prononcé de la résolution de la vente ce chef.

En ce que l'installation ne serait pas rentable :

Aucun des documents contractuels produits ne comporte un engagement de la société Mysun, sur un «quasi autofinancement» de l'opération.

En conséquence, ce moyen n'est pas fondé.

Sur la demande d'annulation pour violation des règles d'ordre public relatives au démarchage à domicile

Aux termes de l'article L121-23 du code de la consommation :

«Les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;

5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

* En ce qui concerne la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés :

Le contrat mentionne la fourniture de :

- «12 panneaux photovoltaïques d'une puissance de 250 Wc Black soit d'une puissance totale de 3 000 Wc»

- «6 micro-onduleurs»

- divers autres accessoires secondaires, sans aucune précision : «coffret de protection électrique AC», « passerelle de communication» etc.

Ces indications répondent suffisamment aux exigences de l'article sus-visé, en ce que la puissance «Crête» constitue la caractéristique essentielle de la chose vendue, les autres éléments périphériques (micro-onduleurs et autres) étant des accessoires secondaires ne nécessitant pas d'autres précision.

Il convient également de relever que dans le document établi le 10 août 2013 comportant la signature de M. [Q], il a été apporté les précisions suivantes :

fournisseur : NED

type d'intération : GSE

type d'onduleur : Enecsys D 480 W

et les dimensions de chaque panneau et leur dispositions (2 fois 2lignes et 3 colonnes).

Ce document comporte des croquis et des photographies montrant en incrustation l'implantation des futurs panneaux.

Enfin, ni M. [Q], ni son conseiller technique ne critiquent la qualité intrinsèque des panneaux solaires et des accessoires.

* En ce qui concerne les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services :

Le contrat mentionne :

- maintenance en ligne

- garantie 20 ans

- raccordement et mis en service par Mysun

- raccordement ERDF de 250 Wc à 5750 Wc pris en charge des frais de raccordement par Mysun,

- MMA offerte la 1ère année.

Les conditions générales du contrat précisent que les « délais de livraisons sont mentionnés aussi précisément que possible».

Le contrat est donc irrégulier au regard de l'absence de mention d'un délai de livraison.

Cependant, M. [Q] a accepté l'installation des panneaux photovoltaïques, effectuée rapidement et au prix convenu, et a signé l'attestation de fin de travaux sans réserves.

Il a ainsi nécessairement entendu renoncer à se prévaloir de la nullité dont il avait connaissance, puisque le contrat reproduisait notamment l'article L121-23 du code de la consommation de façon parfaitement identifiable et lisible dans les conditions générales de vente.

Il a donc en laissant s'exécuter le contrat et en signant l'attestation de fin de travaux entendu en toute connaissance de cause réparer le vice affectant le contrat de vente.

Les deux conditions cumulatives imposées par l'ancien article 1338 du code civil pour la confirmation d'un acte nul (connaissance des vices de l'acte litigieux et volonté de purger lesdits vices sans aucun équivoque) sont donc bien remplies,

La demande de nullité est donc mal fondée.

M. [Q] étant débouté de ses demandes en résolution et nullité, il ne peut qu'être débouté de ses demandes accessoires aux fins d'indemnisation des préjudices causés par les vices du contrat.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Condamne M. [Z] [Q] à payer à la société Ecorenove la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- Condamne M. [Z] [Q] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/06163
Date de la décision : 12/03/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/06163 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-12;17.06163 ?
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