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05/03/2019 | FRANCE | N°18/00381

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 05 mars 2019, 18/00381


N° RG 18/00381 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPD2









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 22 décembre 2017



RG : 15/01071

chambre civile









SAS RENAULT



C/



[N]

SARL GARAGE CARRIAT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 05 Mars 2019







APPELANTE :>


La société RENAULT SAS, représentée par son président Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au b...

N° RG 18/00381 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LPD2

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 22 décembre 2017

RG : 15/01071

chambre civile

SAS RENAULT

C/

[N]

SARL GARAGE CARRIAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Mars 2019

APPELANTE :

La société RENAULT SAS, représentée par son président Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS :

M. [R] [N]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l'AIN

Le GARAGE CARRIAT SARL, représenté par son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Novembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2019

Date de mise à disposition : 05 Mars 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Marion COUSTAL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 21 janvier 2011, M. [N] a fait l'acquisition auprès du Garage CARRIAT d'un véhicule d'occasion ESPACE mis en circulation pour la première fois le 19 juin 2003.

En raison d'une panne le 30 juin 2013, il a sollicité une expertise de son véhicule et M. [X], désigné en qualité d'expert par ordonnance du 17 juin 2014, a déposé un rapport le 1er décembre 2014.

M. [N] a assigné par exploit des 2 et 3 mars 2015 le garage CARRIAT et la société RENAULT, le fabricant, pour demander la résolution de la vente de son véhicule et la condamnation in solidum des défenderesses, à lui régler 10 063,50 euros au titre du prix de vente ; 9 450 euros au titre d'un préjudice de jouissance ; 749,02 euros au titre des frais d'assurances, 719,40 euros au titre des frais d'expertise amiable ; 300,20 euros au titre des frais de diagnostic, 206 euros au titre du coût de location d'un véhicule, 436,50 euros au titre d'un remboursement de carte grise ; 3 547,54 euros au titre de factures du garage CARRIAT ; 6 390 euros à parfaire au titre des frais de gardiennage ; 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du C.P.C. et les dépens.

Par jugement rendu le 22 décembre 2017, le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE, a pris la décision suivante :

- Déboute la SAS RENAULT de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action de M. [N]

- Déclare recevable l'action de M. [R] [N] à l'encontre de la SARL GARAGE CARRIAT et de la SAS RENAULT,

- Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Grand Espace immatriculé [Immatriculation 1] conclue le 21 janvier 2011 entre M. [R] [N] et la SARL GARAGE CARRIAT ;

- Condamne la SARL GARAGE CARRIAT à payer à M. [R] [N] la somme de 10 063,50 euros TTC correspondant à la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Condamne la SARL GARAGE CARRIAT à venir récupérer le véhicule Renault Grand Espace immatriculé [Immatriculation 1] à son lieu de gardiennage indiqué par M. [R] [N] dans ses écritures (concession du garage [Adresse 4]) à ses frais, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;

- Condamne in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 562,50 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014.

- Condamne in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 206 euros en remboursement des frais de location de véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014.

- Condamne in solidum la SARL GARAGE CARRIAT la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 1 243,58 euros en remboursement des frais d'assurance, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014.

- Condamne in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 719,40 euros en remboursement des frais d'expertise amiable, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014.

- Condamne in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 300,20 euros en remboursement des frais de diagnostic moteur, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Condamne in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 436,50 euros en remboursement des frais de carte grise, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Condamne in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 3 547,54 euros en remboursement des factures réglées auprès de la SARL GARAGE CARRIAT, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- Condamne in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 155 euros en indemnisation des frais de gardiennage du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement

- Condamne la SAS RENAULT à relever et garantir la SARL GARAGE CARRIAT de l'ensemble des condamnations mises à sa charge hormis celle relative à la restitution du prix de vente du véhicule,

- Condamne in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les frais de l'instance en référé, avec distraction au profit de la SCP REFFAY & associes, avocat.

- Condamne la SAS RENAULT à relever et garantir la SARL GARAGE CARRIAT des condamnations mises à sa charge au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.

La SAS RENAULT a interjeté appel ainsi que la SARL GARAGE CARRIAT, appels qui ont fait l'objet d'une ordonnance de jonction en date du 22 novembre 2018.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la SAS RENAULT demande à la cour de :

Vu les motifs sus-énoncés et les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l'article L 110-4 du Code de Commerce,

Vu les dispositions de la loi du 17 juin 2008,

Vu l'article 1641 et suivants du Code Civil,

- ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG n°18/00381 et 18/00930

Sur le fond,

A TITRE PRINCIPAL

- CONSTATER que les demandes de M. [N] et de la société GARAGE CARRIAT fondées sur la garantie des vices cachés sont irrecevables car prescrites.

Par conséquent :

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription de l'action à l'encontre de la SAS RENAULT,

Statuant à nouveau,

- DÉCLARER M. [N] et de la société GARAGE CARRIAT irrecevables en leur action à l'encontre de la société RENAULT SAS,

En conséquence,

- DÉBOUTER M. [N] et de la société GARAGE CARRIAT de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société RENAULT SAS,

A TITRE SUBSIDIAIRE si la Cour devait considérer recevables les actions de M. [N] et de la société GARAGE CARRIAT,

- CONSTATER en tout état de cause que la preuve d'un vice caché n'est aucunement démontrée en l'espèce ;

- CONSTATER que les demandes sont injustifiées et mal fondées,

Par conséquent :

- INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions sur le fond,

Statuant à nouveau,

- DÉBOUTER M. [N] de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui s'avèrent tant irrecevables que mal fondées et injustifiées.

- DÉBOUTER la société GARAGE CARRIAT de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui s'avèrent tant irrecevables que mal fondées et injustifiées.

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER la partie succombant à payer à la société RENAULT s.a.s, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- CONDAMNER la partie succombant aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SAS TUDELA & ASSOCIES Avocats.

Le garage CARRIAT demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :

- ACCUEILLIR la société GARAGE CARRIAT en son appel régulier en la forme,

Et sur le fond, y faisant droit,

- JOINDRE les instances enregistrées sous les numéros de RG 18/00381 et 18/00930.

Vu les articles 1641 suivants du Code civil,

- DÉBOUTER M. [N] de ses demandes de :

- Confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société RENAULT à garantir le garage CARRIAT «hormis [la condamnation] relative à la restitution du prix de vente»

- Réformation du jugement quant aux préjudices de jouissance et frais de gardiennage

- Condamnation du garage CARRIAT pour ces deux chefs de demande

- Condamnation du garage CARRIAT au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,

-DÉBOUTER la société RENAULT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONFIRMER le jugement rendu le 22 décembre 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité la garantie due au GARAGE CARRIAT,

Subsidiairement au cas où la Cour jugeait prescrite l'action de M. [N] contre la société RENAULT,

- DIRE ET JUGER recevable l'action récursoire en garantie exercée par le garage CARRIAT contre la société RENAULT,

Statuant à nouveau sur la question de la garantie due au garage CARRIAT,

- CONSTATER que l'expert a établi que la panne du moteur résultait d'un «défaut initial de conception des demi-coussinets de bielle en responsabilité totale du constructeur»,

- DIRE ET JUGER que l'ensemble de la chaîne contractuelle translative de propriété depuis la première cession du véhicule par la société RENAULT est affectée par le défaut de conception,

- CONDAMNER la société RENAULT à relever et garantir intégralement la société GARAGE CARRIAT de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge en ce compris la restitution du prix d'achat du véhicule,

- DONNER acte au garage CARRIAT qu'elle offre de restituer le véhicule litigieux à la société RENAULT par mise à disposition

Subsidiairement,

CONDAMNER la société RENAULT à indemniser le garage CARRIAT à hauteur de 4 750 euros correspondant à son propre prix d'acquisition du véhicule litigieux,

En tout état de cause

- CONDAMNER la société RENAULT à payer à la société GARAGE CARRIAT la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- La CONDAMNER en tous dépens de première instance et d'appel.

M. [N] demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives, de :

Vu les articles 1641, 1644, 1645 1648 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [X],

Vu le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

le 22 décembre 2017,

- REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 562,50 euros au titre du préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014 ;

- Condamné in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 155 euros en indemnisation des frais de gardiennage du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- LE CONFIRMER pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU,

- Condamner in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 24 750,00 euros au titre de la perte de jouissance du 30 juin 2013, date de l'avarie, au 8 février 2018, date de restitution du prix d'achat, correspondant à une indemnité mensuelle de 450,00 euros (55 mois X 450 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2014.

- Condamner in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme 4 710,00 euros de les frais de gardiennage en indemnisation des frais de gardiennage du véhicule du 01.07.2013 au 15.10.2014 (471 jours X 10 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.

3 - EN TOUT ETAT DE CAUSE

- Condamner in solidum la SARL GARAGE CARRIAT et la SAS RENAULT à payer à M. [R] [N] la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP REFFAY & Associés, avocat sur son affirmation de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur la prescription de l'action à l'encontre de la SAS RENAULT :

Attendu que le délai de l'action en garantie des vices cachés de l'article 1648 du code civil ne peut être utilement invoqué qu'à l'intérieur de la prescription de l'article L 110 - 4 du code de commerce, qui vise toutes les obligations nées à l'occasion du commerce entre commerçants et entre commerçants et non commerçants, dont le point de départ se situe au jour de la vente,

Attendu qu'il n'est pas contesté que le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 19 juin 2003,

Attendu que la prescription de l'article L 110-4 du code de commerce, était en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit le 19 juin 2008 qui a réduit de 10 à 5 ans le délai, et que la prescription, dont la durée totale ne peut excéder la durée prévue par la loi antérieure, était normalement acquise 5 ans plus tard soit le 19 juin 2013,

Attendu qu'il n'est justifié d'aucune cause de suspension ou d'interruption de la prescription avant le 19 juin 2013,

Attendu que par conséquent, l'action intentée par M. [N] à l'encontre de la société RENAUT, le 18 avril 2014, est prescrite ainsi que l'action en garantie engagée par le garage CARRIAT, et dès lors irrecevables,

Sur le vice caché :

Attendu que le garage CARRIAT ne conteste pas l'existence d'un vice caché ; l'expert évoquant un défaut initial de conception des demi-coussinets de bielle, et l'évaluation du préjudice faite par le tribunal,

Attendu que M. [N] fait appel incident concernant :

- le préjudice de jouissance :

Attendu que le premier juge lui a alloué 562,50 euros de ce chef, pour la période de juillet 2013 et de 3 semaines en août (déduisant une semaine de location) au motif que M. [N] ne rapportait pas la preuve que ses besoins n'étaient pas satisfaits par la véhicule KANGOO acquis par lui,

Attendu que M. [N], qui sollicite la somme de 24 750 euros de ce chef(55 moisX450 euros) critique le fait que les premiers juges aient considéré que son préjudice de jouissance avait cessé à la date où il avait acquis, 1 300 euros, un RENAULT KANGOO alors que le préjudice de jouissance a vocation à indemniser la victime de la privation de son bien, laquelle est incontestable et que le fait de se porter acquéreur d'un véhicule plus petit pour faire face à ses impératifs quotidiens ne saurait conduire à le sanctionner,

Attendu que le garage réplique que M. [N] a bénéficié d'un véhicule de remplacement, et n'a par conséquent pas eu de trouble de jouissance à partir de cette date,

Attendu que le premier juge a fait , par des motifs pertinents que la cour adopte, une juste appréciation de la situation, que la décision déférée est confirmée de ce chef,

- les frais de gardiennage :

Attendu que l'expert a limité les frais de gardiennage à la somme de 1310 euros, précisant que pour la période antérieure au 22 août 2014, le garage n'a pas averti M. [N],

Attendu que le premier juge a alloué à M. [N] la somme de 10 euros par mois pendant 1 an et 3 mois et demi (entre le 1 juillet 2013 et le 15 octobre 2014) soit 155 euros,

Attendu que M. [N] sollicite la somme de 4.710 euros de ce chef(471 jours X10 euros),

Attendu que M. [N] ne justifie pas s'être acquitté de la facture du garage ARNO, qui par courrier en date du 22 août 2014 l'a averti de ce que des frais de l'ordre de 10 euros par jour TTC lui seront facturés à compter du 1er juillet 2013, qu'avant le 22 août 2014, il n'est pas démontré que des frais aient été contractuellement prévus entre les parties,

Attendu que dès le 7 octobre 2014, le garage CARRIAT a proposé de ramener le véhicule dans son parc où il sera stationné gratuitement, que la réunion d'expertise s'était tenue le 12 septembre 2014, que dès lors le refus de M. [N] n'était pas motivé,

Attendu qu'au vu de ces éléments, de l'absence de justificatif du paiement d'une facture par M. [N] alors que le véhicule a été restitué depuis plusieurs mois, il y a lieu de confirmer la décision déférée de ce chef,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que le garage CARRIAT est condamné aux dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf en ce qui concerne la recevabilité des actions à l'encontre de RENAULT SAS et les condamnations aux dépens ainsi qu' au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes de M. [N] à l'encontre de RENAULT SAS,

Déclare irrecevable la demande en garantie de la société garage CARRIAT à l'encontre de RENAULT SAS,

Dit n'y avoir lieu à condamnation de RENAULT SAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le garage CARRIAT aux dépens, comprenant les frais d'expertise et de référé, qui seront recouvrés par le conseil des parties adverses conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/00381
Date de la décision : 05/03/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/00381 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-05;18.00381 ?
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