N° RG 18/08105 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MBJM
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE
Au fond du 11 octobre 2018
RG : 14/02978
chambre civile
X...
Y...
Société SCEA I... DE SAONE
C/
K... A...
LE PRÉFET DE L'AIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Février 2019
APPELANTS :
M. Claude Antoine L... X...
né le [...] à LA RICHE (37)
[...]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocatS au barreau de LYON
Assisté de Me Armelle Z..., avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/036459 du 10/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Mme D... Y... épouse X...
née le [...] à PHETCHABUN (THAILANDE)
[...]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Armelle Z..., avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/036460 du 10/01/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
La Société Civile d'Exploitation Agricole : SCEA 'I... DE SAONE', représentée par ses cogérants Claude X... et D... Y... épouse X...
[...]
Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assistée de Me Armelle Z..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. K... A..., Direction des Affaire Juridiques, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés [...]
Représenté par la SELARL B...-J...-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l'AIN
M. le PRÉFET DE L'AIN
Préfecture de l'Ain - [...]
[...]
Représenté par la SELARL Cabinet d'avocats Philippe PC... avocats au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 07 Janvier 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 05 Février 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
La Scea I... de Saône a obtenu le 20 juin 2003 un permis de construire pour la réalisation d'une habitation et l'installation d'un élevage d'escargots, sur la commune de Messimy (01480).
Après les travaux, les autorités administratives et judiciaires ont constaté des infractions au permis de construire et aux règles du plan d'occupation des sols.
Par un jugement du 7 février 2007, confirmé par un arrêt définitif du 12 mars 2008 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon, le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse a ordonné la démolition de la construction irrégulière et la condamnation de M... I... de Saône à la peine d'amende de 3 000 € avec sursis et à la remise en état des lieux.
Les parties condamnées se sont opposées aux tentatives d'exécution de l'arrêt et ont initié de nombreux recours en ce sens.
Par assignation du 13 août 2014, le Préfet de l'Ain a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse sur le fondement de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme afin d'obtenir l'expulsion et la libération des lieux par M... I... de Saône, M. Claude X..., Mme D... X... et tous occupants de leur chef, préalablement à la démolition de l'immeuble illégalement édifié.
Les défendeurs par conclusions notifiées le 12 mars 2015 ont sollicité du juge de la mise en état d'ordonner sous astreinte la communication de divers documents.
Par ordonnance en date du 22 octobre 2015, le juge de la mise en état a débouté les défendeurs de leur demande.
Les défendeurs ont alors de nouveau saisi le juge de la mise en état de diverses autres exceptions de procédure, fins de non recevoir et question préjudicielle de constitutionnalité.
Par ordonnance du 4 février 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 10 novembre 2016, le juge de la mise en état, a notamment débouté les défendeurs de leur demande d'annulation de l'assignation.
Le juge et la cour ont retenu sur ce point, que le préfet disposait d'une compétence propre pour saisir la juridiction compétente d'une demande d'expulsion d'occupants d'une construction irrégulièrement édifiée sans justifier d'une «délégation».
En second lieu, par acte d'huissier en date du 4 mai 2017, les époux X... et M... I... de Saône ont assigné l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de «faire injonction à l'Agent Judiciaire de l'Etat de réclamer :
«- la communication du rapport du 13 octobre 2006 ayant motivé la condamnation de M... I... de Saône, et le rapport du 28 décembre 2007 ayant motivé la condamnation de Claude X... sur un faux arrêté préfectoral, pour qu'il puisse faire réviser les décisions obtenues en fraude par le tribunal de grande instance de Paris,
- la nullité de la procédure engagée par Michèle E... sans justifier d'un pouvoir et d'une délégation et le renvoi en application de l'article 101 du code de procédure civile au tribunal de grande instance de Paris saisi de la réparation du dommage d'un ensemble de dysfonctionnements judiciaires provoqués notamment par Michèle E... devant la juridiction de Bourg-en-Bresse et impliquant la responsabilité personnelle des maires de Messimy sur-Saône assignés devant le tribunal de grande instance de Paris pour répondre de l'action récursoire de l'État exercée par l'agent judiciaire de l'État».
En troisième lieu, par acte du 20 novembre 2017, M. et Mme X... et M... I... de Saône ont assigné Mme E... en intervention devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Par ordonnance du 11 octobre 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :
- ordonné la jonction des trois causes enregistrées au répertoire général sous les numéros 14/02978,17/01308 et 17/03467 ;
- dit que l'affaire sera poursuivie sous le numéro unique 14/02978 ;
- donné injonction au préfet de l'Ain de produire en intégralité le rapport du directeur départemental des territoires daté du 28 juin 2011 ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, y compris celles au titre des frais de procédure.
Les défendeurs se sont désistés de leur action dirigée contre Mme E....
Par déclaration du 20 novembre 2018, ils ont interjeté appel de l'ordonnance à l'encontre de l'agent judiciaire du trésor et à l'encontre du Préfet de l'Ain.
La Scea «I... de Saône» et M. et Mme Claude X... demandent à la cour :
«dire l'appel recevable et bien fondé,
confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé la jonction des appels en cause et ordonné la communication des 2 pages du rapport du 21 juin 2011.
L'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau :
Vu la lettre du Préfet du 17 mai 2018, et l'article 1 du décret 2009-84 du 9 décembre 2009,
Vu l'article R480-4 du Code de l'urbanisme,
Vu les arrêts de Cassation (du 7 mars 1978, n°77-70103, 104, 105 et 106),
Vu l'absence de mandats «spéciaux, nominatifs, préalables, publiés et enregistrés»,
Vu la jurisprudence du Conseil d'Etat (27 avril 1987, Ministre du Budget c/Sté Mercure Paris),
Vu l'article 117 du Code de procédure civile,
- DIRE et JUGER que la procédure sur assignation du 13 août 2014 au nom du préfet, est nulle
Vu la jonction de l'appel en cause de l'Agent Judiciaire de l'Etat prononcée le 11 octobre 2018,
Vu l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, et l'article 414 du code de procédure civile,
Vu l'article 8 du décret 2005-790, et l'absence de mandats publiés au Recueil des Actes Administratifs,
Vu que les prescriptions de représentation dans l'intérêt de l'Etat sont d'ordre public,
Vu les articles 4, 5, 117 à 121 du Code de procédure civile,
La Cour relèvera d'office la nullité d'ordre publique de l'assignation du 13 août 2014, nullité insusceptible d'être couverte,
En conséquence,
- DIRE ET JUGER que la procédure est nulle
Vu l'article 414 du Code de Procédure Civile, et le principe que «nul ne plaide par procureur»,
Vu l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, et les obligations de l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Vu l'article 3 du Décret 92-1369 du 29/12/1992, et les articles 7, 8 et 16 du décret 2005-790,
Vu que les prescriptions de représentation dans l'intérêt de l'Etat sont d'ordre public,
Vu les articles 122 à 126 du Code de procédure civile,
- DIRE et JUGER que les conclusions produites tant pour le Préfet de l'Ain, que pour l'Agent Judiciaire de l'Etat, sont infondées et surtout irrecevables et doivent être écartées,
- DIRE et JUGER que l'Agent Judiciaire de l'Etat, faute d'intérêt pour l'Etat, serait irrecevable à solliciter la confirmation de l'ordonnance du 11 octobre 2018,
Vu l'ordonnance du 11 octobre 2018 prononçant la jonction de l'appel en cause de l'Agent Judiciaire de l'Etat, déjà assigné devant le TGI de PARIS RG n°15/00982 pour réviser l'arrêt du 12 mars 2008,
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat devant le TGI de PARIS reconnaissant que les rapports dissimulés ont été établis sur la base de rapports préparatoires dont il est avéré qu'ils sont frauduleux,
Vu les pièces du dossier et le rapport préparatoire du 12 septembre 2006 de Dorothée F...,
Vu l'appel en cause du Directeur des Territoires de l'Ain devant le TGI de Paris,
Vu l'article 10 du code civil et l'article 81 du code procédure pénale,
Vu l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
Vu les articles 5 et 101 du Code de Procédure civile,
Subsidiairement,
La COUR, infirmera l'Ordonnance ayant refusé le renvoi à la connaissance du TGI de Paris.
- ORDONNER le dessaisissement du TGI DE BOURG EN BRESSE et ORDONNER le renvoi de l'affaire devant le TGI DE PARIS.
Et, faisant application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La COUR condamnera le préfet du «[...]» à payer 3 000 € à la SCEA I... de Saône, 3 000 € à Claude X... et 3 000 € à D... X..., ainsi qu'aux entiers dépens, et dira qu'ils seront recouvrés par LEXAVOUE-LYON selon les dispositions de l'article 699 du Code Procédure civile.»
Ils soutiennent :
- que ni Mme E..., ni son avocat, n'ont de mandats pour agir au nom du préfet et que faute de mandats, l'assignation du 13 août 2014 est entachée d'une double nullité de fond selon l'article 117 du code de procédure civile, et c'est une nullité d'ordre public,
- que la nullité de l'assignation du 13 août 2014 doit être relevée d'office et que cette nullité de fond n'a pas été couverte par l'intervention expressément délimitée du Préfet,
- que le 11 décembre 2018, un avocat s'est constitué pour l'Agent Judiciaire de l'Etat et a transmis des conclusions, mais faute d'habilitation ses conclusions sont irrecevables et seront écartées,
- que le 3 janvier 2019, un avocat s'est constitué pour le Préfet de l'Ain, mais ses conclusions sont irrecevables et seront écartées,
- qu'à compter de la jonction de l'appel en cause de l'Agent Judiciaire de l'Etat, lequel détient la représentation exclusive des intérêts de l'Etat (article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955), le Préfet qui ne justifie pas d'un intérêt personnel, n'est plus admis à intervenir au judiciaire dans l'intérêt de l'Etat, en application de l'article 414 du code de procédure civile ,
- que l'Agent Judiciaire de l'Etat qui a mission d'exercer l'action récursoire de l'Etat, ne saurait autoriser son avocat à assurer conjointement la défense des agents de l'Etat qui ont commis des faux en écritures publiques (PJ25) et en considération de ces conflits d'intérêts, le juge de la mise en état ne pouvait prescrire dans son ordonnance : «Invite Maître Jacques B..., avocat du préfet de l'Ain, de l'K... l'Etat et de Mme E...,' » lesquels ne peuvent disposer du même avocat,
- que l'avocat de l'Agent Judiciaire de l'Etat doit être habilité par le Ministre du Budget et les conclusions d'un avocat non-habilité sont irrecevables et seront écartées par la Cour,
- que l'affaire devait être renvoyée à la seule connaissance du TGI de Paris,
- que le refus du renvoi de l'affaire au TGI de Paris, caractérise un nouveau dysfonctionnement qui s'ajouterait à «une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi» (Ass. Plén. 23 février 2001), et cela justifie à plus fort le renvoi au seul TGI de Paris déjà saisi, pour que «la cause soit entendue équitablement devant un tribunal impartial», conformément à l'article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
M. le Préfet de l'Ain demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'assignation du 13 août 2014, et en tous cas mal fondée,
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2018,
- de condamner les parties appelantes à payer, chacune en cause d'appel, à l'Etat une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum les parties appelantes au paiement d'une amende civile pour procédure abusive de 5 000 €,
- de condamner in solidum les parties appelantes à payer à l'État une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive,
- de condamner les appelants aux entiers dépens de première instance sur incident et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la société Cabinet d'Avocats Philippe G... et associés, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient :
- que la demande d'annulation de l'assignation est irrecevable en application de l'article 74 du code de procédure civile faute d'avoir été soulevée in limine litis et simultanément aux autres exceptions de procédure, et compte tenu de l'autorité de la chose jugée,
- que les appelants n'avaient pas formé de demande d'annulation de l'assignation devant le juge de la mise en état, mais une demande tendant à «faire injonction à l'agent judiciaire du l'État de réclamer la nullité de l'assignation de la procédure engagée par Mme Michèle E... sans justifier d'un pouvoir ou d'une délégation,
- que la demande d'annulation est donc nouvelle en cause d'appel,
- que la question de la régularité de l'assignation a déjà été définitivement jugée par l'ordonnance du 4 février 2016, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon le 10 novembre 2016,
- sur le fond, que l'intervention de Mme E... secrétaire générale adjoint en charge de l'unité des affaires juridiques de la DDT, est conforme à ses attributions,
- que la thèse des appelants aux allures complotistes, soutenue depuis des années par les époux X... et M... I... de Saône, confine à l'absurde et traduit au demeurant une profonde incompréhension, que celle-ci soit feinte pour les seuls besoins de la cause ou réelle, du fonctionnement des administrations publiques,
- que l'assignation contestée, signifiée aux appelants par exploit d'huissier du 13 août 2014, a bien été engagée à la demande expresse du préfet de l'Ain, sur le fondement de l'article L. 480-9 du Code de l'Urbanisme, et que toutes les procédures ont été engagées et signée par les autorités préfectorales,
- que Mme E... n'a à aucun moment signé un quelconque acte ou décisions administratives,
- sur le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, qu'il n'existe aucune connexité entre la demande en indemnisation formulée par les appelants devant le tribunal de grande instance de Paris et la présente procédure d'expulsion,
- que l'action des époux X... et M... I... de Saône s'inscrit dans une suite considérable et ininterrompue de procédures devant les juridictions tant civiles, qu'administratives ou encore pénales dont le seul but est de tenter de remettre en cause, mais surtout de retarder l'exécution d'une décision pénale définitive ordonnant la démolition d'une construction irrégulièrement réalisée,
- que ces actions se caractérisent également par une mauvaise foi systématique des appelants, qui ne craignent pas de vilipender et de faire usage de propos outrageants et diffamatoires à l'encontre de l'Etat et de ses services.
L'agent judiciaire de l'Etat, demande à la cour :
- de déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'assignation du 13 août
2014,
- de confirmer en tous points l'ordonnance du juge de la mise en état du 11 octobre 2018,
- de condamner solidairement les appelants en tous les dépens avec application au profit de la Selarl B...-J...-Monnet Suety-Forest de Boysson, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient
- que la question de la nullité de l'assignation délivrée au nom du préfet de l'Ain, en date du 13 août 2014, a été tranchée par le juge de la mise en état par ordonnance rendue le 4 février 2016, qui a débouté les époux X... et M... I... de Saône de leur demande d'annulation de cette assignation, et a déclaré irrecevable la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation,
- que par arrêt en date du 10 novembre 2016, la Cour d'appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée,
- qu'il est donc incontestable que cette question a été tranchée et qu'elle revêt l'autorité de la force jugée.
- qu'il résulte de l'application combinée des articles 480 et 775 du code de procédure civile que la demande des époux X... et M... I... de SAÔNE est irrecevable,
- que pour que soit qualifiée la connexité au sens des dispositions de l'article 101 du code de procédure civile, deux conditions sont nécessaires : il doit exister un lien entre deux affaires, et en raison de ce lien, il doit apparaître utile ou préférable de les instruire et juger ensemble, dans la mesure où la solution de l'une des affaires pourrait influer sur l'autre, de sorte que l'on pourrait aboutir, à les juger différemment, à des solutions contradictoires ou à tout le moins, peu cohérentes,
- que la procédure initiée par le préfet de l'Ain correspond a une demande d'expulsion en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon en date du 12 mars 2008 alors que la procédure en cours devant le tribunal de grande instance de Paris est de la compétence de l'K... l'Etat en application de son mandat légal et concerne la demande en indemnisation de prétendus préjudices subis par les appelants.
MOTIFS
Sur la demande tendant à «dire et juger que l'assignation du 13 août 2014 délivrée au nom du préfet, est nulle, et que les conclusions présentées sans mandat au nom du Préfet sont irrecevables»
L'ordonnance du juge de la mise en état dont appel ne fait état d'aucune saisine en ce sens et il n'est invoqué aucune omission de statuer.
Le dispositif ne comporte aucune décision de ce chef.
D'autre part, la régularité de l'assignation a été définitivement jugée par une ordonnance précédente du juge de la mise en état du 4 février 2016.
En conséquence cette demande est irrecevable.
Sur la demande libellée ainsi : «La Cour relèvera d'office la nullité d'ordre publique de l'assignation du 13 août 2014, nullité insusceptible d'être couverte» et «dire et juger que la procédure est nulle»
L'effet dévolutif de l'appel n'autorise pas la cour à se saisir d'office d'une irrégularité affectant la saisine du juge du fond, et dont le juge de la mise en état n'a pas été saisi.
Cette demande est irrecevable.
Sur la demande ainsi libellée : «DIRE et JUGER que les conclusions produites tant pour le Préfet de l'Ain, que pour l'Agent Judiciaire de l'Etat, sont infondées et surtout irrecevables et doivent être écartées»
Les conclusions en appel, sont bien prises au nom des parties intimées, à savoir pour le Préfet et pour l'agent judiciaire de l'État, de sorte que le moyen soulevé est mal fondé.
Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande ainsi libellée : «DIRE et JUGER que l'Agent Judiciaire de l'Etat, faute d'intérêt pour l'Etat, serait irrecevable à solliciter la confirmation de l'ordonnance du 11 octobre 2018»
M. et Mme X... et M... I... de Saône ont eux-mêmes attrait en la cause l'agent judiciaire de l'État et l'ont intimé devant la cour d'appel.
En conséquence, l'agent judiciaire est nécessairement recevable à conclure à la confirmation de l'appel s'il le souhaite.
Sur la demande ainsi libellée : «ordonner le dessaisissement du TGI de Bourg-en-Bresse et ordonner le renvoi de l'affaire devant le TGI de Paris»
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté cette demande alors qu'il n'existe pas de connexité entre les instances pendantes devant la cour d'appel de Paris et l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, l'objet de ces deux instances étant différent.
Il ne saurait être renvoyé au tribunal de grande instance de Paris la connaissance de l'expulsion des locaux litigieux situés à Messimy.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif ou dilatoire
Aux termes de l'article 559 du code de procédure civile :
En cas d'appel principal, dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
Il convient de constater l'absence de moyens sérieux à l'appui de l'appel des défendeurs.
En effet, les appelants soumettent à la cour des demandes non formulées devant le juge de la mise en état.
Qu'en second lieu on ne peut qu'être frappé par l'imprécision des prétentions formulées devant le premier juge par les appelants et l'imprécision de leurs écritures en appel (tant en ce qui concerne l'exposé des faits, la discussion et le dispositif) qui présentent de la manière la plus confuse des exceptions de procédure, des moyens de fond, des fins de non recevoir, concernant la première instance et la procédure d'appel, des demandes de relevé d'office...
Il convient à titre d'illustration de citer le passage suivant :
«Enfin l'Agent Judiciaire de l'Etat est contraint à ne devoir suivre que l'intérêt de l'Etat et il doit pouvoir en justifier, et en l'espèce, son avocat, même dûment habilité, ne saurait conclure à la confirmation d'une Ordonnance dont l'exécution ne peut qu'aggraver la responsabilité de l'Etat. l'Agent Judiciaire de l'Etat ne pourrait établir en quoi la confirmation de l'Ordonnance du 11 octobre 2018 serait utile. Et faute de justifier d'un intérêt certain, et s'il persistait, alors, une fin de non-recevoir lui serait opposée selon les articles 122 à 126 du Code de procédure civile.
A plus fort, les conclusions d'un avocat irrégulièrement constitué dès lors qu'il ne justifie pas de l'habilitation réglementaire, et qui conclurait à la confirmation d'une ordonnance aggravant la responsabilité de l'Etat ou qui compromettrait l'action récursoire de l'Etat, serait constitutive d'une faute détachable de l'exercice de la mission d'intérêt public de l'Agent Judiciaire de l'Etat.»
Les multiples incidents de procédure obligent les autres parties à une vigilance procédurale démesurée, contraire au principe de loyauté des débats, qui leur occasionne outre des frais irrépétibles indemnisés par ailleurs, un préjudice certain en perte de temps et suivi du dossier en interne, et qui peut être évalué a minima à une somme de 3 000 € de dommages et intérêts. Il n'y a en revanche pas lieu à amende civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
la cour,
- Confirme l'ordonnance déférée,
- Déclare irrecevables les prétentions soulevées directement en cause d'appel, par les appelants,
y ajoutant,
- Condamne in solidum les appelants à payer au préfet de l'Ain en sa qualité de représentant de l'État, la somme de 3 000 € de dommage et intérêts pour appel abusif et dilatoire outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne les appelants aux dépens distraits au profit de la société Cabinet d'Avocats Philippe H... et associés et la Selarl B...-J...-Monnet Suety-Forest de Boysson, sur leur affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT