La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2019 | FRANCE | N°16/09611

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 05 février 2019, 16/09611


N° RG 16/09611 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXA5









Décisions :



- Tribunal de Grande Instance de PARIS

Au fond du 25 mai 2012

RG : 10/18247

ch n°4 2ème section



- Cour d'Appel de PARIS

du16 septembre 2014

RG : 12/14618

ch n°5 pôle 2



- Cour de Cassation Civ.2

du 19 mai 2016

Pourvoi n°P 15-12.768

Arrêt n°777 FS-D



Société CARDIF LUX VIE



C/



[J]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM

DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 05 Février 2019



statuant sur renvoi après cassation







APPELANTE :



CARDIF LUX VIE Société anonyme de droit luxembourgeois venant aux droits de la so...

N° RG 16/09611 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KXA5

Décisions :

- Tribunal de Grande Instance de PARIS

Au fond du 25 mai 2012

RG : 10/18247

ch n°4 2ème section

- Cour d'Appel de PARIS

du16 septembre 2014

RG : 12/14618

ch n°5 pôle 2

- Cour de Cassation Civ.2

du 19 mai 2016

Pourvoi n°P 15-12.768

Arrêt n°777 FS-D

Société CARDIF LUX VIE

C/

[J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 05 Février 2019

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTE :

CARDIF LUX VIE Société anonyme de droit luxembourgeois venant aux droits de la société FORTIS LUXEMBOURG-VIE S.A. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliésen cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Richard ESQUIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

M. [R] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocats au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 08 Janvier 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2019

Date de mise à disposition : 05 Février 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 29 novembre 2007, M. [R] [J] a conclu un contrat individuel d'assurance vie exprimé en unités de compte 'LIBERTY II INVEST n°100024101 auprès de la société CARDIF LUX VIE devenue CARDIF LUX VIE, sur lequel il a versé un capital de 6 750 000€.

Il a effectué par la suite des rachats partiels pour un montant total de 1 837 283,50 €.

Estimant ne pas avoir reçu une information pré-contractuelle conforme aux exigences légales, M. [R] [J] a exercé la faculté de renoncer au contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2010.

La société FORTIS LUXEMBOURG a refusé de donner suite à cette demande.

Par acte d'huissier du 1er décembre 2010, M. [R] [J] a fait assigner la société FORTIS LUXEMBOURG devant le tribunal de grande instance de PARIS afin, notamment, de la voir condamnée à lui restituer la somme de 4 912 716,50 € outre intérêts majorés.

Par jugement du 25 mai 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a, après avoir écarté le moyen selon lequel la prorogation sine die du délai de rétractation constituerait une sanction disproportionnée, a dit que le contrat souscrit par M. [R] [J] ne respectait pas les dispositions de l'article L.132-5-2 et 1.132-8 du code des assurances, et a fait droit à sa demande.

Par arrêt du 16 septembre 2014, la cour d'appel de PARIS a confirmé le jugement et rejeté la demande de question préjudicielle à la CJUE.

Par arrêt du 19 mars 2016, la 2ème chambre de la cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la CJUE aux motifs que :

- pour confirmer le jugement ayant déclaré recevable et fondé l'exercice par M. [J] de son droit de renonciation et condamné l'assureur à lui payer la somme de 4 912 716,50 €, augmentée des intérêts majorés, l'arrêt retenait que la faculté de renonciation prévue par le code des assurances était un droit discrétionnaire pour l'assuré dont la bonne foi n'était pas requise, qu'il soit averti ou profane, et ne pouvait donc dégénérer en abus, la cour d'appel avait violé les dispositions des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;

- qu'en outre, en retenant par voie de simple affirmation que l'assureur ne démontrait pas que l'usage par M. [J] de la faculté de renonciation qui lui était ouverte du fait même des manquements de l'assureur qui ne lui avait pas remis les documents et informations prévus par des dispositions d'ordre public, constituait un détournement de la finalité de la règle de droit issue du code des assurances, même s'il pouvait ainsi échapper aux conséquences des fluctuations du marché financier, sans rechercher au regard de la situation concrète de M. [J], de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de sa faculté de renonciation et s'il n'en résultait pas un abus de droit, la cour d'appel n'avait pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale.

Par déclaration des 28 septembre et 7 décembre 2016, la société CARDIF LUX VIE venant aux droits de la société FORTIS LUXEMBOURG-VIE a saisi la cour d'appel de LYON désignée comme cour de renvoi.

Au terme de conclusions notifiées le 17 décembre 2018, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- débouter M. [R] [J] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [R] [J] à lui rembourser la somme de 4 912 716 € et celle de 80 358 € au titre des intérêts légaux majorés perçues au titre de l'exécution provisoire, ce outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2012 sur la première somme et du 22 février 2013 sur la seconde, avec capitalisation des intérêts,

- condamner M. [R] [J] à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 70 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir :

- que la prorogation du délai de renonciation, édictée par l'article L.132-5-1 et 2 du code des assurances dans leur rédaction applicable à l'espèce, ne constitue pas une sanction automatique du non respect par l'assureur de son obligation d'information pré-contractuelle,

- que la faculté de renonciation prorogée est discrétionnaire mais qu'elle doit être exercée de bonne foi et que le détournement de la faculté pour échapper à la dévalorisation de leur investissement par des souscripteurs ayant la qualité d'assuré averti et ayant disposé des informations leur permettant de comprendre les caractéristiques du contrat souscrit, caractérise un abus de droit,

- que l'exigence de la bonne foi n'est pas contraire à la loi, la finalité de la faculté de renonciation étant de protéger les souscripteurs de bonne foi, que la reconnaissance de ce que l'exercice de cette faculté peut dégénérer en abus vise uniquement à sanctionner un exercice de cette renonciation étranger à sa finalité et incompatible avec le principe de loyauté qui s'impose aux contractants,

- que la prorogation du délai de renonciation comme sanction d'un manquement de l'assureur à l'obligation d'information est une spécificité du droit français, que la réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique sur ce point de sorte qu'il incombe aux Etats membres de prendre toutes mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif et que la sanction ne saurait s'analyser en un droit absolu,

- que les principes de bonne foi et de sanction de l'abus de droit ne sont pas contraires au droit communautaire, que le fait d'exiger la bonne foi de l'assuré dans l'exercice de son droit n'est pas contraire à la réglementation communautaire, l'introduction d'un contrôle de l'absence d'abus de droit dans l'exercice du droit de renonciation n'est contraire ni au droit des assurances ni au droit communautaire,

- que M. [J] est un assuré averti, la cour d'appel de PARIS ayant jugé dans un arrêt du 6 mai 2014 que ses diplômes et son parcours professionnel dans la banque et la finance faisaient de lui un investisseur averti,

- qu'en outre il a été amplement informé pour s'être entouré des nombreux conseils et avoir participé à plusieurs réunions d'information de sorte que c'est sur la base d'un conseil juridique et financeir sur mesure qu'il a fait le choix de souscrire un contrat Liberty2Invest afin d'y loger les titres WENDEL dont il avait fait l'acquisition dans le cadre d'une opération SOLFUR,

- que la proposition d'assurance remise à M. [J] comportait un encadré mentionnant toute l'information pertinente et utile, de sorte qu'elle valait note d'information et qu'elle avait permis à l'intéressé, au vu de sa situation personnelle et notamment de son caractère averti, de bénéficier de toute l'information requise et utile pour sa prise de décision,

- que les griefs soulevés par l'assuré sont de pure forme et n'ont pu être source d'aucune méprise ou incompréhension,

- que l'encadré rappelle de façon claire et précise les dispositions concernant la valeur de rachat nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l'engagement de sorte que M. [J] n'a pu se méprendre sur ses engagements, et qu'il savait que la valeur de son contrat dépendait de l'évolution du cours des actifs/actions composant le fonds dédié et plus généralement qu'il est impossible à quiconque de déterminer à l'avance quelle sera la valeur de rachat des contrats à l'échéance de 8 ans de sorte que l'absence de tableau des valeurs de rachat avec des exemples d'évolution à la hausse ou à la baisse était dépourvu d'intérêt pour la bonne compréhension du contrat, qu'elle aurait au contraire pu être trompeuse,

- que M. [J] ne saurait prétendre n'avoir pas été en mesure d'apprécier la portée de son engagement, que le caractère artificiel des griefs invoqués au regard des informations dont il a bénéficié démontre sa mauvaise foi,

- que l'abus de droit est caractérisé dès lors que le preneur est parfaitement informé des caractéristiques de l'assurance sur la vie souscrite et qu'il exerce son droit de renonciation uniquement pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements,

- qu'en l'espèce, la faculté de renonciation a été exercée concomitamment à une perte latente très importante de la valeur du titre WENDEL ayant suscité de la part de la Banque ayant financé l'achat des titres une demande de couverture de son encours bancaire, et à une proposition de rectification fiscale fondée sur un abus de droit, le montage SOLFUR ayant été ultérieurement remis en cause par l'administration fiscale sur le fondement de l'abus de droit, que ce contexte est commun à l'ensemble des dirigeants de WENDEL engagés dans l'opération SOLFUR,

- que l'ensemble des dirigeants WENDEL ont adressé de façon quasi concomitante la même lettre de renonciation, ces éléments suffisant à démontrer que le droit de renonciation n'avait été invoqué que pour échapper à l'évolution défavorable de son investissement,

- que l'appréciation de la mauvaise foi ne saurait se faire à la date de la souscription mais au regard des circonstances accompagnant la renonciation, qu'il n'y a pas lieu de rechercher l'existence d'une intention de nuire,

- que M. [J] ne démontre pas que la souscription du contrat Liberty2Invest lui aurait été imposée dans le cadre de l'opération SOLFUR, alors qu'il était Directeur associé de l'équipe d'investissement de la société WENDEL, membre de son comité d'investissement et membre de son comité exécutif depuis 2002, qu'en outre, M. [J] était libre de disposer de ses titres WENDEL et que son investissement sur un contrat d'assurance-vie était optionnel, facultatif et répondait exclusivement à un souci d'optimisation fiscale,

- qu'ont ne saurait exiger de l'assureur qu'il rapporte la preuve que l'assuré ait bénéficié d'une 'véritable expertise' dans le placement litigieux, sauf à considérer qu'un assuré ne serait jamais averti.

Au terme de conclusions notifiées le 10 juillet 2018, M. [R] [J] demande à la cour de :

- déclarer la société CARDIF LUX VIE irrecevable subsidiairement mal fondée en son appel,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de PARIS en date du 25 mai 2012 rectifié le 6 juillet 2012,

- débouter la société CARDIF LUX VIE de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société CARDIF LUX VIE à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL Laffly et Associés.

Il fait valoir :

- que la société FORTIS LUXEMBOURG n'a jamais contesté les motifs retenus par la cour d'appel de PARIS selon lesquels l'information ne lui avait pas été valablement donnée de sorte qu'elle n'est plus recevable 'à invoquer des griefs qui ont été définitivement tranchés' (sic),

- que la société FORTIS LUXEMBOURG n'a pas respecté les dispositions impératives relatives à l'encadré reprenant les dispositions essentielles de la notice d'information, manquant ainsi à son obligation pré-contractuelle d'information,

- que l'encadré n'indique pas en caractères très apparents la nature du contrat souscrit,

- que les frais du contrat ne sont ni regroupés au sein d'une même rubrique, ni repris dans l'ordre imposé, les 'autres frais' étant mentionnés dans les conditions générales du contrat, alors que ces frais constituent un élément essentiel du contrat Liberty2Invest comme déterminants de l'engagement de l'un des cocontractants,

- que la mention relative aux garanties offertes et à la faculté de rachat visée par l'article A.132-8 du code des assurances n'a pas été reprise littéralement ni dans l'ordre prévu et qu'elle est incomplète,

- que l'encadré ne fait pas référence aux dispositions prévues par l'article L.132-5 alinéa 2 du code des assurances quant à la participation aux bénéfices alors qu'il s'agit d'une mention impérative, même en l'absence de participation aux bénéfices contractuelle, puisque la participation aux bénéfices financiers et techniques est obligatoire,

- que la mention relative à la durée du contrat diverge de celle prescrite par le code des assurances puisque des dispositions ont été ajoutées,

- qu'aucune mention d'avertissement n'a été insérée après l'encadré de la notice d'information,

- que la mention relative aux modalités de désignation du bénéficiaire intègre d'autres informations superfétatoires non prévues par les articles A.132-8 et A.132-9, alors que la forme et le contenu de l'encadré sont limitativement déterminés par le code des assurances,

- que la notice d'information ne constitue pas un document distinct des conditions générales,

- que les mentions relatives à la faculté de renonciation ne respectent pas les dispositions de l'article A.132-4-2 et qu'elles ne permettent pas à l'assuré de fixer avec précision le point de départ du délai de 30 jours,

- qu'aucune information sur les valeurs de rachat ne figure dans la proposition d'assurance ni dans le bulletin de souscription ni dans le projet de contrat, que le contrat omet le tableau de simulation à partir de trois hypothèses explicites exigé par l'article A.132-4-1-II-b,

- qu'en toute hypothèse, la notice d'information n'est pas valable aux motifs qu'elle ne respecte pas l'ordre des dispositions, que des informations ont été ajoutées, ce qui est de nature à diluer les informations essentielles, et que d'autres sont absentes, de sorte qu'il est fondé à exercer la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-2 ancien du code des assurances, cette faculté revêtant un caractère discrétionnaire,

- que le revirement jurisprudentiel opéré par la Cour de cassation par ses arrêts du 19 mai 2016 contrevient à la finalité de la faculté de renonciation puisqu'il remet en cause l'application automatique de la sanction légale, la privant ainsi de son efficacité,

- que le recours à la notion de la bonne foi, principe général de la responsabilité civile, revient à occulter le particularisme du droit des assurances,

- que la position de la Cour de cassation est contraire au droit communautaire qui refuse toute exception à la prorogation du droit de renonciation qui s'applique de plein droit, au regard de la situation de faiblesse du souscripteur,

- qu'à titre subsidiaire, la société CARDIF LUX VIE ne démontre pas sa mauvaise foi ou l'abus de droit invoqué dès lors qu'elle n'établit pas qu'il était mieux informé qu'elle et qu'il a souscrit le contrat dans le seul but d'y renoncer par la suite,

- qu'en toute hypothèse, le défaut d'une information complète l'a privé de la possibilité d'apprécier la portée de son engagement, que la société CARDIF LUX VIE ne prouve pas qu'il a reçu l'ensemble des informations requises de façon efficace et qu'il était un investisseur averti,

- qu'il ne disposait d'aucune expertise en matière de placements financiers de même nature que celui correspondant au contrat liberty2Invest lui ayant permis de prendre la mesure de son engagement,

- que le caractère suffisant ou non de l'information fournie ne peut s'apprécier qu'au regard du contenu concret du contrat souscrit,

- qu'à l'époque de la souscription du contrat, il était un jeune salarié avec 4 ans d'expérience professionnelle et une fonction commerciale de chargé de développement, qu'il a été contraint de souscrire à l'opération SOLFUR qui lui a été imposée par la société WENDEL,

- que la présence de tiers avertis ou d'un courtier ne saurait lui donner la qualité d'averti et dédouaner l'assureur de ses responsabilités alors que le dispositif légal met à sa seule charge la protection de l'assuré par l'information donnée,

- que s'il a exercé la faculté de renonciation en 2012, c'est qu'il n'avait pas pleinement conscience des risques encourus au moment de la souscription en 2007,

- que le montant élevé des sommes investies ne lui confère pas la qualité d'assuré averti,

- qu'en tout état de cause, la société CARDIF LUX VIE ne prouve pas que les violations de forme n'ont pas altéré la connaissance qu'il a pu avoir des informations dues, ni qu'il a été en mesure d'apprécier la portée de son engagement,

- que l'irrégularité des mentions relatives aux unités de compte proposées et aux valeurs de rachat ne sont pas de pure forme alors qu'il s'agit d'éléments déterminants du choix du support,

- que la qualité d'investisseur averti doit s'apprécier non pas par référence à l'activité professionnelle de l'investisseur mais par rapport à sa compétence au regard du produit litigieux lui-même,

- que l'abus de droit n'est pas caractérisé dès lors qu'il n'a pas agi dans l'intention de nuire à l'assureur,

- que la faculté de renonciation ne constitue ni une sanction indemnitaire ni la sanction d'un vice du consentement de sorte qu'il n'y a pas de détournement du droit de sa finalité,

- qu'il n'est pas démontré que le non-respect de la forme imposée pour la délivrance de l'information ne l'a pas empêché d'être régulièrement informé,

- que le respect de la forme imposée est nécessaire pour que l'information donnée le soit, effectivement et efficacement,

- que l'intention de nuire n'est pas caractérisée par la restitution des primes versées qui n'est que la conséquence légale de la renonciation,

- que la restitution des fonds ne constitue pas une indemnisation, si bien que la faculté de renonciation n'a pas été détournée de sa finalité,

- que sa cause a été reconnue comme fondée par les juridictions du fond de sorte que son action ne saurait être qualifiée d'abusive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Selon l'article 624 du code de procédure civile, 'la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire'.

Selon l'article 625, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS a été cassé sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne.

Selon les articles 631 et suivants, devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure atteinte par la cassation et les nouveaux moyens recevables

Il en résulte que la société CARDIF LUX est recevable à invoquer tous nouveaux moyens au soutien de sa défense à l'action de M. [J] et que la fin de non recevoir invoquée doit être rejetée.

Sur la régularité de l'information pré-contractuelle

L'article L 135-5-3 du code des assurances, qui concerne spécifiquement les assurances de groupe sur la vie renvoie notamment à l'article L 135-5-2 s'agissant de l'obligation d'information pesant sur l'assureur.

L'article L.132-5-2 prévoit qu'avant la conclusion du contrat, l'assureur doit remettre contre récépissé au candidat à l'assurance une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation prévue à l'article L.132-5-1 et sur les dispositions essentielles du contrat.

Les mentions que doit contenir cette note d'information sont précisées à l'article A.132-4.

Toutefois, pour les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, le même article de loi autorise l'assureur à ne pas fournir une note d'information distincte de la proposition d'assurance ou du projet de contrat, à la condition d'insérer en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat un encadré indiquant en caractères très apparents la nature du contrat et dont le format et le contenu sont définis à l'article A.132-8 du code des assurances, applicable aux contrats souscrits à compter du 1er mai 2006.

En l'espèce, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les manquements à la forme et au contenu de l'encadré invoqués par le demandeur étaient établis.

Sur l'exercice de la faculté prorogée de renonciation

L'absence de respect par l'assureur de ses obligations est sanctionnée, selon l'article L.132-5-2, alinéa 6 par la prorogation de plein droit du délai de renonciation de l'assuré prévu à l'article L.132-5-1 jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu.

Le terme 'de plein droit' signifie seulement que celui qui exerce sa faculté de renonciation n'a pas de motifs à fournir sans que le caractère discrétionnaire de cette faculté exclue qu'elle puisse être exercée de mauvaise foi et constituer un abus de droit.

La réglementation communautaire ne comporte aucune disposition spécifique sur la sanction d'un manquement de l'assureur à son obligation d'information pré-contractuelle de sorte qu'il incombe aux Etats membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l'effectivité du droit communautaire dans les conditions de fond et de procédure conférant à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif.

Ainsi, le fait de ne pas analyser la sanction édictée par la loi française en un droit absolu et d'exercer un contrôle de l'absence d'abus de droit dans l'exercice de la faculté de reconciation ne contrevient à aucune disposition communautaire.

L'exigence de bonne foi n'est pas contraire à la loi, le principe de loyauté étant de l'essence des relations contractuelles.

Il en résulte que l'article L.132-5-2 dans sa rédaction applicable au litige ne s'oppose pas à la recherche d'un éventuel manquement à l'exigence de bonne foi ou à la prise en compte d'un éventuel abus comme limite à l'exercice du droit de renonciation du souscripteur.

Le détournement de la faculté de renonciation pour échapper à la dévalorisation de leur investissement par des souscripteurs ayant la qualité d'assuré averti et ayant disposé des informations leur permettant de comprendre les caractéristiques du contrat souscrit, caractérise un abus de droit.

La bonne foi étant présumée, il appartient à la société CARDIF LUX VIE d'apporter la démonstration qu'en dépit des insuffisances de l'information pré-contractuelle qui lui a été fournie, M. [J] a été parfaitement à même de mesurer la portée de son engagement lors de la souscription du contrat.

La preuve de la mauvaise foi du souscripteur n'exige ni la démonstration d'une intention de nuire ni de ce qu'elle existait à la date de la souscription du contrat ni de ce que l'assuré était mieux informé que l'assureur lui-même sur les manquements de ce dernier.

En l'espèce, M. [J] est diplômé de l'ESSEC, titulaire d'un DESS de droit des affaires et fiscalité et d'un MBA en finances de la [Établissement 1]. Après avoir travaillé à Londres dans deux banques d'investissement et exercé des fonctions de direction dans deux PME, il était à la date de l'investissement litigieux, directeur associé de la société WENDEL Investissement, membre du comité d'investissement et de son comité exécutif, l'ensemble de ces compétences lui permettant de comprendre le mécanisme de l'assurance vie, d'analyser la documentation contractuelle relative à ce type de contrat et d'appréhender les caractéristiques du contrat proposé par FORTIS dans tous ses aspects.

Il est d'autre part établi qu'il a participé à une opération d'ingénierie financière complexe interne au groupe WENDEL, ouverte aux principaux membres de l'équipe de direction et dénommée SOLFUR, qui lui a permis d'acquérir 72 683 actions WENDEL en souscrivant un emprunt bancaire de 8 millions d'euros auprès de la société JP MORGAN CHASE BANK, garanti par un nantissement de ses titres WENDEL et que le contrat d'assurance-vie FORTIS LUXEMBOURG a été souscrit afin d'y loger l'ensemble des titres WENDEL acquis dans le cadre de l'opération SOLFUR, ce qui vient confirmer, si besoin était, sa capacité à appréhender des mécanismes d'investissement autrement plus complexes que l'apport de titres dont il était propriétaire à une enveloppe de capitalisation sous forme d'assurance-vie.

Il convient de relever en outre que la société CARDIF LUX VIE justifie que la banque PJ MORGAN a établi au mois de mai 2007 un document à l'intention des dirigeants participant au projet SOLFUR intitulée 'réflexions sur les conséquences individuelles du projet SOLFUR' comportant une présentation du contrat FORTIS LUXEMBOURG incluant notamment le détail des frais d'entrée et des frais de gestion administrative et financière afférents à ce placement.

Les multiples griefs invoqués par M. [J] à l'encontre du contenu des documents contractuels, - non respect de l'ordre des informations ou de leur emplacement dans le document, de la typographie de certaines mentions ou de la formulation de certaines informations, absence de mention relative à la participation aux bénéfices alors que le contrat proposé ne prévoit pas de participation aux bénéfices, non conformité de l'information relative aux valeurs de rachat, informations superfétatoires relatives à la durée du contrat et à la désignation des bénéficiaires - se fondent sur le non respect du strict formalisme requis par les textes sans que leurs critiques soient accompagnées d'explications sur la mauvaise compréhension ou sur l'erreur que les manquements allégués auraient provoquées.

En tout état de cause, la proposition d'assurance remise à M. [J] comporte toutes les informations utiles et pertinentes permettant à un souscripteur averti comme lui d'être complètement informé au moment de sa prise de décision tant sur la nature du contrat, sur son fonctionnement et sur les risques encourus et de comprendre la portée de son engagement, ce en dépit des manquements de l'assureur au formalisme imposé par le code des assurances.

M. [J] a exercé la faculté de renonciation concomitamment à une perte latente très importante de la valeur du titre WENDEL et à une proposition de rectification fiscale, le montage SOLFUR étant remis en cause par l'administration fiscale sur le fondement de l'abus de droit.

Les dirigeants de WENDEL qui avaient souscrit à l'assurance vie FORTIS LUXEMBOURG ont adressé de façon quasi concomitante une lettre de renonciation libellée en termes identiques.

M. [J] a reconnu dans son acte introductif d'instance qu'ayant 'constaté une évolution critique de son épargne', il s'était penché sur les documents qui lui avaient été remis lors de la souscription.

Il ne saurait prétendre avoir été contraint de souscrire le contrat d'assurance-vie FORTIS LUXEMBOURG alors qu'il ressort d'un courrier du cabinet d'avocats DEBEVOISE et PLIMPTON, intitulé réorganisation CDA - conséquences patrimoniales - questions/réponses JPM-en date du 15 mars 2007et du document établi par la banque JP MORGAN au mois de mai 2007 que le placement en assurance vie des titres acquis a été proposé par la BANQUE JP MORGAN, et non pas imposé par un tiers, et qu'il présentait des avantages fiscaux non négligeables tant en matière d'imposition que de succession, ce qui suffit à établir qu'il a été librement souscrit dans un but d'optimisation fiscale.

Ces éléments démontrent à suffisance que M. [J] n'a exercé la faculté de renonciation édictée par l'article L.132-5-1 que pour échapper à l'évolution défavorable de son investissement de sorte que l'abus de droit qui lui est reproché est caractérisé.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré.

Sur les demandes accessoires

Le présent arrêt valant titre de restitution des sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point, étant rappelé que les intérêts ne courent en application de l'article 1153 (devenu 1231-6) du code civil qu'à compter de la signification du présent arrêt.

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit sous réserve qu'ils soient dus pour une année entière. Il convient en conséquence de faire droit à ce chef de demande.

L'abus du droit d'agir en justice reproché à M. [J] n'est pas caractérisé dès lors que les juridictions précédemment saisies ont considéré son action fondée. La société CARDIF LUX VIE sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare la société CARDIF LUX VIE recevable en ses demandes ;

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [R] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

Déboute la société CARDIF LUX VIE de sa demande de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les restitutions ;

Ordonne la capitalisation des intérêts sous réserve qu'ils soient dus pour une année entière ;

Condamne M. [R] [J] à payer à la société CARDIF LUX VIE la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens y compris ceux des deux instances d'appel ;

Autorise la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat, à recouvrer directement à son encontre, les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/09611
Date de la décision : 05/02/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/09611 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-05;16.09611 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award