N° RG 16/01707 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KGRT
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond du 04 février 2016
RG : 12/02618
1ère chambre
[D]
C/
Organisme CROARA - CONSEIL REGIONAL ALPES
SASU ETABLISSEMENTS DUMOND FRERES
SCP [E] [R] [Q] [X] NOTAIRES ASSOCI ES
SCP ROCHELOIS BESINS ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 05 Février 2019
APPELANT :
M. [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1950 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Ohini loïc MADJRI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Le CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHONE-ALPES (CROARA), représenté par son Président en exercice, M. [G] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
La société ETABLISSEMENTS DUMOND FRERES, SASU
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de LYON
Assistée de la BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS
SCP [E] [R] [Q] [X] NOTAIRES ASSOCIES société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
La SCP ROCHELOIS-BESINS et ASSOCIÉS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Assistée du Cabinet PANTALONI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
******
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Janvier 2019
Date de mise à disposition : 05 Février 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
La société ETABLISSEMENTS DUMOND FRERES était propriétaire de plusieurs lots dans
l'immeuble situé au numéro [Adresse 5].
Cet immeuble a été placé sous le régime de la copropriété par acte du 27 novembre 1979.
Par acte reçu le 11 août 1982 par Me [V] [J], notaire, la société ETABLISSEMENTS DUMOND FRERES a vendu à M. [J] [D] un appartement correspondant au lot numéroté 343 de cette copropriété.
Le bien vendu était décrit comme un appartement de trois pièces. M. [D] en a régulièrement pris possession depuis cette date.
Suivant acte authentique reçu le 17 juin 2010 par Me [Q] [X], notaire associée de la SCP DRIOT DEGLESNE-PUJOL, la société ETABLISSEMENTS DUMOND FRERES a vendu les lots 338 à 342 et 344 à 349 de la copropriété du [Adresse 1] au CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHÔNE-ALPES (ci-après «CROARA») qui souhaitait y installer ses locaux.
Le lot n°344 était décrit à l'acte du 17 juin 2010 comme un appartement T4.
Le CROARA a ensuite entrepris des travaux d'aménagement des lots acquis pour pouvoir s'y installer.
Dans le courant de l'année 2011, le CROARA a constaté qu'il existait une erreur matérielle dans le plan du [Adresse 6] annexé au règlement de copropriété prenant la forme d'une inversion des lots n°343 et 344, sur ledit plan.
Afin de régulariser cette erreur de numérotation, la SCP ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIES a établi à la demande du CROARA un projet d'acte rectificatif au règlement de copropriété qui a été soumis à M. [D].
M. [D] a refusé de signer cet acte rectificatif.
Il a, par acte d'huissier du 17 février 2012, assigné le CROARA devant le tribunal de grande instance de LYON afin d'obtenir la cessation des travaux entrepris par celui-ci dans le lot n°343 dont il revendiquait la propriété en s'appuyant sur le plan annexé au règlement de copropriété valant état descriptif de division.
Par acte du 4 juillet 2012, le CROARA a appelé en garantie la société ETABLISSEMENTS DUMOND FRERES, de même que les études notariales SCP ROCHELOIS-BESINS & ASSOCIES et SCP [R] [X] afin d'être relevé de toute condamnation éventuelle.
Par jugement du 4 février 2016, le tribunal a :
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et lui a fait injonction de régulariser un acte rectificatif du règlement de copropriété, suivant le projet établi en 2011, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard deux mois après la notification du jugement,
- condamné M [D] à régler :
' la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Rhône-Alpes (CROARA),
' la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société ETABLISSEMENT DUMOND FRERES,
' la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP [R] [X],
- condamné M. [D] aux dépens,
- condamné le CROARA à verser à la SCP ROCHELOIS la somme de 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive résultant de l'appel en garantie formé à son encontre sans aucun fondement et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [D] a interjeté appel de cette décision.
Au terme de conclusions notifiées le 20 septembre 2018, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer nulles les assignations en garantie délivrées par le CROARA à la SCP ROCHEBOIS-BESSINS, à la SCP [N] [M] [X] et à la société Etablissement DUMOND,
- dire n'y avoir lieu à le condamner à une quelconque somme au profit desdites SCP et de la société Etablissement DUMOND,
- écarter des débats, les courriers échangés entre les conseils et ne portant pas expressément la mention 'Courrier officiel',
- débouter le Conseil régional de l'Ordre des architectes Rhône-Alpes, la société ETABLISSEMENT DUMOND FRERES, la SCP ROCHELOIS-BESSINS et la SCP [N] [M] [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
subsidiairement,
- dire que le président du CROARA ne pouvait valablement défendre car il ne disposait d'aucune délibération,
- déclarer nulles les assignations délivrées par le CROARA à la SCP ROCHEBOIS-BESSINS, à la SCP [N] [M]-[X] et à la société Etablissement DUMOND,
- dire n'y avoir lieu à le condamner à une quelconque somme au profit desdites SCP et de la société Etablissement DUMOND et écarter purement et simplement les écritures produites par ces parties sur le fondement d'une assignation nulle,
- rejeter l'ensemble des demandes et prétentions du Conseil regional de l'Ordre des architectes Rhône-Alpes, des ETABLISSEMENT DUMOND FRERES, de la SCP ROCHELOIS-BESSINS et de la SCP [N] [M] [X],
en tout état de cause,
- infirmer le jugement et condamner le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Rhône-Alpes à faire cesser les troubles dans le lot n°343, à remettre ce lot en état, à libérer et à lui restituer ce lot n°343 ce, sous astreinte de 2 000 € par jour de retard à compter du 'jugement rendu',
- condamner le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Rhône-Alpes à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts outre la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Rhône-Alpes, les Etablissements DUMOND, la SCP [R]-[X] et la SCP ROCHEBOIS BESINS de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Rhône-Alpes à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me MADJRI.
Au terme de conclusions notifiées le 5 avril 2018, le CROARA demande à la cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP ROCHELOIS,
- rejeter les exceptions de nullité,
- débouter M. [J] [D] de ses demandes,
- dire qu'il existe une inversion sur la plan du 3ème étage annexé au règlement de copropriété entre les lots 343 et 344, le lot du CROARA étant indiqué comme le lot 343 alors qu'il constitue le lot 344 et le lot de M. [J] [D] étant indiqué comme le lot 344 alors qu'il constitue le lot 343,
- enjoindre à M. [J] [D], sous astreinte de 100 € par jour de retard 'à compter du jugement à intervenir' de régulariser un acte rectificatif du règlement de copropriété reçu par Me [P], notaire à SAINT COLOMBE LES VIENNE, le 27 novembre 1979 'suivant projet versé aux débats',
- condamner M. [J] [D] à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
subsidiairement,
- débouter M. [J] [D] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamner la société ETABLISSEMENTS DUMOND FRERES, solidairement avec la SCP ROCHELOIS VESINS et Associés et la SCP DRIOT DEGLESNE-PUJOL à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de M. [J] [D],
- condamner les mêmes à lui restituer la somme de 100 000 € en restitution du prix de ce lot, le coût des travaux nécessaires à la remise en état dudit lot et la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner M. [J] [D] à le relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge à l'égard de la SCP ROCHELOIS VESINS et Associés,
en tout état de cause,
- condamner M. [J] [D] ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 7 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me BARRE.
Au terme de conclusions notifiées le 21 juin 2018, la société ETABLISSEMENTS DUMOND FRERES demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- constater l'erreur matérielle d'interversion dans la numérotation des lots n°343 et 344 sur le plan annexé au règlement de copropriété du 20 novembre 1979,
- débouter le CROARA et les autres parties de toutes demandes,
- subsidiairement, réduire à de plus justes proportions la demande formulée par le CROARA en réparation du préjudice allégué,
- en tout état de cause, condamner le CROARA ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au terme de conclusions notifiées le 25 juillet 2018, la SCP ROCHELOIS BESINS et ASSOCIES demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation en garantie délivrée à son encontre par le CROARA et débouter M. [D] et le CROARA de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- subsidiairement, dire qu'elle n'a commis aucune faute et débouter le CROARA de l'ensemble de ses demandes,
- condamner le CROARA ou toute partie succombante à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me TACHET.
Au terme de conclusions notifiées le 20 juin 2018, la SCP [R] [X] demande à la cour de confirmer le jugement et de :
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP TACHET,
subsidiairement,
- débouter le CROARA de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner le CROARA à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP TACHET.
Vu les conclusions des parties auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de nullité des assignations en garantie dirigées contre le vendeur et les notaires
M. [D] soutient que le président du CROARA était dépourvu de tout pouvoir pour attraire en justice le vendeur et les notaires dès lors qu'il n'y avait pas été autorisé par le conseil d'administration.
Le CROARA soutient en réponse que son président était habilité de plein droit par ses statuts à le représenter en justice, qu'en tout état de cause, M. [D] n'est pas fondé à se prévaloir de l'irrégularité invoquée et qu'enfin, si besoin était, l'irrégularité a été couverte par une délibération du conseil d'administration en date du 18 mai 2017, conformément à l'article 121 du code de procédure civile.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
L'article 121 du code de procédure civile dispose que «Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue».
En l'espèce, le CROARA justifie avoir habilité son président à le représenter à la procédure par une délibération extraordinaire du conseil d'administration en date du 18 mai 2017.
Ainsi, à supposer que les dispositions de l'article 12 du règlement intérieur de l'ordre des architectes imposant l'habilitation du président pour agir en justice puissent s'appliquer aux appels en garantie diligentés à titre conservatoire par le CROARA dans le cadre de sa défense à l'action introduite par M. [D], l'habilitation régularisée en cours de procédure couvre cette irrégularité de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité.
Sur la demande principale
M. [D] soutient que son titre et le plan annexé au règlement de copropriété démontrent qu'il est propriétaire du lot 343, que lorsqu'il a acquis le lot n°343, celui-ci était occupé par le gardien et que c'est dans l'attente de la libération des lieux par celui-ci qu'il a occupé le lot 344 qui était libre ; que les appartements 343 et 344 avaient la même configuration et superficie.
Le CROARA et la société ETABLISSEMENTS DUMOND FRERES font valoir que les lots respectivement acquis par M. [D] et par le CROARA sont parfaitement identifiables d'après la description reprise à chacun des actes et la situation des lieux telle qu'elle résulte de l'état descriptif de division, que M. [D] occupe le logement correspondant à son titre depuis 1982, qu'il n'a jamais occupé le lot n°344 et que le plan annexé à l'état descriptif de division comporte une erreur manifeste.
La propriété immobilière se prouve par tous moyens et il n'existe pas de hiérarchie entre les modes de preuve. Les juges du fond doivent se déterminer en fonction des présomptions qui leur apparaissent les meilleures et les plus caractérisées au vu des titres, documents, actes et tous éléments de fait pertinents qu'ils apprécient souverainement.
Il résulte du règlement de copropriété établi le 27 novembre 1979 :
- que l'immeuble a été divisé en 349 lots,
- que le troisième étage est composé notamment de deux appartements situés en face, l'un à l'Est, l'autre à l'Ouest, auxquels on accède par la terrasse, constituant les lots n°343 et n°344 ;
- que le lot n°343 est décrit de la façon suivante ' Appartement situé au troisième étage de l'immeuble, composé de trois pièces principales, soit salle de séjour, deux chambres, cuisine, rangement et salle de bains, auquel on accède par la terrasse-l'escalier de service et l'ascenseur et les 328/10.000 de la copropriété masse générale et du sol',
- que le lot n° 344 est décrit de la façon suivante 'Un appartement composé de quatre pièces, soit deux chambres, salle de séjour et cuisine, WC auquel on accède par la terrasse.'
L'acte d'acquisition de M. [D], en date du 11 août 1982, indique que celui-ci a acquis le lot n°343 et le décrit comme un 'appartement composé de trois pièces principales, soit salle-de-séjour, deux chambres, cuisine et rangement, auquel on accède par la terrasse-l'escalier de service et l'ascenseur'.
L'acte d'acquisition du CROARA en date du 17 juin 2010 décrit le lot 344 acquis de la façon suivante 'appartement composé de quatre pièces, soit deux chambres, salle-de-séjour, cuisine, WC , auquel on accède par la terrasse-l'escalier de service et l'ascenseur'.
M. [D] a, dès son acquisition, pris possession de l'appartement de trois pièces situé au troisième étage côté Est. Il n'a jamais occupé l'appartement correspondant au lot 344 trouvé libre par le CROARA à la suite de son acquisition.
Il ne produit aux débats aucun élément susceptible de donner un semblant de crédit à ses allégations selon lesquelles il aurait occupé le lot voisin de celui acquis, ce dernier étant alors occupé par le gardien.
Il convient de relever en outre qu'il ne justifie pas avoir acquis un local occupé, ce que n'aurait pas manqué de mentionner son acte d'acquisition si tel avait été le cas, et qu'il n'explique pas pourquoi il n'a pas réintégré le logement voisin laissé libre par le gardien à son départ.
Il n'a d'autre part pas formulé de protestation lors de la présentation par le CROARA de son projet de travaux aux copropriétaires, son conseil ayant seulement indiqué par un courrier du 9 novembre 2010 qu'il n'entendait pas participer à de quelconques travaux sur les colonnes d'eau et les branchements gaz. Il n'a revendiqué la propriété du lot 344 que fin 2011, suite au courrier du CROARA sollicitant son accord sur la rectification du règlement de copropriété.
Il y a lieu en conséquence de considérer que, par son occupation ininterrompue depuis 1982 de l'appartement décrit à son acte d'acquisition et au règlement de copropriété comme le lot 343, M. [D] a reconnu que ce bien correspondait à celui à l'acquisition duquel il avait consenti au prix convenu.
C'est dès lors par une exacte analyse et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que le lot 343, dont la définition correspond aux trois pièces acquises par M. [D] situées à l'Est et sans WC, a été indiqué à tort sur le plan annexé au règlement de copropriété comme étant le lot n°344 et inversement, que le tracé du lot 343 sur ce plan correspond à la définition du lot 344 , soit les quatre pièces acquises par le CROARA situées à l'Ouest avec WC et qu'il a fait droit à la demande aux fins de rectification du règlement de copropriété.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle du CROARA
Le CROARA fait valoir que la revendication injustifiée de M. [D] l'a amené à interrompre l'opération d'aménagement du lot 344 dans lequel il avait prévu de créer une salle de réunion ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 €.
M. [D] soutient en réponse que le CROARA ne justifie pas de son préjudice, que celui-ci a équipé le lot voisin d'une nouvelle porte et d'une nouvelle serrure de sorte qu'il n'a pu être troublé dans sa jouissance.
Selon l'article 1382, devenu 1240 du code civil, celui qui par sa faute cause à autrui un dommage s'oblige à le réparer.
C'est à celui qui se prévaut d'un préjudice en lien de causalité avec une faute d'en rapporter la preuve.
Le CROARA ne produit aucun élément susceptible de faire apparaître qu'il aurait interrompu les travaux d'aménagement du lot 344 et qu'il aurait été troublé dans la jouissance de ce lot par la procédure intempestive de M. [D].
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné M. [D] à payer au CROARA la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts et ce dernier débouté de ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Le CROARA sollicite la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive à l'égard de la SCP ROCHELOIS BESINS et ASSOCIES au motif qu'il était légitime à appeler en cause cette société notariale, dont la responsabilité pouvait être recherchée au titre d'un manquement à son devoir de conseil.
La société ROCHELOIS BESINS et ASSOCIES, qui se contente de solliciter la confirmation du jugement sur ce point, est réputée faire sienne la motivation du tribunal qui a retenu qu'elle avait été attraite en la cause avec une légèreté blâmable, aucune faute ne pouvant lui être reprochée.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.
En l'espèce, il n'est pas établi qu'en appelant dans la cause le notaire de son vendeur, dont ce dernier était susceptible de rechercher la responsabilité dans le cadre d'une action en garantie, le CROARA ait commis une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice de sorte que la SCP ROCHELOIS BESINS et ASSOCIES doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre le CROARA et le jugement réformé sur ce point.
M. [D] qui succombe supporte les dépens d'appel et les indemnités de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [J] [D] à payer au CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHÔNE-ALPES la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamné le CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHÔNE-ALPES
à verser à la SCP ROCHELOIS BESINS et ASSOCIES la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Déboute le CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHÔNE-ALPES de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [J] [D] ;
Déboute la SCP ROCHELOIS BESINS et ASSOCIES de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre le CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHÔNE-ALPES ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [D] à payer :
- au CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES ARCHITECTES RHÔNE-ALPES la somme supplémentaire de 2 000 €,
- à la société ETABLISSEMENT DUMOND FRERES, la somme supplémentaire de 2 000 €,
- à la SCP [R] [X] la somme supplémentaire de 2 000 €,
- à la SCP ROCHELOIS BESINS et ASSOCIES la somme supplémentaire de 2 000 €,
Condamne M. [D] aux dépens,
Autorise Me BARRE et la SCP TACHET, avocates, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE