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08/01/2019 | FRANCE | N°17/05315

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 08 janvier 2019, 17/05315


N° RG 17/05315 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LEYQ














Décision du


Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE


Au fond du 11 mai 2017





RG : 14/04239


chambre civile








SARL INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS - IFP





C/





X...


Y...


Z...


A...








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COU

R D'APPEL DE LYON





1ère chambre civile B





ARRET DU 08 Janvier 2019








APPELANTE :





La société I.F.P. - INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS, SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [...]





Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MO...

N° RG 17/05315 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LEYQ

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 11 mai 2017

RG : 14/04239

chambre civile

SARL INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS - IFP

C/

X...

Y...

Z...

A...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 08 Janvier 2019

APPELANTE :

La société I.F.P. - INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS, SARL, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [...]

Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocats au barreau de l'AIN

INTIMÉS :

M. Laurent X...

né le [...] à LYON (69)

[...]

Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SCPA BENICHOU - PARA - TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE

Mme Leslie Y... épouse X...

née le [...] à CHENE BOUGERIES - SUISSE

[...]

Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SCPA BENICHOU - PARA - TRIQUET-DUMOULIN, avocats au barreau de GRENOBLE

M. Franck Z...

[...]

défaillant

Mme Sandrine A...

[...]

défaillante

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2018

Date de mise à disposition : 08 Janvier 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société INVESTISSEMENT FONCIERS PARTICIPATIONS a acquis [...] à [...] le 21 novembre 2006 une maison sise sur une parcelle cadastrée initialement [...] puis [...] dans sa partie orientale et enfin, à la suite d'une nouvelle division, [...].

Ce tronçon [...] borde la voie publique.

M. et Mme X... ont acquis diverses parcelles, par acte en date du 28 décembre 2006 et 14 décembre 2007, sur la commune de [...] cadastrées [...] , [...], [...] , [...] , [...] pour une superficie totale de 12 ares et 15ca.

Ils ont déposé le 3 juin 2013 une demande de permis de construire pour trois villas individuelles.

Par acte du 5 novembre 2014, les époux X... ont assignés la société INVESTISSEMENT FONCIERS PARTICIPATIONS et les époux Z... devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE afin que celui-ci :

- Dise que les parcelles des époux X... sont enclavées,

- Dise que l'assiette d'une servitude s'exercera sur la parcelle [...] (désormais [...]),

- Dise que cette assiette pourra être utilisée pour la pose de canalisations,

- Prononce l'exécution provisoire,

- Condamne la concluante à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700

du code de procédure civile,

- Condamne la concluante aux entiers dépens,

- A titre «infiniment subsidiaire», fixe «le droit de passage selon les dispositions de l'article 683 du Code civil».

Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2017, le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a fait droit aux demandes des époux X... et a :

- DIT que les parcelles [...] , [...], [...], [...] et [...] sont enclavées,

- DIT qu'elles accéderont à la voie publique par la parcelle cadastrée [...] appartenant à la Société IFP,

- DIT que l'assiette de la servitude de passage pourra être utilisée, par le propriétaire du fonds enclavé pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins des constructions qui y seront édifiées,

- ORDONNE l'exécution provisoire de la décision,

- DIT n'y avoir pas lieu à indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNE la SARL IFP aux entiers dépens à distraire au profit de Maître B... conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La SARL IFP a relevé appel de ce jugement par acte en date du 13 juillet 2017.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, l'appelante demande à la cour de :

ACCUEILLIR la société INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS en son appel régulier en la forme,

Et sur le fond, y faisant droit

DÉBOUTER les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 11 mai 2017,

Statuant à nouveau

Vu les articles 682 et suivants du Code civil

CONSTATER qu'il existe déjà une issue sur la voie publique présente sur la parcelle [...], faisant l'objet d'un droit de passage et bénéficiant d'un bornage réalisé d'accord avec les époux X...,

DIRE ET JUGER que les époux X... n'apportent pas la preuve que le passage présent sur la parcelle [...] ne pourrait être agrandi qu'au prix de travaux excessifs,

DIRE ET JUGER par conséquent que le terrain des époux X... n'est pas enclavé au sens de l'article 682 du Code civil,

Par conséquent,

DÉBOUTER les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS,

A titre subsidiaire,

DIRE ET JUGER que le passage invoqué sur la parcelle anciennement numérotée [...] n'est pas établi,

DIRE ET JUGER à défaut que ce passage est équivoque en présence d'un passage parallèle sur parcelle n° [...],

DIRE ET JUGER par conséquent que les conditions de l'article 865 du Code civil ne sont pas réunies et ne permettent par conséquent pas l'établissement d'une servitude sur la parcelle n° [...],

DIRE ET JUGER au contraire que l'application de l'article 684 du Code civil impose qu'une éventuelle servitude légale de passage porte sur la parcelle n° [...],

Par conséquent,

DÉBOUTER les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS,

Plus subsidiairement,

DIRE ET JUGER non prescrite l'action en indemnité de l'article 685 alinéa 2 du Code civil,

CONDAMNER les époux X... à payer à ce titre la somme de 139 000 euros à la société INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS,

DIRE ET JUGER les époux X... tenus d'entretenir l'assiette de la servitude à hauteur de 5/6ème des dépenses,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER les époux X... à payer à la société INVESTISSEMENTS FONCIERS ET PARTICIPATIONS la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les époux X... en tous dépens avec application au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST DE BOYSSON des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient que :

- la propriété des époux X... n'est pas enclavée ayant une issue sur la voie publique à travers la parcelle [...],

- ils ne rapportent pas la preuve en quoi ce passage ne pourrait pas sans travaux excessifs être agrandi,

- le passage peut être élargi sans raser la maison d'habitation, il y a entre les murs des deux maisons un espace suffisant pour construire une chaussée à double sens aussi large que la chaussée principale,

- ils ne peuvent invoquer leurs propres constructions (murs de soutènement) sur leur parcelle pour faire croire que l'élargissement serait impossible,

- la détermination par le juge, du fond servant, est erronée,

- il n'est pas établi qu'il existe au profit des parcelles des intimés un usage continu de 30 ans, que les attestations annexées à leur acte d'achat ne sont pas susceptibles de l'établir,

- l'usage simultané de deux itinéraires rend la possession du passage sur l'un d'eux équivoque et ne permet pas d'acquérir par prescription l'assiette d'une servitude de passage, le passage à pieds par la parcelle [...] n'ayant pas cessé,

- les parcelles découlent toutes d'un ensemble immobilier appartenant aux consorts C..., qui bénéficiaient d'une issue sur la voie publique par la parcelle devenue [...] qui leur appartenait également,

- l'accès des parcelles des intimés doit être cherché parmi leur propre ensemble qu'il convient d'élargir si besoin est,

- le tribunal n'a pas caractérisé l'impossibilité de faire passer des canalisations par la parcelle [...], il n'y a aucun fondement juridique permettant de lui imposer une servitude de passage de canalisations,

- sa demande d'indemnité n'est pas prescrite.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les époux X... demandent à la cour de :

Vu les articles 682 du Code civil et suivants :

- CONSTATER l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formulées par l'appelante et l'en débouter.

Sur le fond,

- CONSTATER que les parcelles des époux X... sont enclavées, et ne disposent pas d'un accès suffisant à la voie publique.

- CONSTATER que c'est à bon droit que le juge de première instance a dit que l'assiette de la servitude légale s'exercera conformément à la pratique plus que trentenaire à savoir un droit de passage tous usages sur la parcelle [...] aujourd'hui cadastrée [...] appartenant à la société IFP.

- CONSTATER que c'est à bon droit que le juge de première instance a dit que l'assiette de la servitude légale de passage pourra être utilisée, par le propriétaire du fonds enclavé, pour la pose de canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction qui y sera édifiée.

A titre subsidiaire,

- FIXER le droit de passage selon les dispositions de l'article 683 du Code civil, en considérant la parcelle d'IFP cadastrée [...] et celle de M. et Mme Z... cadastrée [...] .

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Sur les demandes indemnitaires de l'appelante.

- CONSTATER que l'action indemnitaire de l'appelante est prescrite et l'en débouter.

A titre subsidiaire,

- CONSTATER que l'appelante ne justifie d'aucun dommage et la débouter de ses demandes indemnitaires.

En tout état de cause,

- PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

- DÉBOUTER la société IFP de toutes ses demandes.

- CONDAMNER la société IFP, au versement de dommages-intérêts pour procédure abusive à hauteur de 6 000,00 € (SIX MILLE EUROS) et au versement d'une indemnité de 5 000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS TUDELA & Associés.

Ils soulèvent :

- l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation présentée par l'appelant en cause d'appel,

- que les actes de propriété produits ne font état d'aucune autre servitude de passage autre que celle sur le fond cadastré [...],

- qu'il existe une servitude sur la parcelle [...] au seul profit de la parcelle [...] appartenant à M. D...,

- que cet accès, large de seulement 1 m, n'est pas suffisant,

- qu'il existe entre la parcelle [...] et leur propriété un mur de 2 m, soutenant leur terrasse, rendant impossible tout accès à la voie publique,

- qu'il existe également une construction,

- que l'assiette et le mode d'exercice de la servitude peuvent être déterminés par 30 ans d'usage continu, que dans leur acte, le vendeur a déclaré que la desserte des quatre parcelles s'exerce depuis 30 ans à pied par la parcelle [...], que 6 personnes au moins, des voisins, attestent du passage par la parcelle [...] devenue [...],

- que l'existence d'un passage à pied ne peut faire obstacle à l'application des critères légaux pour déterminer le fonds servant,

- que la détermination de l'assiette d'un passage par 30 ans d'usage continu rend inapplicables les dispositions de l'article 684 du Code civil qui concernent le cas ou l'enclave résulte la division d'un fonds

M. et Mme Z..., auxquels la déclaration d'appel a été signifiée à la personne de l'épouse, n'ont pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,

Sur le fond :

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 682 du Code civil que :

«Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner».

Attendu qu'il résulte de l'article 683 du code civil que :

'le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.'

L'article 685 du même Code ajoute néanmoins que :

«L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible, et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable.»

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte et qu'il n'y a pas lieu de paraphraser, le tribunal de grande instance a, à juste titre, considéré que les parcelles [...] , [...][...][...] et [...] sont enclavées, le passage par la parcelle [...] étant insuffisant, que son élargissement est impossible et que le chemin le plus court et le moins dommageable pour les désenclaver est la parcelle [...], appartenant à la société IFP,

Attendu que la décision est dès lors confirmée en ce qu'elle a dit que lesdites parcelles accéderont à la voie publique par la parcelle [...] appartenant à la société IFP, et que l'assiette de la servitude pourra être utilisée pour la pose des canalisations nécessaires à la satisfaction des besoins des constructions édifiées, l'étroitesse du passage de la parcelle [...] ne permettant pas de réaliser de tels travaux, qui nécessitent l'accès de machines et de véhicules pouvant manoeuvrer pour les réaliser,

Attendu qu'en cause d'appel, la société IFP formule à titre subsidiaire une demande d'indemnité, qu'elle n'avait pas formée en première instance, que cependant celle-ci est recevable au regard des dispositions des articles 564 et suivants du code civil s'agissant d'une demande qui est l'accessoire, la conséquence ou le complément de leur défense soumise au premier juge,

Attendu qu'il est allégué sans qu'il soit rapporté la preuve d'une utilisation simultanée du passage par la parcelle [...],

Attendu que l'acte de vente de M. E... mentionne que la parcelle [...] se dessert depuis un temps immémorial sur la parcelle [...] (devenue [...]),

que dans l'acte de vente des époux X..., le vendeur a déclaré page 11 que la desserte des quatre parcelles s'exerce depuis plus de 30 ans à pied et avec tous véhicules par la parcelle [...] devenue [...], que 6 personnes, des voisins, attestent du passage par la parcelle [...] devenue [...],depuis un temps immémorial, témoignages annexés à l'acte, de sorte que l'action indemnitaire est prescrite,

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, que les époux X... sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la société IFP est condamnée aux dépens d'appel, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déclare l'action indemnitaire prescrite,

Condamne la société IFP aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par le conseil de la partie adverse conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/05315
Date de la décision : 08/01/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/05315 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-08;17.05315 ?
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