La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2019 | FRANCE | N°17/05240

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 08 janvier 2019, 17/05240


N° RG 17/05240 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LES3














Décision du


Tribunal de Grande Instance de LYON


Au fond du 06 juin 2017





RG : 07/12820


ch n°10 cab 10 J








Mutuelle AUXILIAIRE


SASU BILLON





C/





X...


SA ALBINGIA


Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS


SARL INGENERGIE


Syndicat des copropriétaires LE PANORAMIC IC LA REGIE THIEBAUD SA
<

br>






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





1ère chambre civile B





ARRET DU 08 Janvier 2019











APPELANTES :





La compagnie L'AUXILIAIRE, ès-qualité d'assureur de la SA BILLON


[...]





Rep...

N° RG 17/05240 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LES3

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 06 juin 2017

RG : 07/12820

ch n°10 cab 10 J

Mutuelle AUXILIAIRE

SASU BILLON

C/

X...

SA ALBINGIA

Compagnie d'assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL INGENERGIE

Syndicat des copropriétaires LE PANORAMIC IC LA REGIE THIEBAUD SA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 08 Janvier 2019

APPELANTES :

La compagnie L'AUXILIAIRE, ès-qualité d'assureur de la SA BILLON

[...]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL E... L.V., avocats au barreau de LYON

La société BILLON, représentée aux présentes par son Directeur général en exercice

[...]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL E... L.V., avocats au barreau de LYON

INTIMÉS :

M. D... X...

né le [...] à [...]

[...]

Représenté par la SCP D.J. VERNE - L.G. Y... - J. Z... - Y. A..., avocats au barreau de LYON

La compagnie ALBINGIA es qualité d'assureur suivant polices 'Dommages Ouvrage' n°96.17059 et n° 98.17025, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés [...]

Représentée par la SAS B... ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de la C... E..., avocats au barreau de PARIS

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), entreprise régie par le Code des assurances, ès qualités d'assureur de M. D... X... et du BET F...

[...]

[...]

Représentée par la SCP D.J. VERNE - L.G. Y... - J. Z... - Y. A..., avocats au barreau de LYON

La SARL INGENIERIE, exerçant sous la dénomination commerciale 'BUREAU D'ÉTUDES D... F...

[...]

Représentée par la SCP D.J. VERNE - L.G. Y... - J. Z... - Y. A..., avocats au barreau de LYON

Le Syndicat des copropriétaires LE PANORAMIC sis [...] et [...] , représenté par son syndic en exercice la Régie THIEBAUD SA sis [...] , représentée par son représentant légal, domicilié [...]

Représentée par la SCP ATHOS - EDITH COLOMB AVOCAT, avocats au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 06 Septembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Novembre 2018

Date de mise à disposition : 08 Janvier 2019

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La SCI NADAUD-DESAUGIERS a fait construire un ensemble immobilier 'le Panoramic', composé de quatre bâtiments et situé [...] , [...] .

Pour ce faire, elle a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la compagnie d'assurances ALBINGIA et a confié la maîtrise d'oeuvre à M. D... X..., architecte, et à la société INGENIERIE exerçant sous la dénomination commerciale 'BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES D... F...', tous deux étant assurés auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF).

Dans le cadre des travaux de construction, les lots n°14 et 15 'plomberie sanitaire' et 'chauffage-production d'eau chaude' ont été attribués à la société BILLON, assurée auprès de la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE.

Les travaux ont été réceptionnés :

- le 13 novembre 1997 pour le bâtiment G,

- le 5 mars 1998 pour le bâtiment F,

- le 4 octobre 1999 pour le bâtiment E,

- le 16 novembre 1999 pour le bâtiment D.

L'immeuble 'Le Panoramic' a été vendu par lots après avoir été placé sous le régime de la copropriété.

Par actes d'huissier du 19, 20 et 27 octobre 2006, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' a fait assigner la SCI NADAUD-DESAUGIERS, M. D... X..., la société BILLON, la compagnie d'assurances ALBINGIA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON afin de voir ordonner une expertise judiciaire concernant les désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire.

Par acte d'huissier du 5 décembre 2006, M. D... X... a fait appeler en la cause la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, en sa qualité d'assureur décennal de la société BILLON.

Par ordonnance du 6 mars 2007, le juge des référés a :

- constaté l'extinction de l'instance entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' et la SCI NADAUD-DESAUGIERS ensuite du désistement,

- désigné M. MEUNIER en qualité d'expert,

- limité l'expertise aux bâtiments G et F de la copropriété.

Par actes d'huissier des 25 et 29 mai et du 4 juin 2007, la compagnie d'assurances ALBINGIA a fait assigner en référé la société INGENIERIE, la MAF, la société BUREAU VERITAS et la SMABTP afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 juin 2007.

Par actes d'huissier du 10 et 13 août 2007, la compagnie d'assurances ALBINGIA a fait assigner en référé la MAF, en sa qualité d'assureur de M. D... X..., et la MMA, en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 18 septembre 2007.

Par actes d'huissier des 10, 13, 14, 20, 22 et 24 août 2007, la compagnie d'assurances ALBINGIA a fait assigner la société INGENIERIE, son assureur, la MAF, la société BUREAU VEITAS, son assureur, la compagnie d'assurances MMA, M. D... X..., son assureur, la MAF, la société BILLON et son assureur, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, devant le tribunal de grande instance de LYON afin qu'ils soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par actes d'huissier du 16 et 19 novembre 2007, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' a fait assigner la compagnie d'assurances ALBINGIA, M. D... X..., son assureur, la MAF, la société BILLON, son assureur, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, la société INGENIERIE, son assureur, la MAF, la société BUREAU VERITAS, son assureur, la compagnie d'assurances MMA, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, et la SCI NADAUD-DESAUGIERS devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins d'obtenir l'indemnisation des dommages et préalablement un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par acte d'huissier du 21 mars 2008, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' a sollicité l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à M. MEUNIER aux bâtiments D et E, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 avril 2008.

Par actes d'huissier du 4 et 7 janvier 2008, M. D... X..., la société INGENIERIE et la MAF ont fait assigner la société BILLON et la compagnie d'assurances MMA aux fins de les voir condamner à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.

Par acte d'huissier du 2 et 3 octobre 2009, la compagnie d'assurances ALBINGIA a fait assigner la société INGENIERIE, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la compagnie d'assurances MMA, M. D... X..., la MAF, la société BILLON et la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE afin qu'ils soient condamnés à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Par actes d'huissier du 16 et 17 novembre 2009, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' a fait assigner la compagnie d'assurances ALBINGIA, M. D... X..., la MAF, la société BILLON, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, la société INGENIERIE, la MAF, la société BUREAU VERITAS, la compagnie d'assurances MMA, la SMABTP et la SCI NADAUD-DESAUGIERS afin qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par actes d'huissier du 23 février 2010, M. D... X..., le bureau d'études techniques D... F... et la MAF ont fait assigner la société BUREAU VERITAS, la compagnie d'assurances MMA et la SMABTP aux fins de les voir condamner à les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre.

L'ensemble des procédures a été joint.

Le 4 janvier 2011, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.

Par ordonnance du 24 février 2015, le juge de la mise en état a donné acte à M. D... X..., la société INGENIERIE et la MAF de leur désistement d'instance à l'encontre de la SMABTP.

Par jugement du 6 juin 2017, le tribunal a :

- déclaré irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société INGENIERIE, de la MAF, de la société BUREAU VERITAS et de son assureur, la compagnie d'assurances MMA, s'agissant des désordres affectant le bâtiment G,

- déclaré recevables les autres demandes formées par le syndicat des copropriétaires,

- condamné in solidum et avec exécution provisoire la compagnie d'assurances ALBINGIA, la société INGENIERIE, M. D... X..., solidairement avec son assureur la MAF, la société BILLON, solidairement avec son assureur la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 80 968,215 €, outre indexation sur l'indice BT01 depuis le 4 janvier 2011, au titre de l'indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant les bâtiments D, E et F,

- condamné in solidum et avec exécution provisoire la compagnie d'assurances ALBINGIA, M. D... X..., la société BILLON, solidairement avec son assureur la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26.989,405 €, outre indexation sur l'indice BT01 depuis le 4 janvier 2011, au titre de l'indemnisation de ses préjudices résultant des désordres affectant le bâtiment G,

- fixé la responsabilité des intervenants à l'acte de construire de la manière suivante :

' 10% pour la société INGENIERIE et M. D... X...,

' 90% pour la société BILLON,

- condamné in solidum, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, à relever et garantir intégralement la compagnie d'assurances ALBINGIA des condamnations en principal, frais et dépens prononcées à son encontre :

' M. D... X..., la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE s'agissant des sommes dues au titre du bâtiment G,

' la société INGENIERIE, M. D... X... solidairement avec son assureur la MAF, la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE s'agissant des sommes dues au titre des bâtiments D, E et F,

- condamné à relever et garantir M. D... X..., son assureur la MAF et la société INGENIERIE des condamnations en principal, frais et dépens prononcées à son encontre, pour la part excédant 10%, la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE,

- condamné à relever et garantir la société BILLON et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE des condamnations en principal, frais et dépens prononcées à leur encontre pour la part excédant 90% :

' M. D... X... et la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE s'agissant des sommes dues au titre du bâtiment G,

' la société INGENIERIE, M. D... X... solidairement avec son assureur la MAF s'agissant des sommes dues au titre des bâtiments D, E et F,

- condamné in solidum M. D... X..., la société BILLON et la société INGENIERIE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'expertise, qui seront recouvrés directement par les avocats de la cause,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société BILLON et son assureur, la compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, ont interjeté appel.

Au terme de conclusions notifiées le 17 mai 2018, elles demandent à la cour de :

- à titre principal, réformer le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' à leur encontre,

- statuant de nouveau, déclarer irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic',

- à titre subsidiaire, réformer le jugement dont appel en ce qu'il leur attribue 90% de responsabilité,

- statuant de nouveau, dire que leur part de responsabilité dans les désordres ne doit pas être supérieure à 20% du montant total des réparations,

- en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elles font valoir :

- que conformément au rapport d'expertise, les désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire ne rendent pas l'immeuble impropre à sa destination et n'affectent que des éléments dissociables de l'ouvrage, si bien que ces désordres ne relèvent pas de la responsabilité décennale mais biennale,

- qu'aucun risque sanitaire n'est avéré puisque l'eau reste potable et qu'aucune maladie n'a été invoquée par les occupants de l'immeuble,

- que les désordres ne sont pas généralisés,

- que les canalisations sont bien des éléments dissociables de l'ouvrage dès lors qu'elles peuvent être remplacées sans affecter le gros oeuvre, comme l'indique l'expert dans son rapport,

- que l'action du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le réseau d'eau chaude sanitaire est prescrite puisque les désordres ne sont apparus qu'en 2005, soit bien après le terme du délai de 2 ans qui a commencé à courir à compter de la réception des travaux, intervenue entre le 30 novembre 1997 et le 16 novembre 1999,

- que si la société BILLON a bien installé le réseau de distribution d'eau chaude sanitaire et de recyclage, elle a réalisé les installations préconisées par la société BUREAU VERITAS avec l'accord du bureau d'études techniques F..., de M. D... X... et de la SCI NADAUD-DESAUGIERS,

- que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir conclu de contrat de maintenance des installations collectives de chauffage et de production d'eau chaude, ce qui engage sa responsabilité,

- que la société BILLON ne peut être considérée comme la seule responsable des désordres constatés alors que l'expert précise que la mauvaise mise en oeuvre des tubes n'est pas la cause initiale des désordres,

- que la compagnie L'AUXILIAIRE a payé la somme de 111 749,30 € à la compagnie d'assurances ALBINGIA, au titre de l'exécution provisoire,

- que la compagnie L'AUXILIAIRE n'a pas été condamnée à relever et garantir la compagnie ALBINGIA pour les dépens relevant des procédures d'exécution de dispositions de jugement non assorties de l'exécution provisoire.

Au terme de conclusions, notifiées le 17 mai 2018, M. D... X..., la société INGENIERIE (exerçant sous la dénomination commerciale de bureau d'études techniques D... F...) et la MAF demandent à la cour de :

- réformer le jugement et déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande,

- à titre subsidiaire, 'constater' que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires est prescrite à l'endroit du BET F... et de la MAF concernant les bâtiments F et G, en ce qu'ils n'ont pas été assignés dans le délai de 10 ans suivant la survenance des désordres,

- 'constater' que la demande formulée par le syndicat des copropriétaires ne comporte pas d'objet suffisamment déterminé et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande,

- plus subsidiairement, dire qu'aucune faute à l'origine des désordres ne leur est imputable, réformer le jugement et débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur la responsabilité contractuelle en ce qu'elle est dirigée à leur encontre,

- à titre subsidiaire, dire qu'ils devront être relevés et garantis de toutes condamnations par la société BILLON, solidairement avec son assureur, la compagnie L'AUXILIAIRE,

- en tout état de cause, dire que le syndicat des copropriétaires ne justifie d'un préjudice qu'à hauteur de 58 293,46 €, somme totale versée à l'entreprise SIFFERT dans le cadre des travaux réparatoires selon les factures versées aux débats par les demandeurs, réformer la décision dont appel et rejeter toute demande excédant cette somme,

- dire que la MAF ne doit aucune garantie, la responsabilité de ses adhérents n'étant pas engagée et débouter les 'demandeurs' de toutes prétentions dirigées contre elle,

- à titre subsidiaire, dire que la MAF doit être entièrement relevée et garantie, comme il a été dit pour ses assurés et par les mêmes défendeurs,

- si la responsabilité de droit commun de l'architecte et du BET fluides devait être retenue, dire alors que la franchise stipulée au contrat d'assurance et dont le montant ne peut être calculé qu'au regard de la condamnation à intervenir, sera opposable aux 'demandeurs' et à tout bénéficiaire de la condamnation,

- dans tous les cas, condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me A....

Ils font valoir :

- que les désordres invoqués relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement puisque les canalisations litigieuses constituent des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage et que l'ouvrage dans son ensemble n'est pas rendu impropre à sa destination, comme le relève le rapport d'expertise, les constats d'huissier de justice et le rapport d'intervention de la société THERM SERVICE,

- que les désordres sont survenus plus de 2 ans après la réception des bâtiments D, E, F et G, si bien que l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Le Panoramic' est prescrite dès lors qu'il les a assignés plus de 2 ans après la survenance des désordres,

- qu'en toute hypothèse, le syndicat des copropriétaires n'a fait assigner la société INGENIERIE et la MAF que par acte du 21 mars 2008, soit postérieurement au terme du délai de prescription intervenu le 5 mars 2008 pour le bâtiment F, si bien que l'action en garantie décennale à leur encontre est prescrite pour les bâtiments G et F,

- que le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir de leur appel en cause par la compagnie ALBINGIA,

- que seule la société BILLON peut voir sa responsabilité engagée au titre des désordres invoqués puisqu'ils trouvent leur cause dans un produit de traitement de l'eau mal rincé et dans l'absence totale de nettoyage des réseaux à la mise en service, ce qui relève de la mission de la société BILLON,

- que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas avoir fait procéder à l'entretien régulier de l'installation,

- que le changement de matériaux n'a pas généré les désordres, ce qui exclut toute faute de leur part,

- qu'en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le coût effectif des travaux de réparation.

Au terme de conclusions notifiées le 16 juillet 2018, la compagnie d'assurances ALBINGIA demande à la cour de :

- déclarer en conséquence tardif et comme tel irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires à son encontre suivant conclusions signifiées le 18 mai 2018,

- constater qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour s'agissant de la caractérisation techniquement décennale des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires,

- en cas de confirmation du jugement dont appel, dire qu'elle justifie avoir réglé la somme de 111749,30 € à son assuré, le syndicat des copropriétaires et qu'elle est légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré, le syndicat des copropriétaires,

- dire qu'elle peut également revendiquer le bénéfice de la subrogation conventionnelle de droit commun dans les termes de l'article 1250 1°,

- confirmer le jugement attaqué et condamner in solidum le BET D... F..., M. D... X..., leur assureur commun la MAF, la société BILLON et son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE à lui rembourser la somme de 111 749,30 € en principal, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de cette somme depuis la date de son versement, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil,

- condamner la compagnie L'AUXILIAIRE à lui rembourser la somme de 5 517,65 € exposée dans le cadre de l'exercice de son recours subrogatoire,

- débouter tout succombant ou toute partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

- en cas de réformation du jugement dont appel, déclarer le syndicat des copropriétaires forclos à agir à son encontre sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement visée à l'article 1792-3 du code civil et condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 111 749,30 € avec intérêts à compter de la date de règlement intervenu le 13 octobre 2016 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner in solidum la compagnie L'AUXILIAIRE, la société BILLON et tout succombant à lui verser la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens, y compris les frais d'expertise, avec faculté de distraction au profit de Me B....

Elle fait valoir :

- à titre liminaire, que le syndicat des copropriétaires n'a formé un appel incident à son encontre par conclusions du 18 mai 2018, soit postérieurement au délai de 2 mois prévu par l'article 909 du code de procédure civile qui expirait le 12 décembre 2017,

- que si le jugement est confirmé, elle est subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires qu'elle a indemnisé à hauteur de 111 749,30 € en exécution du jugement,

- qu'elle peut agir afin d'obtenir la condamnation in solidum des locateurs de l'ouvrage à lui payer la somme versée, ces derniers étant présumés responsables des dommages de nature décennale,

- qu'en toute hypothèse, les constructeurs ont engagé leur responsabilité contractuelle sur en raison de l'inexécution de leur obligation de résultat,

- qu'en raison du principe de réparation intégrale, elle est fondée à solliciter le paiement des frais exposés dans le cadre de l'exercice de son recours subrogatoire, lesquels correspondent à l'exécution forcée du jugement à l'encontre de la compagnie L'AUXILIAIRE,

- que si la cour considère que les désordres litigieux relèvent de la garantie de bon fonctionnement, elle est fondée à agir en restitution de la somme indûment payée en exécution du jugement de première instance au motif que le syndicat des copropriétaires était forclos lorsqu'il l'a assigné pour la première fois.

Au terme de conclusions notifiées le 17 mai 2018, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en tous points sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 15 000 €,

- statuant à nouveau, condamner la compagnie ALBINGIA, la société BET RODET, M. D... X... solidairement avec son assureur la MAF, la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE à lui payer la somme de 15 000 €, outre la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens y compris frais d'expertise judiciaire.

Il fait valoir :

- que les désordres constatés rendent l'immeuble impropre à sa destination puisque les occupants ont été soit privés d'eau, soit destinataires d'une eau sale évidemment non potable,

- que les canalisations défectueuses ne sont pas accessibles, ce qui les rend indissociables de l'ouvrage,

- qu'il est fondé à solliciter la réparation du préjudice constitué par reprise totale de l'installation pour un montant de 99 311,06 €, la réparation de fuites pour une somme de 8 646,56 €, les travaux de remise en état suite aux fuites pour un montant de 15 000 €,

- qu'à titre subsidiaire, la société BILLON et le maître d'oeuvre qui a autorisé la modification du CCTP initial, ont commis une faute et ont engagé leur responsabilité à son égard.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' et la cour n'a pas à y répondre.

Sur la recevabilité de l'appel incident du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 914 du code de procédure civile, 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : [...] déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel [...] l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement'.

Il en résulte que la compagnie ALBINGIA, faute d'avoir saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, est irrecevable à soulever la tardiveté des conclusions d'appel incident du syndicat des copropriétaires dirigées à son encontre.

Sur la nature des désordres et la forclusion

C'est par une exacte analyse des conclusions de l'expert et par de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les désordres actuels étaient de nature décennale comme rendant les immeubles impropres à leur destination, peu important que les canalisations siège des désordres soient des éléments dissociables.

Il a d'autre part justement retenu que l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre du BET F... ((SARL INGENIERIE) et de la MAF avait été introduite non pas par l'assignation en extension des opérations d'expertise du 21 mars 2008, mais par l'assignation au fond du 16 novembre 2007 était prescrite s'agissant des désordres affectant le bâtiment G, l'assignation en référé expertise ayant été délivrée aux intéressés postérieurement à l'expiration du délai de dix ans à compter de la réception de ce bâtiment, intervenue le 13 novembre 1997.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ces points.

Sur les responsabilités

C'est par une exacte analyse du rapport d'expertise et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que le maître de l'ouvrage, qui n'avait pas commis de faute, avait droit à la réparation intégrale de son préjudice et que la responsabilité des maîtres d'oeuvre et de la SA BILLON était engagée in solidum à son égard.

Sur les préjudices

Les factures de la société SIFFERT et son décompte final font apparaître un coût des travaux de 88 557,56 €. Le montant cumulé des 3 factures d'honoraires de maîtrise d'oeuvre de la société MATTE s'établit à 3 969,70 € + 898,80 € + 5 885 € soit au total 10 7553,50 € de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a retenu un coût des travaux de reprise de 99 311,06 €.

Il a également justement fixé à 8 646,56 € le préjudice correspondant aux réparations successives des diverses fuites.

C'est à bon droit qu'en l'absence de tout justificatif, il a rejeté le surplus de la demande du syndicat des copropriétaires.

Sur les appels en garantie

C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a fixé la part de responsabilité des maîtres d'oeuvre à 10% et celle de la société BILLON à 90% de sorte que le jugement est également confirmé sur ce point.

Sur les demandes de la compagnie ALBINGIA

Le jugement constitue un titre permettant de liquider la créance de la société ALBINGIA de sorte qu'il n'y a pas lieu de modifier le montant de la condamnation principale.

La compagnie ALBINGIA justifie avoir exposé des frais d'huissier dans le cadre de l'exécution provisoire pour un montant de 5 517,65 €.

Les frais de signification du jugement constituent des dépens de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer leur sort de celui des dépens.

Selon l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 'A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge [...]

L'article A.444-32 du code de commerce met à la charge du créancier des honoraires de recouvrement.

Le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage est celui de l'article L.121-12 du code des assurances au terme duquel : 'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.'

Ce texte ne comporte aucune dérogation à l'article A 444-32 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que la compagnie ALBINGIA n'est fondée à voir mettre à la charge de la compagnie l'AUXILIAIRE au titre des frais d'exécution que le coût du commandement aux fins de saisie-vente en date du 1er décembre 2017 d'un montant de 396,48 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la compagnie ALBINGIA ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société l'AUXILIAIRE à payer à la compagnie ALBINGIA la somme de 396,48€ au titre des frais d'exécution forcée du jugement assorti de l'exécution provisoire ;

Rejette le surplus des demandes de la compagnie ALBINGIA ;

Condamne in solidum la société BET RODET, M. D... X... solidairement avec son assureur la MAF, la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LE PANORAMIC la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne la compagnie l'AUXILIAIRE à payer à la SA compagnie d'assurance ALBINGIA la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la société BET RODET, M. D... X... solidairement avec son assureur la MAF, la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie L'AUXILIAIRE aux dépens ;

Dit que dans leurs rapports réciproques, la charge définitive de ces condamnations sera supportée à concurrence de 90% par la société BILLON solidairement avec son assureur la compagnie l'AUXILIAIRE et à concurrence de 10% par la SARL BET RODET, M. D... X... solidairement avec leur assureur la MAF ;

Autorise Me B... à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/05240
Date de la décision : 08/01/2019

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/05240 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-08;17.05240 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award