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11/12/2018 | FRANCE | N°17/04400

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 11 décembre 2018, 17/04400


N° RG 17/04400 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LCTD









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond du 23 mars 2017



RG : 15/00132

chambre civile





[I]



C/



[D]

[I]

[I]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 11 Décembre 2018







APPELANT :



M. [C] [A] [I], Ã

©poux de Mme [S] [Y], marié sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 1] 1978

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté pa...

N° RG 17/04400 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LCTD

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond du 23 mars 2017

RG : 15/00132

chambre civile

[I]

C/

[D]

[I]

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 11 Décembre 2018

APPELANT :

M. [C] [A] [I], époux de Mme [S] [Y], marié sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 1] 1978

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

Assisté de la SCP GRAS-ROBERT-CHARPENTIER, avocats au barreau de VERSAILLES

INTIMÉS :

M. [E] [H] [D], veuf en unique noce de Mme [B], [F] [I], venant aux droits de son épouse

né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL CABINET PACAUT-PAROVEL, avocats au barreau de l'AIN

M. [I] [K] [I]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON

M. [L] [D] [I]

né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Edith CHEVILLARD-VELLA, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2018

Date de mise à disposition : 11 Décembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [U] [K] [I], époux de Mme [T] [I], marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, est décédé à [Localité 4] le [Date décès 1] 2005.

Il a laissé pour recueillir sa succession :

- Son conjoint survivant, Mme [T] [I] épouse [I],

- Ses 4 enfants issus de son union avec Mme [I] :

' Mme [B], [P] [R] [I] épouse [D]

' M. [C], [A] [I]

' M. [I] [I]

' M. [L] [I] .

En suite de la donation entre époux consentie le 13 août 1968, Mme [T] [I] veuve [I] a opté pour 1/4 en nue-propriété et ¿ en usufruit.

Mme [T] [I], veuve non remariée de M. [U] [I], est décédée à [Localité 5] le [Date décès 2] 2014.

Mme [I] veuve [I] a laissé pour lui succéder ses 4 enfants précités.

Les époux [I] ont donné à leurs 4 enfants, par acte du 1er juin 2002 reçu par Maître [T], notaire à [Localité 3] l'ensemble de leurs biens immobiliers détaillés comme suit :

- Une maison à usage d'habitation sise «[Localité 6]» sur la commune de [Localité 3]

- Un chalet sis «Pas du Loup» sur la commune de [Localité 7]

- Diverses parcelles de terrain sur la commune de [Localité 8].

Mme [T] [I] a établi un testament authentique reçu par Maître [O] notaire à [Localité 3] et Maître [M] [W], notaire à [Localité 9], le 9 mars.

Par acte du 16 septembre 2014, Maître [O] a établi un procès-verbal de difficultés aux termes duquel le notaire a constaté la divergence des héritiers.

Par exploits des 2 décembre et 11 décembre 2014, M. [C] [I] a attrait ses frères et s'ur devant le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE aux fins notamment d'ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage et d'ordonner à défaut d'accord amiable à intervenir, la licitation de l'immeuble sis sur la commune de [Localité 7].

En cours de procédure, Mme [B] [I] épouse [D] est décédée le [Date décès 3] 2016 laissant pour lui succéder son époux pour le tout en raison du régime de communauté universelle selon acte reçu par Maître [R] notaire à [Localité 10] le 29 octobre 2011.

M. [D] est en conséquence intervenu volontairement à la procédure.

Par jugement rendu le 23 mars 2017, le tribunal de grande instance BOURG EN BRESSE a :

- Rejeté la demande de Messieurs [L] et [I] [I] tendant à voir ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 octobre 2016,

- Déclaré M. [E] [D] recevable en son intervention volontaire,

- Déclaré M. [C] [I] recevable en son assignation en partage,

- Ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage des biens dépendant du régime matrimonial ayant existé entre M. [U] [I] et son épouse, Mme [T] [I] et des successions réunies de M. [U] [I] et Mme [T] [I],

- Commis pour y procéder Maître [O], notaire à [Localité 3], sous la surveillance du juge chargé du suivi des opérations de comptes, liquidation, partage qui pourra faire rapport en cas de difficultés,

- Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête,

- Dit et jugé que le notaire désigné procédera aux opérations de comptes, liquidation et partage sur la base des dispositions du présent jugement,

- Déclaré M. [C] [I] irrecevable en sa demande tendant à entendre dire n'y avoir lieu à rapport à la masse successorale par ses soins de la somme de 40 000 €,

- Dit que M. [I] [I] doit rapporter à la succession la valeur du véhicule Peugeot 206 donné par sa mère en janvier 2014,

- Constaté que Messieurs [I] et [L] [I] entendent demeurer dans l'indivision relativement au bien sis à [Localité 7],

Préalablement à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage et pour y parvenir,

Ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder M. [W] [K] expert près la Cour d'appel de LYON ('.),

- Débouté Messieurs [I] et [L] [I] de leur demande tendant à dire et juger que la consignation sera aux frais des demandeurs à l'expertise,

- Dit et Jugé que les frais d'expertise seront utilisés en frais privilégiés de partage,

- Déclaré M. [E] [D] irrecevable en sa demande tendant à voir confier à l'expert une mission relative aux biens mobiliers, meubles meublants, objets de valeur et bijoux et à la vérification sur les comptes bancaires des retraits et remise de fonds accordés en donation à [C] [I] pour 40 000 €,

- Débouté [L] et [I] [I] de leur demande tendant à entendre dire et juger que les frais d'expertise de M. [U] seront supportés par la succession,

- Débouté [L] et [I] [I] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- Réservé les dépens,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [C] [I] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 janvier 2018, il demande à la cour de :

INFIRMER le jugement en ce qu'il a commis Maître [O], Notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. [U] [I] et Mme [T] [I], et leurs successions confondues, et en ce qu'il a considéré M. [C] [I] irrecevable en sa demande visant à dire n'y avoir lieu au rapport de la somme de 40 000,00 € donnée par sa mère.

Et statuant à nouveau,

Vu les dispositions de l'article 1364 du Code de Procédure Civile,

NOMMER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal de désigner, afin qu'il soit procédé aux dites opérations, avec faculté de délégation, à l'exception de Maître [O], Notaire à [Localité 3], ou de tout Notaire de son Office,

Vu les dispositions des articles 1373 et suivants du Code de Procédure Civile :

DIRE et JUGER M. [C] [I] recevable en sa demande visant à dire n'y avoir lieu à rapport de la somme de 40 000,00 €.

DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à rapport à la masse active successorale par M. [C] [I] de la somme de 40 000 €.

Vu les dispositions des articles 829 du Code Civil et 1377 du Code de Procédure Civile :

Ordonner, à défaut d'accord amiable à intervenir, la licitation des terrains sis :

' Section [Cadastre 1] lieudit «[Localité 11]» ;

' Section [Cadastre 2] lieudit «[Localité 11]» ;

' Section [Cadastre 3] lieudit [Localité 12].

Sur la commune de [Localité 8]

Et ce sur la mise à prix qui sera fixée à dire d'Expert, sur le cahier des charges qui sera dressé par, Maître Laurent CORDIER, Membre de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, Avocats associés au Barreau de l'Ain, demeurant [Adresse 5], lequel aura la faculté d'intégrer dans ledit cahier des charges une faculté de baisse de mise à prix.

Préalablement, vu les dispositions de l'article 1273 alinéa 2 du code de procédure civile,

Compléter la mission de M. [K], expert désigné aux termes du jugement en date du 23 mars 2017.

Dire et juger que l'expert aura également pour mission :

- d'évaluer les terrains sis à [Localité 8] à la date la plus proche du partage,

- de donner son avis sur la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation des droits et biens immobiliers.

Dire et juger que les frais d'expertise seront employés en frais privilégiés de partage.

DÉBOUTER les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, contraires aux présentes.

CONFIRMER le jugement pour le surplus.

CONDAMNER les intimés à payer au concluant la somme de 4 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent CORDIER, Membre de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, Avocat aux offres de droit, et ce sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, [I] et [L] [I] demandent à la cour de :

Vu la Loi et les pièces à l'appui,

Vu l'article 1240 du Code Civil

Vu le jugement du 23 mars 2017

CONFIRMER le jugement rendu sauf sur le débouté des dommages intérêts,

DÉBOUTER [C] [I] de toutes demandes conclusions et fins contraires,

FAIRE DROIT à l'appel incident de [I] et [L] [I],

CONDAMNER [C] [I] à payer à [I] et [L] [I] chacun la somme 5 000€ à titre de dommages-intérêts,

Y ajoutant

CONDAMNER [C] [I] à payer à [I] et [L] [I] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

LE CONDAMNER aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées, M. F. [D] demande à la cour de :

DIRE bien jugé, mal appelé,

Confirmant le jugement rendu par le Premier Juge en ajoutant à la mission de l'expert afin qu'il évalue égaiement les terrains agricoles sis :

* Section [Cadastre 1] lieudit "[Localité 11]"

* Section [Cadastre 2] lieudit "[Localité 11]"

* Section [Cadastre 3] lieudit [Localité 12], sur la commune de [Localité 8]

Et devra prévoir le montant d'une mise à prix concernant chacun de ces terrains pour le cas ou il devrait être envisagé une licitation dans le cadre du partage.

Pour le cas où l'immeuble de [Localité 7] et les terrains agricoles [Cadastre 1] ; [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur Ia commune de [Localité 8] devraient faire l'objet d'une licitation à la barre du Tribunal, désigner Maître [P] de la SELARL PACAUT-PAROVEL, avocat au barreau de l'Ain pour y procéder et rédiger le cahier des conditions de vente.

REJETER toutes demandes en dommages et intérêts et indemnités judiciaires,

DIRE que les frais d'expertise et tous autres dépens de première instance ou d'appel seront passés en frais privilégiés de partage, distraits au profit de son conseil.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 juin 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur le fond :

*Sur la commise de Me [O] notaire à [Localité 3] :

Attendu que M. [C] [I], qui seul conteste cette désignation, soutient que Me [O] aurait manqué à son devoir de neutralité, notamment en ne consignant pas son désaccord sur le rapport de la somme de 40 000 €,

Attendu qu'une fois les points tranchés par la cour, et la mesure d'expertise réalisée, la succession litigieuse, composée de soldes de comptes bancaires, compte tenu des donations en avancement d'hoirie intervenues, devrait pouvoir être rapidement réglée,

que le changement de notaire, alors que l'étude choisie par les défunts peut être qualifiée comme le notaire de la famille et connaît bien la situation, est de nature à retarder la liquidation de la succession,

que dès lors la désignation de Me [O], dont la preuve d'un manquement à son obligation de neutralité n'est pas rapportée, est confirmée, M. [C] [I] pouvant se faire assister dans les opérations de liquidation partage par tout notaire de son choix,

*Sur la recevabilité de la demande visant à dire n'y avoir lieu à rapport par M. [C] [I] de la somme de 40 000 € :

Attendu qu'aux termes de son testament authentique reçu par Me [O] et [W] le 9 mars 2012, la défunte déclare avoir gratifié son fils [C] de plusieurs versements d'argent d'un montant total de 40 000 € et impose à ce dernier de faire rapport de cette somme à la succession,

Attendu que le premier juge a déclaré la demande de l'appelant irrecevable en ce qu'elle n'a fait l'objet dans le cadre de l'élaboration du PV de difficultés d'aucun dire de la part de M. [C] [I],

Attendu qu'il résulte du dit PV de difficultés que le notaire constatant un désaccord sur les valeurs de certains biens n'a pas poursuivi la discussion et que dès lors ledit procès verbal ne peut être considéré comme exhaustif quant aux dires des parties,

Attendu que la décision déférée est infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande visant à dire n'y avoir lieu à rapport par M. [C] [I] de la somme de 40 000 €,

*Sur le bien fondé de la demande visant à dire n'y avoir lieu à rapport par M. [C] [I] de la somme de 40 000 € :

Attendu que l'appelant, qui nie avoir reçu 40 000 €, soutient que sa mère dans son testament aurait fait une confusion avec un chèque établi par son père qu'il n'a jamais encaissé, qu'elle avait 92 ans et présentait d'importants problèmes de mémoire qui ont nécessité son placement sous curatelle renforcée en 2013, sur la base d'un certificat médical d'août 2012,

Attendu que les intimés font valoir l'hémorragie des finances de leurs parents et des retraits d'espèces pour 100 000 € ne correspondant pas à leurs dépenses jusqu'en 2012, date à laquelle ils ont repris les comptes de leurs parents et qu'ils respectent la volonté de leur mère, exprimée alors qu'elle était saine d'esprit et avant son AVC en mai 2012, qui a entendu limiter le rapport à la somme de 40 000 €,

Attendu que les explications fournies par l'appelant d'une confusion par sa mère avec un chèque d'un montant de 42 000 € non encaissé qui lui aurait été remis en 2003 par son père n'emportent pas la conviction de la cour alors que le testament évoque plusieurs versements, et que le montant ne correspond pas,

Attendu qu'il résulte du dossier que Mme [I] a été victime en mai 2012, soit après la rédaction de son testament, d'un AVC et que les troubles de mémoire habituels à son âge ont été alors aggravés par ce problème de santé et son admission en maison de retraite qui a généré la perte de ses repères,

que la preuve de troubles de la mémoire antérieurs à son AVC ou d'une insanité d'esprit lors de la rédaction de son testament en mars 2012 n'est donc aucunement rapportée par l'appelant,

Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces des retraits en espèce périodiquement très importants sur les deux comptes (crédit agricole et banque postale), ne correspondant pas aux dépenses et train de vie habituels de Mme [T] [I] épouse [I], à une période où il n'est pas contesté que son époux avait été accueilli en maison de retraite,

Attendu que dès lors, il y a lieu, au vu des éléments convergents ci-dessus, et en application du testament authentique de la défunte, de débouter M. [C] [I] de sa demande visant à dire n'y avoir lieu à rapport de sa part de la somme de 40 000 €,

*Sur la licitation des terrains sis à [Localité 8] et sur l'extension de la mission de M. [K]

Attendu que l'appelant demande à la cour d'étendre la mission de M. [K] aux terrains sis à [Localité 8] au regard du désaccord avec ses frères sur la vente et leur valeur au sujet desquelles ceux-ci ne s'expriment pas dans leurs dernières conclusions,

que M. [D] adhère à cette demande confirmant le désaccord entre eux,

Attendu qu'il y a lieu en application de l'article 815 du code civil, en l'absence d'opposition des intimés, d'ordonner à défaut de vente amiable dans les 6 mois suivant le dépôt du rapport d'expertise, la licitation après expertise,

*Sur la demande de dommages et intérêts de Messieurs [I] et [L] [I] :

Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par Messieurs [I] et [L] [I] est fondée sur le fait que leur frère leur occasionne selon eux des soucis permanents d'abord pour protéger leur mère et son patrimoine puis dans la liquidation de sa succession,

Attendu qu'il résulte des dossiers l'existence de divergences entre les parties ralentissant la liquidation de la succession sans que la preuve soit rapportée que leur frère soit le seul responsable de cette situation,

que la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité n'étant pas rapportée, il y a lieu de débouter Messieurs [I] et [L] [I] de leur demande de dommages et intérêts, que la décision déférée est confirmée,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage et qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande visant à dire n'y avoir lieu à rapport par M. [C] [I] de la somme de 40 000 €,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande visant à dire n'y avoir lieu à rapport par M. [C] [I] de la somme de 40 000 €,

Déboute M. [C] [I] de sa demande visant à dire n'y avoir lieu à rapport à la succession par lui de la somme de 40 000 €,

Ordonne, à défaut d'accord et de vente amiable dans les 6 mois suivant le dépôt du rapport d'expertise, la licitation des terrains sis :

' Section [Cadastre 1] lieudit «[Localité 11]» ;

' Section [Cadastre 2] lieudit «[Localité 11]» ;

' Section [Cadastre 3] lieudit [Localité 12] ;

Sur la commune de [Localité 8]

Et ce sur la mise à prix qui sera fixée à dire d'Expert, sur le cahier des charges qui sera dressé par Maître Laurent CORDIER, Membre de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO CORDIER, Avocats associés au Barreau de l'Ain, demeurant [Adresse 5], lequel aura la faculté d'intégrer dans ledit cahier des charges une faculté de baisse de mise à prix.

Préalablement complète la mission de M. [K], expert désigné aux termes du jugement en date du 23 mars 2017.

Dit que l'expert aura également pour mission, aux conditions déjà fixées dans cette décision:

- d'évaluer les terrains sis à [Localité 8] à la date la plus proche du partage,

- de donner son avis sur la mise à prix la plus avantageuse en vue de la licitation des droits et biens immobiliers.

Dit que les frais d'expertise et les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage, ces derniers étant recouvrés par les conseils de M. [C] [I] et de M. [D] qui seuls en font la demande,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/04400
Date de la décision : 11/12/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/04400 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-11;17.04400 ?
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