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11/12/2018 | FRANCE | N°17/03067

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 11 décembre 2018, 17/03067


N° RG 17/03067 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K7RS









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 29 mars 2017



RG : 12/06652

ch n°9 cab 09 G





SA HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ



C/



[L]

[C]

[P]

[J]

[G]

[E]

[K]

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[I]

[U]

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[Q]

[R]

[Y]

[A]

[B]

[O]

[M]

[T]

[Z]

[N]

[H]

[X]

[F]

[X

X]

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 11 Décembre 2018







APPELANTE :



L'HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ SA (HPJM), venant aux droits de la SA CLINIQUE JEANNE D'A...

N° RG 17/03067 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K7RS

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 29 mars 2017

RG : 12/06652

ch n°9 cab 09 G

SA HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ

C/

[L]

[C]

[P]

[J]

[G]

[E]

[K]

[V]

[W]

[S]

[I]

[U]

[D]

[Q]

[R]

[Y]

[A]

[B]

[O]

[M]

[T]

[Z]

[N]

[H]

[X]

[F]

[XX]

[VV]

[FF]

[EE]

[EE]

[EE]

[EE]

[EE]

[EE]

[EE]

[EE]

[AA]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 11 Décembre 2018

APPELANTE :

L'HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ SA (HPJM), venant aux droits de la SA CLINIQUE JEANNE D'ARC, à la suite d'une fusion-absorption intervenue en 2006, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL KALONE, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Mme [K] [E] [F] [L] en qualité d'ayant droit de feu le Docteur [G] [AA], chirurgien ayant exercé à l'Hopital Privé Jean Mermoz

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

M. [I] [H] [C] Chirurgien exerçant à l'Hopital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Mme [N] [P] Chirurgien exerçant à l'Hopital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [B] [J], Chirurgien exerçant à l'Hopital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [J] [G], Chirurgien exerçant à l'Hopital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [M] [E], Chirurgien exerçant à l'Hopital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [Q] [K], Chirurgien exerçant à l'Hopital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 6] 1964 à[Localité 7] (LIBAN)

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [Z] [V], Chirurgien exerçant à l'Hopital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [U] [W], Chirurgien exerçant à l'Hopital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [D] [S], Chirurgien exerçant à l'Hopital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [P] [I], Chirurgien exerçant à l'Hopital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [O] [U], Chirurgien retraité ayant exercé à l'Hopital Privé Jean Mermoz

né le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 6]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

M. [H] [D], Anesthésiste réanimateur exerçant à l'Hopital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. Jean [H] [Q], Anesthésiste réanimateur exerçant à l'Hopital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 13] 1955 à [Localité 13]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [T] [R] anesthésiste réanimateur, exerçant à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 14] 1969 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. Jean [H] [Y] anesthésiste réanimateur, exerçant à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 15] 1955 à [Localité 15] (MAROC)

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [L] [A] gastro-entérologue, exerçant à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [R] [B] gastro-entérologue, exerçant à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [A] [O] gastro-entérologue, exerçant à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [W] [M] gastro entérologue, exerçant à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [H] [T] chirurgien, exerçant à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [H] [Z] chirurgien, exerçant à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [S] [N] anesthésiste réanimateur actuellement retraité, ayant exercé à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

[Adresse 8]

[Adresse 9]

M. [R] [H] anesthésiste réanimateur, exerçant à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [X] [X] anesthésiste réanimateur, exerçant à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [R] [F], chirurgien, exerçant à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [V] [XX], chirurgien, exerçant à l'Hôpital Privé Jean Mermoz, venant aux droits de la Clinique Jeanne d'Arc

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

M. [C] [VV] chirurgien retraité, ayant exercé à la Clinique Jeanne d'Arc

né le [Date naissance 16] 1934 à [Localité 16]

[Adresse 10]

[Adresse 7]

Mme [Y] [FF], chirurgien retraité, ayant exercé à l'Hôpital Privé Jean Mermoz venant aux droits de la clinique Jeanne d'Arc

née le [Date naissance 17] 1950 à [Localité 17]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

M. [JJ] [R] [UU] [EE] agissant en qualité d'ayant droit de feu le Docteur [II] [EE] anesthésiste réanimateur ayant exercé à l'hôpital Privé Jean Mermoz

né le [Date naissance 18] 1983 à [Localité 6]

[Adresse 13]

[Adresse 7]

Mme [GG] [VV] [EE] agissant en qualité d'ayant droit de feu le Docteur [II] [EE] anesthésiste réanimateur ayant exercé à l'hôpital Privé Jean Mermoz

née le [Date naissance 19] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 13]

[Adresse 7]

M. [H] [FF] [EE] agissant en qualité d'ayant droit de feu le Docteur [II] [EE] anesthésiste réanimateur ayant exercé à l'hôpital Privé Jean Mermoz

né le [Date naissance 20] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 13]

[Adresse 7]

M. [AA] [H] [EE] agissant en qualité d'ayant droit de feu le Docteur [II] [EE] anesthésiste réanimateur ayant exercé à l'hôpital Privé Jean Mermoz

né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6]

[Adresse 13]

[Adresse 7]

Mme [ZZ] [OO] [EE] agissant en qualité d'ayant droit de feu le Docteur [II] [EE] anesthésiste réanimateur ayant exercé à l'hôpital Privé Jean Mermoz

née le [Date naissance 21] 1989 à [Localité 6]

[Adresse 13]

[Adresse 7]

M. [KK] [RR] [EE] agissant en qualité d'ayant droit de feu le Docteur [II] [EE] anesthésiste réanimateur ayant exercé à l'hôpital Privé Jean Mermoz

né le [Date naissance 22] 1991 à [Localité 6]

[Adresse 13]

[Adresse 7]

Mme [HH] [OO] [EE] agissant en qualité d'ayant droit de feu le Docteur [II] [EE] anesthésiste réanimateur ayant exercé à l'hôpital Privé Jean Mermoz

née le [Date naissance 23] 1995 à [Localité 6]

[Adresse 13]

[Adresse 7]

Mme [SS] [NN] [EE] agissant en qualité d'ayant droit de feu le Docteur [II] [EE] anesthésiste réanimateur ayant exercé à l'hôpital Privé Jean Mermoz

né le [Date naissance 24] 1954 à [Localité 18]

[Adresse 13]

[Adresse 7]

M. [PP] [YY] [AA], en qualité d'ayant droit de feu le Docteur [G] [AA], chirurgien ayant exercé à l'Hôpital Privé Jean Mermoz

[Adresse 14]

[Adresse 15]

Mme [CC] [WW] [AA], en qualité d'ayant droit de feu le Docteur [G] [AA], chirurgien ayant exercé à l'Hôpital Privé Jean Mermoz

[Adresse 16]

[Adresse 17]

Tous représentés par la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Octobre 2018

Date de mise à disposition : 11 Décembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Les docteurs [MM] [C], chirurgien, [N] [P], chirurgien, [B] [J], chirurgien, [J] [G], chirurgien, [M] [E], chirurgien, [Q] [K], chirurgien, [Z] [V], chirurgien, [U] [W], chirurgien, [D] [S], chirurgien vasculaire, [P] [I], chirurgien, [O] [U], chirurgien, [H] [D], médecin anesthésiste réanimateur, [MM] [Q], anesthésiste réanimateur, [T] [R], anesthésiste réanimateur, [MM] [Y], anesthésiste réanimateur, [L] [A], gastro-entérologue, [R] [B], gastro-entérologue, [A] [O], gastro-entérologue, [W] [M], gastro-entérologue, [H] [T], chirurgien, [H] [Z], chirurgien, [S] [N], anesthésiste réanimateur, [R] [H], anesthésiste réanimateur, [X] [X], anesthésiste réanimateur, [R] [F], chirurgien, M. [XX], chirurgien, [C] [VV], chirurgien, [Y] [FF], chirurgien, [G] [AA], chirurgien, et [II] [EE], anesthésiste réanimateur, ont conclu avec la clinique Jeanne d'Arc, qui a fait l'objet d'une fusion acquisition avec l'hôpital Jean Mermoz en 2006, des contrats d'exercice qui prévoyaient :

- la mise à disposition du nombre de lits nécessaires,

- l'accès aux 3 salles d'opérations, aux trois salles de pansements, soins et plâtres et au secrétariat administratif de la clinique,

- le concours d'un personnel soignant et auxiliaire,

- pour certains, la jouissance d'un cabinet de consultations privées.

En contrepartie, les contrats prévoyaient le versement d'une redevance mensuelle correspondant à un pourcentage forfaitaire des honoraires engendrés par l'activité du praticien à hauteur de :

- 12% HT (outre la TVA) du montant des honoraires conventionnés encaissés pour une 1ère catégorie de praticiens,

- 5% HT (outre la TVA) sur la totalité des honoraires encaissés, conventionnés et en dépassement du tarif conventionnel, pour une 2nde catégorie de praticiens.

Pour les médecins qui n'avaient pas conclu de contrat d'exercice écrit avec la clinique Jeanne d'Arc, le versement d'honoraires s'effectuait selon des modalités similaires.

En outre, les médecins qui bénéficiaient d'un cabinet de consultation versaient également à la clinique un loyer.

En 2005, la société CTC CONSEILS a effectué un audit ayant pour objet ces redevances à la suite duquel les médecins ont contesté le caractère forfaitaire de la redevance ainsi que le montant prélevé sur les honoraires.

Le 13 mars 2006, la clinique a proposé aux praticiens de ramener le taux de la redevance à 7,5% TTC sur la base des honoraires conventionnels encaissés à partir du 1er janvier 2006 et de revoir le montant des sommes dues en contrepartie de la mise à disposition des locaux, ce que les médecins ont refusé.

En l'absence d'accord, par courrier du 2 novembre 2006, les docteurs [C] [VV], [J] [G], [S] [WW], [Y] [FF], [MM] [C], [N] [P], [B] [J], [M] [E], [G] [AA], [Q] [K], [Z] [V], [U] [W], [D] [S], [P] [I], [BB] [RR], [O] [U], [EE] [HH], [LL] [PP] et [II] [CC] ont informé la clinique de leur volonté de mettre en oeuvre la procédure de conciliation et, à défaut, de saisir la juridiction compétente du litige.

A la suite de la réunion de conciliation du 20 décembre 2006, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 10 janvier 2007, en l'absence d'accord entre les parties.

Par courriers des 13 et 20 mars 2007, les docteurs [L] [A], [W] [M], [R] [B], [YY] [O], [H] [T], [H] [D], [T] [R], [MM] [Q], [S] [N], M. [XX], [MM] [Y], [II] [EE], [H] [Z] et [X] [X] ont informé la clinique qu'ils entendaient se joindre à l'action des autres praticiens.

Par acte d'huissier du 27 mars 2007, les docteurs [C] [VV], [J] [G], [S] [WW], [Y] [FF], [MM] [C], [N] [P], [B] [J], [M] [E], [G] [AA], [Q] [K], [Z] [V], [U] [W], [D] [S], [P] [I], [BB] [RR], [O] [U], [EE] [HH], [LL] [PP], [II] [CC], [H] [D], [T] [R], [MM] [Q] et [MM] [Y] ont fait assigner la clinique Jeanne d'Arc devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins d'expertise à l'effet de déterminer le montant des sommes indûment perçues par l'établissement par le biais des redevances forfaitaires.

Les docteurs [L] [A], [W] [M], [R] [B], [A] [O], [H] [T], [S] [N], [R] [H], [II] [EE], [H] [Z], [X] [X], [R] [F] sont intervenus volontairement à l'instance.

Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 9 juillet 2007. L'expertise a été confiée à M. [KK] qui a déposé son rapport le 25 mars 2011.

Au vu de ses conclusions et par acte d'huissier du 14 mars 2012, les docteurs [MM] [C], [N] [P], [B] [J], [M] [E], [J] [G], [Q] [K], [Z] [V], [U] [W], [D] [S], [P] [I], [O] [U], [H] [D], [T] [R], [MM] [Q] et [MM] [Y], [L] [A], [W] [M], [R] [B], [A] [O], [H] [T], [S] [N], [R] [H], [H] [Z], [X] [X], [R] [F], [C] [VV], [Y] [FF], M. [XX], les ayants-droit de [G] [AA] et les ayants-droit d'[II] [EE] ont fait assigner la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins d'obtenir la restitution du trop perçu et l'instauration d'une nouvelle expertise.

Par jugement du 29 mars 2017, le tribunal a :

- dit que les docteurs [J], [E], [K], [V], [W], [S], [I], [U], [D], [R], [Q], [Y] et les ayants-droit du docteur [AA] étaient irrecevables à présenter des demandes en répétition de l'indu antérieurement au 27 mars 2002,

- dit que les docteurs [C], [P], [G], [VV], [FF] étaient irrecevables à présenter des demandes en répétition de l'indu antérieurement au 7 janvier 2002,

- dit que les docteurs [EE], [A], [B], [O], [M] et [T] étaient irrecevables à présenter des demandes en répétition de l'indu antérieurement au 16 avril 2002,

- dit que les docteurs [Z], [N], [H], [X] et [F] étaient irrecevables à présenter des demandes en répétition de l'indu antérieurement au 18 juin 2002,

- dit que le docteur [XX] était irrecevable à présenter des demandes en répétition de l'indu antérieurement au 14 mars 2007,

- condamné, avec exécution provisoire, la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ à payer aux docteurs [MM] [C], [N] [P], [B] [J], [M] [E], [J] [G], [Q] [K], [Z] [V], [U] [W], [D] [S], [P] [I], [O] [U], [H] [D], [T] [R], [MM] [Q] et [MM] [Y], [L] [A], [W] [M], [R] [B], [A] [O], [H] [T], [S] [N], [R] [H], [H] [Z], [X] [X], [R] [F], [C] [VV], [Y] [FF], aux ayants-droit de [G] [AA], aux ayants-droit d'[II] [EE] et au docteur [XX], dans la limite de la recevabilité de sa demande, la somme de 167 000 € HT, outre la TVA acquittée sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012 et capitalisation des intérêts,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonné une expertise complémentaire et désigné pour y procéder M. [BB] avec la mission de chiffrer le coût des services rendus par la clinique pour chaque praticien ou catégorie de praticiens et donner tous éléments techniques permettant d'apprécier si le montant des redevances annuellement facturées depuis 2008 correspondait au coût réel des services qui ont été facturés et, le cas échéant, chiffrer la différence.

- réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations des 24 avril et 9 juin 2017, la société HOPITAL PRIVE JEAN MERMOZ a interjeté appel.

Par ordonnance du 25 juillet 2017, la juridiction du premier président a condamné la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ à consigner la somme de 200 000 € entre les mains de la caisse des dépôts et consignations.

Au terme de conclusions notifiées le 16 avril 2018, la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ demande à la cour de :

- à titre préliminaire, déclarer irrecevables les demandes :

' antérieures au 27 mars 2002 pour les docteurs [C], [P], [J], [G], [E], [K], [V], [W], [S], [I], [U], [D], [Q], [R], [Y], [VV], [FF] et les consorts [AA],

' antérieures au 16 avril 2002 pour les consorts [EE] et les docteurs [A], [B], [O], [M] et [T],

' antérieures au 18 juin 2002 pour les docterus [Z], [N]n [H], [X] et [F],

' antérieures au 14 mai 2007 pour le docteur [XX],

- déclarer irrecevables les pièces n°136, 137 et 138 versées par les intimés et les rejeter des débats,

- à titre principal, constater la licéité de la redevance forfaitaire comme correspondant par sa nature et par son coût à un service rendu à l'ensemble des praticiens intimés, son montant modéré correspondant à une évaluation normale des prestations et services assurés par l'établissement,

- dire les intimés mal fondés à présenter des demandes en répétition de l'indu au titre des redevances,

- constater qu'au titre de l'exercice 2007, la clinique Jeanne d'Arc aux droits de laquelle elle vient, a facturé à titre de redevance aux intimés des montants inférieurs au coût des prestations réellement fournies et en tout état de cause déclarer mal fondée la demande en paiement d'une somme de 183 000 € ou de 167 000 € HT au titre de l'année 2007,

- déclarer mal fondée la demande d'expertise,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter les intimés de leur demande en paiement pour la période de 2001 à 2006, en constatant d'une part la prescription, d'autre part le mal fondé de leur demande,

- dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise, désigner M. [DD] [NN] avec la mission de vérifier le montant des redevances facturées à chaque praticien et le détail des prestations fournies par la clinique aux praticiens pour les exercice 2002 à 2007 et dire que les écarts constatés sont excessifs par rapport aux forfaits convenus, dire n'y avoir lieu en l'état à la désignation d'un quelconque sapiteur, et à défaut dire n'y avoir lieu à désigner le docteur [XX] [UU], dire que l'expertise se fera aux frais avancés des intimés,

- en tout état de cause, débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 40 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d'expertise de M. [KK].

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 23 avril 2018, les docteurs [MM] [C], [N] [P], [B] [J], [M] [E], [J] [G], [Q] [K], [Z] [V], [U] [W], [D] [S], [P] [I], [O] [U], [H] [D], [T] [R], [MM] [Q] et [MM] [Y], [L] [A], [W] [M], [R] [B], [A] [O], [H] [T], [S] [N], [R] [H], [H] [Z], [X] [X], [R] [F], [C] [VV], [Y] [FF], [V] [XX], les ayants-droit de [G] [AA] et les ayants-droit d'[II] [EE] demandent à la cour de :

- réformer le jugement dont appel en ce qui concerne la recevabilité de leurs demandes de répétition de l'indu,

- juger que les demandes sont recevables à partir du :

'25 février 1977 pour les docteurs [C], [P], [G], [VV] et [FF],

'27 mars 1977 pour les docteurs [J], [E], [K], [V], [W], [S], [I], [U], [D], [Q], [R], [Y] et les ayants-droit du docteur [AA],

'17 mars 1977 pour les docteurs [A], [B], [O] et les ayants-droit du docteur [EE],

'16 avril 1977 pour les docteurs [M] et [T],

'18 juin 1977 pour les docteurs [N], [H], [X], [Z] et [F],

'14 mai 1982 pour le docteur [XX],

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,

- condamner la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ, venant aux droits de la clinique Jeanne d'Arc, à leur rembourser les sommes suivantes chacun après individualisation par eux de la somme de 167 000 € HT outre TVA :

*4 472,84 € pour le docteur [FF],

*6 254,38 € pour le docteur [VV],

*6 149,65 € pour le docteur [P],

*2 781,25 € pour le docteur [G],

*1 785,67 € pour le docteur [K],

*3 825,67 € pour le docteur [I],

*3 640,86 € pour le docteur [C],

*11 094,55 € pour le docteur [V],

*11 845,52 € pour le docteur [J],

*6 092,62 € pour le docteur [T],

*4 514,41 € pour le docteur [E],

*2 494,21 € pour le docteur [Z],

*5379,02 € pour le docteur [U],

*2 368,97 € pour le docteur [F],

*7 573,11 € pour le docteur [W],

*4 539,78 € pour les ayants-droit du docteur [AA],

*9 237,31 € pour le docteur [S],

*6 572,80 € pour le docteur [D],

*7 619,84 € pour le docteur [Q],

*9 406,94 € pour le docteur [R],

*7 977,76 € pour le docteur [Y],

*7 122,94 € pour le docteur [N],

*7 130,72 € pour les ayants-droit du docteur [EE],

*7 556,49 € pour le docteur [H],

*8 037,62 € pour le docteur [XX],

*8 408,63 € pour le docteur [X],

*26,61 € pour le docteur [A],

*535,94 € pour le docteur [B],

*174,96 € pour le docteur [O],

*2 376,74 € pour le docteur [M],

- condamner la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ à leur rembourser à chacun les sommes indûment prélevées au titre des redevances des années 2002 à 2006, en application des clés de répartition du rapport d'expertise de M. [KK], la TVA sur les sommes payées étant en sus :

*20 243,26 € pour le docteur [FF],

*30 322,37 € pour le docteur [VV],

*33 270 € pour le docteur [P],

*15 787,48 € pour le docteur [G],

*8 859,29 € pour le docteur [K],

*23 327,45 € pour le docteur [I],

*23 906,26 € pour le docteur [C],

*39 450,21 € pour le docteur [V],

*61 732,22 € pour le docteur [J],

*18 312,93 € pour le docteur [T],

*23 700,96 € pour le docteur [E],

*14 810,57 € pour le docteur [Z],

*27 171,88 € pour le docteur [U],

*1 567,15 € pour le docteur [F],

*24 793,97 € pour le docteur [W],

*19 881,58 € pour les ayants-droit du docteur [AA],

*17 272,87 € pour le docteur [S],

*26 024,41 € pour le docteur [D],

*29 315,30 € pour le docteur [Q],

*22 555,64 € pour le docteur [R],

*30 625,79 € pour le docteur [Y],

*27 141,65 € pour le docteur [N],

*29 327,89 € pour les ayants-droit du docteur [EE],

*26 828,11 € pour le docteur [H],

*28 294,61 € pour le docteur [XX],

*27 330,12 € pour le docteur [X],

*33 067,87 € pour le docteur [A],

*28 299,33 € pour le docteur [B],

*20 601,38 € pour le docteur [O],

*12 152,32 € pour le docteur [M],

- condamner la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ à leur payer à chacun la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ à leur payer à chacun la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance, y compris ceux de l'instance de référé, dont les frais d'expertise, et d'appel, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL CHAUPLANNAZ & ASSOCIES.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir 'constater' de sorte que la cour n'a pas à répondre à la demande de la société HPJM tendant à voir constater qu'elle a facturé à titre de redevance des montants inférieurs au coût des prestations réellement fournies.

Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 136, 137 et 138

La société HPJM demande que soient déclarées irrecevables ces pièces au motif qu'elles auraient été obtenues par les médecins de manière déloyale s'agissant pour la pièce 136, d'un document à caractère confidentiel comme extraite du logiciel de comptabilité de l'hôpital et les pièces 137 et 138 de documents élaborés par les médecins à partir de la pièce 137.

Les intimés contestent s'être procuré frauduleusement la pièce 136 et soutiennent que ce document leur a été remis à l'occasion de discussions informelles.

Le premier juge a justement retenu que la société HPJM ne rapportait pas la preuve de ce que le document litigieux avait été obtenu de façon déloyale.

Sur la recevabilité

Les intimés font valoir que l'action en répétition de redevances indûment perçues se prescrit par 30 ans, conformément à la jurisprudence antérieure à la réforme du 17 juin 2008, si bien qu'ils sont fondés à solliciter la répétition de redevances à compter de 1977 et de 1982 pour le docteur [XX].

La société HPJM invoque quant à elle les dispositions issues de la loi du 17 juin 2008 sur l'interruption de la prescription quinquennale des actions personnelles par les procédures de référé et de conciliation.

Selon l'article 2277 ancien du code de procédure civile, se prescrivent par cinq ans les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodes plus courts et se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.

S'agissant d'une disposition dérogatoire à la prescription trentenaire alors en vigueur des actions personnelles et mobilières, elle doit s'interpréter strictement. Il en résulte que, l'action en répétition des redevances indûment prélevées au regard du contrat d'exercice libéral conclu entre une clinique et un médecin ne constitue pas une action en répétition relevant de la disposition susvisée de sorte que la prescription applicable antérieurement au 19 juin 2008 est la prescription trentenaire.

L'ensemble des procédures ayant été introduites antérieurement au 19 juin 2013, les actions en restitution de l'indu au titre des redevances acquittées au titre des exercices 2001 à 2007 ne sont pas prescrites.

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et de déclarer les demandes des médecins recevables dans leur intégralité.

Sur la licéité de la redevance forfaitaire

La société HPJM soutient :

- qu'elle est fondée à facturer une redevance aux praticiens libéraux exerçant en son sein dès lors que ces derniers facturent leurs honoraires aux organismes d'assurance maladie en application de la classification commune des actes médicaux, que ces honoraires couvrent à la fois l'acte intellectuel et les moyens nécessaires à la réalisation de l'acte, alors qu'elle fournit certains équipements,

- que le versement d'une redevance est rendu obligatoire par l'article L.4113-6 du code de la santé publique qui prohibe aux établissement de santé de fournir des avantages en nature ou en espèce aux praticiens qui exercent en son sein, cet article n'étant pas limité aux relations entre les médecins et les industries pharmaceutiques,

- que le principe de la redevance se retrouve dans les établissements de santé publics,

- que la redevance due est licite puisqu'elle ne représente qu'une part modérée des honoraires perçus par chaque praticien, conformément à l'appréciation jurisprudentielle, que cette redevance correspond exclusivement au service rendu aux praticiens, que chaque praticien en a accepté le principe et le montant qui n'ont jamais été contestés.

Les intimés soutiennent en réponse :

- que l'honoraire ne couvre que l'acte médical, conformément à l'article L.4113-5 du code de la santé publique,

- que l'interdiction de mettre des moyens à disposition des praticiens ne concerne que les laboratoires et industries pharmaceutiques,

- que le montant du taux de la redevance a été fixé unilatéralement par la clinique Jeanne d'Arc, sans évaluer au préalable le coût des prestations fournies à chaque praticien ou groupe de praticiens,

- que l'audit et le rapport d'expertise démontrent le caractère excessif de la redevance prélevée par rapport aux services rendus par la clinique.

L'article L.4113-5 du code de la santé publique interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession médicale, de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un médecin.

C'est dès lors à bon droit que le premier juge a retenu que la perception par la clinique d'une redevance forfaitaire n'était licite qu'à la condition qu'il existe une adéquation entre le montant de la redevance et les services rendus par l'établissement au médecin, la charge de la preuve en incombant à la clinique.

Il n'y a donc pas lieu de s'intéresser aux dispositions de l'article L.4113-6 du code de la santé public qui n'ont pas pour objectif de régir les relations entre les médecins et les établissements de santé non contrôlés ou associés à des industriels de la santé comme c'est le cas de l'hôpital Mermoz ni de raisonner par comparaison avec le niveau des redevances pratiquées dans les établissements hospitaliers relevant du secteur public de santé.

Il en résulte que les médecins sont fondés à demander la restitution du trop perçu au titre de redevances fixées forfaitairement dès lors que celles-ci excèdent le coût des services rendus par l'établissement.

Le fait qu'ils aient toléré le système de calcul de la redevance pendant plusieurs années avant de le contester alors qu'il n'est pas établi qu'ils aient été en mesure de déterminer l'importance des frais réellement exposés par la clinique, seule à pouvoir effectuer ce calcul, ne saurait être imputé à faute aux médecins ni les priver du droit à restitution des sommes indument acquittées.

Il est acquis que l'établissement s'est contenté d'appliquer le taux de redevance convenu sans procéder à un quelconque travail analytique qui aurait permis de fixer le taux en fonction du coût des prestations effectivement fournies de sorte que les praticiens sont recevables à demander la restitution d'un trop perçu.

Sur les demandes en restitution de l'indu

L'appelante soutient que le rapport d'expertise est critiquable en ce qu'il repose sur la distinction entre les prestations fournies pouvant ou non être imputées aux praticiens au titre de la redevance alors que les critères de cette distinction ne sont pas précisés et qu'elle ne repose sur aucun fondement juridique.

La société HÔPITAL JEAN MERMOZ ayant la charge de la preuve de ce que les redevances sont en adéquation avec les services rendus, elle ne saurait se prévaloir du fait que chacun des praticiens ne rapporte pas la preuve des services et prestations dont il n'a pas personnellement bénéficié.

Sont en litige les prestations qui ont été considérées par l'expert comme 'non éligibles' c'est à dire ne permettant pas à l'établissement d'en facturer le montant aux praticiens.

Sur les blouses : 5 000 €

La société HPJM ne conteste pas l'analyse de l'expert selon laquelle seul le coût de location des blouses de consultation peut être imputé aux praticiens, les tenues de bloc opératoire faisant partie intégrante de la logistique opératoire dont la charge incombe à l'établissement. Elle estime que lui est dûe à ce titre par les seuls praticiens en cause une somme de 3 346 € sur la base d'un coût de 383,27 € par mois pour l'ensemble des praticiens.

Les intimés font valoir que le tableau invoqué par l'appelante comprend le coût de blouses fournies à des praticiens qui ne sont pas parties à l'expertise et que certains praticiens comme les docteurs [M], [O] et [B] n'ont jamais bénéficié de blouses.

La facture de la société ELIS en date du 31 décembre 2007 distingue le sarrau blanc lyonnais des tuniques de bloc de sorte que c'est à bon droit que la société HPJM impute aux praticiens concernés le coût de fourniture et d'entretien des blouses désignées sous la dénomination 'sarrau blanc lyonnais' à concurrence de la somme de 3 346 €, le tableau produit mentionnant le coût pour chacun des praticiens concernés et n'imputant aux docteurs [M], [O] et [B] aucune dépense de ce chef.

Le jugement qui a débouté la société HPJM de ce chef de demande sera en conséquence infirmé sur ce point.

Sur la refacturation des coûts de fonctionnement des GIE : 17 000 €

La Clinique Jeanne d'Arc était membre de deux GIE, un GIE national, la Générale de Santé et un GIE régional, Clinique Rhône Alpes.

La société HPJM fait valoir qu'elle n'a imputé aux intimés que 3,47% des charges des GIE correspondant à des services rendus à ces derniers à savoir, la gestion des risques, de l'immobilier, la communication interne, le coût de l'intranet, celui de l'internet groupe, des mises à jour du logiciel Cora, de l'accès aux serveurs informatiques du groupe et du salaire du médecin DIM dont l'intervention contribue au recouvrement des honoraires ; que la valorisation de l'image de l'établissement par la communication profite directement aux praticiens ; que dans la mesure où il s'agit d'une mutualisation des services aux fins d'optimisation des coûts, les services généraux rendus ont par définition bénéficié à l'ensemble des praticiens.

Les intimés font valoir que l'appelante ne justifie pas de la réalité des prestations fournies par le GIE à chacun d'eux, des considérations générales étant insuffisantes à faire cette preuve.

C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a entériné la conclusion de l'expert sur ce point et rejeté la demande de la société HÔPITAL MERMOZ.

Sur le laser : 29 000 €

La société HPJM estime pouvoir imputer aux quatre praticiens utilisateurs le coût d'achat d'un bistouri laser sur la durée d'amortissement du matériel soit cinq ans.

L'expert a écarté l'imputabilité de ce poste aux praticiens au motif que le laser ne relevait pas de l'article 1-2-2 des recommandations du CLAHP s'agissant d'un moyen logistique améliorant la performance et la sécurité et remplaçant des technologies anciennes et qu'il permettait à l'établissement de réaliser un développement commercial vers une patientèle qui lui échapperait s'il ne disposait pas de cette technologie.

La société HPJM soutient :

- que le laser constitue un moyen spécifique mis à la disposition des praticiens pour leur activité chirurgicale et non couvert par le forfait de séjour hospitalier,

- que l'article 1-2-2 des recommandations du CLAHP, qui prévoit expressément que l'établissement qui assure la garde, l'entretien et la maintenance de l'instrumentation ou du matériel spécifique acquis par un praticien pour convenances personnelles est en droit de facturer ce service, est applicable au bistouri laser s'agissant d'un instrument utilisé au bloc opératoire,

- que le laser, technologie de pointe qui profite au patient en améliorant le confort et la sécurité des actes de soins, permet au praticien de développer sa patientèle de sorte que la référence à son effet sur l'image de la clinique n'est pas pertinente,

- que le fait que l'établissement soit propriétaire du matériel ne fait pas obstacle à la perception d'une redevance en contrepartie de l'utilisation de celui-ci.

Les intimés font valoir :

- que l'article 4-1 alinéa 2 des recommandations du CLAHP ne vise que le matériel d'imagerie médicale et de radiothérapie et ne saurait s'appliquer au bistouri laser,

- que l'utilisation du laser donne lieu au paiement d'un GHS au profit de l'établissement,

- que la prise en charge du coût de ce matériel incombe intégralement à l'établissement sans possibilité d'en répercuter le coût aux praticiens.

C'est par de justes et pertinents motifs que le premier juge a entériné la conclusion de l'expert sur ce point et rejeté la demande de la société HPJM.

Sur la quote-part de responsabilité civile pour pertes d'exploitation : 23 000 €

L'expert a considéré qu'il s'agissait là encore d'une dépense non éligible.

La société HPJM soutient que l'assurance bénéficie aux praticiens concernés en les garantissant contre toute perte d'honoraires dans l'hypothèse d'un sinistre au sein de l'établissement et constitue donc bien un service rendu à chacun d'eux ; qu'au cours de l'expertise, divers praticiens ont reconnu que cette charge leur incombait ; qu'il n'a 'à aucun moment été allégué' qu'à défaut d'être assuré, l'établissement serait tenu de verser quoi que ce soit au titre des pertes d'exploitation que pourraient subir les praticiens.

Les intimés font valoir que le risque assuré ne constitue pas une prestation qui leur est fournie de sorte qu'ils n'ont pas à prendre à leur charge une quote-part de ce coût.

C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a entériné la conclusion de l'expert sur ce point et rejeté la demande de la société HPJM.

Sur les surcoûts salariaux :

La société HPJM entend imputer aux praticiens 10% des surcoûts salariaux tenant au recrutement de personnel supplémentaire à raison des défaillances des médecins dans l'exécution de leurs obligations professionnelles propres soit une somme de 131 945 € HT pour 2007.

Elle fait valoir que l'emploi de personnel au delà des normes en effectifs des établissements de santé édictées par le code de la santé publique trouve son origine dans des problèmes d'organisation imputables aux seuls praticiens

Les intimés soutiennent que les radiologues n'étant pas parties à la procédure, il convient de déduire la somme de 11 553,81 € qui leur est imputable exclusivement de sorte que le surcoût devrait en tout état de cause être ramené à 118 391,24 € ; qu'ils ne peuvent être tenus responsables de la mauvaise communication entre le personnel soignant et le personnel administratif de la clinique.

Il convient d'examiner chacun des postes de dépense en litige.

' anesthésie au bloc opératoire (34 000 €)

La société HPJM fait valoir :

- que selon l'article 1-2-1 des recommandations de la CLAHP, la rémunérations des collaborateurs anesthésistes intervenant au bloc opératoire est à la charge du praticien de sorte que la refacturation à l'anesthésiste d'une redevance au titre de salaires versés à un infirmier anesthésiste correspond à un service rendu,

- que l'établissement ne s'est pas immiscé dans le domaine technique des anesthésistes en remplaçant leur personnel par des personnels n'ayant pas la compétence ou la qualification requises contrairement à ce qu'a conclu l'expert,

- que ce sont les défaillances des anesthésistes et de leurs infirmiers au bloc opératoire qui ont nécessité la mobilisation supplémentaire par l'établissement de personnel infirmier,

- que la défaillance des praticiens dans la pose de voies veineuses périphériques en unités de soins l'a contrainte à mobiliser davantage son personnel IDE pour procéder à cet acte entraînant un surcoût de 24 561,67 €,

- que les vérifications du matériel d'anesthésie et le contrôle de la salle d'opération n'ont pas été effectués systématiquement par l'IADE ou par l'anesthésiste concerné ce qui l'a contrainte à mobiliser en urgence du personnel supplémentaire IDE, entraînant un surcoût de 3 143,89 €, qu'il en va de même pour le remplissage des chariots d'anesthésie avec un surcoût de 8 574,26 €,

Les intimés soutiennent :

- qu'au terme des recommandations du CLAHP, il incombe à la clinique de mettre à la disposition du médecin anesthésiste le matériel et le personnel nécessaires au bon fonctionnement du bloc opératoire depuis l'arrivée du patient au bloc jusqu'à son retour dans le service d'hospitalisation,

- que la pose de voie veineuse constitue une attribution du personnel infirmier et non pas de l'IADE de même que les tâches de contrôle des salles d'opération et de remplissage des chariots d'anesthésie,

- que l'arrêté du 3 octobre 1995 n'impose pas à l'anesthésiste de contrôler lui-même les dispositifs et matériels médicaux,

- qu'il n'y a donc aucun transfert d'attributions relevant de l'anesthésiste,

- que la pose de voies veineuses périphériques en unités de soins incombe au personnel soignant.

Si selon l'article 4-3 des recommandations du CLAHP, c'est à la clinique qu'incombe la charge de mettre à la disposition du médecin anesthésiste le matériel et le personnel nécessaires au bon fonctionnement du bloc opératoire depuis l'arrivée du patient au bloc jusqu'à son retour dans le service d'hospitalisation et si selon les dispositions du code de la santé publique le personnel infirmier est qualifié tant pour la pose des voies veineuses que pour la vérification du fonctionnement des appareils en salle d'intervention et le remplissage des chariots d'anesthésie, il n'en demeure pas moins que la rémunération des collaborateurs des anesthésistes, parmi lesquels les IADE, intervenant au bloc opératoire est à la charge du praticien et qu'il entre dans leurs fonctions de contrôler les salles d'opération et de procéder à la vérification du matériel.

Le premier juge a toutefois justement retenu que des cas isolés de défaillance ne sauraient justifier la paiement par l'ensemble des médecins d'une redevance à ce titre.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de la société HPJM sur ce point.

' anesthésie hospitalisation (12 000 €)

La somme réclamée à ce titre correspond à la rémunération du temps consacré par les IDE:

- à la surveillance post-opératoire incombant, selon l'appelante, aux anesthésistes et aux IADE, par suite de la défaillance de certains d'entre eux,

- à la régulation de l'activité faute de présence d'un médecin référent en unité de soins que, selon l'appelante, il incombait aux anesthésistes de mettre en place face à l'accroissement de leur activité, ce surcoût résultant de la gestion approximative des intéressés.

Les intimées soutiennent :

- que l'appelante ne précise pas la nature des actes qui seraient délégués aux IDE par les anesthésistes, que certains actes de surveillance post-opératoire relèvent des fonctions des IDE, que les cinq IADE rémunérés par les anesthésistes assistent les IDE en SSPI pour tous les actes nécessitant une spécialisation et une compétence spécifique sur la base de 10% de leur temps,

- qu'il n'y a pas de temps nécessaire à la régulation de l'activité au motif que chaque patient a un chirurgien référent et un anesthésiste référent depuis sa prise en charge.

En l'absence d'élément démontrant la nature des actes faits par les IDE aux lieu et place des IADE en post-opératoire et permettant d'identifier les médecins ayant bénéficié de ces actes et établissant les carences imputées aux anesthésistes quant à leur organisation, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour que le juge a retenu que des cas isolés de défaillance ne sauraient justifier la paiement par l'ensemble des médecins d'une redevance à ce titre.

' gestion du dossier médical (13 000 €)

La société HPJM fait valoir que, si elle a la charge du coût de la gestion du dossier médical des patients, c'est au praticien de fournir tous les éléments exigés par la réglementation ; que certains praticiens sont indisciplinés et omettent de communiquer des pièces essentielles à la constitution du dossier, que ce phénomène a touché l'ensemble des praticiens impliquant 75h par mois supplémentaires d'une secrétaire, que la pénalisation individuelle de chaque médecin est irréaliste, qu'elle n'a pas à assumer le manque de rigueur des praticiens.

Les intimés font valoir que les difficultés de constitution des dossiers médicaux sont la conséquence de l'organisation déficiente de l'établissement qui contraint les secrétariats des praticiens à adresser les pièces par télécopie au secrétariat de l'établissement où celles-ci sont égarées en raison de la surcharge du télécopieur ; que la mise en place d'un logiciel de gestion des dossiers est nécessaire.

L'expert retient que la non observation des bonnes pratiques dans la transmission des pièces réclamées dans les délais satisfaisants peut relever de pénalités à titre individuel mais pas collectif et qu'il revient à la Clinique de mettre en place les moyens administratifs propres à améliorer les gestions du dossier médical.

Si les audits d'évaluation des dossiers de patients réalisés à l'été 2006 et aux mois de février et de juillet 2007 font apparaître que dans certains dossiers de patients, des informations relatives aux traitements médicamenteux prescrits ne permettaient pas la traçabilité souhaitée, il s'agit d'audits diligentés en vue d'améliorer le recueil d'indicateurs nécessaires à une certification de qualité suite à une visite d'accréditation de la Haute Autorité de Santé du mois de mars 2006 et sans qu'aucun grief n'ait été fait aux médecins relatif au contenu des informations transmises en vue de la constitution des dossiers médicaux.

En tout état de cause, la société HPJM n'établit pas que les conclusions de ces audits aient donné lieu à un quelconque rappel à l'ordre des praticiens au cours de l'année 2007 ce qui vient démentir la responsabilité de ces derniers dans l'insuffisance des informations relatives à la traçabilité des médicaments constatées dans les dossiers médicaux.

C'est dès lors à bon droit que le juge l'a déboutée de ce chef de demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

' gestion de l'activité médicale (4 000 €)

Le surcoût réclamé correspond à 10 heures par mois de travail d'un responsable de bloc.

L'appelante fait valoir que l'organisation de la permanence médicale incombe aux médecins et que le comportement de certains praticiens entraîne une désorganisation l'amenant à exposer lesdits surcoûts.

Les intimés soutiennent que le surcoût invoqué est invérifiable et que la généralités des termes ne permet pas d'identifier le dysfonctionnement en cause.

C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté ce chef de demande et le jugement sera confirmé sur ce point.

' Gestion des absences et congés des praticiens et réalisation tableau hebdomadaire d'astreinte (16 000 €)

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par le dispositif des conclusions.

En l'espèce, les intimés sollicitent la confirmation du jugement de sorte que cour n'est saisie d'aucune contestation du bien fondé de la réclamation de l'établissement sur l'intégration dans les redevances des frais supplémentaires de gestion des absences et congés des praticiens et de réalisation du tableau hebdomadaire d'astreinte, admis par le premier juge.

' organisation des entrées et examens préopératoires (9 000 €)

L'appelante fait valoir que de nombreuses défaillances de tous les praticiens intimés dans l'accomplissement des formalités de pré-admission qui ont entraîné un retard important et préjudiciable pour les entrées au bloc et ont obligé l'établissement à affecter une IDE à concurrence de 33 heures par mois pour pallier ces défaillances.

Les intimés font valoir que les dysfonctionnements allégués ne leur sont pas imputables mais sont consécutifs à des difficultés liées au personnel de l'établissement qui est juridiquement responsable des tâches en cause.

Le courrier de la Direction aux chirurgiens en date du 7 novembre 2010, s'il déplore des demandes de programmations d'intervention sans préoccupation de savoir si les capacités l'autorisent, il précise en préambule qu'il apparaît, au terme de 3 mois de fonctionnement, nécessaire de faire évoluer les structures de sorte qu'il ne saurait faire la preuve que telle était la situation en 2007.

En outre, la preuve n'est rapportée que d'un seul incident en 2010 ainsi que l'a justement retenu le premier juge pour rejeter la demande. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

' prestations transport patients (11 000 €)

L'appelante fait valoir que l'annulation des courses des ambulances sont dues au manque d'information entre les praticiens et le personnel soignant diligentant ces demandes de transport et que le problème n'est donc pas un problème interne à la clinique comme l'a retenu l'expert.

Les intimés font valoir que les incidents concernant les transports de patients traduisent un manque de communication entre le personnel infirmier, qui est informé par le praticien que le patient ne sort pas à la date envisagée et le personnel administratif qui ne demande pas la confirmation de la commande d'une ambulance de sorte que la clinique est seule responsable des défaillances constatées.

Il n'est pas justifié que l'annulation des courses des ambulances soient imputables à un défaut de communication entre les praticiens et le personnel infirmier de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

' temps d'encadrement induit par le défaut d'organisation médicale (10 000 €)

La société HPJM fait valoir que le défaut d'organisation médicale lié aux nombreuses défaillances des praticiens précédemment évoquées a nécessité un temps d'encadrement supplémentaire de 20 heures par mois dont le coût annuel s'est élevé à 10 000 €.

Les intimés soutiennent que la Clinique est seule responsable des défaillances constatées dans son organisation.

Le seul chef de désorganisation retenu est celui relatif aux absences et permanences. La charge supplémentaire en personnel qu'il représente ayant été prise en compte, il ne saurait y avoir lieu à indemnité supplémentaire de ce chef de sorte que le jugement doit être confirmé également sur ce point.

Sur les dépenses considérées comme éligibles

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif.

En l'espèce, les parties ne tirent aucune conséquence juridique sous forme de demande énoncée dans le dispositif de leurs conclusions des longs développements qu'elles consacrent dans les motifs aux dépenses considérées par l'expert comme 'éligibles' de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Sur le compte des sommes dues

L'expert a chiffré le montant total des redevances perçues au titre de l'année 2007 à 466 700

€.

Il convient de déduire du trop perçu déterminé par le premier juge soit 167 000 € la somme de 3 346 € correspondant au poste 'blouses' considéré comme justifié de sorte que la créance de trop perçu des intimés s'établit à 163 654 € pour l'année 2007 et représente 35% du montant total des redevances perçues par la Clinique au titre de cette année (163 654/466 700 x 100).

La mission de l'expert portait également sur les années 2002 à 2006. Il résulte toutefois de son rapport que les parties avaient convenu de limiter ses opérations à l'année 2007, le résultat obtenu permettant de déterminer le taux de redevance indûment perçu.

Il ne saurait y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise sur les années 2002 à 2006 au regard de l'impossibilité de réunir les pièces pertinentes anciennes de plus de 10 ans.

L'application du taux d'indu déterminé pour l'année 2007 aux redevances versées par les intimés au titre des années 2002 à 2006 telles que recensées par l'expert permet à la cour de déterminer un trop perçu de 1 768 551,11 € x 35% = 618 992,88 €. Il convient en conséquence de faire droit à la demande à hauteur de cette somme pour les années 2002 à 2006.

Sur la demande d'expertise

C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a ordonné une expertise pour les années 2008 et suivantes. Il a à bon droit désigné M. [BB] qui répond aux compétences attendues et qui pourra s'adjoindre en cas de besoin tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne.

L'expertise a été ordonnée dans l'intérêt des praticiens de sorte qu'il leur incombe d'en avancer les frais. Le jugement sera en conséquence réformé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou encore avec une légèreté blâmable.

En l'espèce, il n'est pas établi qu'en interjetant appel de la décision, la société HPJM ait agi au delà de ce que commandait la défense de ses intérêts de sorte qu'aucun abus procédural de sa part n'est caractérisé.

La société HPJM, qui succombe, supporte les dépens qui comprennent ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise de M. [KK] ainsi qu'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes en répétition de l'indu :

' antérieures au 27 mars 2002 pour les docteurs [C], [P], [J], [G], [E], [K], [V], [W], [S], [I], [U], [D], [Q], [R], [Y], [VV], [FF] et les consorts [AA],

' antérieures au 16 avril 2002 pour les consorts [EE] et les docteurs [A], [B], [O], [M] et [T],

' antérieures au 18 juin 2002 pour les docteurs [Z], [N], [H], [X] et [F],

' antérieures au 14 mai 2007 pour le docteur [XX],

- condamné la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ à payer aux docteurs [MM] [C], [N] [P], [B] [J], [M] [E], [J] [G], [Q] [K], [Z] [V], [U] [W], [D] [S], [P] [I], [O] [U], [H] [D], [T] [R], [MM] [Q] et [MM] [Y], [L] [A], [W] [M], [R] [B], [A] [O], [H] [T], [S] [N], [R] [H], [H] [Z], [X] [X], [R] [F], [C] [VV], [Y] [FF], aux ayants-droit de [G] [AA], aux ayants-droit d'[II] [EE] et au docteur [XX], dans la limite de la recevabilité de sa demande, la somme de 167 000€ HT, outre la TVA dont ils se sont acquittés sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012,

- mis l'avance des frais d'expertise fixée à 50 000 € à la charge de la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ ;

Statuant à nouveau,

Déclare l'ensemble des demandes des intimés recevables ;

Condamne la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ à payer aux docteurs [MM] [C], [N] [P], [B] [J], [M] [E], [J] [G], [Q] [K], [Z] [V], [U] [W], [D] [S], [P] [I], [O] [U], [H] [D], [T] [R], [MM] [Q] et [MM] [Y], [L] [A], [W] [M], [R] [B], [A] [O], [H] [T], [S] [N], [R] [H], [H] [Z], [X] [X], [R] [F], [C] [VV], [Y] [FF], [XX], aux ayants-droit de [G] [AA] et aux ayants-droit d'[II] [EE], la somme de 163 654 € HT, outre la TVA dont ils se sont acquittés sur cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2012 ;

Dit que l'avance sur les frais d'expertise de 50 000 € sera consignée à la régie d'avances et de recettes du greffe du tribunal de grande instance de LYON par [MM] [C], [N] [P], [B] [J], [M] [E], [J] [G], [Q] [K], [Z] [V], [U] [W], [D] [S], [P] [I], [O] [U], [H] [D], [T] [R], [MM] [Q] et [MM] [Y], [L] [A], [W] [M], [R] [B], [A] [O], [H] [T], [S] [N], [R] [H], [H] [Z], [X] [X], [R] [F], [C] [VV], [Y] [FF], [XX], aux ayants-droit de [G] [AA] et aux ayants-droit d'[II] [EE] avant le 15 janvier 2019 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ à payer aux docteurs [MM] [C], [N] [P], [B] [J], [M] [E], [J] [G], [Q] [K], [Z] [V], [U] [W], [D] [S], [P] [I], [O] [U], [H] [D], [T] [R], [MM] [Q] et [MM] [Y], [L] [A], [W] [M], [R] [B], [A] [O], [H] [T], [S] [N], [R] [H], [H] [Z], [X] [X], [R] [F], [C] [VV], [Y] [FF], [XX], et aux ayants-droit de [G] [AA], aux ayants-droit d'[II] [EE], la somme de 618 992,88 €, outre la TVA dont ils se sont acquittés sur cette somme ;

Condamne la société HÔPITAL PRIVE JEAN MERMOZ à payer aux intimés la somme de 1 000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens qui comprennent ceux l'instance en référé et les frais taxés de l'expertise ;

Autorise la SELARL CHAUPLANNAZ & ASSOCIES, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/03067
Date de la décision : 11/12/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/03067 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-11;17.03067 ?
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