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11/12/2018 | FRANCE | N°16/07197

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 11 décembre 2018, 16/07197


N° RG 16/07197 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KTJB









Décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond du 27 septembre 2016



RG : 15/00595







[D]



C/



SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

Société ZURICH INSURANCE

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 11 Décemb

re 2018







APPELANTE :



Mme [Q] [D]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1](42)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE





(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale n...

N° RG 16/07197 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KTJB

Décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond du 27 septembre 2016

RG : 15/00595

[D]

C/

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

Société ZURICH INSURANCE

Société CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 11 Décembre 2018

APPELANTE :

Mme [Q] [D]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1](42)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Raphaël SALZMANN, avocat au barreau de ROANNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/031914 du 10/11/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉES :

La société CARREFOUR HYPERMARCHES, SAS, prise en la personne de son établissement secondaire, CARREFOUR MABLY, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS

La société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit étranger, ayant un établissement situé en France, pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Juliette VOGEL, avocat au barreau de PARIS

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, représentée par son Directeur Général, Mme [M] [N]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Novembre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Novembre 2018

Date de mise à disposition : 11 Décembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 16 mai 2013 à 14 H 25, Mme [Q] [D], qui effectuait des achats au sein de l'hypermarché CARREFOUR, implanté dans une galerie marchande sise à [Localité 2] (42), a trébuché sur un panneau publicitaire métallique, chuté au sol et s'est fracturée le poignet droit.

Souffrant d'une «fracture déplacée extrémité inférieure des 2 os de l'avant bras au poignet droit» elle a été hospitalisée en urgence et a subi une intervention chirurgicale, avec pose de 3 broches d'ostéosynthèse.

Par actes d'huissiers en date du 12 février 2015, Mme [Q] [D] a assigné la société hypermarché CARREFOUR et son assureur devant le président du tribunal de grande instance de ROANNE, statuant en matière de référé, aux fins de solliciter une mesure d'expertise in futurum, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et le versement d'une provision sur dommages et intérêts d'un montant de 5 000 €.

Par ordonnance de référé en date du 19 mars 2015, le président du tribunal de grande instance de ROANNE a notamment :

- mis hors de cause la société DIOT, simple courtier en assurance,

- donné acte à la société ZURICH INSURANCE de son intervention volontaire,

- ordonné l'expertise judiciaire de Mme [D] et désigné le Docteur [H] pour y procéder,

- condamné in solidum la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et la société ZURICH INSURANCE à verser à Mme [D] une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 €,

- condamné Mme [D] aux dépens.

Le 11 mai 2015, le docteur [H] a transmis son rapport.

Ses conclusions sont les suivantes :

Perte de gains professionnels actuels : néant.

Déficit fonctionnel temporaire :

* Un déficit fonctionnel temporaire total est attribué du 16 au 17 mai 2013.

* Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % est attribué du 18 mai 2013 au 26

juin 2013.

* un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30% est attribué du 27 juin 2013 au 26

août 2013.

* Un déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% est attribué du 27 août 2013 au 31décembre 2013.

Déficit fonctionnel permanent : 5%

Assistance par tierce personne :

Une aide ménagère de quatre heures hebdomadaires est attribuée durant les huit premières semaines.

Dépenses de santé futures : néant.

Pretium Doloris : 2,5/7.

Préjudice esthétique : 0,5/7.

Perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle : néant.

Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : néant.

Préjudice d'établissement : néant.

Préjudice d'agrément : néant.

Préjudices permanents exceptionnels : néant.

Par actes d'huissiers en date des 16 et 17 septembre 2015, Mme [D] a assigné au fond devant le tribunal de grande instance de ROANNE, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et l'assureur de celle-ci la société ZURICH INSURANCE, ainsi que la CPAM.

Par jugement en date du 27 septembre 2016, le tribunal de grande instance de ROANNE a notamment :

- considéré que l'action engagée par Mme [D] est mal fondée,

- débouté la concluante de ses demandes,

- débouté la CPAM de la Loire de ses prétentions,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle pour Mme [D].

Il fonde sa décision sur le fait que Mme [D] n'a pas rapporté la preuve que le panneau, à l'origine de sa chute, se trouvait dans une position anormale et que la responsabilité de la société CARREFOUR, propriétaire et gardien du panneau n'est pas engagée .

Mme [D] a interjeté appel de la décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 juin 2017.

Elle demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 26 juin 2017, de :

Vu l'article 1384 al1 ancien et 1242 al1 nouveau du code civil,

Vu l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

- Déclarer Mme [Q] [D] recevable en son appel,

- Dire cet appel bien fondé,

Ensuite,

- Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et son assureur de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de leur demande formulée au titre des dépens,

- Dire et juger que le panneau publicitaire litigieux sur lequel Mme [D] a trébuché avant de chuter au sol et de se fracturer le poignet droit :

- était anormalement placé au sol du rayon frais, à proximité des yaourts

- a joué un rôle actif donc causal dans la chute de la victime et les préjudices corporels subséquents de cette dernière,

En conséquence,

- Rejeter les fallacieuses prétentions développées par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et son assureur,

- Débouter les sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs demandes contraires ou divergentes de celles présentées par Mme [D],

- Déclarer la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS responsable des préjudices subis par Mme [D], en qualité de gardien de la chose anormalement positionnée et instrument du dommage.

- Condamner in solidum la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à payer à Mme [D] :

- la somme de 1 347,80 €, au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

- la somme de 3 000,00 €, au titre de son pretium doloris,

- la somme de 1 000,00 €, au titre de son préjudice esthétique,

- la somme de 5 000,00 €, au titre de son déficit fonctionnel permanent,

- la somme de 480,00 €, au titre de l'assistance par une tierce personne,

- la somme de 1 500,00 €, au titre des complications arthrosiques inéluctables,

Soit la somme totale de 12 327,80 €, avant déduction de la provision d'un montant de 3 000 € déjà perçue, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,

Soit la somme totale de 9 327,80 €, après déduction de la provision d'un montant de 3 000 € déjà perçue, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir.

- Condamner in solidum la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à payer à Maître Raphaël SALZMANN, avocat, la somme de 4 000,00 € au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés si elle n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle,

et ce, en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 37 alinéas 3 et 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- Condamner in solidum les mêmes aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est d'usage en matière d'aide juridictionnelle.

Elle fait notamment valoir que :

- le panneau était anormalement positionné au sol, placé de biais au niveau de l'angle du rayon et peu visible,

- que son positionnement était dangereux pour les clients du supermarché,

- qu'un salarié du magasin note bien que le panneau était mal placé,

- qu'il l'a invitée à contacter l'assureur du magasin en lui remettant ses coordonnées.

La CPAM demande à la cour, aux termes de ses conclusions notifiées le 3 février 2017 de:

- Réformer le jugement entrepris,

- Condamner in solidum la société CARREFOUR et son assureur, la société ZURICH INSURANCE, à lui payer la somme de 2 708,91 euros outre intérêts de droit,

- Condamner in solidum la société CARREFOUR et son assureur, la société ZURICH INSURANCE, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La société CARREFOUR et son assureur, la société ZURICH INSURANCE demandent à la cour aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 27 mars 2017 :

A titre principal,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,

En conséquence,

- Constater que la société CARREFOUR n'a jamais reconnu sa responsabilité dans la survenance du dommage de Mme [D],

- Constater que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de l'anormalité de la chose objet de son dommage,

- Dire et juger, par suite, que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS dans la survenance de son dommage,

- Rejeter dès lors l'intégralité des demandes de Mme [D],

Y ajoutant,

- Condamner Mme [D] à verser aux sociétés CARREFOUR HYPERMARCHE et ZURICH INSURANCE la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Aude BOUDIER-GILLES, avocat associé de la SELARL ADK, avocat sur son affirmation de droit,

A titre subsidiaire,

Sur les demandes de Mme [D] :

- Donner acte aux concluantes de ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la Cour sur les demandes faites au titre des souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et de l'assistance par une tierce personne,

- Ramener à de plus justes proportions les demandes faites au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique et des frais de procédure,

- Débouter Mme [D] de sa demande faite au titre du processus dégénératif.

Sur les demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire :

- Débouter la CPAM de sa demande injustifiée de remboursement de frais,

- Ramener à de plus justes proportions la demande faite au titre des frais de procédure.

Ils font valoir que :

- le document dont il est fait état est une attestation de déclaration faite par la victime et signée par elle et non une reconnaissance de responsabilité,

- il est naturel lorsqu'un accident survient de donner les coordonnées de l'assurance du magasin sans que cela constitue une reconnaissance de responsabilité,

- elle ne rapporte aucune preuve sur l'anormalité du positionnement du panneau,

- il était en parfait état et par sa taille facilement visible,

- si la cour admettait l'anormalité du panneau cela reviendrait à interdire aux supermarchés de disposer de tels panneaux au risque de voir leur responsabilité engagée dès qu'un client trébuche alors que sa chute peut s'expliquer par une négligence ou une inattention.

L'affaire est venue à l'audience du 1er mars 2018.

Par arrêt en date du 24 avril 2018, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur la question de savoir si, sur le fondement de l'article L 221-1 devenu L 421-3 du code de la consommation, une entreprise de distribution n'est pas débitrice d'une obligation générale de sécurité de résultat.

Aux termes de ses dernières conclusions postérieures à la réouverture des débats, notifiées par RPVA le 6 juin 2018, l'appelante demande à la cour, sa demande principale restant inchangée, à titre subsidiaire au visa de l'article L 221-1 devenu L 421-3 du code de la consommation de :

(si la Cour de Céans estimait que les conditions de la responsabilité du fait des choses n'étaient pas réunies en l'espèce) :

DIRE ET JUGER :

- que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS était en tout état de cause débitrice à l'égard de Mme [Q] [D], et de l'ensemble de sa clientèle, d'une obligation générale de sécurité de résultat,

- que de la chute de la concluante sur un panneau publicitaire positionné au sol du rayon frais de l'Hypermarché, il convient de déduire le manquement objectif de la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à son obligation de sécurité de résultat, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une quelconque faute imputable à cette dernière et en lien direct et certain avec le dommage subi par la victime,

- que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de Mme [D] et doit être condamnée à réparer l'ensemble des dommages subis par cette dernière,

Et ce, d'autant plus que le panneau litigieux (à l'inverse d'un tapis antidérapant par exemple) n'avait nullement vocation à améliorer la sécurité des consommateurs.

Bien au contraire !

DÉCLARER la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS entièrement responsable des préjudices subis par Mme [D], pour avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de cette dernière, et sollicite la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ses écritures étant pour le reste inchangé.

La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et son assureur renouvellent par écritures en date du 4 septembre 2018, leurs demandes formulées par leurs conclusions antérieures.

La CPAM n'a pas reconclu après la réouverture des débats.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ; que la cour n'a pas à y répondre,

Sur le fond :

*Sur la demande principale :

Attendu que la présomption de responsabilité de l'article 1384 alinéa 1 du code civil (devenu l'article 1242 du même code) à l'encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui suppose, rapportée par la victime, la preuve que la chose a été, ne fut-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ;

Attendu que Mme [D] est tenue de rapporter la preuve du positionnement anormal du panneau publicitaire à l'origine selon elle de sa chute, son mauvais état ou sa défectuosité n'étant pas allégués,

Attendu que l'attestation de déclaration est un document à remplir par la victime,

qu'il comporte en bas la mention soulignée qu'il s'agit d'un simple constat d'accident 'qui n'emporte aucune reconnaissance de responsabilité de la part du magasin',

que même s'il n'a pas été renseigné par Mme [D] elle-même, sans doute en raison de sa blessure, ce document, signé par elle, malgré la maladresse rédactionnelle de l'emploi du terme 'la victime 'au lieu de 'je', relate ses propres déclarations et ne peut en aucun cas constituer une reconnaissance de responsabilité de la part du magasin,

Attendu qu'il ne peut être déduit de la remise des coordonnées de l'assureur du magasin ou du fait de s'être enquis de ses nouvelles, aucune reconnaissance de responsabilité de la part de celui-ci,

Attendu que les photographies accompagnées de dessins, qui émanent de Mme [D] ou ont été établis en fonction de ses propres déclarations, et non par un tiers ayant assisté à la scène, ne peuvent servir de preuve, nul ne pouvant prouver pour soi-même,

Attendu que la preuve n'est pas rapportée par Mme [D], qui en a la charge, du positionnement anormal du panneau,

que dès lors c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, que le premier juge l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 1384 du code civil devenu l'article 1242 du code civil,

*Sur la demande subsidiaire sur le fondement de l'article L 221-1 devenu L 421-3 du code de la consommation :

Attendu que l'appelante fonde son action, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l'article L 221-1 devenu L 421-3 du code de la consommation,

Attendu que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS soutient que l'arrêt de la cour de cassation qui retient qu'une entreprise de distribution est débitrice à l'égard de sa clientèle d'une obligation générale de sécurité de résultat est isolé et que la pérennité de la solution est douteuse, plusieurs arrêts récents confirmant la jurisprudence de la cour de cassation sur l'article 1384 du code civil, le demandeur devant rapporter la preuve de l'anormalité de la chose inerte objet du dommage, que de plus, sur le fondement de l'article L 221-1 devenu L 421-3 du code de la consommation, il n'est pas démontré par l'appelante que le panneau ait joué un rôle dans sa chute, ni, si tant est qu'on l'admet, qu'il ne présentait pas la sécurité à laquelle un consommateur peut s'attendre dans des conditions normales d'utilisation,

Attendu qu'une entreprise de distribution, la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, est débitrice d'une obligation générale de sécurité résultant de l'article L 221-1 devenu L 421-3 du code de la consommation, que dès lors le simple fait d'être blessé suffit à prouver la faute du magasin, puisque le résultat n'est pas atteint et que Mme [D], à laquelle aucune faute présentant les caractères de la force majeure n'est reprochée par les intimés, n'a à rapporter la preuve que de son dommage corporel en dehors des circonstances précises de sa chute,

*Sur la liquidation du préjudice de Mme [D] :

- Sur l'incapacité temporaire de travail :

Attendu que Mme [D] sollicite sur la base de 23 € par jour la somme de 1 347,80 € au titre de l'incapacité temporaire de travail, que les intimés proposent la somme de 1 172 €, sur la base de 20 € par jour,

Attendu que, selon les conclusions expertales, l'incapacité était :

- totale (à hauteur de 100%) du 16 au 17 mai 2013,

- partielle (à hauteur de 50%) du 18 mai 2013 au 26 juin 2013,

- partielle (dans la limite de 30%) du 27 juin 2013 au 26 août 2013,

- partielle (dans la limite de 15%) du 27 août 2013 au 31 décembre 2013.

qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [D], l'indemnité étant calculée comme suit :

2 jours x 23 € x 100% = 46,00 €

40 jours x 23 € x 50% = 460,00 €

61 jours x 23 € x 30% = 420,90 €

122 jours x 23 € x 15% = 420,90 TOTAL : 1 347,80 €,

*Sur les souffrances endurées :

Attendu que l'expert retient un pretium doloris de 2,5 sur une échelle de 7,

que l'appelante sollicite la somme de 3 000 € et que les intimés s'en remettent à la sagesse de la cour,

Attendu qu'au vu des souffrances endurées par elle tant physiques que morales suite à la fracture déplacée des deux os de l'avant bras au poignet droit, il y a lieu de faire droit à sa demande,

*Sur le préjudice esthétique :

Attendu que l'expert a retenu un préjudice esthétique de 0,5 sur une échelle de 7, que Mme [D] sollicite la somme de 1 000 €, que les intimés propose la somme de 750 €,

Attendu qu'au vu de l'expertise, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 750 €,

*Sur le déficit fonctionnel permanent :

Attendu que l'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 5%, qu'elle sollicite une indemnisation de 5 000 € et que les intimés s'en remettent à la sagesse de la cour,

Attendu que Mme [D] était âgée de 55 ans, au jour de la consolidation, qu'elle conserve des douleurs séquellaires du poignet droit, le taux de 5% prenant en compte l'existence de son état antérieur,

Attendu qu'il y a lieu au vu de ces éléments de faire droit à sa demande,

*Sur l'assistance à tierce personne :

Attendu que Mme [D] sollicite la somme de 480 € de ce chef,

que les intimés s'en remettent à la sagesse de la cour,

Attendu que l'expert a retenu une aide ménagère de 4 heures pendant les 8 premières semaines où elle avait des difficultés à se servir de son membre supérieur droit et était dans l'incapacité de s'occuper de son intérieur, de son fils handicapé et de faire ses courses,

Attendu qu'il y a lieu au vu des ces éléments de faire droit à sa demande,

*Sur le processus dégénératif :

Attendu que l'expert retient que la mécanique du poignet droit de Mme [D] est très perturbée par les séquelles traumatiques de l'accident, qu'une arthrose radio carpienne va s'installer à bas bruit dégradant ses capacités fonctionnelles, et que si tel était le cas, cette dégradation serait à mettre sur le compte exclusif de l'accident,

Attendu que Mme [D] sollicite 1 500 € de ce chef, que les intimés sollicitent le rejet de la demande au motif que ce préjudice est hypothétique,

Attendu qu'en l'absence de certitude sur l'évolution de l'arthrose de Mme [D] l'expert utilisant plusieurs fois la conjonction 'si', il y a lieu de la débouter de sa demande au titre d'un préjudice qui n'est pas certain,

*Sur la demande de la CPAM :

Attendu que la CPAM sollicite la somme de 2 708,91 € outre intérêts de droit au titre de ses débours,

qu'elle verse au soutien de sa demande un tableau récapitulatif et une attestation d'imputabilité émanant de son médecin conseil,

que la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY contestent la demande faisant valoir que le lien entre les débours et l'accident n'est pas établi,

Attendu que cependant il résulte de la date des frais engagés sur une période très proche de l'accident, et des pièces versées la preuve suffisante du lien entre les débours et l'accident,

que dès lors la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY sont condamnés à payer à la CPAM, la somme de 2 708,91 euros outre intérêts de droit ,

*Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

qu'il y a lieu de condamner solidairement la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est d'usage en matière d'aide juridictionnelle,

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté Mme [D] de sa demande fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du code civil(devenu 1242 du même code),

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, à payer à Mme [D] :

- la somme de 1 347,80 €, au titre de son déficit fonctionnel temporaire,

- la somme de 3 000,00 €, au titre de son pretium doloris,

- la somme de 750,00 €, au titre de son préjudice esthétique,

- la somme de 5 000,00 €, au titre de son déficit fonctionnel permanent,

- la somme de 480,00 €, au titre de l'assistance par une tierce personne,

Soit la somme totale de 7 577,80 €, après déduction de la provision d'un montant de 3 000 € déjà perçue, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,.

Condamne solidairement la société CARREFOUR et son assureur, la société ZURICH INSURANCE à payer à la CPAM la somme de 2 708,91 € outre intérêts de droit,

Condamne solidairement la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS et son assureur, la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés comme il est d'usage en matière d'aide juridictionnelle.

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/07197
Date de la décision : 11/12/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/07197 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-11;16.07197 ?
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