N° RG 17/00900 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K2LH
Décisions :
Tribunal de Grande Instance de [Localité 1]
Au fond du 01 avril 2010
RG : 2008/01255
ch n°3
- Cour d'Appel de [Localité 1]
du 21 octobre 2013
RG : 10/03004
1ère chambre civile
- Cour de Cassation Civ.1
du 04 mars 2015
Pourvoi n°B 13-28.320
Arrêt n°209 F-D
[H]
[Y]
[Y]
C/
[R]
[H]
[H]
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Décembre 2018
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTS :
Mme [I] [H] épouse [K], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de son père M. [Q] [Y] [B] [H], décédé le [Date décès 1]/2004, et héritière pour 1/4 de la part de son frère [Q] [O] [H], décédé le [Date décès 2]/2010
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (30)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
M. [X] [Y], en qualité de conjoint survivant de Mme [G] [H] épouse [Y], décédée le [Date décès 3]/2011
né le [Date naissance 2] 1947 à VIENNE (38)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Mme [I] [Y] épouse [V], en qualité d'héritière de sa mère Mme [G] [H] épouse [Y], décédée le [Date décès 3]/2011
née le [Date naissance 3] 1984
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme [I] [R] veuve [H], conjoint survivant de M. [Q] [Y] [B] [H] survenu le [Date mariage 1] 2004, usufruitière demeurant [Adresse 7] (38), ayant un droit d'habitation depuis le 24 décembre 2008 chez sa fille : Mme [Q] [R]
née le [Date naissance 4] 1926 à LES-COTES-DE-CORPS (38)
Le Cardaire
[Adresse 8]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP BALESTAT-DESTROYAT, avocats au barreau de [Localité 1]
Mme [D] [H], prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de son père [Q] [Y] [B] [H], décédé le [Date décès 1]/2004 et héritière pour 1/4 de la part de la son frère [Q] [O] [H], décédé le [Date décès 2]/2010
née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 1] (38)
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillante
Mme [U] [H] épouse [A], prise en son nom personne et en qualité d'héritière de son père [E] [H], décédé le [Date décès 4]/1992 et héritière pour 1/4 de la part de son oncle [Q] [O] [H], décédé le [Date décès 2]/2010, avant que d'avoir renoncé à la succession suivant déclaration reçue par le greffe du tribunal de Grande Instance de [Localité 1] le 06 août 2014
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 4] (75)
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
défaillante
M. [R] [Y], en qualité d'héritier de sa mère Mme [G] [H], épouse [Y], décédée le [Date décès 3]/2011
né le [Date naissance 7] 1979 à
Chez Madame [I] [N]
[Adresse 12]
[Localité 6]
défaillant
******
Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 04 Décembre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [Q] [Y] [B] [H], né le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 2], est décédé à LA TRONCHE (Isère), le [Date décès 1] 2004.
M. [Q] [H] épousait en premières noces, Mme [P] [V] [T], le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 2] (Gard), celle-ci décédait brutalement d'un AVC, à [Localité 1] le 12 février 1966.
Les époux [H]/[T] étaient mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union étaient issus cinq enfants :
- [G] [Q] [C] [H] épouse [Y], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2], décédée le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] Sud
- [E] [H], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 2] et décédé le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 8],
- [I] [K] [H] épouse [K], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2],
- [Q] [O] [H], né le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 9],
- [D] [W] [J] [H], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 1].
M. [Q] [H] épousait en secondes noces, Mme [I] [Z] [R] ayant déjà 3 enfants à charge, le 23 juillet 1976, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'était issu de leur union.
M. [Q] [H] laissait donc pour lui succéder :
- sa seconde épouse, Mme [I] [Z] [R],
- ses enfants : [G] [H] épouse [Y], [I] [H] épouse [K], [Q] [H] et [D] [H],
- sa petite-fille, [U], laquelle vient en représentation de son père, [E] [H], pré-décédé.
Aux termes d'un acte reçu par Maître [C], le 14 juin 1991, M. [Q] [H] faisait donation à son conjoint survivant de l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de sa succession.
M. [Q] [H] rédigeait, par ailleurs, un testament les 13 décembre 1992 et 1er septembre 2003, lequel était déposé à la demande de Mme [I] [Z] [R] au rang des minutes de Maître [C] le 26 janvier 2005.
Dans ce testament, M. [Q] [H] donnait ses dernières volontés pour sa sépulture ainsi que des conseils pour sa succession. Une copie de ce testament sera remise par Me [C] à Me [Z] le 11/10/2005. Il précisait notamment qu'il souhaitait que Mme [I] [R] puisse vivre à [Adresse 13] jusqu'à la fin de ses jours sauf si tout le monde s'accorde pour vendre cet immeuble et dans ce cas un quart de ce bien sera légué à Mme [I] [R] en compensation de sa perte d'usufruit sur la maison.
Le 29 septembre 2006, Mme [I] [Z] [R] assignait les enfants du premier lit de son défunt mari et sa petite fille [U], devant le tribunal de grande instance de Grenoble afin d'une part, et avant dire droit de voir désigner un expert pour procéder à l'évaluation des biens immobiliers indivis, et d'autre part, de voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de M. [Q] [H].
Suivant décision en date du 28 mars 2007, le tribunal de grande instance de GRENOBLE ordonnait, avant dire droit, une mesure d'expertise judiciaire et commettait pour y procéder, M. [Q] en qualité d'expert.
Le 30 mars 2010, M. [Q] [H], fils, décédait. Il laissait pour héritiers, ses s'urs [G], [I] et [D] [H] et sa nièce [U] [H].
Par décision en date du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance de GRENOBLE a :
«Ordonné le partage de la communauté ayant existé entre M. [Q] [H] et Mme [I] [R], et de la succession de M. [Q] [H].
Commis M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de l'Isère ou son délégataire pour procéder aux opérations de Comptes, liquidation et partage, et ce, sous la surveillance de M. le Président de la 3ème Chambre Civile du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE ou son délégataire.
Constaté l'accord des parties sur la conversion de l'usufruit de Mme [I] [H] en capital.
Ordonné la licitation à la barre du Tribunal de grande instance de GRENOBLE, sur le cahier des conditions de la vente à établir par l'avocat de Mme [I] [H] des biens suivants :
Lot n°1 :
Un tènement immobilier sur le territoire de la Commune de «[Localité 10]» (38),
hameau «[Adresse 14]», cadastré section B sous les numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 1], lieudit «[Adresse 15]», pour une surface totale de 29a 25ca,
Mise à prix 35 000 €
Lot n°2 :
Un appartement + cave + garage dans un ensemble immobilier dénommé «La Grande Ramée» sis à [Adresse 7] (38) cadastré section [Cadastre 2] lieudit «au Marais Est» et constituant les lots 121, 102 et [Cadastre 3] de la copropriété,
Mise à prix 140 000 €
Dit et jugé que la succession [H] est redevable envers la communauté [H]/ [R] de la somme de 101 000 € à titre de récompense, du chef du financement de l'acquisition de l'appartement à [Adresse 7].
Dit et jugé que la communauté [H]/[R] n'est redevable d'aucune récompense envers la succession [H] au titre de l'acquisition de la propriété de «[Localité 10]».
Dit et jugé que Mme [I] [H] n'est redevable d'aucune récompense envers la communauté [H]/[R] au titre des travaux effectués sur ses biens propres.
Evalué le capital dû à Mme [I] [H] au titre de la conversion, de son usufruit à la somme de 67 518,72 €.
Rejeté la demande de production du cahier manuscrit de comptes tenu par M. [Q] [H].
Rejeté la demande d'interrogation du FICOBA.
Enjoint à la Banque Postale de GRENOBLE de produire au greffe du Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE :
- La liste des contrats d'assurance-vie souscrite par M. [Q] [Y] [B] [H] né le [Date naissance 6] 1922, décédé le [Date décès 1] 2004, avec toutes leurs caractéristiques,
- L'historique de ces contrats (date de souscription, montant et bénéficiaire du capital) et ce, dans le mois de la notification de la présente décision par LRAR qui sera effectuée par la partie la plus diligente.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que les biens seront passés en frais privilégiés de partage».
Mme [I] [K] et Mme [G] [Y], tant en leur nom personnel, qu'ès qualité d'héritière de M. [Q] [H], interjetaient appel de cette décision.
En cours de procédure [G] [Y] décédait le [Date décès 3] 2011, et ses 2 enfants héritiers étaient appelés en intervention forcée par Mme [I] [Z] [R].
Par arrêt réputé contradictoire en date du 21 octobre 2013, la 1ère Chambre Civile de la Cour d'Appel de GRENOBLE a déclaré les consorts [H] irrecevables à s'opposer à la transformation de l'usufruit de Mme [I] [R] en capital et confirmé le jugement de première instance.
Mme [I] [H] épouse [K] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 4 mars 2015, la Cour de Cassation a cassé partiellement l'arrêt de la Cour du 21 octobre 2013" seulement en ce qu'il a déclaré les consorts [H] irrecevables à s'opposer à la transformation de l'usufruit de Mme [R], constaté l'accord des parties sur la conversion de l'usufruit en capital et ordonné la licitation de l'immeuble de La grande ramée, aussi en ce qu'il a décidé que la succession est redevable d'une récompense de 101.000 euros à la communauté pour le financement de l'acquisition de l'immeuble [Adresse 13]'.
Mme [I] [K], M. [X] [Y], Mme [I] [Y] épouse [V], tous deux ayant droits de Mme [G] [H] épouse [Y], décédée le [Date décès 3] 2011, ont saisi la Cour d'Appel de LYON par déclaration de saisine en date du 30 janvier 2017.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, Mme [I] [K], M. [X] [Y], Mme [I] [Y] épouse [V] demandent à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Mme [I] [H] épouse [K], Mr [X] [Y] et Mme [I] [Y] épouse [V].
Y faisant droit,
Donner acte du désistement des appelants l'égard de Mme [U] [H]
Infirmer la décision entreprise par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Grenoble en ses parties cassées par l'arrêt du 4 mars 2016 et, statuant à nouveau,
Car les 7 missions et les 7 règles énoncées par l'Expert Judiciaire, lui-même, n'ont pas été respectées par Mme [I] [R] veuve [H], et ce, devant Me [C], de 2004 à 2006, puis devant les 2 Instances du tribunal de Grenoble, 38, de 2006 à 2013.
DEBOUTER Mme [I] [R] veuve [H] de sa demande de conversion de l'usufruit en capital.
DEBOUTER Mme [I] [R] veuve [H] de ses demandes de récompenses.
Concernant l'appartement [Adresse 16], (1988)
Débouter Mme [I] [R] veuve [H] de sa demande de licitation.
Débouter Mme [I] [R] veuve [H] de sa demande de compensation par la succession à la communauté [H]/[R] pour le financement de l'acquisition de l'appartement de [Adresse 16].
Concernant la maison du «[Localité 10]», (1977)
Dire et juger que Mme [I] [R] est redevable à l'égard de la succession [H] d'une récompense de 2 963,64 € pour les sommes investies par réemploi de biens propres par M. [Q] [H] dans le cadre de l'acquisition de la maison du «[Localité 10]», ainsi que d'une somme de 14 673,20€ pour son acquisition à partir des deniers personnels de M. [H] pendant sa période de veuvage.
Concernant la maison du «[Localité 11]»,
Dire et juger que Mme [I] [R] veuve [H] doit récompense à la succession [H] des sommes de 4 154 € et 4 574 € pour le financement des travaux de la maison du [Localité 11] appartenant en propre à ses enfants [H], [Q] et [T] [R] (façades et toiture du bâtiment), ainsi que de 7 012,65€ pour le financement de la soulte lors de l'acquisition de cette maison en propre par [I] [H].
Plus généralement,
Dire et juger que les héritiers de M. [H] sont en droit de choisir l'option d'attendre la fin de l'usufruit de Mme [I] [R] veuve [H] pour procéder à la liquidation de la succession de leur père.
Dire et juger que les héritiers de M. [H] sont en droit de demander des comptes précis à propos de 2 comptes non déclarés par Mme veuve [H] : POSTE AVENIR (1993) et PLEIN TEMPS (1988), souscrits à la CNP par l'un et l'autre des 2 époux [H]/[R] et dont les capitaux s'élevaient en 2004 à : 21 182,11 € selon la lettre de Me [C] du 11-10-2005 (CNP du 24-01-2005) et à 33 000 € environ, selon la pièce 42 rédigée par Me [C].
Deux capitaux reçus par Mme [I] [R] veuve [H] en 2004 ou 2005, mais CACHES encore en 2017, dont les dossiers ont été faits par Mme [Q] [R], et pour lesquels, les héritiers auraient droit à récompense.
En toutes hypothèses et à titre infiniment subsidiaire,
Constater qu'une erreur s'est glissée dans le calcul de l'expert judiciaire concernant l'évaluation de l'usufruit de Mme [I] [R] veuve [H], qui devra être évalué en fonction de l'usufruit fiscal et non l'usufruit économique.
Dire et juger que Mme [I] [R] veuve [H] n'a pas droit sur l'appartement de SAINT MARTIN D'HERES à la valeur de son usufruit, puisqu'elle a renoncé en 2005 à cette conversion en capital et qu'elle use de son usufruit depuis 2004.
Condamner Mme [I] [R] veuve [H] à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la SELARL CABINET BENOIT [Z] à recouvrer directement ces derniers.
Condamner Mme [I] [R] veuve [H] sous astreinte de 300 € par jour de retard, à communiquer l'ensemble des comptes bancaires et de La POSTE, de même que les cahiers de comptabilité tenus par le défunt depuis toujours (6 cahiers au moins), en commençant à courir 8 jours après la signification de la décision à intervenir de 2010.
Condamner Mme [I] [R] veuve [H] sous astreinte de 300 € par jour de retard, à communiquer l'ensemble des Actes authentiques des biens immobiliers, sauf, celui du Villard remis seulement le 27-02-2006.
Condamner Mme [I] [R] veuve [H] sous astreinte de 300 € par jour de retard, à communiquer l'ensemble des comptes à la CNP, à la GMF, à la TUTELLAIRE, à la MGPTT, et toutes les factures diverses pour l'achat de la CLIO, les travaux du CARDAIRE de 1996 et 2003 et les funérailles à PFI.
Demander à l'Expert Judiciaire, Mr [Q], de reprendre l'expertise là où elle s'est arrêtée le 28-02-2008, en incluant tous les éléments nouveaux recueillis par les concluants, de 2004 à 2017 (105 Pièces, en 2018).
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, Mme [R], demande à la cour de:
Vu la cassation partielle prononcée par la Cour de Cassation le 4 mars 2015,
Vu les deux seules questions qui restent à arbitrer concernant :
1 - Le droit d'option des héritiers de M. [H] en attendant la fin de l'usufruit de Mme [R] veuve [Q] [H] :
- VOIR constater que nous sommes en présence d'une succession comportant des enfants qui ne sont pas issus des deux époux [Q] [H] et [I] [H] née [R].
- VOIR constater qu'aux termes de l'article 757 du Code Civil, Mme [I] [R] a droit à un quart des biens en pleine propriété et entre donc en indivision avec ses beaux-enfants.
- VOIR constater de même qu'elle bénéfice de la moitié de la propriété des biens appartenant à la communauté conjugale [R]/[H].
- VOIR constater en outre qu'elle est bénéficiaire de la totalité de l'usufruit sur les biens mobiliers et immobiliers dépendants de la succession aux termes de la donation au dernier vivant.
- VOIR constater enfin qu'aucun accord ne peut intervenir sur la conversion de cet usufruit en capital.
- VOIR dès lors aux termes de l'article 760 du Code Civil donner acte à Mme [I] [R] de ce qu'elle maintient sa volonté de conversion de son usufruit en capital.
- VOIR dire et juger qu'eu égard à l'acharnement manifesté par Mme [I] [H] épouse [K] à l'encontre de sa belle-mère, il convient de convertir l'usufruit en capital sous forme de rente sur la base de la valeur arrêtée définitivement par le Tribunal de Grande Instance à hauteur de 67 518,72 €.
- VOIR dire et juger que ladite rente évaluée donc à 67 518,72 € est due depuis l'ouverture de la succession soit le 15 novembre 2004 et que par la suite la succession [H] devra s'acquitter de la rente de façon rétroactive en tenant compte des arrérages échus et à échoir.
- VOIR dire et juger qu'en raison du règlement de cette rente et des biens dont hérite Mme [I] [R], seule la vente à la barre du tribunal de l'immeuble dénommé [Adresse 13] permettra d'effectuer les règlements correspondants.
VOIR dès lors ordonner la licitation du lot n°2 avec une mise à prix de 140 000,00 € telle que fixée par le Tribunal de grande instance le 1er avril 2010.
2 - L'évaluation de la récompense due par la succession de M. [Q] [H] à la communauté [R]/[H] :
- VOIR dire et juger qu'il appartient à la succession de M. [Q] [H] de prouver l'apport initial effectué par M. [Q] [H] avant son mariage qui aurait permis le financement du lot n°2 précité.
- VOIR constater qu'il n'existe aucune preuve à cet égard et que si par impossible la Cour retenait l'achat d'actions, le montant correspondant soit 10 500,00 Frs et 2 963,50 Frs c'est-à-dire la somme de 2 052,50 € sera à déduire de la récompense qui sera donc fixée à hauteur de 98 947,50 €.
- VOIR dire et juger que l'action conduite par Mme [I] [H] épouse [K] et ses deux neveux, [X] [Y] et [I] [Y] épouse [V] ne vise qu'à éviter toute signature d'un partage amiable.
- VOIR dire et juger que cette procédure est manifestement dilatoire.
- VOIR en conséquence condamner les appelants à la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [D] [H], Mme [U] [H] épouse [A] et M. [R] [Y] n'ont pas constitué avocat. Les déclarations d'appel n'ayant pas été toutes signifiées à personne, la présente décision est rendue par défaut.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine :
Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', que la cour n'a pas à y répondre,
Attendu qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée,
Attendu que la cassation partielle est limitée à :
- la conversion de l'usufruit de Mme [R] en capital,
- la licitation de l'immeuble de la Grande Ramée,
- la récompense due par les héritiers de M. [H] à la communauté [H]/[R], pour le financement de l'acquisition du dit immeuble,
Attendu que les demandes relatives aux récompenses qui seraient dues par Mme [R] concernant la maison dite du [Localité 10], ayant appartenu à la communauté ou à celle du [Localité 11], qui n'ont pas de lien d'indivisibilité ni de dépendance nécessaire avec les chefs cassés, sont dès lors irrecevables,
Sur les demandes de communication sous astreinte dirigées à l'encontre de Mme [R] :
Attendu que ces demandes de communication sous astreinte ainsi formulées et formées après 12 années de procédure, alors qu'une expertise a été ordonnée en 2008, que le tribunal a rejeté la demande d'interrogation du FICOBA, disposition non critiquée par les appelants, et ordonné à LA POSTE la communication de tous les contrats d'assurance vie du défunt, sont manifestement dilatoires et par conséquent rejetées,
Sur la conversion en capital de l'usufruit :
Attendu qu'il résulte de l'article 761 du code de procédure civile, qu'il peut être, par accord entre les héritiers et le conjoint, procédé à la conversion de l'usufruit en un capital,
Attendu que Mme [R] est donataire de la totalité en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendants de la succession de son époux aux termes de la donation au dernier vivant,
Attendu qu'elle demande la conversion en capital de l'usufruit dont elle bénéficie sur la base de la valeur arrêtée définitivement par le tribunal de grande instance à hauteur de 67 518,72 €, rente qui serait selon elle due depuis l'ouverture de la succession soit le 15 novembre 2004,
Attendu que les appelants s'opposent devant la cour à la conversion de l'usufruit,
Attendu que la conversion ne pouvant qu'être amiable, en application de l'article 760 du code civil précité, il y a lieu, à défaut d'accord, de la rejeter,
Attendu que la décision déférée est dès lors infirmée,
Sur la licitation de l'immeuble situé à [Adresse 7] :
Attendu que Mme [R] demande à la cour d'ordonner la vente aux enchères du lot 2 à savoir de l'immeuble [Adresse 13], avec une mise à prix de 140 000 €,
Attendu que les appelants s'opposent à la vente de cet immeuble, bien propre du défunt, en application du testament qui prévoyait que la vente ne serait possible qu'en cas d'accord, exposant qu'ils sont attachés à ce bien,
Attendu que le premier juge, qui a ordonné la licitation, a retenu qu'ils demandaient le partage de l'indivision successorale et ne pouvaient être maintenus dans l'indivision concernant ce bien à défaut de convention d'indivision ou d'accord,
Attendu que du fait de la donation du 14 juin 1991, Mme [R] est usufruitière de ce bien,
Attendu que comme il n'existe pas d'indivision entre nu propriétaire et usufruitier, la vente ne peut intervenir qu'en cas d'accord entre eux,
qu'il convient par conséquent de ce fait et en application des termes du testament qui ne prévoit la vente qu'en cas d'accord, de débouter Mme [R] de sa demande de licitation,
que la décision déférée est infirmée de ce chef,
Sur l'évaluation de la récompense pour le financement de l'acquisition de l'appartement de [Adresse 13] bien propre du défunt :
Attendu que le premier juge a retenu, à juste titre, que la succession devait récompense concernant l'appartement de [Adresse 13], bien propre du défunt, à la communauté pour la période de juillet 1976 (date du mariage des époux) à 1988 (date à laquelle les remboursements ont pris fin),
Attendu que les sommes retenues par l'expert puis le juge comme payées par les époux représentent le montant de l'amortissement du prêt et les intérêts et excluent les frais généraux (qui constituent le loyer proprement dit),
Attendu que ces annuités sont présumées, à défaut de preuve contraire, avoir été acquittées par la communauté et que la succession doit récompense pour la période de 76 à 88, eu égard à la fraction ainsi remboursée du capital à l'exclusion des intérêts, qui sont une charge de jouissance,
Attendu qu'il ne peut être tenu compte par la cour des versements allégués de la part du défunt pour le garage dont la preuve est insuffisamment rapportée, la pièce 14 étant un document manuscrit accompagné d'aucune autre preuve des versements qui auraient été effectués par lui,
Attendu que concernant l'apport personnel que le défunt aurait fait, et au sujet duquel la cour d'appel de Grenoble n'avait pas répondu ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pourvoi faisait état d'un apport initial en 1965 d'une somme de 2 963,50 F au titre de la souscription des parts de la société créée pour édifier l'immeuble, alors que les appelants se prévalent dans leurs dernières conclusions outre l'apport pour le garage uniquement de l'apport de 28 683,50 F, dont il a déjà été tenu compte par le premier juge dans le calcul de la récompense en fonction du profit subsistant au titre du coût total de l'acquisition s'élevant à 9 826,14 €,
Attendu qu'il n'est plus spécifiquement conclu par eux concernant un apport en 1965 d'une somme de 2 963,50 F au titre de la souscription des parts de la société créée pour édifier l'immeuble, qu'aucune pièce visée par les appelants dans la section II.4.2 de leurs écritures relative aux récompenses concernant ce bien n'en rapporte la preuve,
Attendu qu'il y a dès lors lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu un montant de récompense de 101 000 €, au vu de la somme demandée par Mme [R], la valeur retenue du bien immobilier au vu de l'expertise aujourd'hui ancienne, n'étant pas critiquée par les parties,
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol, dont la preuve n'est pas rapportée par Mme [R] partiellement déboutée de ses demandes,
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en l'espèce,
Attendu que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes relatives aux récompenses qui seraient dues par Mme [R] concernant la maison dite du [Adresse 17], appartenant à la communauté ou à celle du [Localité 11],
Statuant dans les limites de la cassation partielle,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné la conversion en capital de l'usufruit de Mme [R] et la licitation de l'immeuble dénommé '[Adresse 7],
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [R] de sa demande de conversion de l'usufruit en capital,
Déboute Mme [R] de sa demande de licitation de l'immeuble dénommé '[Adresse 7],
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d'appel seront tirés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE