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27/11/2018 | FRANCE | N°18/01693

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 novembre 2018, 18/01693


N° RG 18/01693 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSFO









Décisions :

- Tribunal de Grande Instance de NICE

Au fond du 27 juin 2011

RG : 10/03730

ch n°3



- Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE

du 20 septembre 2012

RG n° : 12/00432

3ème ch B



- Cour de Cassation Civ.2

du 11 septembre 2014

Pourvoi n°Q 12-35.412

Arrêt n°1395 F-D



- Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE

du 26 mai 2016

RG n° : 16/00207

3ème ch A



- Cour de Cassat

ion Civ.2

du 08 février 2018

Pourvoi n°D 16-20.951

Arrêt n°157 F-D







X...



C/



Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE RETAGNE PAYS DE LOIRE DIT GROUPAMA LOIRE BRETAGNE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUP...

N° RG 18/01693 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LSFO

Décisions :

- Tribunal de Grande Instance de NICE

Au fond du 27 juin 2011

RG : 10/03730

ch n°3

- Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE

du 20 septembre 2012

RG n° : 12/00432

3ème ch B

- Cour de Cassation Civ.2

du 11 septembre 2014

Pourvoi n°Q 12-35.412

Arrêt n°1395 F-D

- Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE

du 26 mai 2016

RG n° : 16/00207

3ème ch A

- Cour de Cassation Civ.2

du 08 février 2018

Pourvoi n°D 16-20.951

Arrêt n°157 F-D

X...

C/

Société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE RETAGNE PAYS DE LOIRE DIT GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 27 Novembre 2018

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. Christian X...

Résidence rose de Franc - [...]

Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Michel Y..., avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne-Pays de Loire, dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés [...]

Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL LAHALLE-ROUHAUD & Associés (LEXCAP), avocats au barreau de RENNES

******

Date de clôture de l'instruction : 29 Octobre 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Octobre 2018

Date de mise à disposition : 27 Novembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par jugement en date du 18 avril 2007, le tribunal pour enfants de QUIMPER a relaxé M. Nicolas X... pour les faits de violence avec usage d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours en raison de l'état de légitime défense, débouté M. Stéphane Z..., partie civile, de l'ensemble de ses demandes et déclaré irrecevable l'intervention de la CPAM.

Un appel de ce jugement a été interjeté par le procureur de la République de QUIMPER le 20 avril 2007.

Par arrêt en date du 25 juillet 2008, la cour d'appel de RENNES a infirmé le jugement du tribunal pour enfants de QUIMPER en date du 18 avril 2007 et a :

- déclaré M. Nicolas X... coupable des faits qui lui étaient reprochés,

- condamné M. Nicolas X... à une peine de un an de prison avec sursis,

- déclaré M. Christian X... et Mme Michèle A... épouse X... civilement responsables de leur fils, mineur au moment des faits,

- dit que les conséquences dommageables de l'infraction seront partagées entre M. Nicolas X... et la victime, M. Stéphane Z... à hauteur de deux tiers pour M. X... et un tiers pour M. Z...,

- ordonné une expertise afin de déterminer l'étendue et le montant des préjudices subis par M. Z....

Aux termes d'un rapport déposé le 1er avril 2009, l'expert a chiffré les préjudices à la charge de M. Nicolas X... à la somme de 212 000 euros.

Le 17 décembre 2009, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de Mme A... épouse X..., a conclu un accord transactionnel avec M. Stéphane Z..., prenant pour base de la transaction le rapport d'expertise en date du 1er avril 2009.

Aux termes de cette transaction, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a versé à M. Z... la somme de 212 000 euros au titre de l'assurance responsabilité civile souscrite par M. B..., beau-père de Nicolas X..., second époux de Mme A... au domicile duquel le mineur vivait.

M. X... n'est pas intervenu au cours de cette transaction, que ce soit personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire.

A la suite de cette transaction, M. Z... s'est désisté de son action en responsabilité civile.

Par la suite, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a exigé de la part de M. Christian X... le paiement de la somme de 106 000 euros.

M. Christian X... ne disposait pas d'assurance responsabilité civile.

Par acte en date du 28 mai 2010, la société GROUPAMA LOIRE BRETAGNE a saisi le tribunal de grande instance de NICE aux fins de voir condamner M. Christian X... à lui verser la somme de 111 644,37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2010, au titre de sa condamnation solidaire aux termes de l'arrêt de la cour d'appel de RENNES en date du 25 juillet 2008.

Par jugement au fond en date du 27 Juin 2011, le tribunal de grande instance de NICE :

- a condamné M. Christian X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 111 644, 37 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 Février 2010 ;

- a condamné M. Christian X... à payer à LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- a condamné M. Christian X... aux dépens, distraits au profit de la SCP NEVEU et CHARLES, avocat au barreau de NICE, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

M. Christian X... a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 20 septembre 2012, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement déféré et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant M. X... aux dépens de la procédure.

M. X... a formé un pourvoi devant la Cour de Cassation.

Par arrêt en date du 11 septembre 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 20 septembre 2012 entre les parties par la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE autrement composée, a condamné la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 800 euros au titre de l'article 700.

La cassation est intervenue au motif qu'il n'avait pas été répondu au moyen soulevé par M. X... concernant l'inopposabilité de la transaction.

Par arrêt en date du 26 mai 2016, la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de NICE le 27 juin 2011 dans toutes ses dispositions, et y ajoutant a condamné M. X... à payer à la société GROUPAMA la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel.

M. X... a formé un nouveau pourvoi devant la Cour de Cassation.

Par arrêt en date du 8 février 2018, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 mai 2016 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'Appel de LYON, condamné la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE aux dépens et a condamné celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700.

La Cour a retenu deux moyens, soit l'inopposabilité à M. X... de la transaction conclue entre la victime et l'assureur, et la violation par la Cour de l'article 1351 devenu 1355, 480 du Code de Procédure Civile et 464 du Code de Procédure Pénale.

M. X... a saisi la cour de renvoi et demande aux termes de ses conclusions récapitulatives :

Vu les dispositions des articles 1165 anciens et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 1200 anciens et suivants du Code Civil,

Vu les dispositions de l'article 1384 alinéa 4 ancien du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code Civil,

Vu l'arrêt du 20 septembre 2012 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,

Vu l'arrêt du 11 septembre 2014 de la Cour de Cassation,

Vu l'arrêt du 26 mai 2016 de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE,

Vu l'arrêt du 8 février 2018 de la Cour de Cassation,

- DÉBOUTER la société GROUPAMA Loire Bretagne de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- REFORMER la décision dont appel,

- CONDAMNER la société GROUPAMA Loire Bretagne à payer à M. X... la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER la même aux entiers dépens.

Il fait valoir :

- qu'à aucun moment il n'y a eu de fixation judiciaire du préjudice, qu'il n'a pas eu la possibilité de faire connaître sa position ni de discuter des montants accordés par l'assureur, qu'il est donc un tiers à l'accord transactionnel et que l'intimée doit être déboutée de ses demandes,

- que l'arrêt du 25 juillet 1998 n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée quant à la contribution à la dette des deux parents, que le mineur vivait chez sa mère lorsque les faits ont été commis, en raison de leur divorce et que l'intégralité de la dette pouvait donc peser sur celle-ci, dont l'assureur avait assuré le paiement, ne le faisant pas intervenir au protocole d'accord transactionnel.

La société GROUPAMA Loire Bretagne demande à la cour aux termes de ses conclusions récapitulatives de :

- Débouter M. Christian X... de son appel et de I'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer en toutes ses dispositions Ie jugement prononcé par Ie tribunal de grande instance de NICE Ie 27 juin 2011,

- Dire et Juger que M. Christian X... est tenu de rembourser Ia CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE,

- Condamner M. Christian X... à verser à Ia CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, la somme de 111 644,37 euros, avec intérêts au taux Iégal à compter du 2.02.2010,

-Condamner M. Christian X... à verser à Ia CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, la somme de 5000 euros, sur Ie fondement de I 'article 700 du CPC,

-Condamner M. Christian X... aux entiers dépens de première instance et d'appeI qui seront recouvrés par Maitre C...,conformément aux dispositions de I'article 699 du CPC,

Elle fait valoir que :

- elle est subrogée dans les droits de son assurée elle-même subrogée dans les droits de la victime,

- que la transaction conclue est opposable aux tiers,

- le montant de l'accord est inférieur à celui réclamé par conclusions,

- qu'il incombe à chaque parent d'exercer son pouvoir de surveillance, que le père qui s'était désintéressé de son fils après le divorce a eu un comportement fautif.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 octobre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ;

Sur le fond :

Attendu que l'article 2051 du code civil précise que la transaction faite par l'un des intéressés, ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux,

Attendu que l'arrêt prononcé le 25 juillet 2008 par la cour d'appel de Rennes, s'il déclare M. X... et Mme A... civilement responsables de leur fils mineur Nicolas et s'il partage, à hauteur de deux tiers pour ce dernier, et d'un tiers pour M. Z..., les conséquences dommageables des violences commises, ne fixe pas l'indemnité due à la victime, mais désigne uniquement un expert pour déterminer l'étendue et le montant de ses préjudices ;

que la cour d'appel de Rennes, après le dépôt du rapport d'expertise, ne s'est pas prononcée sur le montant de la réparation due à M. Z... puisque ce dernier s'est désisté de son action en responsabilité civile à la suite de la transaction conclue avec la société GROUPAMA qui lui a versé la somme de 212 000 euros correspondant, selon les éléments de la procédure, à la réparation de la part de préjudice incombant à Nicolas X...,

Attendu cependant que M. X... n'étant intervenu ni personnellement ni par l'intermédiaire d'un mandataire à l'accord transactionnel, celui-ci lui est inopposable,

Attendu qu'il y a donc lieu de débouter la société GROUPAMA Loire Bretagne de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. X..., que la décision déférée est par conséquent infirmée,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la société GROUPAMA Loire Bretagne est condamnée aux entiers dépens et à payer à M. X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée,

Statuant à nouveau,

Déboute la société GROUPAMA Loire Bretagne de ses demandes,

Condamne la société GROUPAMA Loire Bretagne à verser à M. X... une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société GROUPAMA Loire Bretagne aux entiers dépens,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/01693
Date de la décision : 27/11/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/01693 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-27;18.01693 ?
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