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27/11/2018 | FRANCE | N°17/01109

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 novembre 2018, 17/01109


N° RG 17/01109 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K3CR









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 14 décembre 2016



RG : 14/04495

1ère chambre civile





X...

X...



C/



X...

X...

X...

X...

X...

X...





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 27 Novembre 2018


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APPELANTS ET INTIMÉS :



M. Jean-Pierre X...

né le [...] à LE CHAMBON FEUGEROLLES (42)

[...]



Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE




...

N° RG 17/01109 - N° Portalis DBVX-V-B7B-K3CR

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 14 décembre 2016

RG : 14/04495

1ère chambre civile

X...

X...

C/

X...

X...

X...

X...

X...

X...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 27 Novembre 2018

APPELANTS ET INTIMÉS :

M. Jean-Pierre X...

né le [...] à LE CHAMBON FEUGEROLLES (42)

[...]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

M. Roger X...

né le [...] à LE CHAMBON FEUGEROLLES (42)

[...]

Représenté par Me L... Y..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉS :

M. Antoine E... X...

né le [...] à LE CHAMBON FEUGEROLLES (42)

[...]

Représenté par l'AARPI AVOCATS PARALEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

M. Jean-Paul X...

né le [...] à LE CHAMBON FEUGEROLLES (42)

[...]

42000 SAINT-ETIENNE

Représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-Z...-K..., avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

Mme Simone Andrée X... veuve A...

née le [...] à LE CHAMBON FEUGEROLLES (42)

[...]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me John B..., avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 21 Juin 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Octobre 2018

Date de mise à disposition : 27 Novembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Jean Claude X... et Marie C... D... sont décédés respectivement le [...] et le 7 février 2009 laissant pour leur succéder, leurs cinq enfants communs :

Jean-Pierre X...,

Antoine E... X... (ci-après prénommé E...),

Simone X...,

Roger X...

et Jean-Paul X....

Jean Claude X... a, de son vivant, fait donation d'une partie de ses biens à ses enfants et notamment de parcelles de terrain, cadastrées section AK :

Acte notarié du 5/09/1974 E... Parcelles N[...], N[...], N[...]

Acte notarié du 6/05/1980 Simone Parcelle N[...]

Acte notarié du 29/12/1988 Roger Parcelle N[...]

Acte notarié du 29/12/1988 Jean-Paul Parcelle N[...]

Acte notarié du 10/11/1993 L... Parcelle N[...]

Par acte notarié en date du 17 novembre 1999, les époux X... ont fait donation à leurs enfants de la nue-propriété d'une maison de rapport située au Chambon Feugerolles (N°140) et le même jour Jean-Claude X... a fait donation à ses enfants de la nue-propriété des autres biens composant le tènement immobilier :

Bâtiment A à usage commercial et de logement N°639

Bâtiment N sur sous sol à usage de cave, RDC, deux étages et combles aménagées en logements N°140

Bâtiment B à usage de chapelle N°640

Bâtiment C divisé en deux lots à usage d'appartement N°641

Bâtiment D à usage de fonds maraîchers N°642

Bâtiment E et E' comprenant deux appartements et une pièce à usage de grange N°643

Bâtiment F à usage de fonds maraîchers N°644

Bâtiment H à usage de grange N°646

Bâtiment J à usage de grange N°648

Bâtiment K à usage de garage et remise N°649

Bâtiment L à usage de garage N°650

[...] à usage de grange N°651

Terre maraîchère N°147

H... de résineux N°655

Terres agricoles N°596

Terres agricoles N°653

Par acte notarié en date du 10 novembre 1993, Jean Claude X... a consenti à son fils L... un bail à long terme sur les bâtiments D, F, L, J, une pièce à usage de grange dans le bâtiment K, un appartement au premier étage dans le bâtiment C, une pièce à usage de grange au premier étage du bâtiment E et E', les terres maraîchères, les terres agricoles et la plantation de résineux.

Les héritiers ne sont pas parvenus à un accord sur les modalités du partage.

Une expertise amiable des bâtiments et terrains dépendant de l'indivision a été diligentée au mois de septembre 2013 par M. F..., expert à la demande de Maître G..., notaire.

Par acte du 19 juin 2014, deux parcelles de terrains ont été vendues à la société COGECOOP pour un prix de vente de 686 239 €. Cette somme a été bloquée entre les mains de Maître G....

Par acte du 04 décembre 2014, Jean-Paul X... a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne ses trois frères et sa soeur en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des deux successions.

Les parties ont saisi la juridiction de nombreux points de désaccords.

Par jugement du 14 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a statué en ces termes :

«ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme C... D... épouse X... et de M. Jean-Claude X..., ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,

DÉSIGNE Maître Lucas G..., notaire à FIRMINY (Loire), aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et de dresser l'acte de partage, au vu du dispositif de la présente décision,

DÉSIGNE le juge de la mise en état de la première chambre de ce tribunal en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,

DIT qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de cette chambre rendue sur simple requête,

FIXE le rapport en valeur dû par Messieurs Jean-Paul, Roger, Antoine E... et Jean-Pierre X... ainsi que par Mme Simone X... veuve A... comme suit :

Acte notariédu 5/09/1974 E... Parcelles N[...] 0, N° 152, N°3 7 7, section AK 110 000€

Acte notariédu 6/05/1980 Simone Parcelle N[...] 8 section AK 134.500€

Acte notariédu 29/12/1988 Roger Parcelle N[...] 4 section AK 126 500€

Acte notariédu 29/12/1988 Jean-Paul Parcelle N[...] 5 section AK 115 000€

Acte notariédu 10/11/1993 L... Parcelle N[...] 4 section AK 190 000€

ORDONNE l'attribution préférentielle par voie de partage :

au profit de M. Roger X..., de la parcelle [...] d'une surface de 1.438 m² issue du redécoupage cadastral de la parcelle [...], réalisé selon document d'arpentage dressé par M. N... géomètre expert À Saint-Etienne, le 26 février 2014 sous le numéro 1516 A, pour sa valeur de 64 710€,

au profit de M. E... X..., du bâtiment N cadastré [...] pour sa valeur de 431 000 €

REJETTE la demande d'attribution préférentielle du bâtiment J cadastré [...] formée par M. Roger X...

REJETTE les demandes d'expertise préalablement au partage et pour y parvenir,

ORDONNE la vente par licitation en l'étude Maître Lucas G..., notaire à FIRMINY sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé par lui, des biens immobiliers suivants :

- bâtiment A cadastré [...], sur la mise à prix de 15 000 €, avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchère

- bâtiment M (ruine à usage de grange) cadastrée [...], sur la mise à prix de 1 €

- bâtiment H (à usage de garage) cadastré [...], sur la mise à prix de 4 500 €, avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchère

- passage étroit sans accès AK 652 de 42 m 2, sur la mise à prix de 1 €,

- parcelle [...] d'une surface de 1.903 m 2 à usage de prairie issue du redécoupage de la parcelle [...], réalisé par N..., géomètre expert à Saint-Etienne, le 26 février 2014 sous le numéro 1516 A sur la mise à prix de 1 €,

SURSOIT au partage pour une durée de deux ans à compter du présent jugement en ce qui concerne les biens suivants :

- les bâtiments : B à usage de chapelle, C, D, E, E', F, J, K, L

- la cour G cadastrée [...]

- la cour I cadastrée [...]

- la terre maraîchère en légère pente cadastrée [...] de 13.787 m2-la plantation de résineux cadastrée [...] de 833 m2.

DIT que M. Jean-Pierre X... est redevable envers l'indivision post-successorale d'une indemnité d'occupation pour l'appartement C du rez de chaussée, d'un montant mensuel de 500 euros, à compter du 7 janvier 2011 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux occupés.

DÉCLARE irrecevables comme étant prescrites les demandes d'indemnité provisionnelle d'occupation privative formées par Mme Simone X... à l'encontre de M. Roger X... pour les parcelles [...] et [...].

DÉBOUTE M. Antoine E... X... de sa demande d'indemnité pour gestion des biens indivis.

DÉCLARE recevables les demandes de salaire différé de MM. Jean-Pierre et Antoine E... X....

DÉBOUTE M. Antoine E... X... de sa demande de salaire différé.

FIXE la créance de salaire différée de M. Jean-Pierre X... sur la succession de son père, M. Jean-Claude X..., à la somme de 133 258,66 €

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

DIT que chacun des héritiers conservera la charge de ses propres dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.»

Jean-Pierre X... a relevé appel principal de ce jugement par déclaration du 10 février 2017.

Roger X... a également relevé appel principal de ce jugement par déclaration du 13 février 2017.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 5 octobre 2017. Les autres parties ont relevé appel incident.

Jean-Paul X... demande à la cour :

«A - Partage-Liquidation

Vu les articles 815 et suivants du Code civil, Vu les articles 840 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1362 et suivants du code de procédure civile

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a :

Ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de feus Marie C... et Jean Claude X...,

Désigné Maître Lucas G... afin de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage et dresser l'acte de partage,

Désigné Mme le Juge de la mise en état de la 1ère Chambre du TGI de SAINT-ETIENNE en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations de partage,

B - Rapport et valeur de rapport

Vu les actes notariés des 5 septembre 1974, 6 mai 1980, 29 décembre 1988 et 10 novembre 1993

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné le rapport, en valeur, des parcelles données en avancement d'hoiries par les De Cujus aux différents successibles à l'occasion des actes notariés ci-dessus visés, à savoir :

Par M. E... X... la somme de 110 000 € correspondant aux parcelles [...] de 903 m2, AK n°152 de 1 005 m2 et AK n° 377 de 1 043 m2,

Par Mme Simone X... la somme de 134 500 € correspond à la parcelle [...] de 2 018 m2, donné par acte du 6/05/1980,

Par M. Roger X... la somme de 126 500 € correspondant à la parcelle [...] de 1 743 m2, donné par acte du 29/12/1988,

Par M. Jean-Paul X... la somme de 115 000 € correspondant à la parcelle [...] de 1 743 m2 donnée par acte du 29/12/1988,

Par M. Jean-Pierre X... la somme de 190 000 € correspondant à la parcelle [...] de 3 656 m2 par acte du 10/11/1993,

CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. Roger X... tendant à rapporter la parcelle [...] pour la somme de 115 000 € contre les 126 500 € fixés par l'Expert, (cf. explication paragraphe A page 8 et 9),

LE DÉBOUTER de sa demande d'expertise, si elle venait à être formée,

C - Attributions préférentielles

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle, des biens suivants, à savoir :

A M. E... X... les parcelles [...] de 903 m2, AK n°152 de 1 005 m2 et AK n° 377 de 1 043 m2,

A Mme Simone X... la parcelle [...] de 2 018 m2,

A M. Roger X... la parcelle [...] de 1 743 m2,

A M. Jean-Paul X... la parcelle [...] de 1 743 m2,

A M. Jean-Pierre X... la parcelle [...] de 3 656 m2,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'attribution préférentielle :

A M. E... M... «N» cadastré section [...] (265 m2) pour une valeur de 431.000 €, suivant l'évaluation faite par M. F...,

A M. Roger X... de la parcelle section [...] (PIECE 10/2) pour la somme de 64 710 € et à défaut à Mme Simone X...,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle du Bâtiment «J» cadastré [...] pour 1 € à M. Roger X... et en ce qu'il a ordonné qu'il soit sursis à la vente de ce bien aux enchères,

D - Licitation, sursis à licitation et maintien dans l'indivision

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la vente aux enchères des biens immobiliers suivants :

Le bâtiment A cadastré [...] pour la somme de 15 000 €,

Le bâtiment M (ruine à usage de grange) cadastrée [...] pour la somme de 1 €,

Un bâtiment H (à usage de garage) cadastré sous le n°AK646 pour la somme de 4 500 €,

Passage étroit sans accès AK 652 de 42 m2 pour la somme de 1€,

Parcelle [...] d'une surface de 1 903 m2 à usage de prairie issue du redécoupage de la parcelle [...], réalisé par M. N..., géomètre expert à SAINT-ETIENNE, le 26 février 2014 sous le numéro 1516 A pour la somme de 1 €,

DIRE que le prix de vente sera porté à l'actif de la succession et partagé entre les héritiers,

ORDONNER la vente aux enchères du reste du mobilier commun et porter son prix à l'actif de la succession afin qu'il soit partagé par moitié entre les héritiers,

ORDONNER le partage des créances et dettes communes entre les héritiers,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a maintenu en indivision les biens suivants et sursis à la vente aux enchères des biens suivants :

Les bâtiments B à usage de Chapelle, C, D, E, E', F, J, K, L jusqu'à la cessation d'activité de M. Jean-Pierre X... et au plus tard jusqu'au 30 novembre 2020,

La Cour G cadastrée [...]

La Cour I cadastrée [...]

Terre maraîchère en légère pente cadastrée [...] de 13.787 m2 H... de résineux cadastrée [...] de 833 m2,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a limité ce sursis à deux ans et DIRE que les biens seront maintenus en indivision jusqu'au 30 novembre 2020,

E - Indemnité d'occupation

Vu l'article 815-9 et l'article 815-11 du Code Civil,

Vu l'occupation privative de l'appartement du rez-de-chaussée du bâtiment C,

CONFIRMER le Jugement en ce qu'il a admis le principe de l'indemnité d'occupation due par M. Jean-Pierre X... à l'indivision et en ce qu'il l'a condamné à en régler une, du 7 janvier 2011 date du décès de Jean-Claude X... à la date du partage ou de libération des lieux si elle intervient avant,

INFIRMER le Jugement en ce qu'il a fixé cette indemnité à la somme de 500 € par mois,

Statuant à nouveau,

FIXER l'indemnité d'occupation à 830 € par mois,

F - Créances de salaire différé

A TITRE PRINCIPAL-

Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil,

Vu la jurisprudence et la doctrine susvisée,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré non prescrite les créances de salaire différé réclamées par Messieurs L... et E... X...,

A TITRE SUBSIDIAIRE-

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu les articles L.321-13 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,

Vu la jurisprudence susvisée,

CONSTATER que Messieurs L... et E... X... n'apportent aucun élément de preuve au soutien de leur demande reconventionnelle en paiement d'une créance de salaire différé,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la créance de salaire différé réclamée par M. E... X...,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a admis la créance de salaire différé réclamée par M. Jean-Pierre X...,

Statuant à nouveau, LE DÉBOUTER de sa demande en paiement d'une créance de salaire différé,

G - Indemnité de gestion

Vu les articles 815-12, 419, 605, et 1315 du Code civil,

CONFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. E... X... de sa demande d'indemnité de gestion du bâtiment E sur la période allant du 30 janvier 2007 jusqu'à aujourd'hui,

H - Dépens et article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,

INFIRMER le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de participation de M. Jean-Paul X...,

Statuant à nouveau, CONDAMNER solidairement Messieurs Jean-Pierre, Antoine, Roger X... et Mme Simone X... à payer à M. Jean Paul X..., à qui d'entre eux le devra, une participation de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,

LES CONDAMNER à payer à M. Jean Paul X..., UNE NOUVELLE PARTICIPATION DE 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais exposés en cause d'appel,

LES CONDAMNER, à qui mieux d'entre eux le devra, aux entiers dépens de lève instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Eric Z... de la SCP BONIFACE & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.»

Jean-Pierre X... demande à la cour :

«Vu les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile,

Vu l'article 815-9 du code civil,

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE en ce qu'il a ordonné la licitation de biens indivis.

Débouter M. Jean-Paul X... de sa demande en licitation de 10 biens indivis dépendant de la succession.

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE en ce qu'il a déclaré M. Jean-Pierre X... redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision concernant l'appartement du rez-de-chaussée du bâtiment C.

Dire et juger que le caractère exclusif de la jouissance de l'appartement du rez-de-chaussée du Bâtiment C par M. Jean-Pierre X... n'est nullement démontré.

Débouter en conséquence, M. Jean-Paul X... et Mme Simone X... de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation. Subsidiairement dire et juger que l'indemnité d'occupation doit être évaluée par référence à l'arrêté préfectoral applicable dans le département de la Loire.

Dire et juger que la valeur locative permettant l'évaluation de l'indemnité d'occupation doit être minorée au maximum tant au titre de l'état d'entretien et de conservation du logement qu'à celui du niveau de confort du logement.

Dire et juger que l'indemnité d'occupation est absorbée par le loyer global actuellement payé par M. X....

En conséquence, débouter M. Jean-Paul X..., Mme Simone X... et toute autre partie de leurs demandes en paiement d'une indemnité d'occupation.

Confirmer la fixation d'une créance de salaire différé au profit de M. Jean-Pierre X... à hauteur de la somme de 133.258,66 sous réserve d'actualisation

Débouter M. E... X... de sa demande en paiement d'indemnité au titre de la gestion de biens.

Confirmer les autres dispositions du jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE sur le fond.

Condamner Mme Simone X..., Messieurs Roger X..., Jean-Paul X... et E... X... au paiement d'une somme de 4 000,00 € à M. Jean-Pierre X... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme Simone X..., Messieurs Roger X..., Jean-Paul X... et E... X..., aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LAFFLY ET ASSOCIES LEXAVOUE LYON, avocats sur son affirmation de droit.»

Roger X... demande à la cour :

«Vu l'art. 815-9 du Code civil,

Vu l'art. 860 du Code civil,

Vu les articles 832 et suivants du Code civil.

Infirmer le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de St Etienne et, statuant à nouveau :

Ordonner le rapport, en valeur, des biens donnés en avancement d'hoirie à chacun des héritiers, savoir :

E...110 000 € ;

Simone134 500 € ;

Roger115 000 € ;

Jean-Paul115 000 € ;

L... 190 000 €.

Débouter M. E... X... de sa demande d'attribution préférentielle du bâtiment N, cadastré [...] ;

Confirmer le jugement pour le surplus et notamment ;

Ordonner le partage judicaire de l'indivision X... D... ;

Désigner pour y procéder Maître Lucas G..., notaire à FIRMINY ;

Ordonner l'attribution préférentielle par voie de partage à M. Roger X... de l'entière parcelle cadastrée [...] ;

Débouter Mme Simone X... de sa demande d'attribution préférentielle de la parcelle cadastrée [...];

Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme Simone X... au titre d'une indemnité d'occupation dirigée contre M. Roger X..., s'agissant de la parcelle cadastrée [...] ;

Sur le fond, la débouter de sa demande ;

Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme Simone X... au titre d'une indemnité d'occupation dirigée contre M. Roger X..., s'agissant de la parcelle cadastrée [...] ;

Sur le fond, la débouter de sa demande ;

Dire et juger que M. Jean-Pierre X... est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance par lui de l'appartement au rez-de- chaussée du bâtiment C depuis le 7 janvier 2011

Statuer ce que de droit s'agissant du montant de cette indemnité

Statuer ce que de droit s'agissant de la demande de créance de salaire différé formée par M. Jean-Pierre X... ;

Débouter M. E... X... de sa demande de créance de salaire différé;

Débouter M. E... X... de sa demande d'indemnité de gestion ;

Dire et Juger n'y avoir Lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dire et juger que chaque partie conservera la charge de de ses propre frais de justice, droits et dépens.»

Simone X... veuve A... demande à la cour :

«Vu notamment les articles 815 et suivants du Code Civil ;

Vu notamment les articles 1361 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Vu notamment l'article 815-9 du Code Civil ;

Vu notamment le rapport d'expertise de M. F... ;

Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE le 14 décembre 2016 en ce qu'il a :

Ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage et désigné Me G...

Fixé les montants des rapports

Rejeté la demande d'attribution préférentielle formulée par M. Roger X... concernant le bâtiment J, AK648

Condamné M. Jean-Pierre X... à régler une indemnité d'occupation pour son occupation du rez-de-chaussée du bâtiment C

Débouté M. E... X... de sa demande d'indemnité pour gestion des biens indivis

Débouté M. E... X... pour sa demande de salaire différé

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

Ordonné la licitation de divers biens

Attribué la parcelle [...] à M. Roger X...

Attribué le bâtiment N cadastré sous le N° AK 140 à M. Antoine E... X...

Fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Jean-Pierre X... à 500 € par mois

Fait droit à la demande de salaire différé formulée par M. Jean-Pierre X...

Rejeté la demande d'indemnité d'occupation formulée à l'encontre de M. Roger X... pour l'occupation des parcelles [...] et [...].

Statuant de nouveau :

Maintenir en indivision les biens C en partie (appartement du 1er étage)-D-E' en partie-F-J-L, jusqu'à la cessation d'activité de M. Jean-Pierre X... et au plus tard au 30 novembre 2020, date de fin du bail.

Dire que les autres biens dépendant de la succession devront être partagés et que des lots devront être créés et notamment :

Le bâtiment A

Le bâtiment B

Le bâtiment C (en partie)

[...]

[...] Les parcelles [...]

En l'absence d'accord, ordonner le tirage au sort des différents lots ;

Dire et juger que les cours communes conserveront leur destination de cour commune ;

Fixer l'indemnité d'occupation de l'appartement du rez-de-chaussée du bâtiment C à 830 € par mois ;

Condamner M. Jean-Pierre X... au règlement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 63 910 € correspondant à la période entre le 07 janvier 2011 et le 31 mai 2017 à parfaire ;

Dire et juger que pour les mois postérieurs, M. Jean-Pierre X... est redevable d'une indemnité d'occupation de 830 € par mois ;

Débouter M. Roger X... de ses demandes d'attribution préférentielle sur les parcelles [...] et [...];

Fixer l'indemnité d'occupation concernant ces parcelles à titre provisionnel dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à 300 € pour la parcelle [...] et à 100 € pour la parcelle [...] ;

Dès lors, condamner M. Roger X... au règlement d'une indemnité provisionnelle correspondant à la période située entre le 1er mai 2011 (5 ans avant la notification des conclusions n°4) et le 31 mai 2017 de 24 400 €, à parfaire ;

Dire et juger que pour les mois postérieurs M. Roger X... sera redevable d'une indemnité d'occupation de 400 € par mois (toujours à titre provisionnel) et à parfaire jusqu'à ce qu'il retire ses ruches et sa caravane;

Attribuer le cas échéant à Mme A... une partie de la parcelle cadastrée sous le N°AK 722 située dans le prolongement de la partie ouest de sa propre parcelle [...] pour une surface d'environ 600 m2 pour un prix de 27 000 € (vingt-sept mille euros) ; Le reste de la parcelle pouvant être attribué à M. Roger X... ;

Attribuer, le cas échéant également, à Mme A... une partie de l'immeuble d'habitation N : appartement B du rez-de-chaussée, appartement A du 1er étage, appartement B du 2ème étage, appartement A du 3ème étage, pour un prix de 215 500 € (deux cent quinze mille cinq cents) ;

Débouter M. Jean-Pierre X... de sa demande de salaire différé ;

Débouter M. Antoine E... X... de ses demandes d'indemnité de gestion, de salaire différé et d'attribution préférentielle ;

Condamner in solidum M, Jean-Pierre X... et M. Roger X... à payer à Mme A... 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile;

Dire et juger que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au profit de Me B..., Avocat ;»

E... X... demande à la cour :

«1. Sur la demande de partage

- Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

2. Sur le rapport des biens immobiliers donnés en avancement d'hoirie

Confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

3. Sur la demande de licitation avant partage et d'attribution du bâtiment N, cadastré [...] à M. E... X...

A titre principal,

confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme Simone X... de se voir attribuer une partie du bâtiment N ;

- A titre subsidiaire, si la Cour attribuait une partie du bâtiment N à Mme Simone X...,

Infirmer le jugement du 14 décembre 2016 en ce qu'il attribue le bâtiment N à M. E... X... ;

Dire et Juger que M. E... X... est sorti de toute indivision et qu'il recevra la part correspondant à ses droits successoraux par équivalent.

4. Sur l'indemnité en qualité d'administrateur

- Confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. Jean-Pierre X... à verser une indemnité d'occupation à l'indivision depuis le 7 janvier 2011 jusqu'au partage de la succession ou la libération des lieux ;

Infirmer le jugement de première instance sur le montant de l'indemnité d'occupation ;

Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. Jean-Pierre X... à 830 € par mois

5. Sur l'indemnité pour la gestion d'un bien indivis Infirmer le jugement de première instance sur ce point;

Dire que l'indivision versera à M. E... X... 150 € par mois à titre de rémunération pour la gestion du bâtiment indivis E depuis qu'il s'en occupe et jusqu'à sa sortie de l'indivision.

6. Sur la demande de salaire différé pour M. E... X...

- Infirmer le jugement de première instance ;

- Fixer à la somme de 53303,46 € la créance de salaire différé dû à M. E... X... sur les successions des époux X... D....

1. Sur les frais de défense

Condamner M. Jean-Pierre X... à verser 2 500 € à M. E... X... en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner l'appelant aux entiers dépens.»

MOTIFS

Sur la demande en partage

Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d' C... D... épouse X... et de Jean-Claude X..., ainsi que de la communauté ayant existé entre eux, et de désigner Maître Lucas G..., notaire à Firminy, pour y procéder, les cinq héritiers étant d'accord sur ces deux points.

Sur le rapport en valeur des donations :

M. Roger X... conteste la différence de valeur retenue par l'expert entre les parcelles [...] et [...], de même superficie, données le même jour, portant sur des terrains contigus, figurant tous deux au PLU communal en zone UC.

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu'en application de l'article 860 du code civil, il y avait lieu de retenir, pour la parcelle donnée à Jean-Paul X... le prix de 115 000 € auquel il a revendu cette parcelle, et pour la parcelle [...] la valeur retenue par l'expert soit 126 500 €.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de Roger X... d'attribution préférentielle de la parcelle [...] et l'indemnité d'occupation :

Le tribunal a jugé que la parcelle entière étant utilisée et entretenue par M. Roger X..., au vu et au su des cohéritiers, ce dernier apparaissait le plus apte à continuer à l'exploiter et à s'y maintenir pour une valeur de 45 euros le mètre carré, soit la somme de 64 710 €.

Mme Simone X... demande à la cour de lui attribuer le cas échéant, une partie de la parcelle cadastrée sous le N° AK 722 située dans le prolongement de la partie ouest de sa propre parcelle [...] pour une surface d'environ 600 m2 pour un prix de 27 000 € (vingt-sept mille euros) ; Le reste de la parcelle pouvant être attribué à M. Roger X... .

Il convient de constater à l'examen du plan cadastral que la parcelle [...] est constituée d'une bande de terrain qui longe tant la parcelle de Simone X... que celle de Roger X....

Le fait pour ce dernier d'utiliser cette parcelle, ne peut suffire à faire naître un droit à son profit, alors que cette occupation sans autorisation lui est justement reprochée par Simone X....

Simone X... de par la situation de cette bande de terrain justifie d'un intérêt certain à se voir attribuer la partie de cette parcelle qui jouxte la sienne (AK 538) ce qui permettra d'agrandir avantageusement sa propriété.

Le jugement sera donc réformé et il convient de dire que cette parcelle [...] sera divisée en prolongeant la ligne divisoire des parcelles [...] et [...] ,la partie jouxtant la parcelle [...] étant attribuée à Simone X... et la partie jouxtant les parcelles [...] et [...] étant attribuée à Roger X..., moyennant le prix de 45 € le m².

La demande de Simone X... aux fins d'indemnité pour l'occupation privative par son frère Roger de cette parcelle ne peut être prescrite pour les 5 années qui précèdent sa demande.

Sur le fond toutefois, Simone X... sera déboutée de cette demande, dès lors qu'il n'est pas contesté que Roger a entretenu cette parcelle pour le compte de l'indivision sans solliciter de contribution et que l'avantage qu'il a pu retirer de l'occupation privative de ce terrain en y entreposant des ruches est compensé en totalité par les frais qu'il a engagés.

Sur la demande de Simone X... aux fins d'indemnité d'occupation concernant le garage cadastré AK n°648 (bâtiment J à usage de grange)

M. Roger X... ne sollicite plus en appel l'attribution préférentielle de ce bien qui est inclus dans les biens donnés à bail à long terme en 1987 et 1993, à Jean-Pierre X....

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Il est exact que Roger X... y remise sa caravane. Mais cette grange est louée à Jean-Pierre X... de sorte que les indivisaires, qui n'ont pas la jouissance de ce bien, ne peuvent demander une indemnité d'occupation.

La demande sera donc rejetée.

Sur la demande de E... X... aux fins d'attribution préférentielle du bâtiment N pour une valeur de 431 000 €

Il s'agit d'un immeuble de rapport qui comprend 8 logements en location.

Roger et Simone X... font valoir que dans ses conclusions de première instance, E... avait demandé l'attribution préférentielle du bâtiment E qui est mitoyen au bâtiment N, sans accès propre et comportant 2 logements, et que c'est au regard de ces prétentions qu'ils avaient conclu qu'ils ne s'opposaient pas à cette demande.

Le tribunal a, estimant qu'il s'agissait d'un erreur matérielle, fait droit à la demande d'attribution préférentielle en désignant le bâtiment N.

E... indique que sa demande en première instance portait bien sur le bâtiment N puisqu'il avait sollicité cette attribution pour le prix de 431 000 € correspondant à la valeur de ce bien déterminé par l'expert et qu'il avait informé les parties de cette erreur matérielle figurant dans ses conclusions.

Simone X... revendique, «le cas échéant» une attribution préférentielle d'une partie de ce bien.

Jean-Paul X... demande la confirmation du jugement.

E... fait valoir qu'il gère depuis plusieurs années les locations des appartements du bâtiment N.

Il produit en cause d'appel une attestation du 26 juillet 2017, de la société Detrois Immobilier à Firminy qui confirme que E... X... est son «interlocuteur privilégié au sein de l'indivision X... auprès du cabinet pour toutes les questions relatives aux immeubles référencés et qu'il intervient notamment pour la mise en place des locataires la maintenance des petits travaux, la gestion des devis et des sociétés pour les gros travaux , la remise des factures à régler pour le compte de l'indivision par le cabinet le suivi des dossiers et des procédures en cas d'impayés».

Il en résulte que E... X... justifie d'un motif sérieux, contrairement à sa soeur Simone, de se voir attribuer l'immeuble N, en totalité, ce qui évitera de créer une indivision entre eux source de difficultés à venir.

Le jugement sera donc confirmé en ce sens, la valeur proposée pour cet immeuble n'étant par ailleurs pas critiquée.

Sur les demandes de «maintien partiel» dans l'indivision et de licitation

Il sera donné acte aux parties de leur accord sur le principe d'un sursis au partage en application de l'article 820 du code civil sur les parcelles et les biens immobiliers donnés en location à Jean-Pierre X..., ce qui était recommandé par l'expert, la valeur des biens libres de tout bail et de toute occupation atteignant près du double de celle des biens occupés.

Le jugement sera confirmé de ce chef y compris pour la durée de deux ans, les parties pouvant toujours d'un commun accord faire cesser l'indivision plus rapidement si elles le souhaitent.

Sur la demande de licitation :

Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l'espèce, compte-tenu de l'attribution préférentielle et du maintien dans l'indivision ordonnée, et au vu du rapport d'expertise de M. F..., ainsi que des plans cadastraux, il est établi que ces immeubles ne peuvent être facilement partagés en nature, ni être inclus dans des lots à confectionner, certains de ces biens étant évalués à 1 €.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sauf en ce qui concerne la mise à prix de la parcelle [...] qui sera fixée à la valeur retenue par l'expert, soit 131 000 €.

Sur l'indemnité d'occupation réclamée à M. Jean-Pierre X... pour l'occupation d'un appartement au rez de chaussée du bâtiment C :

Cet appartement correspond à l'ancien logement des parents occupé par eux, puis par Jean-Claude X... jusqu'à son décès le [...].

Jean-Paul X... et Simone X... soutiennent que leur frère L..., locataire de l'appartement de 4 pièces situé au premier étage, occupe privativement l'appartement du rez de chaussée depuis le 7 janvier 2011, date du décès de leur père.

M. Jean-Pierre X... soutient qu'il a simplement admis qu'il pouvait entrer ponctuellement dans l'appartement du rez-de-chaussée ce qui correspond à la possibilité offerte à chaque indivisaire dès lors que cet usage est compatible avec le droit des autres indivisaires, que chaque indivisaire dispose d'un jeu de clés. A titre subsidiaire que l'indemnité d'occupation ne pourrait être supérieure à 150 € par mois au regard de la réglementation en matière de bail rural.

Le tribunal a fait droit à la demande à hauteur de 500 € par mois compter du 7 janvier 2011.

Roger X... indique qu'il s'en rapporte sur le montant de l'indemnité d'occupation.

Simone X..., qui indique qu'elle n'a pas les clés de l'appartement, ainsi que E..., sollicitent que l'indemnité d'occupation soit fixée à 830 € par mois.

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu le bien fondé d'une indemnité d'occupation.

Toutefois, il résulte de l'expertise que le bâtiment «présente un ensemble de prestations plus que vieillissantes nécessitant d'importants travaux de modernisation et de rénovation», que «l'installation électrique mérite dans son ensemble et au minimum une très sérieuse mise aux normes», qu'il est composé d'une «verrière-cuisine desservant en enfilade : salle à manger, salon, cuisine avec coin évier, et salle d'eau avec WC», et que les équipements sont obsolètes, de sorte que l'indemnité d'occupation pour un bien dont il n'est pas certain qu'il soit possible de le donner en location en l'état, ne peut qu'être très faible.

L'expert ne s'est pas prononcé sur la valeur de ce bien, mais à indiqué a titre indicatif que Jean-Pierre X... louait l'ensemble des terres ainsi que l'appartement du 1er étage comportant 4 pièces dans le même bâtiment pour un montant global annuel de 1 415,68 € par an.

En conséquence, l'indemnité d'occupation ne peut pas être fixée par comparaison avec la valeur locative des logements situés dans le bâtiment N, et sera fixée à 150 € par mois.

Sur la demande de rémunération présentée par M. E... X...

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu'aux termes de l'article 419 du code civil, les personnes autres que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs exercent à titre gratuit les mesures judiciaires de protection et que pour ce motif, E... X... n'était donc pas fondé à solliciter une indemnité pour la gestion des biens qui appartenaient aux parents, étant relevé qu'un professionnel de l'immobilier est tout de même chargé de l'essentiel de la gestion de ces immeubles.

Sur les demandes de créance de salaire différé de E... X... et de Jean-Pierre X...

Sur la prescription :

E... X... et Jean-Pierre X... soutiennent tous deux avoir travaillé plus de 10 ans postérieurement à leurs 18 ans, sur l'exploitation familiale, sans avoir été associés aux bénéfices ni aux pertes et sans avoir reçu de salaire en argent.

Jean-Paul et Simone X... soutiennent que ces demandes sont prescrites comme ayant été présentées plus de 5 ans après le décès de leur mère, co-exploitante, sur le fond que les pièces produites ne sont pas probantes et que les conditions ne sont pas remplies.

Le tribunal a déclaré non prescrites les demandes, a débouté E... X... de sa demande, non prouvée et a fait droit à celle de L..., dans la limite du plafond légal de 10 ans.

Selon l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime : «Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers».

L'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime précise que : «Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession».

Il est exact, que si le contrat de travail du descendant ne s'est pas poursuivi après le décès de l'ascendant co-exploitant pré-mourant, l'action en paiement du salaire différé ne peut être exercée qu'à l'encontre de la succession de ce dernier et à la condition que la prescription ne soit pas acquise.

Toutefois, en l'espèce, il n'est pas établi que C... X... , décédée avant son mari, avait le statut d'exploitante, en l'absence de toute pièce produite en ce sens (relevé MSA ou autre).

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable les demandes présentées dans le délai de 5 ans du décès du père des cohéritiers, le [...].

Dès lors ni la demande de E... X... présentée le 23 octobre 2015, ni celle de Jean-Pierre X... présentée le 10 juin 2015 ne sont irrecevables.

*sur le bien fondé de la demande de E... X... :

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a débouté E... X... de sa demande.

Il y a seulement lieu d'ajouter que la seule pièce produite, à savoir une reconstitution de carrière faisant apparaître une période d'aide familiale en 1967 et 1968 est insuffisante pour déterminer le lieu et les conditions de ce travail.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.

* Sur le bien fondé de la demande de Jean-Pierre X... :

Jean Pierre X... ne produit pas en cause d'appel l'attestation de la MSA et la reconstitution de carrière qu'il invoque.

Les deux attestations produites à savoir celle de M. I... et celle de M. J... sont insuffisantes pour caractériser un contrat de travail de salaire différé, c'est à dire sans salaire en argent et sans participation aux bénéfices et pertes .

En conséquence, la demande sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Chacun des héritiers conservera la charge de ses propres dépens.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais de défense.

Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mme C... D... épouse X... et de M. Jean-Claude X..., ainsi que de la communauté ayant existé entre eux,

- désigné Maître Lucas G..., notaire à FIRMINY (Loire), aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et de dresser l'acte de partage, au vu du dispositif de la présente décision,

- désigné le juge de la mise en état de la première chambre de ce tribunal en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,

- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de cette chambre rendue sur simple requête,

- fixé le rapport en valeur dû par Messieurs Jean-Paul, Roger, Antoine E... et Jean- Pierre X... ainsi que par Mine Simone X... veuve A... comme suit :

Acte notariédu 5/09/1974 E... Parcelles N[...] 0, N°152, N°3 7 7, section AK 110 000€

Acte notariédu 6/05/1980 Simone Parcelle N[...] 8 section AK 134 500€

Acte notariédu 29/12/1988 Roger Parcelle N[...] 4 section AK 126 500€

Acte notariédu 29/12/1988 Jean-Paul Parcelle N[...] 5 section AK 115 000€

Acte notariédu 10/11/1993 L... Parcelle N[...] 4 section AK 190 000€

- ordonné la vente par licitation en l'étude Maître Lucas G..., notaire à FIRMINY sur le cahier des conditions de la vente qui sera dressé par lui, des biens immobiliers suivants :

- bâtiment A cadastré [...], sur la mise à prix de 15 000 €, avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchère

- bâtiment M (ruine à usage de grange) cadastrée [...], sur la mise à prix de 1€

- bâtiment H (à usage de garage) cadastré [...], sur la mise à prix de 4 500 €, avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchère

- passage étroit sans accès AK 652 de 42 m 2, sur la mise à prix de 1 €,

- parcelle [...] d'une surface de 1 903 m 2 à usage de prairie issue du redécoupage de la parcelle [...], réalisé par N..., géomètre expert à Saint-Etienne, le 26 février 2014 sous le numéro 1516 A, sauf à préciser que la mise a prix est de 131 000 €,

- sursis au partage pour une durée de deux ans à compter du présent jugement en ce qui concerne les biens suivants :

- les bâtiments : B à usage de chapelle, C, D, E, E', F, J, K, L

- la cour G cadastrée [...]

- la cour I cadastrée [...]

- la terre maraîchère en légère pente cadastrée [...] de 13.787 m 2

- la plantation de résineux cadastrée [...] de 833 m 2.

- débouté M. Antoine E... X... de sa demande d'indemnité pour gestion des biens indivis,

- déclaré recevables les demandes de salaire différé de MM. Jean-Pierre et Antoine E... X...,

- débouté M. Antoine E... X... de sa demande de salaire différé,

- rejeté les demandes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chacun des héritiers conservera la charge de ses propres dépens.

le réformant pour le surplus et statuant de nouveau :

- Ordonne l'attribution préférentielle, après division :

- au profit de M. Roger X..., de la partie de la parcelle [...] jouxtant ses parcelles [...] et [...], au prix de 45 € le m²,

- au profit de Simone X..., du surplus de la parcelle [...] jouxtant sa parcelle [...], au prix de 45 € le m²,

- au profit de M. E... X..., du bâtiment N cadastré [...] pour sa valeur de 431000€

- Dit que M. Jean-Pierre X... est redevable envers l'indivision post-successorale d'une indemnité d'occupation pour l'appartement du rez de chaussée, situé dans le bâtiment C d'un montant mensuel de 150 euros, à compter du 7 janvier 2011 jusqu'au jour du partage ou de la libération des lieux occupés,

- Déclare recevables mais non fondées, les demandes d'indemnité provisionnelle d'occupation privative formées par Mme Simone X... à l'encontre de M. Roger X... pour les parcelles [...] et [...],

- Déboute Jean-Pierre X... de sa demande de salaire différé,

- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que chacun des héritiers conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/01109
Date de la décision : 27/11/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/01109 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-27;17.01109 ?
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