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20/11/2018 | FRANCE | N°17/03586

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 novembre 2018, 17/03586


N° RG 17/03586 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LAWE









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 14 avril 2017



RG : 16/10603





[H]



C/



[V]

SARL WEST FOREVER

SA AXA FRANCE IARD

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 10]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 20 Novembre 2

018







APPELANT :



M. [D] [H]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (51)

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par la SELARL BMB AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Assisté de AXAVOCAT (AARPI), avocats au barreau de ...

N° RG 17/03586 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LAWE

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 14 avril 2017

RG : 16/10603

[H]

C/

[V]

SARL WEST FOREVER

SA AXA FRANCE IARD

Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 10]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Novembre 2018

APPELANT :

M. [D] [H]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13] (51)

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par la SELARL BMB AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Assisté de AXAVOCAT (AARPI), avocats au barreau de PAU

INTIMÉS :

M. [N] [Z] [V]

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 10] (76)

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON

WEST FOREVER S.A.R.L., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocats au barreau de LYON

AXA FRANCE IARD S.A., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocats au barreau de LYON

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 10]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2018

Date de mise à disposition : 20 Novembre 2018

Audience tenue par Françoise CARRIER, président, et Michel FICAGNA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 24 août 2009, dans le cadre d'un voyage en moto Harley-Davidson aux Etats-Unis organisé par la société WEST FOREVER, M. [N] [V] a été victime d'un accident lors duquel sa moto a été percutée par celle de M. [D] [H], un autre participant qui le suivait.

La société WEST FOREVER et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, ont refusé d'indemniser le préjudice invoqué par M. [N] [V].

Ce dernier les a alors fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON et M. [D] [H] a été appelé à la cause.

Par ordonnance du 22 novembre 2011, le juge des référés a rejeté toute exception d'incompétence, ordonné une expertise médicale et a condamné in solidum la société WEST FOREVER et son assureur à payer à M. [N] [V] une provision d'un montant de 800 € à faire valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Le Dr [M] [J] a rendu son rapport d'expertise le 3 avril 2013.

Par actes d'huissier des 14, 17 et 23 octobre 2013, M. [N] [V] a fait assigner la société WEST FOREVER, la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM du [Localité 10] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 21 540,30 €, provision déduite, en réparation des préjudices subis, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 14 juin 2014, la société WEST FOREVER et la compagnie AXA FRANCE IARD ont appelé M. [D] [H] à la cause.

Par jugement réputé contradictoire du 14 avril 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- fixé le préjudice subi par M. [N] [V] aux sommes de :

*3 656,30 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,

*3 000 € au titre de l'incidence professionnelle,

*2 955,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

*4 500 € au titre des souffrances endurées,

*3 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

*2 500 € au titre du préjudice d'agrément,

- condamné solidairement la société WEST FOREVER, et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [N] [V] :

*la somme de 19 411,80 € en réparation des préjudices subis, déduction ayant été faite de la provision de 800 € déjà perçue,

*la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [H] à relever et garantir la société WEST FOREVER et la compagnie AXA FRANCE IARD de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,

- débouté M. [D] [H] de sa demande de paiement de la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du [Localité 10],

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [D] [H] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par les avocats.

Par déclarations du 12 et du 24 mai 2017, M. [D] [H] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [N] [V] puis de M. [N] [V], de la société WEST FOREVER, de la compagnie AXA FRANCE IARD et de la CPAM du [Localité 10].

Au terme de conclusions notifiées le 1er mars 2018, M. [D] [H] demande à la cour de :

- le mettre hors de cause,

- débouter M. [N] [V] de l'ensemble de ses demandes et appels incidents,

- débouter la société WEST FOREVER et la compagnie AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner la société WEST FOREVER et la compagnie AXA FRANCE IARD à le relever et garantir de toutes condamnations,

- en tout état de cause, condamner solidairement la compagnie AXA FRANCE IARD et la société WEST FOREVER à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me BECQUET.

Il fait valoir :

- que les circonstances de l'accident, notamment la prétendue vitesse excessive et la manoeuvre dangereuse qui lui sont imputées, ne sont établies par aucun élément objectif dès lors qu'il n'y a pas eu de témoin, que M. [N] [V] n'a pu ni voir ni entendre la moto qui est venue le percuter par l'arrière et qu'aucun procès-verbal n'a établi les circonstances de la collision,

- qu'il n'a pas pu arrêter sa moto avant de percuter celle de M. [N] [V],

- que M. [N] [V] ne justifie pas ses demandes indemnitaires, que l'incidence professionnelle et sur la retraite n'est pas justifiées, que les souffrances endurées sont surévaluées tout comme le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément,

- que la société WEST FOREVER ne peut s'exonérer de sa responsabilité dès lors qu'elle est tenue par une obligation de sécurité à l'égard de ses clients, qu'un accident de circulation sur la voie publique impliquant ses clients lors d'un voyage en moto ne peut constituer un fait imprévisible, la conduite d'une moto présentant des risques, lesquels sont accrus par la fatigue du conducteur due au décalage horaire et par la conduite,

- qu'aucune limitation de responsabilité ne figure dans les conditions générales et particulières de vente en vigueur dans le cadre du voyage en cause, la charte du voyageur ne constituant pas un engagement contractuel,

- qu'en toute hypothèse, en créant un cas de limitation de responsabilité supplémentaire, cette charte crée un déséquilibre entre les obligations du client et celles du professionnel, si bien que cette clause abusive doit être non écrite,

- que la loi Badinter du 5 juillet 1985 ne s'applique pas, l'accident étant survenu aux Etats-Unis entre deux véhicules immatriculés dans ce pays, si bien que l'appel en garantie sur ce fondement est irrecevable,

- qu'en toute hypothèse, il est assuré par la société WEST FOREVER dans le cadre du contrat d'assurance souscrit par cette dernière pour le voyage, dont les frais sont inclus dans le prix de vente,

- que la garantie de cette assurance peut être invoquée puisque les dommages n'excèdent pas le plafond d'indemnisation,

- que la société WEST FOREVER et son assureur sont mal fondés à solliciter sa garantie alors qu'ils refusent de mettre en oeuvre les polices d'assurances souscrites.

Au terme de conclusions notifiées le 16 novembre 2017, M. [N] [V] demande à la cour de :

- débouter M. [D] [H] ainsi que l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre, y compris les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné solidairement la société WEST FOREVER, son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, et M. [D] [H] à l'indemniser de ses préjudices,

- réformer le jugement entrepris relativement à son indemnisation quant à l'incidence professionnelle et au déficit fonctionnel temporaire partiel,

- fixer l'indemnité réparant l'incidence professionnelle à la somme de 5 000 € et celle réparant le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 084 €,

- condamner ainsi solidairement la société WEST FOREVER, la compagnie AXA France IARD et M. [D] [H] à lui payer en indemnisation de son préjudice la somme de

22 340,30 €, ladite somme se décomposant de la manière suivante :

*perte de gains professionnels actuels : 3 656,30 €,

*incidence professionnelle : 5 000 €,

*déficit fonctionnel temporaire : 3 084 €,

*souffrances endurées : 4 500 €,

*déficit fonctionnel permanent : 3 600 €,

*préjudice d'agrément : 2 500 €,

- condamner solidairement la société WEST FOREVER, la compagnie AXA FRANCE IARD et M. [D] [H], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL JURISQUES.

Il fait valoir :

- que la matérialité des faits est suffisamment établie par le certificat médical d'admission à l'hôpital, repris dans le cadre de l'expertise judiciaire, par le rapport de police, par l'attestation d'un participant au voyage, M. [I] [B], et par les conclusions de M. [D] [H] dans le cadre de la procédure en référé, qui reconnaît l'avoir percuté involontairement à l'approche d'un feu rouge,

- qu'il est établi que l'accident a été causé par l'absence d'anticipation du freinage de sa moto par M. [D] [H] qui n'a en tout état de cause pas su garder la maîtrise de son véhicule,

- que la clause limitative de responsabilité insérée dans la charte du voyageur est sans effet puisque cette charte n'a pas de valeur contractuelle et qu'en toute hypothèse, elle est contraire aux dispositions d'ordre public du code du tourisme et est donc réputée non écrite.

Au terme de conclusions notifiées le 21 novembre 2017, la société WEST FOEREVER et la compagnie AXA FRANCE IARD demandent à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société WEST FOREVER et débouter M. [N] [V] de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, fixer l'indemnisation de M. [N] [V] de la manière suivante :

*déficit fonctionnel temporaire : 2 955,50 €,

*pertes de gains professionnels actuels : 3 656,30 €,

*souffrances endurées : 4 500 €,

*préjudice d'agrément : 2 500 €,

- rejeter toute demande de M. [N] [V] plus ample ou contraire,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé la perte de droits à la retraite de M. [N] [V] et le débouter en conséquence de cette demande,

- déduire de l'indemnité fixée la somme de 800 € allouée à M. [N] [V] à titre de provision,

- très subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [D] [H] à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- en conséquence, débouter M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- en tout état de cause, condamner M. [N] [V] ou M. [D] [H] à leur verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la SELARL MANTE-SAROLI & COULOMBEAU.

Elles font valoir :

- que la clause excluant la responsabilité de la société WEST FOREVER en cas d'accident de la circulation prévue par la charte du voyageur est applicable dès lors qu'elle a été acceptée par M. [N] [V] et que la signature de la charte par ce dernier lui confère valeur contractuelle,

- qu'en toute hypothèse, les circonstances de l'accident ne sont pas clairement établies en l'absence d'élément objectif probant et alors que l'attestation de M. [I] [B] ne respecte pas le formalisme imposé par le code de procédure civile, qu'elle n'évoque pas les circonstances de l'accident, que le constat de police est peu lisible, qu'il n'est signé ni pas M. [N] [V], ni par M. [D] [H], et que M. [D] [H] conteste la description que M. [N] [V] fait de l'accident,

- qu'en l'absence de preuve de la mauvaise exécution du contrat par la société WEST FOREVER, sa responsabilité ne peut être engagée, conformément au code du tourisme,

- qu'en tout état de cause, la collision entre les motos de M. [N] [V] et de M. [D] [H], imputable à ce dernier, constitue un fait imprévisible et insurmontable pour la société WEST FOREVER, dès lors que M. [D] [H] est bien un tiers au contrat de prestation conclu avec M. [N] [V] et que la société WEST FOREVER a pris toutes les précautions nécessaires en exigeant de M. [D] [H] qu'il ait des compétences et une expérience suffisantes,

- que M. [N] [V] ne justifie pas que la date de son départ à la retraite a été reportée du fait de l'accident, ce qui exclut toute indemnisation de ce chef,

- à titre subsidiaire, même si le comportement de M. [D] [H] ne les exonère pas de leur responsabilité, il appartient à celui-ci d'indemniser M. [N] [V] au regard de la loi Badinter de 1985, la loi française étant applicable,

- que M. [D] [H] a souscrit une police d'assurance en louant le véhicule, comme le démontre le certificat d'assurance qui lui a été remis,

- qu'en toute hypothèse, M. [D] [H] a engagé sa responsabilité pour faute puisqu'il n'a pas su rester maître de son véhicule et qu'il a violé les dispositions du code de la route.

La CPAM du [Localité 10], régulièrement assignée par acte du 25 juillet 2017, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

C'est par une exacte analyse des pièces et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu que les circonstances de l'accident étaient suffisamment déterminées et qu'il était établi, et reconnu par l'intéressé, que M. [H] avait percuté par l'arrière la moto conduite par M. [V] alors que celui-ci ralentissait à l'approche d'un feu rouge, faute d'avoir pu arrêter sa moto à temps.

Ces circonstances suffisent à caractériser un défaut de maîtrise de M. [H] constitutif d'une faute de conduite engageant sa responsabilité.

Aux termes de l'article L. 211-17 du code du tourisme dans sa version applicable aux faits de la cause 'Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d'autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.

Toutefois, elle peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l'acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.'

Il est acquis que M. [H] est un tiers étranger aux prestations fournies par le voyagiste.

Pour entraîner l'exonération du voyagiste, le fait du tiers doit revêtir les traits de la force majeure, à savoir l'imprévisibilité et l'insurmontabilité.

La survenance de l'accident, survenu en un trait de temps, n'était en l'espèce pas surmontable.

Le caractère imprévisible de l'événement permettant d'exonérer le voyagiste de sa responsabilité doit s'apprécier concrètement et non pas de façon abstraite.

Il n'est pas contesté que la société WEST FOREVER a exigé des participants qu'ils aient l'expérience et les compétences nécessaires à la conduite d'une moto. Il résulte en outre d'une attestation de la Mutuelle des Motards en date du 23 décembre 2014 que M. [H] était un motard expérimenté et prudent, pratiquant cette activité depuis 2005 sans aucun accident.

Il en résulte que l'accident consécutif à une inattention de M. [H] était imprévisible ce qui exonère la société WEST FOREVER de sa responsabilité de plein droit de sorte que M. [V] doit être débouté de ses demandes dirigées contre cette dernière et contre la société AXA FRANCE IARD.

Sur les préjudices

C'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu l'existence d'une incidence professionnelle tenant à l'aménagement du poste de M. [V] et au décalage de la date de départ à la retraite, les trimestres d'arrêt pour maladie pris en compte au titre d'années cotisées étant limités à 4 alors qu'ensuite de l'accident, les trimestres d'arrêt maladie étaient de 7,42 et que l'arrêt de travail consécutif à l'accident était équivalent à 1,52 trimestres (4 mois et 15 jours).

Le premier juge a fait une juste appréciation des divers chefs de préjudice de M. [V] de sorte que le jugement doit être entièrement confirmé sur ce point.

Sur l'action en garantie dirigée par M. [H] contre la société WEST FOREVER et la société AXA FRANCE IARD

Les intimées justifient que M. [H] a conclu avec la société ROUTE 66 RIDERS un contrat de location de moto et une assurance SLI, couvrant sa responsabilité civile à l'occasion de la conduite de la moto. S'agissant d'une assurance personnelle, il lui appartenait d'actionner l'assureur du véhicule après s'être fait communiquer, si besoin, ses coordonnées.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné solidairement la société WEST FOREVER, et la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à M. [N] [V] :

' la somme de 19 411,80 € en réparation des préjudices subis, déduction ayant été faite de la provision de 800 € déjà perçue,

' la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [D] [H] à relever et garantir la société WEST FOREVER et la compagnie AXA FRANCE IARD de l'intégralité des condamnations prononcées à leur encontre,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [N] [V] de ses demandes dirigées contre la société WEST FOREVER et la compagnie AXA FRANCE IARD ;

Déclare M. [D] [H] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [D] [H] à payer à M. [N] [V] la somme de 19 411,80 € en réparation des préjudices subis, déduction ayant été faite de la provision de 800 € déjà perçue ;

Déboute M. [N] [V] du surplus de ses demandes ;

Condamne M. [D] [H] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les autres demandes formées sur ce fondement ;

Condamne M. [D] [H] aux dépens ;

Autorise la SELARL JURISQUES et la SELARL MANTE-SAROLI & COULOMBEAU, avocats, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/03586
Date de la décision : 20/11/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/03586 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-20;17.03586 ?
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