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13/11/2018 | FRANCE | N°18/04884

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 novembre 2018, 18/04884


N° RG 18/04884 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZT3









Décision du

Cour d'Appel de LYON

Au fond

du 19 juin 2018



RG : 17/02209

ch n°1A





[A]

[W]

SARL MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE



C/



DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON

Etablissement Public ADMINISTRATION DES DOUANES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B>


ARRET DU 13 Novembre 2018







DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :



Me [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE désigné en cette qualité par Jugement du Tribunal de commerce de Romans le 16 novemb...

N° RG 18/04884 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LZT3

Décision du

Cour d'Appel de LYON

Au fond

du 19 juin 2018

RG : 17/02209

ch n°1A

[A]

[W]

SARL MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE

C/

DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE LYON

Etablissement Public ADMINISTRATION DES DOUANES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Novembre 2018

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ :

Me [L] [A], ès qualités de mandataire judiciaire de la société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE désigné en cette qualité par Jugement du Tribunal de commerce de Romans le 16 novembre 2017

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS

Assisté de la SELARL ARCADE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

Me [S] [W] - SELARL 2m&associés, ès qualités d'administrateur judiciaire de la société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE désigné en cette qualité par Jugement du Tribunal de commerce de Romans le 16 novembre 2017

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS

Assisté de la SELARL ARCADE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

La SARL MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE (nom d'enseigne : MASSIS DISTRIBUTION), prise en la personne de son représentant légal M. [E] [E], né le [Date naissance 1]/57 à [Localité 3] (LIBAN), domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Cyrille CARMANTRAND, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL REDLINK, avocats au barreau de PARIS

Assisté de la SELARL ARCADE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ :

M. Le Directeur de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de LYON. Le jugement frappé d'appel précise que M. le Directeur régional des douanes et droits indirects de LYON est représenté par M. [Y] [D], inspecteur régional des douanes.

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocatS au barreau de LYON

Assisté de la SCP d'avocats NORMAND & Associés, avocats au barreau de PARIS

Etablissement Public ADMINISTRATION DES DOUANES, représenté par son représentant légal, domicilié audit siège pour les besoins des présentes

Recette régionale des douanes de LYON

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représenté par la SELARL ALCYACONSEIL JUDICIAIRE, avocatS au barreau de LYON

Assisté de la SCP d'avocats NORMAND & Associés, avocats au barreau de PARIS

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2018

Date de mise à disposition : 13 Novembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

La société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE, qui importe du tabac de [Localité 6], a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 mars 2017, d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 15 février 2017 la déboutant de sa demande en annulation d'un avis de mise en recouvrement émis par l'administration des douanes le 12 octobre 2012, une infraction de défaut de prise en compte du minimum de perception du droit de consommation sur les tabacs importés et de défaut de paiement de la TVA incidente ayant été relevée selon procès verbal du 21 septembre 2012.

Elle a conclu le 23 juin 2017 et a adressé ses conclusions à l'administration le même jour par simple courriel.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 16 novembre 2017, renvoyée à celle du 7 février 2018, date à laquelle un renvoi à la mise en état a été ordonné.

L'administration des douanes avait constitué avocat le 18 janvier 2018.

Saisi par conclusions de la direction régionale des douanes et droits indirects, en date des 24 janvier et 24 avril 2018, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance en date du 19 juin 2018, prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 911 du code de procédure civile, la société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE n'ayant pas signifié aux intimées ses conclusions dans le délai d'un mois suivant l'expiration de son délai pour conclure soit avant le 24 juillet 2017.

La société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE a déposé une requête en déféré le 4 juillet 2018 adressée également au greffe par RPVA la veille.

Elle demande à la cour, aux termes de ses conclusions notifiées le 20 septembre 2018, de déclarer recevable sa requête et fondée, d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer l'appel recevable.

Elle fait valoir que :

- l'administration élude le fait que les opérations concernées sont des dédouanements à l'importation,

- le fait générateur et l'exigibilité des contributions indirectes résultent de l'importation et du fait qu'elle ne disposait pas d'entrepôt fiscal de stockage,

- le conseil constitutionnel retient que le droit de consommation sur les tabacs est recouvré comme en matière de douanes en cas d'importation,

- c'est en application de l'article 285 du code des douanes que cette administration est compétente en matière de taxes à l'importation,

- dès lors l'article 367 du code des douanes, qui prévoit une procédure orale, est applicable,

- ce texte ayant valeur législative prime l'article R 202-6 du LPF,

- la procédure ayant été instruite par la cour d'appel, alors qu'elle avait interrogé le greffe sur la nécessité de signifier la déclaration d'appel, dans les conditions de l'article 367 du code des douanes, de ce fait aucune caducité ne peut être prononcée,

- à titre plus subsidiaire, le LPF n'impose pas le formalisme de l'article 911 du code de procédure civile,

- les conclusions ont été notifiées par mail à l'administration des douanes qui n'a subi aucun grief,

- la cour d'appel ayant indiqué que la procédure était orale et l'administration s'étant comportée comme si tel était le cas, c'est en raison d'une cause étrangère constitutive d'une force majeure, qu'elle n'a pas respecté ses obligations.

L'administration demande à la cour, aux termes de ses conclusions notifiées le 21 août 2018, de :

Vu l'article L199 alinéa 2 du Livre des Procédures Fiscales ;

Vu l'article R*202-6 du Livre des Procédures Fiscales ;

Vu les articles 901 et suivants du Code de procédure civile ;

- Recevoir la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Lyon et l'Administration des douanes en leurs conclusions et les dire bien fondées ;

- Constater que la société MASSIS IMPORT EXPORT n'a pas respecté la procédure d'appel avec représentation obligatoire pourtant applicable en matière de contributions indirectes ;

- Constater que la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Lyon et l'Administration des douanes n'ont pas constitué avocat dans les délais légaux ;

- Constater que la société MASSIS IMPORT EXPORT n'a pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelant par voie d'huissier conformément à la procédure d'appel avec représentation obligatoire.

En conséquence,

- Confirmer l'ordonnance de caducité de la déclaration d'appel ;

- Déclarer définitif le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Lyon le 15 février 2017 et signifié le 8 mars 2017 ;

- Condamner la société MASSIS au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.

Elle soutient que :

- la présente procédure relève du contentieux concernant le droit de consommation sur les tabacs soit une contribution indirecte, que l'article R. 202-6 du livre des procédures fiscales, qui renvoie aux règles du code de procédure civile, est applicable,

- les conclusions de l'appelante ne lui ayant pas été signifiées par voie d'huissier, conformément à l'article 911 du code de procédure civile ,la déclaration d'appel est dès lors caduque.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

MOTIFS

Sur la recevabilité du déféré :

Attendu qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées sur simple requête,

Attendu que le déféré formé par conclusions adressées le 3 juillet 2018 est recevable pour avoir été régularisé dans les formes et le délai de 15 jours prévu par l'article précité,

Sur le fond :

Attendu que le régime procédural relatif à l'oralité de la procédure prévu à l'article 367 du code des douanes n'est pas applicable dans la matière particulière des contributions indirectes, soumises quant à elles à l'art. R. 202-6 du livre des procédures fiscales, qui énonce que l'appel est instruit selon les règles de procédure écrite,

Attendu que le droit de consommation sur les tabacs relève des articles 564 decies 2° et 275 B à G de l'annexe 2 du code général des impôts,

Attendu que la procédure de vérification, dont la société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE a été l'objet, se référait expressément aux dispositions du code général des impôts, que la taxe à l'origine du litige est une contribution indirecte, que le fait générateur de l'impôt est la mise en consommation et non son importation,

Attendu qu'il n'existe pas de conflit de règles entre l'article 367 du code des douanes et l'article R. 202-6 du livre des procédures fiscales, chaque texte régissant des matières distinctes,

Attendu que l'article R. 202-6 du livre des procédures fiscales se réfère aux règles prévues par le code de procédure civile, dont l'article 911 du code de procédure civile, qui n'a pas été respecté en l'espèce puisque les conclusions de l'appelante n'ont pas été signifiées par voie d'huissier dans le délai prévu à cet effet, peu importe que l'intimé ait ou non subi un grief,

Attendu qu'il n'a pas été retenu à juste titre par le conseiller de la mise en état à l'encontre de la société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE le grief de ne pas avoir signifié la déclaration d'appel, aucun avis en ce sens n'ayant été adressé par le greffe,

Attendu que l'avis erroné du greffe concernant le caractère oral de la procédure, n'exonère pas la société MASSIS de ses obligations prévues par le code de procédure civile au titre de la signification de ses conclusions comme prévu à l'article 911 du code de procédure civile, et ne peut être constitutif d'un cas de force majeure, dont il ne présente pas les caractères d'insurmontabilité et d'irresistibilité,

qu'il en est de même du fait que le représentant de l'Administration des douanes ait lui-même écrit à la Cour d'appel, afin de l'informer qu'il allait représenter l'Administration des douanes,

que la décision déférée est dès lors confirmée,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE est condamnée aux dépens du déféré, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce,

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant,

Condamne la société MASSIS IMPORT EXPORT EUROPE aux dépens du déféré

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/04884
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°18/04884 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;18.04884 ?
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