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13/11/2018 | FRANCE | N°15/09371

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 novembre 2018, 15/09371


N° RG 15/09371 - N° Portalis DBVX-V-B67-KBH2









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 24 septembre 2015



RG : 13/00440

chambre civile









[G]

Société BESSIMO



C/



SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS

SCP [X] MONNET [J]

SARL EUROPE ENCHERES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B
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ARRET DU 13 Novembre 2018







APPELANTS :



M. [Y] [G]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (39)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assisté de la ...

N° RG 15/09371 - N° Portalis DBVX-V-B67-KBH2

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond du 24 septembre 2015

RG : 13/00440

chambre civile

[G]

Société BESSIMO

C/

SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS

SCP [X] MONNET [J]

SARL EUROPE ENCHERES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Novembre 2018

APPELANTS :

M. [Y] [G]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (39)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN

La S.A.R.L. BESSIMO représentée par son représentant légal en exercice

Veyziat

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN

INTIMEES :

La COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, SARL, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

Résidence '[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON

La SELARL VERONIQUE MONNET, Huissiers de Justice, venant aux droits de la SCP [X] MONNET [J], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON

La SARL EUROPE ENCHERES, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Mai 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2018

Date de mise à disposition : 13 Novembre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par acte d'huissier du 7 janvier 2013, la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, la SCP [Q]-[J] et la société EUROPE ENCHERES ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bourg-En-Bresse M. [Y] [G] et la société BESSIMO aux fins d'engager leur responsabilité contractuelle.

Par jugement contradictoire du 24 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- débouté M. [Y] [G] et la société BESSIMO de leur demande tendant à voir dire et juger que le consentement donné à la promesse de société avec la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS a été obtenu par violence,

- débouté M. [Y] [G] et la société BESSIMO de leur demande tendant à voir annuler la promesse de société entre la société BESSIMO et la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS et M. [Y] [G] et la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS pour défaut d'affectio sociétatis,

- dit que la société BESSIMO n'est débitrice des intérêts légaux sur la somme de 135 000 euros que du 7 janvier 2013 au 3 avril 2013,

- débouté la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour manque à gagner et pour perte de chance de réaliser un gain patrimonial,

- condamné in solidum la société BESSIMO et M. [Y] [G] à payer à la SCP [Q]-[J] et à la société EUROPE ENCHERES la somme de 50 000 euros en réparation de la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires escomptable, outre intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2013,

- débouté M. [Y] [G] et la société BESSIMO de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné in solidum M. [Y] [G] et la société BESSIMO au paiement des dépens, recouvrés directement par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET-SUETY-FOREST,

- condamné in solidum M. [Y] [G] et la société BESSIMO à payer à la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, la SCP [Q]-[J] et la société EUROPE ENCHERES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a considéré que le consentement de M. [Y] [G] et la société BESSIMO n'a pas été vicié, que non fondés à évoquer un défaut d'affectio sociétatis, ils ont commis une faute en renonçant à la promesse d'association à un stade déjà très avancé engageant leur responsabilité contractuelle envers la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS et délictuelle envers la SCP [Q]-[J] et la société EUROPE ENCHERES, que la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS est déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le manque à gagner et la perte patrimoniale, la preuve du préjudice subi n'étant pas rapportée, que concernant la SCP [Q]-[J] et la société EUROPE ENCHERES, à défaut de justificatif, seule une perte de chance évaluée à 50 000 euros est indemnisée.

Par déclaration du 9 décembre 2015, M. [Y] [G] et la société BESSIMO ont interjeté appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lyon.

Par déclaration d'appel en date du 29 décembre 2015, la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, la SCP [Q]-[J] et la société EUROPE ENCHERES ont également interjeté appel.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2016.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 29 janvier 2018, M. [Y] [G] et la société BESSIMO demandent à la cour de :

Vu les articles I1! 1, 1112, 1134, 1142, 1165, 1382 et 1833 anciens du Code civil,

Vu l'article 146 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,

- Infirmer la décision déférée, sauf en ce qu'eIle a débouté la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS de ses prétentions et constater que Ia SARL BESSIMO ne fut débitrice que des seuls intérêts légaux sur la somme de 135 000 euros du 7 janvier 2013 au 3 avril 2013,

En conséquence et statuant de nouveau,

- Dire et juger que le consentement au projet d'association de M. [G] et partant de la SARL BESSIMO a été vicié,

En conséquence,

- Débouter Ia COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, Ia SCP [Q]-[J] et la SARL EUROPE ENCHERES de l'intégralité de leurs prétentions,

Subsidiairement,

- Annuler la promesse de société entre la société BESSIMO et la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS et M. [G] pour défaut d'affectio sociétatis,

- Débouter Ia SARL COMPAGNIE, FONCIERE DU GENEVOIS, la SCP [Q]-[J] et la SARL EUROPE ENCHERES de l'intégralité de leurs prétentions,

- Condamner solidairement la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, la SARL EUROPE ENCHERES et la SCP [Q]-[J] et à payer à M. [G] d'une part, et à la SARL BESSIMO d'autre part, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure particulièrement abusive,

- Condamner solidairement la SARL COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, la SARL EUROPE ENCHERES et la SCP [Q]-[J] à payer la somme de 27 800 € à M. [G] d'une part, et à la SARI BESSIMO d'autre part, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner solidairement la SARL COM PAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, la SARL EUROPE ENCHERES et la SCP [Q]-[J], aux entiers dépens de première instance et du présent appel.

Les appelants font valoir que :

- Dans le cadre de la liquidation judiciaire du groupe SMOBY, Maître [W], administrateur judiciaire, a été habilité à céder un immeuble appartenant à la SCI des Marais et après avoir été contacté, M. [G] est entré en phase de discussions concernant l'acquisition des bâtiments directement avec M. [B], gérant de la SCI des marais,

- Qu'il a formulé une offre à 2'300'000 € le 12 mai 2011, qui a été acceptée, lui-même étant lié par contrat à la société MBF, contrat conditionné à l'acquisition du bâtiment,

- Que Maître [W] l'a sollicité plusieurs fois afin qu'il repositionne son offre à la hausse, ce qu'il a fait en raison de ses engagements vis-à-vis de la société MBF,

- Que sa proposition fut retenue après qu'il ait délivré assignation à jour fixe à Maître [W] afin de poursuivre la vente judiciaire du bien,

- Qu'il débuta ses activités dans les locaux le 1er juin 2011, que suite à rendez-vous concernant la rédaction des statuts avec Maître [X], il décida de ne plus s'associer avec lui concernant ce projet compte tenu de son comportement,

- Que son consentement a été vicié, Maître [X] le menaçant de s'associer avec lui pour pouvoir acquérir le bâtiment, menace qu'il prend très au sérieux, d'autant que ce dernier a déjà été condamné pour des faits de violence commise en 2008 et de faux en écriture,

- Qu'il s'est convaincu du pouvoir de nuisance de Maître [X] fondée sur son allégation de liens privilégiés entretenus avec l'administrateur provisoire,

- Que c'est en raison de cette pression qu'il a considéré ne pas avoir d'autre choix que de s'associer avec ce dernier pour acquérir ce tènement,

- Qu'il n'a jamais eu de volonté délibérée de s'associer avec ce dernier ou avec sa société, qu'il avait la volonté d'acquérir le bâtiment pour répondre à un contrat vital pour l'une de ces sociétés, qu'il ignorait la volonté dissimulée de l'huissier de justice d'utiliser les locaux afin d'exercer ses activités et notamment son désir de stocker et d'entreposer du matériel et des engins,

- A titre subsidiaire, qu'il n'y a la preuve d'aucun préjudice.

Les intimés demandent à la cour, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 4 avril 2018 de :

Vu les articles 1134, 1142, 1147et 1382 du code civil ;

Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Vu les pièces versées aux débats ;

- Dire et juger recevable et bien fondé, l'appel interjeté par les concluantes à l'encontre du Jugement Tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE rendu le 24 septembre 2015.

- Débouter M. [G] et la S.A.R.L. BESSIMO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE rendu le 24 septembre 2015 en ce qu'il a :

- débouté M. [G] et la S.A.R.L. BESSIMO de leur demande tendant à voir dire et juger que le consentement par eux donné à la promesse de société avec la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS a été obtenu par violence,

- débouté M. [G] et la S.A.R.L. BESSIMO de leur demande tendant à voir annuler la promesse de société entre la société BESSIMO et la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS et entre M. [G] et la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS pour défaut d'affectio sociétatis,

- jugé que M. [G] et la S.A.R.L. BESSIMO ont eu un comportement fautif et engagé leur responsabilité en raison d'une rupture brutale et fautive consistant à évincer LA COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS et par son intermédiaire Maître [X] du projet de sociétés,

- dit que la SARL BESSIMO est débitrice des intérêts légaux sur la somme de 135 000 € du 7 janvier 2013 au 3 avril 2013,

En conséquence,

- Dire et juger que les promesses de société conclues entre la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS et M. [Y] [G] et entre la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS et la S.A.R.L. BESSIMO sont parfaitement valables, le consentement des intimés n'ayant pas été vicié par des faits de violence,

- Dire et juger que les promesses de société conclues entre la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS et M. [Y] [G] et entre la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS et la S.A.R.L. BESSIMO sont parfaitement valables, les parties étant animées par un véritable affectio sociétatis,

- Dire et juger que les fautes commises par M. [G] et la S.A.R.L. BESSIMO engagent leur responsabilité tant contractuelle que délictuelle et ouvrent droit à réparation des préjudices subis par la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, la SELARL VERONIQUE MONNET, Huissiers de Justice, venant aux droits de la S.C.P. [Q]-[J] et la S.A.R.L. EUROPE ENCHERES

A défaut, s'agissant du prétendu vice du consentement,

- Ordonner une expertise informatique afin de déterminer l'identité de l'auteur de l'e-mail en date du 10 mai 2011 à 12h24 (pièce adverse n°31),

- Ordonner à la société BESSIMO et à M. [Y] [G] de prendre en charge les frais de l'expertise informatique,

Pour le surplus,

INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE rendu le 24 septembre 2015 en ce qu'il a :

- débouté la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS de sa demande d'indemnisation au titre de la perte patrimoniale subie ;

- condamné in solidum M. [Y] [G] et la S.A.R.L. BESSIMO à payer à la S.C.P. [Q]-[J] et la S.A.R.L. EUROPE ENCHERES la somme de seulement 50 000 euros en réparation de la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires escomptable, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2013.

Et statuant à nouveau,

- Condamner la S.A.R.L. BESSIMO à payer à la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS les intérêts légaux sur la somme de 135 000 euros du 7 janvier au 3 avril 2013, soit la somme de 12,87 €.

- Condamner in solidum M. [Y] [G] et la S.A.R.L. BESSIMO à payer à la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS la somme de 1 495 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte patrimoniale liée à la gestion locative et à la plus-value dégagée lors de l'achat du tènement immobilier.

- Condamner in solidum M. [Y] [G] et la S.A.R.L. BESSIMO à payer à la SELARL VERONIQUE MONNET, Huissiers de Justice, venant aux droits de la S.C.P. [Q]-[J] et à la S.A.R.L. EUROPE ENCHERES la somme de 1 960 000 € en réparation de la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires escomptable sur l'activité de vente aux enchères.

A titre subsidiaire,

- Condamner in solidum M. [Y] [G] et la S.A.R.L. BESSIMO à payer à la SELARL VERONIQUE MONNET, Huissiers de Justice, venant aux droits de la S.C.P. [Q]-[J] la somme de 1 726 000 € et à la S.A.R.L. EUROPE ENCHERES la somme de 234 000 €, pour un total global de 1 960 000 €, en réparation de la perte de chance de réaliser le chiffre d'affaires escomptable sur l'activité de vente aux enchères.

A titre subsidiaire,

Ordonner la désignation d'un expert comptable ayant pour mission de :

- convoquer les parties ainsi que leurs conseils, entendre tout sachant, se faire remettre tous documents utiles ;

- déterminer le manque à gagner de la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS résultant de la vente de biens immobiliers dont le produit était destiné à financer l'acquisition de l'ensemble immobilier ;

- déterminer la perte patrimoniale subie par la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS résultant de l'absence de participation à l'acquisition de l'ensemble immobilier ;

- déterminer les préjudices financiers subis par la SELARL VERONIQUE MONNET, Huissiers de Justice, venant aux droits de S.C.P. [Q]-[J] et la S.A.R.L. EUROPE ENCHERES qui a été privée de la possibilité d'honorer les trois contrats de partenariat conclus le 15 juillet 2011 le GROUPEMENT DES HUISSIERS DE JUSTICE VENDEURS, la société ART PATRIMOINE CONSULTING et la société EVOLFLEET CONSULT ;

- dans le cadre de sa mission faire toutes observations et constatations utiles à la solution du litige.

En toute hypothèse,

- Débouter M. [Y] [G] et la SARL BESSIMO de l'intégralité de leurs demandes, fin et moyens,

- Condamner M. [Y] [G] et la SARL BESSIMO in solidum au paiement de la somme de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles.

- Condamner M. [Y] [G] et la SARL BESSIMO in solidum aux entiers dépens d'Appel et accorder, en ce qui concerne ces derniers, à la SELARL LAFFLY & Associés-LEXAVOUÉ LYON, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Ils font valoir que :

- Au cours du 1er semestre 2011, M. [Y] [G] et la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS ont projeté d'acquérir auprès de la SCI DU MARAIS une parcelle située [Adresse 6], cadastrée section AE n°[Cadastre 1].

- Parallèlement, la société BESSIMO, dont le gérant est M. [Y] [G], et la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS dont Me [X], huissier de justice est associé majoritaire, ont prévu d'acquérir auprès de la SCI DU MARAIS un ensemble immobilier à usage de locaux industriels, stockage et production de 10 205 m² situé [Adresse 6], cadastré section AE n°[Cadastre 2].

- Ces projets d'acquisition devaient permettre à la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS de réaliser une opération patrimoniale, à la SCP [Q]-[J] , huissiers de justice associés et à la société EUROPE ENCHERES par le biais de laquelle la seconde réalise ses ventes aux enchères, de faciliter leurs activités et à la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE, gérée par M. [Y] [G], dont l'activité principale est le transport routier et la logistique de stockage ,de se développer.

- La société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS a avancé à la société BESSIMO les sommes de 135 000 euros, entre mai et juillet 2011, afin de financer le dépôt de garantie de 270 000 euros prévu au 'compromis de vente'.

- Ce dernier a été conclu par la société BESSIMO le 27 juin 2011 et prévoit la faculté de substitution.

- Deux sociétés devaient être créées :

- La SCI DES MARAIS DE BELLIGNAT ayant pour associés la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS et M. [Y] [G],

- La société BM ayant comme associés la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS et la société BESSIMO.

- Les actes constitutifs de ces sociétés ont été préparés par Me [V], notaire, ainsi que la reconnaissance de dette correspondant à la somme de 135 000 euros avancée par la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS.

- Le 29 juillet 2011, M. [Y] [G] a indiqué à l'actionnaire principal de la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, Me [X], qu'il ne souhaitait pas finaliser leur association, malgré une lettre de relance du 3 août 2011 et une sommation en date du 7 septembre 2011.

- Que M. [Y] [G] , la société BESSIMO, la société COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS étaient liés par une promesse de société,

- Que Me [X] conteste être l'auteur du courriel du 10 mai 2011, que le courriel qu'il a envoyé à cette date avec un autre contenu qu'il a fait constater par huissier,

- Que le vice du consentement invoqué est fallacieux,

- Que l'affectio sociétatis existait les parties ayant des activités compatibles voire très proches, la vente aux enchères, activité des deux associés, permettant de rentabiliser l'espace de stockage,

- Que la promesse de société étant valable, il ne pouvait se rétracter sans engager sa responsabilité,

- Que la somme de dommages et intérêts de 1 450 000 euros demandée correspond à hauteur de 800 000 euros au titre de la plus value non réalisée sur l'achat du bien immobilier (ensemble immobilier acquis 2 700 000 euros et estimé par le cabinet [S] 5 100 000 euros) et de 695 000 euros au titre de la perte patrimoniale sur le tènement immobilier loué(perte de chance de réaliser un gain patrimonial lié à la gestion locative évaluée à 70 %).

- Que la somme de 1 900 000 euros de dommages et intérêts demandée correspond à la perte de chance (25 %) d'avoir pu développer l'activité de vente aux enchères,

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 mai 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'

Sur le vice du consentement :

Attendu que M. [G] fait valoir que son consentement a été vicié en se fondant sur le courriel menaçant en date du 10 mai 2011, que lui aurait adressé Me [X] et soutient qu'il s'est convaincu du pouvoir de nuisance de Me [X] fondé sur son allégation de liens privilégiés avec Me [W], administrateur provisoire, de la société propriétaire des biens immobiliers qu'il souhaitait acquérir,

Attendu que Me [X] conteste avoir adressé ce courriel et soutient que celui adressé avait un contenu différent,

Attendu que cependant, la cour observe qu'aucune plainte pour faux et usage de faux n'a été déposée par Me [X],

qu'au soutien de sa thèse, il produit le rapport non contradictoire de M. [H], expert en informatique, en date du 5 juillet 2016, qui reste vague dans ses conclusions et dont il n'est possible de retirer aucun élément emportant la conviction de la cour dans la mesure où il n'a eu accès ni à l'ordinateur de M. [G] ni à celui de son client, Me [X], mais uniquement à une version papier du mail produit par le premier et numérique du mail produit par le second,

Attendu que la cour observe qu'en tout état de cause, M. [G] n'allègue ni ne justifie, en dehors de ce mail isolé, d'aucune autre pression, sous quelque forme que ce soit, qui aurait été exercée par Me [X] pour le contraindre de s'associer avec lui,

Attendu que pour le surplus, le premier juge a fait, par des motifs pertinents que la cour adopte, une juste appréciation de la situation en considérant que ledit courriel ne constitue pas une pression insurmontable pour un homme d'affaires tel que M. [G] constitutive d'un vice du consentement,

Sur l'affectio sociétatis :

Attendu que la promesse de société implique la volonté de s'engager de part et d'autre, la volonté de collaborer sur un pied d'égalité, que la promesse est un contrat qui doit contenir les éléments essentiels et toute discussion postérieure ne peut porter que sur des éléments secondaires, accessoires que l'affectio sociétatis doit faire partie intégrante de ces éléments et se définit comme une volonté non équivoque de tous les associés de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à la poursuite de l'oeuvre commune,

Attendu qu'il est justifié en l'espèce :

- du fait que M. [G] tenait Me [X] au courant de l'avancement de ses démarches en vue de l'acquisition des biens immobiliers,

- du versement par la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS de la moitié du dépôt de garantie, versement qui peut s'apparenter à un prêt,

- d'un rendez-vous chez le notaire pour discuter des statuts des sociétés dont la création était envisagée,

Attendu qu'il n'est cependant rapporté la preuve d'aucun échange entre les parties concernant :

- leurs projets respectifs à propos des biens immobiliers acquis à savoir pour M. [G] satisfaire un contrat de la société MESSAGERIE OYONNAXIENNE, dont il est le gérant, avec MBF et pour Me [X], réaliser une opération patrimoniale au profit de la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS et étendre son activité de vente aux enchères, selon les modalités détaillées dans le rapport de Messieurs [L] et [T],

- les modalités pratiques de leur occupation respective des locaux et du terrain,

Attendu que le contenu du courriel de M. [G] en date du 29 juillet 2011 ,par lequel il annonçait qu'il ne souhaitait plus s'associer, démontre bien son ignorance des projets de Me [X] de stocker et d'entreposer du matériel afin de procéder à des ventes aux enchères sur le site et plus globalement une absence de communauté de vue sur l'usage du bâtiment et des terrains et de volonté de collaborer ensemble et sur un pied d'égalité à une oeuvre commune :

- 'tu m'as demandé la première fois si tu pouvais entreposer 3 demis frigos, j'ai répondu oui, ensuite tu continues à entreposer sans demander mon avis ni même informer mon responsable de site....,

La semaine dernière, tu visites l'entrepôt sans demander mon avis ....

Enfin la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu te permets de venir un samedi, alors que le site est fermé, tu entres pratiquement par effraction....',

Attendu que le fait que M. [G] et la société BESSIMO puissent dans le cadre de leurs activités louer ponctuellement des locaux lorsqu 'ils sont vides à des sociétés organisant des ventes aux enchères ou même depuis décembre 2016 à travers une société dénommée LE DESTOCKEUR organiser des ventes de destockage de sinistres sur un autre site, ne suffit pas à démontrer l'existence d'une communauté de vue avec Me [X] pour l'utilisation des locaux acquis à BELIGNAT suite à la liquidation judiciaire de la SCI du MARAIS,

Attendu qu'en l'absence d'affectio sociétatis, il convient d'annuler la promesse de société,

Attendu que la décision déférée est dès lors infirmée et les intimés déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires,

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce par les appelants,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, la SELARL VERONIQUE MONNET venant aux droits de la SCP [Q]-[J], huissiers de justice associés et la société EUROPE ENCHERES sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [G] et à la société BESSIMO la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a dit que la SARL BESSIMO est débitrice des intérêts légaux sur la somme de 135 000 euros du 7 janvier 2013 au 3 avril 2013

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Annule la promesse de société,

Déboute la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, la SELARL VERONIQUE MONNET venant aux droits de la SCP MERCIECA-MONNET-GONDCAILLE, huissiers de justice associés et la société EUROPE ENCHERES de toutes leurs demandes,

Condamne in solidum la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, la SELARL VERONIQUE MONNET venant aux droits de la SCP MERCIECA-MONNET-GONDCAILLE, huissiers de justice associés et la société EUROPE ENCHERES à verser à M. [G] et à la société BESSIMO une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la COMPAGNIE FONCIERE DU GENEVOIS, la SELARL VERONIQUE MONNET venant aux droits de la SCP MERCIECA-MONNET-GONDCAILLE, huissiers de justice associés et la société EUROPE ENCHERES aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/09371
Date de la décision : 13/11/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/09371 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-11-13;15.09371 ?
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