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16/10/2018 | FRANCE | N°17/09022

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 16 octobre 2018, 17/09022


N° RG 17/09022









Décisions :

- Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY

Au fond du 01 juillet 2011

RG : 08/01165

chambre civile



- Cour d'Appel de CHAMBERY

du 20 novembre 2012

RG : 11/01165

1ère chambre civile



- Cour de Cassation COMM.

du 18 mars 2014

Pourvoi n°W 13-13.618

Arrêt n°275 F-D



- Cour d'Appel de GRENOBLE

du 16 juin 2015

RG : 14/04327

1ère chambre civile



- Cour de Cassation COMM.

du 14

juin 2017

pourvoi n°X 15-25.863

Arrêt n°883 F-D









X...



C/



SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES

SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYO...

N° RG 17/09022

Décisions :

- Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY

Au fond du 01 juillet 2011

RG : 08/01165

chambre civile

- Cour d'Appel de CHAMBERY

du 20 novembre 2012

RG : 11/01165

1ère chambre civile

- Cour de Cassation COMM.

du 18 mars 2014

Pourvoi n°W 13-13.618

Arrêt n°275 F-D

- Cour d'Appel de GRENOBLE

du 16 juin 2015

RG : 14/04327

1ère chambre civile

- Cour de Cassation COMM.

du 14 juin 2017

pourvoi n°X 15-25.863

Arrêt n°883 F-D

X...

C/

SA BANQUE POPULAIRE DES ALPES

SA INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 16 Octobre 2018

statuant sur renvoi après cassation

APPELANT :

M. Didier X...

né le [...] à AUXERRE (89)

Les Quatre chemins

[...]

Représenté par la SELAS Y... AVOCAT, avocats au barreau de LYON

INTIMÉES :

La BANQUE POPULAIRE DES ALPES SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [...]

Défaillante

La société INTRUM DEBT FINANCE AG prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, faisant élection de domicile [...]

Industriestrasse, 13C

CH-63000

ZUG (SUISSE)

Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES SPE D'AVOCATS ET D'EXPERTS-COMPTAB LES, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 28 Août 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2018

Date de mise à disposition : 16 Octobre 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 25 juillet 2000, M. Didier X... a conclu avec la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES une convention de compte-courant, puis, le 11 juillet 2002, a adhéré à une convention dite «fréquence pro BPA» comportant divers services annexes à son activité professionnelle d'artisan. Il a bénéficié d'un accord de facilité de caisse établi par écrit à compter du 16 janvier 2003 et jusqu'au 31 mai 2006.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 mars 2006, la banque lui a fait savoir qu'elle n'entendait pas maintenir l'autorisation de découvert.

M. X... a manifesté son désaccord et fait savoir qu'il entendait saisir le médiateur de la banque.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2007, la banque lui a signifié la «clôture juridique» de ses comptes et l'a mis en demeure de payer le solde débiteur.

Par exploit d'huissier du 30 mai 2008, la BANQUE POPULAIRE RHÔNE ALPES a fait assigner M. Didier X... devant le tribunal de grande instance de CHAMBERY pour demander sa condamnation à payer la somme de 10 409,88 euros correspondant au solde débiteur de son compte professionnel d'artisan et les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2008 ainsi qu'une indemnité de procédure.

Par jugement avant dire droit rendu le 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance de CHAMBERY a rendu la décision suivante :

- Juge que M. X... bénéficiait d'un découvert autorisé de 7 500 euros jusqu'au 31 mai 2006 ;

- Juge que M. X... est bien fondé à réclamer à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES le paiement de dommages et intérêts, pour manque de loyauté et rupture abusive de crédit, ceux-ci étant chiffrés au montant des sommes indûment réclamées par la banque ;

- Juge que sont exigibles de la part de M. X..., outre le capital utilisé, les frais et agios résultant du dépassement du découvert autorisé de 7 500 euros et les cotisations de comptes trimestriels ;

- Renvoie les parties à déposer de nouvelles écritures à l'audience de mise en état du 11 février 2010 à 14 heures, pour chiffrer la dette de M. X... relative au solde débiteur de son compte courant ;

- Sursoit à statuer sur la demande M. X... tendant à déclarer valable son offre de régler à la banque la somme de 2 816 euros au titre du solde de tout compte de toute somme qu'il devrait à cet établissement, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, sur les dépens et sur la demande d'exécution provisoire.

Par jugement rendu le 1er juillet 2011, le tribunal de grande instance de CHAMBERY a rendu la décision suivante :

- Vu le jugement mixte du 3 décembre 2009,

- Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES pour solde débiteur de compte à la somme de 10 000,41 euros ;

- Fixe la créance de M. X... en dommages et intérêts à la somme de 409,47 euros ;

- Par compensation, condamne M. X... à verser à la BANQUE POPULAIRE DES ALPES une somme de 9 590,94 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 30 mai 2008 ;

- Condamne aux dépens M. X... ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Rejette les plus amples prétentions des parties.

Par arrêt rendu le 20 novembre 2012 sur l'appel interjeté par M. X..., la Cour d'appel de CHAMBERY a confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouté la BANQUE POPULAIRE DES ALPES de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. X... aux dépens.

Par un arrêt rendu le 18 mars 2014 sur pourvoi de M. X..., la Cour de cassation a rendu la décision suivante :

'- Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de la banque au titre du solde débiteur du compte à la somme de 10 041 euros l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la Cour d'appel de CHAMBERY ;

- Remet en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de GRENOBLE'

La cassation partielle est motivée au visa de l'article L.313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil par le fait que 'en l'absence dans la convention accordant à M. Didier X... une facilité de caisse de mention à titre indicatif du TEG ou d'éléments de calcul de ce taux, les intérêts débiteurs inclus dans la créance de la banque n'étaient pas dus au taux conventionnel pour la période séparant la conclusion de cette convention du premier relevé périodique de compte faisant état d'un découvert et mentionnant le TEG appliqué'.

M. Didier X... a saisi la Cour d'appel de GRENOBLE.

La BANQUE POPULAIRE DES ALPES a cédé sa créance à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG dans le cadre d'un contrat de cession de portefeuilles de créances.

Par arrêt rendu le 16 juin 2015, la Cour d'appel de GRENOBLE :

- A confirmé le jugement en ce qu'il a fixé la créance de Didier X... en dommages et intérêts à la somme de 409,47 euros ;

- A infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHAMBERY en ce qu'il a fixé la créance de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES pour solde débiteur de compte à la somme de 10 000,41 euros ;

Statuant de nouveau :

- Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES à 7 909,49 euros ;

- Condamne par compensation Didier X... à payer à la Société INSTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES la somme de 7 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008 ;

- Condamne la Société INSTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à payer à Didier X... la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne la Société INSTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux dépens.

Par un arrêt rendu le 14 juin 2017 sur pourvoi de M. X..., la Cour de cassation a rendu la décision suivante au visa de l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de motivation :

- Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2015, entre les parties, par la Cour d'appel de GRENOBLE ;

- Remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de LYON ;

- Condamne la société INSTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux dépens ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000,00 euros et rejette sa demande.

M. Didier X... a saisi la cour d'appel de LYON le 22 décembre 2017.

Il n'a conclu que le 20 mars 2018 soit plus de 2 mois après la déclaration de saisine.

En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, il y a donc lieu de s'en tenir aux prétentions soumise à la cour d'appel dont l'arrêt est cassé.

Aux termes de ses dernières conclusions devant la cour d'appel de GRENOBLE en date du 12 décembre 2014, il demande à la cour de débouter la banque de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes de 3 000 euros de dommages et intérêts compte tenu des demandes injustifiées de celle-ci et de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 4 mai 2018, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, devenue INTRUM DEBT FINANCE AG, demande à la cour de :

- à titre principal, dire et juger que la déclaration de saisine n'a pas été effectuée dans le délai de 4 mois à compter de la signification de l'arrêt rendu par la Cour de cassation,

- déclarer irrecevable la saisine du 22 décembre 2017,

- à titre subsidiaire, dire et juger que les conclusions de M. Didier X... ont été notifiées après l'expiration du délai de 2 mois prévu par l'article 1037-1 du code de procédure civile,

- débouter M. Didier X... de ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que, du fait de la cession de créances intervenue, la société INTRUM DEBT FINANCE AG vient aux droits de la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES,

- condamner M. Didier X... à lui payer la somme de 8 627,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2007,

- en tout état de cause, condamner M. Didier X... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- débouter M. Didier X... de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.

Elle indique que :

- la déclaration de saisine de la cour de renvoi est irrecevable dès lors que l'arrêt de cassation rendu le 14 juin 2017 par la chambre commerciale de la Cour de cassation a été signifié à M. Didier X... le 21 août 2017 et que la déclaration de saisine intervenue le 22 décembre 2017 est intervenue après l'expiration du délai légal de 4 mois, le 21 décembre 2017,

- M. Didier X... n'ayant pas notifié ses conclusions dans le délai légal de 2 mois à compter de la déclaration de saisine, il est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la cour d'appel de Grenoble,

- M. Didier X... ne peut formuler de demande indemnitaire à hauteur de 6 672,57 euros au titre de son prétendu préjudice, sa demande de dommages et intérêts a été fixée à 409,47 euros par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Chambéry du 20 novembre 2012, lequel n'a pas été cassé en ces dispositions par l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2014,

- en toute hypothèse, M. Didier X... ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier,

- l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2014 n'a pas remis en cause le montant du solde débiteur du compte, soit la somme de 10 305,95 euros,

- le montant de sa créance correspond au solde débiteur du compte, déduction faite du différentiel des agios, soit la somme de 1 276,47 euros,

- aucune autre somme ne peut être déduite, la cassation ne portant que sur les agios.

Les parties ont échangé des conclusions sur incident lequel a été joint au fond.

Par rapport à l'irrecevabilité de la saisine, M. X... réplique qu'il a procédé à la déclaration de saisine le 21 décembre 2017 mais que suite à une erreur du greffe, il a dû la renouveler le 22 décembre 2017.

La déclaration de saisine ayant été signifiée à personne régulièrement habilitée (responsable juridique) concernant la société BANQUE POPULAIRE DES ALPES, qui n 'a pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la déclaration de saisine :

Attendu que l'arrêt rendu par la cour de cassation le 14 juin 2017 a été signifié le 21 août 2017,

Attendu qu'en application de l'article 1034 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi doit, à peine d'irrecevabilité, être saisie avant l'expiration d'un délai de 4 mois à compter de la notification de l'arrêt de la cour de cassation,

Attendu qu'il résulte des pièces communiquées en réponse à l'incident soulevé par la société INTRUM DEBT FINANCE AG que M. X... a effectué sa déclaration de saisine le 21 décembre 2017 et que suite à une erreur du greffe, qui lui avait attribué un numéro erroné en assistance éducative, il lui a été demandé de la renouveler, que bien que cette nouvelle saisine ait été enregistrée le 22 décembre 2017, il y a lieu de considérer que M. X... a bien effectué sa déclaration de saisine dans le délai prévu à l'article sus visé et que celle-ci est dès lors recevable,

Sur le fond :

Attendu que le litige soumis à la cour du fait des deux arrêts successifs de la cour de cassation ,en date des 18 mars 2014 et 14 juin 2017, le premier étant un arrêt de cassation partielle, se limite au montant de la créance de la société INTRUM DEBT FINANCE AG à l'encontre de M. X..., étant précisé que la cassation porte uniquement sur les intérêts débiteurs,

Attendu qu'en effet l'article 1907, alinéa 2 du code civil prescrit qu'en matière de prêt d'argent, le taux de l'intérêt conventionnel soit fixé par écrit. Il s'agit d'une condition de validité de la stipulation d'intérêt. À défaut d'écrit, la sanction n'est pas la nullité de la stipulation d'intérêt mais l'application du taux légal.

Que cette règle est d'application générale et qu'il ne peut y être dérogé même en matière d'intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant.

Que cette exigence doit être combinée avec les dispositions de l'article L. 314-5, du code de la consommation, qui imposent l'indication par écrit du taux effectif global,

Que l'omission du taux effectif global est sanctionnée par la nullité de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel qui est donc remplacé par le taux légal,

Attendu qu'en application des articles susvisés, en l'absence dans la convention accordant à M. Didier X... une facilité de caisse, de mention à titre indicatif du TEG ou d'éléments de calcul de ce taux, les intérêts débiteurs inclus dans la créance de la banque ne sont pas dus au taux conventionnel pour la période séparant la conclusion de cette convention du premier relevé périodique de compte faisant état d'un découvert et mentionnant le TEG appliqué,

Attendu que la société INTRUM DEBT FINANCE AG demande la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 8 627,01 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2007, se fondant notamment sur une lettre et un décompte de celui-ci en date du 10 septembre 2007 ainsi que sur ses conclusions devant le tribunal de grande instance de Chambéry,

Attendu qu'il résulte du jugement du tribunal de grande instance de CHAMBERY en date du 1er juillet 2011 reprenant ses dernières conclusions en date du 1er mars 2011, constitutive d'un aveu judiciaire, que la banque lui réclamait selon lui à tort une somme indue d'aggios s'élevant à 1 276,47 euros,

Attendu qu'il y a lieu, au vu de la demande devant cette cour de la société INTRUM DEBT FINANCE AG, de déduire cette somme du solde débiteur au 27 août 2007, jour du transfert du dossier au contentieux,(pièce 18 de la banque), s'élevant à 10 305,95 euros,

Attendu que M. X... est par conséquent condamné à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 8 627 euros soit 9 029,48 euros (10 305,95-1 276,47) dont il convient de soustraire la somme de 402,47euros,(montant de la créance de dommages et intérêts fixée à son profit et qui ne fait pas l'objet de la cassation),

Attendu que la somme de 8 627 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008, date de l'assignation précédée de tentatives de règlement amiable,

Sur la demande de M. X... de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

Que M. X..., condamné au paiement, ne caractérise ni malice, ni mauvaise foi ni erreur grossière de la part de son adversaire,

qu'il est débouté de sa demande de ce chef,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la société INTRUM DEBT FINANCE AG est condamnée aux dépens d'appel, qu'il n'y a pas lieu à application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable la déclaration de saisine de M. X...,

Statuant dans les limites des arrêts de cassation en date du 18 mars 2014 et 14 juin 2017,

Condamne M. X... à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 8 627 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2008,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/09022
Date de la décision : 16/10/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/09022 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-10-16;17.09022 ?
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