N° RG 17/05361
Décisions :
- Juge de la mise en état de VERSAILLES
du 08 juillet 2013
RG : 12/00682
2ème chambre
- Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE
du 12 novembre 2013
RG : 13/17636
1ère chambre A
- Cour de Cassation Civ. 2
du 26 mars 2015
Pourvoi n°V 14-11.620
Arrêt n°480 F-D
- Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE
du 25 février 2016
RG : 15/07984
1ère chambre C
- Cour de Cassation Civ. 2
du 29 juin 2017
Pourvoi n°H 16-17.757
Arrêt n°1037 F-D
X...
C/
Y...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Octobre 2018
statuant sur renvoi après cassation
APPELANT :
M. Olivier X...
né le [...] à NEUILLY SUR SEINE (92)
[...]
Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON
Assisté de l'AARPI BREDIN PRAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. GabrieL Y... exerçant sous l'enseigne GARAGE MONACO MOTORS
né le [...] à MONACO
[...]
Représenté par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP E. MONCHO - E. VOISIN-MONCHO, avocats au barreau de GRASSE
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 03 Juillet 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Septembre 2018
Date de mise à disposition : 16 Octobre 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Selon bon de commande du 29 août 2008, M. Denis Z..., a acquis auprès des établissements Y... Monaco Motors situé à Monaco, un véhicule Ferrari d'occasion 430 coupé F1, moyennant le prix de 175 000 €.
En règlement partiel du prix de vente, le vendeur a reçu 3 virements et un chèque, émis entre le 3 octobre 2008 et le 2 décembre 2008, par des tiers, en l'occurrence : la société CMC Bâtiment, la société Miazzi et la société Lapis Pierre et Parquet pour un montant total de 126 276,99 €.
Par courrier du 22 octobre 2009, M. Z... a demandé l'annulation de la vente.
Le vendeur a remboursé à M. Z... une somme de 46 000 € en espèces, et a conservé le solde des sommes versées au titre de la perte de valeur du véhicule, des frais de remise en état et des frais d'immatriculation.
Il s'est avéré ultérieurement que M. Z... avait obtenu le paiement des sommes d'argent par les sociétés CMC Bâtiment, Miazzi et Lapis Pierre et Parquet dans le cadre d'agissements frauduleux commis au préjudice de M. Olivier X....
En effet, courant 2006, ce dernier avait confié à M. Denis Z... une mission complète de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'un chalet sur un terrain lui appartenant situé dans les Alpes-Maritimes.
Dans le cadre de cette opération immobilière, M. X... a réglé aux entrepreneurs des sommes indues, que M. Z... récupérait sous formes de «commissions» versées par lesdits entrepreneurs.
Par jugement du 31 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Grasse, faisant droit à la demande de M. X..., a condamné M. Z... à lui payer une somme de 488 369,90€ de dommages et intérêts.
M. Z... a relevé appel de ce jugement devant la Cour d'appel d'Aix en Provence.
Parallèlement, M. X... a assigné M. Y..., devant le tribunal de grande instance de Paris en responsabilité civile délictuelle pour son manque de vigilance, en acceptant des paiements importants en provenance de tiers.
Cette juridiction a renvoyé le dossier au tribunal de grande instance de Versailles par application de l'article 47 du code de procédure civile, compte tenu de la profession de M. X....
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles, saisi d'une demande de dessaisissement en raison de la connexité de l'affaire avec celle pendante devant la cour d'appel d'Aix en Provence, a fait droit à cette demande.
Par deux arrêts du 12 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix en Provence a :
- dit n'y avoir lieu de joindre les deux instances,
- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Grasse pour l'essentiel en ce qui concerne M. Z...,
- rejeté les demandes formées par M. X... à l'encontre de M. Y...,
- rejeté les demandes reconventionnelles en dommages intérêts formées par M. Y...,
- condamné M. X... aux dépens et à payer à M. Y... la somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 mars 2015, sur pourvoi formé par M. X..., la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, sauf en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu de joindre l'affaire avec le dossier enrôlé sous le n°13/5111, considérant au visa de l'article 1382 du code civil, que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si M. Y... n'était pas soumis aux dispositions de la loi n°1162 du 7 juillet 1993 de la principauté de Monaco relative à la participation des organismes financiers contre le blanchiment de capitaux, modifiée par l'ordonnance n°14-466 du 22 avril 2000, mais également qu'elle avait violé le même article en relevant l'absence de faute délictuelle civile intentionnelle alors que la faute civile ne requiert pas d'élément intentionnel.
Désignée comme cour de renvoi, la cour d'appel d'Aix en Provence dans un arrêt du 25 février 2016, a :
- de nouveau débouté M. X... de toutes ses demandes,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. Y...,
- condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La cour a retenu :
- qu' une obligation peut être acquittée par un tiers dès lors que celui-ci agit au nom et en l'acquit du débiteur, ce qui était le cas en l'espèce, n'étant pas allégué que la situation soit différente en droit monégasque,
- que M. Y... n'avait pas violé la législation monégasque sur la lutte contre le blanchiment de capitaux,
- que M. Y... ne justifie d'aucune atteinte à sa réputation qui aurait pu résulter d'une éventuelle publicité donnée à cette affaire et que le maintien de la procédure à son encontre ne peut être considéré comme abusif.
M. X... a formé un nouveau pourvoi en cassation.
Par arrêt du 29 juin 2017, la Cour de cassation a cassé l'arrêt («mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de toutes ses demandes»), pour avoir méconnu le principe de la contradiction en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de ce que l'obligation peut être acquittée par un tiers dès lors que celui-ci agit au nom et en l'acquit du débiteur.
M. X... demande à la cour de Lyon désignée comme cour de renvoi de condamner M. Y... à lui payer sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, la somme principale de 471 550,50 € à titre de dommages et intérêts outre intérêts au taux légal, et capitalisation des intérêts, outre la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
- que M. Y... a incontestablement fait preuve d'une négligence fautive en acceptant, sans formuler la moindre interrogation, ni la moindre réserve, ni a fortiori la moindre objection, de percevoir des sommes :
. payées par des tiers au contrat de vente du véhicule «FERRARI» ;
. payées par des tiers constitués sous la forme de sociétés, dont il ne connaissait du reste ni l'existence, ni a fortiori l'identité des associés et/ou des dirigeants
. représentant une part essentielle du prix de vente du véhicule, en l'occurrence 126 276,99 €.
- qu'il ne saurait objecter que les paiements réalisés par des tiers au contrat de véhicule ne présentaient pas un caractère licite au regard de l'article 1236 alinéa 2 du Code civil, dès lors l'article précité est subordonné à la démonstration de ce que le tiers dispose d'une connaissance précise de la substance de l'obligation dont il s'acquitte pour le compte du débiteur principal ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- que le comportement de M. Y... caractérise également une violation de l'obligation de vigilance prescrite par le droit monégasque à la charge de tout commerçant d'objets de «grande valeur»,
- que l'«annulation» d'une vente d'un véhicule de prestige ne présente pas un caractère «normal»,
- que seule la personne qui a procédé au paiement d'une somme d'argent est titulaire d'une créance de restitution de ladite somme d'argent,
- que le comportement adopté par M. Y... est donc fautif dans la mesure où il a directement favorisé la perception par M. Z... de fonds indus, qui avaient été à l'origine versés par M. X... à des entreprises impliquées dans le processus d'édification de son chalet,
- que M. Y... a procédé à ce «remboursement» d'un montant de 46 000 € en espèces', en violation de l'article 14 de la loi monégasque n°1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, qui prohibe toute transaction supérieure à 30 000 € réalisée en espèces,
- que M. Y..., tiers «complice» des agissements fautifs commis par M. Z..., doit réparer l'intégralité du préjudice subi, soit une somme totale de 488 369,90 €, sauf à déduire les sommes recouvrées depuis,
- que la demande de dommages et intérêts formulée à titre reconventionnel par M. Y... est irrecevable en application de l'article 624 du code de procédure civile.
M. Gabriel Y... demande à la cour :
- de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,
à titre reconventionnel,
- de condamner M. X... au paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble de ses préjudices commerciaux et moraux,
- de le condamner en outre, à payer au concluant 50 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
- de le condamner à lui payer 30 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient :
- qu'il n'a eu aucun comportement fautif ou commis aucune négligence fautive,
- que la vente a été faite normalement,
- que le prix a été payé par des tiers qui sont des entreprises parfaitement régulières et ce tant comptablement, qu'administrativement,
- que M. X... ne peut fournir aucun texte issu de la jurisprudence qui empêche à un tiers de payer en lieu et place de quelqu'un,
- que le droit des obligations l'a toujours permis,
- que le prix n'ayant pu être intégralement payé, la vente a donc été annulée,
- qu'il a été déduit les frais correspondant à des préjudices subis par le véhicule,
- qu'il a restitué des fonds en espèces, ce qui était parfaitement compatible avec la législation monégasque en la matière,
- que c'est le paiement, pour un achat en espèce, qui est limité à Monaco (et d'ailleurs comme en France même si les montants sont différents) mais non le remboursement,
- que la communication d'une attestation de valeurs non contradictoire de la part d'un expert (pièce N°43 adverse) qui a eu des informations erronées, ne permet en aucun cas de remettre en cause ce cadre juridique très clairement établi dans le dossier,
- que les dommages et intérêts sollicités par M. X... ne correspondent pas au prix du véhicule Ferrari qu'a voulu acheter M. Z...,
- qu'il n'a aucun lien, de près ou de loin, entre le préjudice et l'opération qui a entraîné le litige opposant M. Z... à M. X...,
- qu'il ne peut donc être recherché sa responsabilité quelque soit le préjudice que ce litige avec M. Z... est causé à M. X...,
- que du fait du préjudice moral et commercial subi depuis tant d'années, il sera, à titre reconventionnel, condamné à 50 000 € de dommages et intérêts.
MOTIFS
Sur la notion de tiers indélicat
M. X... présente M. Y... comme étant un tiers «indélicat» comme ayant favorisé la violation de tout ou partie des obligations résultant d'un contrat auquel il n'a pas participé.
Or selon la doctrine produite par M. X..., il est mentionné que le tiers doit être informé de l'existence et de la substance de l'obligation contractuelle dont son comportement paralyse l'exécution.
En l'espèce, le comportement de M. Y... n'a paralysé aucune obligation contractuelle entre M. X... et M. Z... ou entre M. X... et les entrepreneurs (les contrats ont été exécutés) et d'autre part, il n'est pas soutenu que M. Y... aurait eu connaissance de ces relations contractuelles, alors même qu'il ne connaissait pas M. X....
Dès lors, il ne peut lui être fait grief d'avoir avec connaissance, aidé M. Z... ou les entrepreneurs à enfreindre leurs obligations contractuelles à l'égard de M. X....
Sur la faute reprochée à M. Y... en raison de l'acceptation de paiements en provenance de tiers
M. X... soutient que la faute de M. Y... serait caractérisée par «une succession de comportements», en acceptant sans formuler la moindre interrogation ni la moindre réserve ni a fortiori la moindre objection de percevoir des sommes payées par des tiers constitués sous la forme de sociétés et représentant une part essentielle du prix de vente.
Toutefois, l'article 1236 alinéa 2 autorise qu'une dette puisse être payée par un tiers.
Ce paiement n'est d'ailleurs pas soumis à l'agrément du créancier.
En l'espèce, M. Z... avait prévenu les établissements Y... que des règlements interviendraient de la part de sociétés tierces.
Les virements sont bien intervenus sur l'ordre direct des sociétés tierces au profit des établissements Y....
Pour le chèque, il était libellé à l'ordre de «M. et Société Y...».
La société CMC Bâtiment a même demandé ultérieurement aux Etablissements Y... un justificatif comptable faisant apparaître que les virements avaient été faits pour le compte de M. Z....
Le message de son gérant au terme duquel ce dernier indique qu'il ne «savait pas que la somme virée en 2008 à M. Z... à un concessionnaire Ferrari était pour l'achat d'un véhicule» démontre au contraire que le payeur connaissait la destination des fonds.
Le fait d'accepter dans ces conditions, à la demande du débiteur principal, des paiements en provenance de tiers dûment identifiés, et qui règlent volontairement en connaissance du bénéficiaire, selon des modalités financières traçables, n'est donc constitutif d'aucune faute en l'absence d'élément suspect apparent laissant penser à des agissements frauduleux de la part de M. Z... ou de la part de ces sociétés.
Sur la violation de la législation monégasque
M. X... invoque la violation de la loi 1.162 du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux modifiée par l'ordonnance souveraine du 22 avril 2000.
Aux termes de son article 1er, l'ordonnance du 22 avril 2000 dispose qu'outre les organismes financiers, sont soumis aux dispositions de la loi du 7 juillet 1993, «les commerçants et les personnes organisant la vente d'objets de grandes valeurs».
En l'espèce, les établissements Y..., concessionnaire Ferrari, entrent dans cette catégorie de commerçant et à ce titre étaient bien soumis aux dispositions de la loi du 7 juillet 1993.
Cependant, l'article 3 de cette loi dispose que «les organismes financiers visés à l'article 1er sont tenus de déclarer au ministre d'État toutes les sommes inscrites dans leurs livres et toutes les opérations portant sur des sommes lorsqu'ils soupçonnent que celles-ci proviennent de trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles».
Il n'est pas soutenu qu'il y avait matière en l'espèce à soupçonner un trafic de stupéfiant ou une activité d'organisations criminelles.
L'article 13 ajoute par ailleurs, que «les organismes financiers sont tenus de soumettre à un examen particulier toutes les opérations portant sur des sommes dont le montant unitaire est supérieure à une somme qui est fixée par ordonnance souveraine lorsque ces opérations présentent un caractère complexe et inhabituel et ne paraissent pas avoir de justification économique.
Les organismes doivent notamment recueillir tous les renseignements possibles d'une part sur l'origine et la destination de ces sommes et d'autre part sur l'objet de l'opération et son bénéficiaire.
Les résultats de cet examen et tous les documents relatifs à l'opération doivent être consignés par écrit et conservés...».
En l'espèce, l'achat d'un véhicule Ferrari d'occasion, même d'un montant de 175 000 € n'est pas une opération complexe ou inhabituelle pour un concessionnaire Ferrari.
De même, les paiements partiels échelonnés effectués par des tiers ne présentent pas de caractère complexe et inhabituel, dépourvus de justification économique.
En tout état de cause cette législation n'interdit pas au commerçant de contracter avec son client ou de recevoir des paiements, mais l'oblige à conserver les éléments afférents à l'opération pendant 5 ans (article 14).
La loi du 3 août 2009, non applicable au jour de la vente et des paiements litigieux, et qui a remplacé la loi du 7 juillet 1993 qu'elle a abrogée, présente un champ d'application plus étendu et peut s'appliquer notamment au blanchiment du produit d'un délit d'escroquerie ou d'abus de confiance.
Dans le cadre de cette loi, M. X... vise spécialement le non respect de «l'obligation de vigilance constante» que se doivent d'exercer les personnes soumises aux obligations visées par la loi .
Or en l'espèce, les établissements Y... ont bien enregistré la vente au nom de M. Z..., avec son adresse exacte et son numéro de téléphone.
En cela l'identification du client a bien été assurée.
D'autre part, les tiers payeurs étaient bien également identifiables et les règlements n'étaient ni illicites, ni suspects au point de les refuser, et ont été effectués selon des modalités assurant leur traçabilité (virements et chèque).
Les paiements ont fait l'objet d'écritures comptables dans les livres des Etablissements Y....
En conséquence, il n'est pas justifié de manquement à la législation monégasque sur la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux.
M. X... critique également les conditions dans lesquelles est intervenue l'annulation de la vente, soutenant que cette annulation n'est pas «normale», que le remboursement en espèces est contraire à l'article 14 de la loi du 3 août 2009.
En premier lieu , il est de l'intérêt du vendeur d'accepter la demande d'annulation de la vente et de récupérer le véhicule, dès lors qu'il sait qu'il ne pourra pas être payé du solde du prix d'achat.
D'autre part, l'article 14 de la loi du 3 août 2009 prévoit que le prix de vente par un commerçant d'un article dont la valeur totale atteint ou excède un montant de 30 000 € ne peut être acquitté en espèces.
Le remboursement par un commerçant d'un acompte versé par un client n'est pas visé par ce texte ainsi que l'avait déjà relevé la cour d'appel d'Aix en Provence dans son dernier arrêt non attaqué de ce chef devant la Cour de cassation.
Cette restitution est en outre valablement intervenue entre les mains de M. Z... pour le compte de qui les paiements ont été effectués par les tiers.
En conséquence, aucune faute de M. Y... ou de sa société, dans le cadre de la législation sus mentionnée, n'est démontrée.
Sur la somme conservée par M. Y... au titre du dédommagement ensuite de l'annulation de la vente
Le fait d'effectuer une compensation entre la créance de restitution de M. Z... et la créance de M. Y... au titre des préjudices subis en raison de l'annulation, n'est pas illicite.
M. X... ne démontre aucune collusion ou arrangement frauduleux ou faute quelconque, entre les deux parties à ce titre .
Ce moyen n'est donc pas fondé.
Sur le principe selon lequel la fraude corrompt tout
Il n'est démontré aucune mauvaise foi à l'encontre de M. Y... de sorte que ce moyen est insuffisant pour fonder une demande de condamnation de M. Y....
Au vu de ces éléments, M. X... ne peut qu'être débouté de ses prétentions à l'encontre de M. Y....
Sur la demande reconventionnelle de M. Y... aux fins de dommages et intérêts pour ses préjudices économiques et moraux
Cette demande a été définitivement rejetée par la cour d'appel d'Aix en Provence en l'absence de cassation de ce chef.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2017,
- Déboute M. Olivier X... de toutes ses demandes,
- Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. Gabriel Y... aux fins de dommages et intérêts,
- Condamne M. Olivier X... à payer à M. Gabriel Y... une somme de 5000€ supplémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, engagés devant la présente cour,
- Condamne M. Olivier X... aux dépens, qui comprendront ceux des deux arrêts cassés, avec droit de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE