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07/09/2018 | FRANCE | N°18/03795

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 septembre 2018, 18/03795


N° RG 18/03795









Décision du

Juge de l'exécution de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 15 mai 2018



RG : 17/00135













SCI DE MONTANGES



C/



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELLEGARDE SUR VALSERIN E

TRESOR PUBLIC





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 07 Septembre 2018









APPEL

ANTE :



SCI DE MONTANGES

[...]



Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON









INTIMEES :



CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELLEGARDE SUR VALSERINE

[...]



Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON...

N° RG 18/03795

Décision du

Juge de l'exécution de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 15 mai 2018

RG : 17/00135

SCI DE MONTANGES

C/

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELLEGARDE SUR VALSERIN E

TRESOR PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 07 Septembre 2018

APPELANTE :

SCI DE MONTANGES

[...]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BELLEGARDE SUR VALSERINE

[...]

Représentée par la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST-DE BOYSSON, avocat au barreau de l'AIN

TRESOR PUBLIC

[...]

[...]

défaillant

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juillet 2018

Date de mise à disposition : 07 Septembre 2018

Audience tenue par Dominique BOISSELET, président, et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Pierre BARDOUX, conseiller

- Catherine CLERC, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

La Caisse de Crédit Mutuel de Bellegarde sur Valserine (le Crédit Mutuel) poursuit la saisie de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI de Montanges, cadastrés section [...], [...] au lieu-dit Le Village, et section ZD 22, 23, 102 au lieu-dit Très Montin, sur la commune de Montanges (Ain) , en vertu d'un commandement délivré aux débiteurs par huissier de justice le 19 septembre 2017.

Par acte d'huissier de justice du 26 septembre 2017, la SCI de Montanges a fait assigner le Crédit Mutuel devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de contester les poursuites.

Par acte d'huissier de justice du 14 décembre 2017, le Crédit Mutuel a fait assigner la SCI de Montanges à comparaître devant la même juridiction à son audience d'orientation.

Le commandement de payer a été régulièrement publié au service de la publicité foncière de Nantua et dénoncé au Trésor Public de Bellegarde sur Valserine, créancier inscrit, par acte d'huissier de justice du 14 décembre valant également assignation à comparaître devant le juge de l'exécution.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 15 décembre 2017.

A l'audience du 24 avril 2018, le créancier poursuivant a requis la vente forcée.

Par jugement en date du 15 mai 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment :

- ordonné la jonction des procédures ;

- débouté la SCI de Montanges de l'intégralité de ses demandes ;

- mentionné que le montant retenu pour la créance du Crédit Mutuel est de 169.286,38 euros à la date du 3 avril 2018 ;

- ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers précités sur la mise à prix de 120.000 euros ;

- fixé la date d'adjudication au 28 août 2018 à 14 heures au tribunal de grande instance de Bourg en Bresse ;

- fixé la date et les modalités de visite du bien saisi.

La SCI de Montanges relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 23 mai 2018.

Sur la requête de l'appelante déposée au greffe de la cour le 29 mai 2018, le président de la 6ème chambre civile, agissant par délégation du premier président de la cour d'appel, statuant par ordonnance du 30 mai 2018, l'a autorisée à faire assigner le créancier à jour fixe pour l'audience du 3 juillet 2018 à 13h30.

Les assignations ont été délivrées au Crédit Mutuel et au Trésor Public par actes d'huissier de justice du 31 mai 2018.

En ses dernières conclusions du 2 juillet 2018, la SCI de Montanges demande à la cour, vu l'article 1244-1 du code civil, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

- juger nul en sa forme le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 septembre 2017,

- juger que le Crédit Mutuel poursuit le recouvrement d'une créance qui n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible,

en conséquence,

- ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 19 septembre 2017 et la radiation des inscriptions,

à titre subsidiaire,

- juger prescrite l'action en paiement forcé diligentée par le Crédit Mutuel,

- débouter le Crédit Mutuel de l'intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et infondées,

à titre très subsidiaire,

- accorder les plus larges délais de paiement à la SCI de Montanges,

- condamner le Crédit Mutuel au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,

- condamner le Crédit Mutuel à payer à la SCI de Montanges une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit Mutuel aux dépens d'instance et d'appel distraits au profit de la SELARL d'avocats SELARL Laffly & Associés.

Par conclusions du 28 juin 2018, la Caisse de Crédit Mutuel de Bellegarde sur Valserine demande à la cour de

- rejeter l'appel de la SCI de Montanges ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- condamner la SCI de Montanges au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens, avec application au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monet-Suety Forest De Boysson, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation du commandement de payer

Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que le Crédit Mutuel a consenti un prêt de 277.000 euros à la SCI de Montanges par acte notarié du 25 novembre 2002 pour l'acquisition de diverses parcelles sur la commune de Montanges.

La SCI de Montanges, est notamment propriétaire du château de Montanges, édifice ancien dont elle a assuré la restauration.

La déchéance du terme du prêt a été prononcée par le Crédit Mutuel le 25 mars 2010.

Un premier commandement de saisie-immobilière avait été délivré le 29 juin 2010.

Par jugement du 4 janvier 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a notamment octroyé un délai à la SCI de Montanges pour apurer sa créance et suspendu la procédure de saisie-immobilière.

Par jugement du 17 décembre 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a débouté le Crédit Mutuel de toutes ses demandes.

Le juge a estimé que la créance de la banque, si elle était certaine, n'était pas liquide ni exigible, les sommes dues variant tous les mois sans que le créancier poursuivant ait été à même de fournir un décompte actualisé.

Par jugement du 19 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie-immobilière.

Du 10 mars 2010 au 31 décembre 2014, les échéances mensuelles de remboursement du prêt ont été prises en charge par la compagnie X... au titre des garanties invalidité souscrites au profit de Jacques Y..., gérant et associé de la SCI et de son épouse et associée Martine Y..., tous deux cautions de l'engagement souscrit par l'emprunteur.

La prise en charge de la compagnie X... a cessé après que M. Y... a atteint l'âge de 65 ans. Les échéances de remboursement du prêt sont demeurées impayées à partir de janvier 2015.

Par lettre de mise en demeure du 2 juillet 2015, le Crédit Mutuel a vainement réclamé à la SCI de Montanges le paiement des sommes restant dues pour 140.178,98 euros, puis a fait délivrer un nouveau commandement de payer aux fins de saisie-immobilière le 19 septembre 2017.

La SCI de Montanges soutient que la créance n'est pas exigible, ni certaine, ni liquide, en ce que le commandement ne contient pas tous les éléments permettant son évaluation précise et que les décomptes sont incohérents.

Elle ajoute que la déchéance du terme est abusive pour avoir été prononcée alors que les deux associés de la SCI étaient en arrêt de travail et que le non paiement ne lui était pas imputable.

Le juge de l'exécution a relevé que la débitrice ne formulait aucune critique précise du décompte de la banque, lequel prenait bien en compte les versements de l'assureur X....

En appel, la SCI de Montanges n'expose toujours aucun grief précis, se bornant, comme devant le premier juge, à taxer le décompte d'incohérence.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'appelante, le juge de l'exécution, dans son jugement du 17 décembre 2013, n'a nullement invalidé la déchéance du terme prononcée le 25 mars 2010 et la SCI de Montanges ne fait valoir aucun argument pertinent à cet effet.

Plus précisément, l'appelante se livre à une interprétation extensive de la décision du juge de l'exécution qui n'a pas, comme elle soutient, reproché à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme alors que sa créance n'était pas exigible, mais a considéré que le créancier poursuivant, faute de produire un décompte précis des sommes perçues ou à percevoir de l'assureur, ne justifiait pas de sa créance.

Sur la prescription

La SCI de Montanges a ajouté dans ses toutes dernières écritures un moyen nouveau tenant à la prescription de l'action en paiement forcé diligentée par le Crédit Mutuel.

Ce moyen est irrecevable pour n'avoir pas été présenté devant le juge de l'exécution statuant à son audience d'orientation, conformément aux dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. Qui plus est, l'appelante n'expose aucun élément particulier à l'appui de ce moyen.

Sur la demande de délais

L'appelante motive sa demande de délai de paiement par un moyen inopérant tenant à la disproportion entre la dette et la valeur du bien, maison-forte faisant partie du patrimoine de l'Ain.

En l'état, la débitrice n'apporte aucun élément de nature à faire envisager l'apurement de sa dette autrement que par la vente forcée de son bien.

Sur les demandes accessoires

La saisie ne revêt pas un caractère abusif dès lors que la débitrice n'est pas en mesure de régler la dette ; la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ne peut qu'être rejetée.

Les dépens d'appel sont à la charge de la SCI de Montanges, partie perdante.

L'appelante, pour le même motif, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser le Crédit Mutuel de ses propres frais à concurrence de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 mai 2018 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse ;

Renvoie les parties devant le premier juge pour la poursuite de la procédure ;

Condamne la SCI de Montanges aux dépens d'appel ;

Condamne la SCI de Montanges à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Bellegarde sur Valserine la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/03795
Date de la décision : 07/09/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 06, arrêt n°18/03795 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-09-07;18.03795 ?
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