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05/07/2018 | FRANCE | N°17/07659

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 05 juillet 2018, 17/07659


N° RG 17/07659














Décision du


Juge de l'exécution de LYON


Au fond


du 17 octobre 2017





RG : 2017/04982


























SARL SOHO ATLAS


SCI DU COURS LAFAYETTE





C/





X... Roger


SAS COURTEIX BATIMENT


Y... BAZIN BATIMENT








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
>






COUR D'APPEL DE LYON





6ème Chambre





ARRET DU 05 Juillet 2018














APPELANTES :





SARL SOHO ATLAS


[...]





Représentée par Me Laurent Z..., avocat au barreau de LYON











SCI DU COURS LAFAYETTE


[...]





Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de...

N° RG 17/07659

Décision du

Juge de l'exécution de LYON

Au fond

du 17 octobre 2017

RG : 2017/04982

SARL SOHO ATLAS

SCI DU COURS LAFAYETTE

C/

X... Roger

SAS COURTEIX BATIMENT

Y... BAZIN BATIMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 05 Juillet 2018

APPELANTES :

SARL SOHO ATLAS

[...]

Représentée par Me Laurent Z..., avocat au barreau de LYON

SCI DU COURS LAFAYETTE

[...]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

M. Roger X...

né le [...] à [...]

[...]

Représenté par la SELARL BOUZERDA, avocat au barreau de LYON

SAS COURTEIX

[...]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SELARL RACINE, avocat au barreau de LYON

Y... BAZIN BATIMENT

[...]

[...]

Représentée par la SELARL A... & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Jacques B..., avocat au barreau de LYON

INTERVENANTE VOLONTAIRE :

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,

en qualité d'assureur des sociétés AUX...,

GIMBERT ET VERGELY

[...]

Représentée par Me Laurent Z..., avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Juin 2018

Date de mise à disposition : 05 Juillet 2018

Audience tenue par Dominique C..., président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, Dominique C... a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique C..., président

- Pierre BARDOUX, conseiller

- Catherine CLERC, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique C..., président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

En 1992, la SCI du Cours Lafayette (groupe Marignan Immobilier) a entrepris la construction d'un ensemble immobilier, comprenant parkings en sous-sols, commerce, bureaux et logements, situé [...] .

Les sociétés Gimbert et Vergely et la SARL Aurea, devenues après fusion Soho Architecture et Urbanisme, puis Soho Atlas, ont été chargées d'une mission de maîtrise d'oeuvre du chantier. La SA Courteix Bâtiment est intervenue en qualité d'entreprise générale de construction et a confié à la Y... Bazin Bâtiment la sous-traitance de certains travaux.

Roger X..., propriétaire d'un immeuble à usage locatif en fond de cour situé [...] , jouxtant le ténement de la construction, s'est plaint de l'apparition de fissures consécutives aux travaux.

Une expertise judiciaire a fait apparaître que des tirants d'ancrage avaient été installés dans le tréfonds de la propriété de M. X....

Dans un arrêt du 24 juin 2008, la cour d'appel de Lyon a réparti les responsabilités des intervenants à la construction à raison de 65 % pour la société Bazin, 5 % pour la société Courteix et 30 % pour la société Aurea, devenue Soho.

Par arrêt du 29 janvier 2013, devenu définitif après rejet d'un pourvoi par arrêt du 13 janvier 2015 de la Cour de cassation, la cour d'appel de Lyon a notamment condamné in solidum la SCI du Cours Lafayette, la société Courteix, la société Bazin et la société Soho Architecture et Urbanisme à procéder à leurs frais à la suppression des tirants situés dans le tréfonds de la propriété de M. X... et des maçonneries construites en sous-sol dans le délai d'un an à compter de la signification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par ordonnance du 3 janvier 2014, le juge de référés du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise confiée à M. D..., avec mission, outre de dresser l'état descriptif et qualitatif de deux immeubles voisins, de se prononcer sur les mesures de sauvegarde prévue par le maître de l'ouvrage dans le cadre des travaux à réaliser.

Statuant sur appel d'un jugement rendu le 2 décembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon saisi par M. X..., la cour de céans a notamment, par arrêt du 23 juin 2016 :

- liquidé l'astreinte prononcée à la somme de 15.000 euros pour la période du 26 mars 2014 au 2 décembre 2014 et condamné in solidum la SCI du Cours Lafayette, la société Soho Architecture et Urbanisme, la société Courteix Bâtiment et la société Bazin à verser cette somme à M. X... ;

- reconduit l'astreinte provisoire prononcée par la cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 29 janvier 2013, mais seulement à compter du 1er mars 2017, et fixé son montant à la somme de 200 euros par jour de retard.

Par actes d'huissiers de justice en dates des 24, 29 et 30 mai 2017, M. X... a fait assigner la SCI du Cours Lafayette, la société Soho Architecture et Urbanisme, la société Courteix Bâtiment et la société Bazin à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon au fins de voir, notamment :

- liquider l'astreinte provisoire à hauteur de 40.400 euros pour la période du 1er mars 2017 au 19 septembre 2017,

- et fixer une astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2017.

Par jugement en date du 17 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon a :

- liquidé le montant de l'astreinte provisoire résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 janvier 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016 pour la période du 1er mars 2017 au 19 septembre 2017 à la somme de 30.000 euros,

- condamné in solidum la SCI du Cours Lafayette, la SARL Soho Architecture et Urbanisme, la SA Courteix Bâtiment et la SA Bazin à payer à M. X... la somme précitée,

- rejeté le surplus de la demande de liquidation de l'astreinte provisoire,

- rejeté la demande de prononcé d'une astreinte définitive,

- rejeté la demande de suspension de l'astreinte provisoire résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 janvier 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016 qui continue de courir jusqu'à l'exécution des obligations prescrites,

- rejeté la demande de compensation présentée par la SARL Soho ;

- condamné in solidum la SCI du Cours Lafayette, la SARL Soho Architecture et Urbanisme, la SA Courteix Bâtiment et la SA Bazin à payer à M. X... une indemnité de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile,

- rejeté le surplus des prétentions des parties sur Ie fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la la SCI du Cours Lafayette, la SARL Soho Architecture et Urbanisme, la SA Courteix Bâtiment et la SA Bazin aux dépens de l'instance, sans distraction au profit des avocats de la cause,

- rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision, par application des dispositions des articles R.131- 4 et R.121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

La SCI du Cours Lafayette a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 novembre 2017.

Par ordonnance du 10 novembre 2017, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution a fixé l'affaire à l'audience du 12 juin 2018 à 13h30.

La SNC Soho, visée dans la déclaration d'appel de la SCI du Cours Lafayette, a fait savoir qu'elle n'était pas concernée par la procédure.

La SCI du Cours Lafayette a ensuite relevé appel du jugement à l'encontre de la SARL Soho Atlas par nouvelle déclaration reçue au greffe de la cour le 22 novembre 2017.

Les procédures ont été jointes par le président de la chambre le 30 novembre 2017.

De son côté, la SARL Soho Atlas a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour respectivement le 17 novembre 2017.

Par ordonnance du 30 novembre 2017, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution a fixé l'affaire à l'audience du 12 juin 2018 à 13h30.

Cette procédure a été jointe aux précédentes par le président de la chambre le 1er décembre 2017.

En ses dernières conclusions du 11 juin 2018, la SCI du Cours Lafayette demande à la cour de

- déclarer recevable et fondé son appel à l'encontre du jugement du 17 octobre 2017 ;

- déclarer irrecevable au visa des dispositions des articles 565, 566 et 910-4 du code de procédure civile, la demande de M. X... aux fins de voir prononcer par la cour d'appel une astreinte définitive de 1.500 euros et pour une période de cinq années, 'y compris pour les travaux de remise en état de son immeuble' ;

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- liquidé le montant de l'astreinte provisoire résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 janvier 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016 pour la période du 1er mars 2017 au 19 septembre 2017 à la somme de 30.000 euros,

- débouté la SCI du Cours Lafayette de ses demandes tendant à faire juger qu'il n'y avait

pas lieu à liquidation de l'astreinte provisoire dès lors qu'elle avait correctement exécuté l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 janvier 2013,

- condamné la SCI du Cours Lafayette, in solidum avec la SARL Soho Architecture et Urbanisme, la SA Courteix Bâtiment et la SA Bazin, à payer à M. X... la somme de 30.000 euros précitée,

- rejeté la demande de suspension de l'astreinte provisoire présentée par la SCI du Cours Lafayette telle que formulée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 juin 2016 et ce, jusqu'au 30 septembre 2018 au moins,

- rejeté la demande de la SCI du Cours Lafayette de condamnation de M. X... à lui payer une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- condamné la SCI du Cours Lafayette, in solidum avec la SARL Soho Architecture et Urbanisme, la SA Courteix Bâtiment et la SA Bazin, à payer à M. X... une indemnité de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;

statuant à nouveau,

- constater que l'arrêt du 29 janvier 2013 a été pleinement exécuté au 1er février 2018 et qu'il n'y a donc plus lieu au maintien de l'astreinte provisoire et à liquidation de l'astreinte au-delà de cette date ;

- liquider l'astreinte provisoire pour la période allant du 1er mars 2017 au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir à la somme de l'euro symbolique ;

- débouter M. X... de sa demande en liquidation d'astreinte provisoire arrêtée au 31 décembre 2017 et formulée au visa de l'arrêt du 29 janvier 2013 et non au visa de l'arrêt du 23 juin 2016 de la 6e chambre de la cour d'appel de Lyon et tendant à voir condamner la SCI du Cours Lafayette à lui verser une somme de 61.000 euros in solidum avec ses co-obligés ;

- débouter M. X... de sa demande tendant à l'instauration d'une astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2017 en confirmant le jugement rendu sur ce point ;

- confirmer le jugement entrepris du 17 octobre 2017 en ce qu'iI a débouté la société Soho Atlas de sa demande tendant à faire juger qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte à son égard dès lors qu'elle a réglé sa quote-part du coût des travaux à la SCI du Cours Lafayette ;

- débouter la société Bazin Bâtiment de son appel incident tendant à entendre la cour dire et juger qu'elle aurait rempli son obligation d'exécution en versant à la SCI du Cours Lafayette la somme de 819.987,23 euros et, en conséquence, de voir la cour d'appel ordonner la suppression de l'astreinte à l'encontre de la société Bazin ;

- débouter M. X... de ses demandes tendant à l'octroi d'indemnités pour ses frais irrepétibles ainsi qu'à la condamnation de la SCI du Cours Lafayette aux dépens d'instance ;

- condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. X... aux entiers dépens de premiere instance et d'appel.

Par conclusions du 21 décembre 2017, la SARL Soho Atlas et la Mutuelle des Architectes Français, intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles 331 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et 1347 du code civil, de :

1°/ à titre liminaire,

- donner acte à la Mutuelle des Architectes Français, es qualité d'assureur de la société Gimbert et Vergely et de la société Aurea, de son intervention au titre des sommes réglées pour le compte de la société Soho Atlas à M. X... suite aux condamnations mises à la charge de la société Sohon Atlas dans le cadre des procédures de liquidation d'astreinte ;

- déclarer recevable l'intervention volontaire de la Mutuelle des Architectes Français, subrogée dans les droits de la société Soho Atlas ;

- déclarer recevable et fondé l'appel de la société Soho Atlas contre le jugement attaqué du 17 octobre 2017 du juge de l'exécution de Lyon

2°/ au principal,

- réformer le jugement du juge de l'exécution de Lyon du 17 octobre 2017 en ce qu'il a :

- liquidé le montant de l'astreinte provisoire résultant de I'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 janvier 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016, pour la période du 1er mars 2017 au 17 septembre 2017, à la somme de 30.000 euros, et condamné in solidum la société Soho au paiement de cette somme,

- débouté la société Soho de ses demandes tendant à faire juger qu'il n'y avait pas lieu à liquidation de l'astreinte provisoire, dès lors que la société Soho, en payant le coût des travaux à la SCI du Cours Lafayette, laquelle a engagé les travaux, a bien exécuté I'arrêt de la cour d'appel de Lyon pour ce qui la con'rne, seule la SCI du Cours Lafayette devant répondre de l'exécution des travaux depuis les paiements de la société Soho et de son assureur la Mutuelle des Architectes Français,

- rejeté la demande de suspension de l'astreinte provisoire jusqu'au 30 septembre 2018, date prévue par la SCI du Cours Lafayette pour l'achèvement des travaux,

- rejeté les demandes de la société Soho au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance,

- condamné la société Soho à payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens,

- refusé de déduire les sommes dues par M. X... à la société Soho au titre du trop payé sur l'exécution forcée engagée par M. X... oontre la société Soho en exécution du jugement du juge de l'exécution de Lyon du 2 décembre 2014 et de I'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016 ;

statuant à nouveau,

- juger que la suppression des tirants et maçonneries est en cours d'exécution sous la seule responsabilité de la SCI du Cours Lafayette, laquelle est, à la suite du paiement total de ces travaux le 9 mai 2017 à cette société par les Iocateurs d'ouvrages et leurs assureurs, désormais seule tenue des droits et obligations de suppression des tirants et maçonneries mises à la charge de la société Soho Atlas et de la réalisation des travaux sollicités par M. X... et objet de I'astreinte provisoire prononcée ;

- juger que le retard à exécuter la décision de suppression des tirants et maçonneries tel que demandé par M. X... n'est pas imputable à la société Soho Atlas, architecte qui n'avait pas la capacité de faire les travaux, et que ce retard a principalement sinon exclusivement pour causes :

- le fait que le propriétaire actuel des maçonneries et tirants, à savoir le syndicat des copropriétaires voisin de la propriété X..., n'a jamais été condamné à la suppression des tirants et maçonneries en l'absence de demande en ce sens de M. X... dans les procédures engagées, ce qui était de nature à retarder l'exécution des travaux ;

- les difficultés de mise en oeuvre de travaux par la SCI du Cours Lafayette ayant pour objet d'exécuter la condamnation des intervenants à la construction aux fins de supprimer tirants et maçonneries (éventuelles) afin d'assurer la mise en sécurité des avoisinants et des locataires de M. X... et de préserver le bien de M. X..., qui ont donné lieu au rapport d'expertise judiciaire de M. D... déposé le 03 avril 2017 ;

- le fait que M. X... n'a autorisé que le 3 janvier 2017 les travaux de suppression des tirants et maçonnerie, et a encore multiplié par la suite les difficultés quant à la nature et aux conséquences des travaux à réaliser, ce qui a conduit à retarder le démarrage des travaux;

- la date de démarrage des travaux a été fixée unilatéralement par la SCI du Cours Lafayette qui a accepté de réaliser la charge de ces travaux, après paiement complet à la SCI du Cours Lafayette des travaux de suppression des maçonneries et tirants le 9 mai 2017, en tenant compte des études, mesures conservatoires et délais d'exécution nécessaires ;

- juger que M. X... ne subit aucun préjudice en relation avec le retard des parties à exécuter la décision rendue, sachant que les travaux devraient, selon la SCI du Cours Lafayette se terminer en juin 2018, sous réserve des intempéries ;

- liquider I'astreinte provisoire pour la période allant du 1er mars 2017 à la date de I'arrêt à intervenir à la somme de l'euro symbolique ;

- ordonner la suspension de I'astreinte provisoire à compter de I'arrêt à intervenir jusqu'au 30 septembre 2018 ;

- rejeter tout demande d'astreinte définitive de M. X... ;

3°/ à titre subsidiaire,

- réduire les sommes allouées au titre de la liquidation d'astreinte pour la période du 1er mars 2017 au 17 septembre 2017 au moins en ce qui concerne la société Soho Atlas, en tenant compte du règlement des travaux fait entre les mains de la SCI du Cours Lafayette le 9 mai 2017 pour ces travaux, la SCI du Cours Lafayette étant désormais seule en mesure d'achever l'exécution des travaux objet de I'astreinte provisoire ;

- juger qu'aucune nouvelle astreinte provisoire et définitive ne peut être prononcée contre la société Soho Atlas, qui n'a plus aucune possibilité d'exécuter la décision déjà en cours d'exécution ;

- distinguer I'astreinte prononcée entre les différentes parties soumises à I'astreinte au regard de leurs situations respectives postérieurement au 9 mai 2017 ;

- à tout le moins, ordonner la suspension de I'astreinte provisoire jusqu'au 30 septembre 2018;

- en tout cas, rejeter toute demande éventuelle d'astreinte définitive en tant que dirigée contre la société Soho Atlas et la Mutuelle des Architectes Français ;

en cas de condamnation in solidum de la société Soho Atlas à payer des sommes à M. X... dans le cadre de la liquidation de I'astreinte provisoire ou définitive :

- juger que M. X..., dans le cadre des 4 exécutions forcées engagées contre les 4 parties condamnées de manière simultanée par l'huissier E..., à la suite du jugement du juge de l'exécution de Lyon du 2 décembre 2014 et de I'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016 à l'encontre la SCI du Cours Lafayette, de la société Courteix, de la société Bazin et de

la société Soho Atlas, s'est fait remettre une somme supérieure au montant des condamnations prononcées contre les 4 parties, à hauteur de la somme de 5.745,54 euros et à tout le moins 1.318,25 euros (pièces n°4), au titre du trop perçu de la Mutuelle des Architectes Français, subrogée dans les droits de la société Soho Atlas ;

- juger que la créance de la Mutuelle des Architectes Français sur M. X... n'est ni contestable ni contestée par M. X... et que la Mutuelle des Architectes Français accepte que sa créance sur M. X... soit déduite des éventuelles sommes mises à la charge de la société Soho Atlas dans le cadre de la liquidation de I'astreinte provisoire ou définitive ;

- compenser les créances réciproques entre M. X..., la société Soho et la Mutuelle des Architectes Français ;

- déduire en tout cas des sommes dues par la société Soho Atlas et la Mutuelle des Architectes Français le trop perçu par M. X... des sommes de I'astreinte provisoire liquidée sur les nouvelles sommes allouées à M. X... ;

4°/ en tout cas,

- Condamner M. X... à payer à la société Soho Atlas et à la Mutuelle des Architectes Français :

- la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens de 1ère instance et d'appe|, distraits au profit de Me Laurent Z..., avocat à Lyon, qui sera admis au bénéfice de l'artic|e 699 du code de procédure civile ;

5°/ confirmer pour le surplus le jugement attaqué ;

- rejeter toutes autres demandes formées contre la société Soho Atlas et la Mutuelle des Architectes Français.

Par dernières conclusions du 12 juin 2018, Roger X... demande à la cour, au visa des articles L.131-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

à titre principal,

- juger que la SCI du Cours Lafayette, la société Courteix, la société Bazin et la société Soho n'ont toujours pas réalisé la totalité des travaux supprimant les empiètements situés dans le tréfonds de la propriété de M. X... et des maçonneries construites en sous-sol de sa propriété qui comprennent la remise en état de l'immeuble ;

- confirmer le bien-fondé de la condamnation des SCI du Cours Lafayette, société Courteix, société Bazin et société Soho au paiement de la liquidation d'une astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon dans son jugement du 17 octobre 2017 ;

par voie de conséquence,

- liquider l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 29 janvier 2013 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016 pour la période du 1er mars 2017 au 19 septembre 2017 ;

- fixer le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 200 euros par jour de retard conformément à l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2016, soit 40.400 euros, correspondant à la liquidation de l'astreinte à compter du 1er mars 2017 jusqu'au 19 septembre 2017 ;

- condamner in solidum la SCI du Cours Lafayette, la société Courteix, la société Bazin et la société Soho à payer à M. X... la somme de 40.400 euros, au titre de l'astreinte pour la période du 1er mars 2017 au 19 septembre 2017 ;

- assortir la condamnation à l'encontre de la SCI du Cours Lafayette, la société Courteix, la société Bazin et la société Soho à réaliser l'intégralité des travaux prévus chez Monsieur X..., y compris la remise en état de son immeuble, d'une astreinte définitive d'un montant de 1.500 euros par jour de retard à compter du 20 septembre 2017 et ce pour une durée de 5 ans ;

- liquider le montant de l'astreinte définitive à la somme de 1.500 euros par jour à compter du 20 septembre 2017 et jusqu'au 12 juin 2018 ;

- fixer le montant de l'astreinte définitive pour la période du 20 septembre 2017 au 12 juin 2018 à la somme de 397.500 euros ;

- condamner in solidum la SCI du Cours Lafayette, la société Courteix, la société Bazin et la société Soho à payer à M. X... la somme de 397.500 euros, somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt, au titre de l'astreinte définitive pour la période du 20 septembre 2017 au 12 juin 2018 ;

à titre subsidiaire,

- liquider l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 29 janvier 2013 et confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016 à compter du 20 septembre 2017 ;

- fixer le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 500 euros par jour de retard conformément à l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2016, soit 132.500 euros, correspondant à la liquidation de l'astreinte à compter du 20 septembre 2017 jusqu'au 12 juin 2018 soit 265 jours ;

- condamner in solidum la SCI du Cours Lafayette, la société Courteix, la société Bazin et la société Soho à payer à M. X... la somme de 132.500 euros, somme à parfaire au jour du prononcé de l'arrêt au titre de l'astreinte pour la période du 20 septembre 2017 jusqu'au 12 juin 2018 soit 265 jours ;

en tout état de cause,

- condamner in solidum la SCI du Cours Lafayette, la société Courteix, la société Bazin et la société Soho à payer à M. X... la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- es condamner in solidum aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de la SELARL Bouzerad, avocat.

Par conclusions du 11 janvier 2018, la SA Courteix Bâtiment demande à la cour, vu les articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- confirmer le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le juge de l'exécution en ce qu'il a :

- rejeté le surplus de la demande de liquidation de l'astreinte provisoire présentée par M. X...,

- rejeté la demande formulée par M. X... tendant à voir prononcer une astreinte définitive,

- réformer partiellement le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le juge de l'exécution en ce qu'il a :

- liquidé le montant de l'astreinte provisoire résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 janvier 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016 pour la période du 1er mars 2017 au 19 septembre 2017 à la somme de 30.000 euros,

- condamné in solidum la SCI du Cours Lafayette, la SARL Soho Architecture et Urbanisme, la SA Courteix Bâtiment et la SA Bazin à payer à M. X... la somme précitée,

- condamné in solidum les défendeurs à payer à M. X... une indemnité de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance ;

statuant à nouveau,

- liquider l'astreinte provisoire pour la période allant du 1er mars 2017 au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir à la somme de l'euro symbolique ;

- ordonner la suspension de l'astreinte provisoire jusqu'au 30 septembre 2018 ;

- rejeter la demande de fixation d'une astreinte définitive présentée par M X... ;

- condamner M. X... à verser à la société Courteix la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions du 8 janvier 2018, la Y... Bazin Bâtiment demande à la cour, vu les articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

- réformer le jugement du juge de l'exécution de Lyon du 17 octobre 2017 en ce qu'il a :

- liquidé le montant de l'astreinte provisoire résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 janvier 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016 pour la période du 1er mars 2017 au 19 septembre 2017 à la somme de 30.000 euros,

- condamné in solidum la SCI du Cours Lafayette, la SARL Soho Architecture et Urbanisme, la SA Courteix Bâtiment et la Y... Bazin à payer à M. X... la somme précitée,

- rejeté la demande de suspension de l'astreinte provisoire résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 janvier 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016 qui continue de courir jusqu'à l'exécution des obligations prescrites,

- condamné in solidum la SCI du Cours Lafayette, la SARL Soho Architecture et Urbanisme, la SA Courteix Bâtiment et la Y... Bazin à payer à M. X... une indemnité de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la société Bazin de condamnation de M. X... à lui veser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

- condamné in solidum la la SCI du Cours Lafayette, la SARL Soho Architecture et Urbanisme, la SA Courteix Bâtiment et la Y... Bazin aux dépens de l'instance, sans distraction au profit des avocats de la cause ;

statuant de nouveau,

- juger que la société Bazin a rempli son obligation d'exécution en versant à la SCI du Cours Lafayette la somme de 819.987,23 euros ;

- juger que le refus de la copropriété de voir exécuter les travaux sur sa parcelle constitue une cause étrangère à la société Bazin et expliquant le retard dans cette exécution ;

- juger que l'accord tardif de M. X... pour une réalisation des travaux depuis sa parcelle et l'absence d'évacuation des lieux par le bailleur constituent des causes étrangères pour la société Bazin et expliquant le retard dans cette exécution ;

- juger que le comportement des débiteurs de l'obligation de faire s'explique par les difficultés techniques de réalisation des travaux et notamment l'absence de fondations de l'immeuble X... qui a nécessité d'importantes modifications de la méthodologie pour parvenir à une faisabilité ;

- juger que le délai accordé par la cour d'appel de Lyon en 2016 n'était pas suffisant pour parvenir à achever les travaux en cours ;

- liquider l'astreinte provisoire à la somme de l'euro symbolique pour la période du 1er mars 2017 à la date de l'arrêt à intervenir, ou a minima réduire le montant au regard du comportement des débiteurs et de la complexité de réalisation des travaux, jugée impossible à de nombreuses reprises ;

- supprimer l'astreinte à l'encontre de la société Bazin ou a minima prononcer la suspension de l'astreinte jusqu'en septembre 2018 ;

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte définitive formée par M. X... ;

- condamner M. X... au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux d'appel distrait au profit de Me A....

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de I'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de I'astreinte provisoire est Iiquidé en tenant compte du comportement de celui à qui I'injonction a été adressée et des difficultés qu'iI a rencontrées pour I'exécuter.

Le taux de I'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'iI est établi que l'inexécution ou le retard dans I'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

Sur l'astreinte provisoire

Au regard de l'arrêt de la cour de céans du 23 juin 2016, l'astreinte a été suspendue pour la période allant du 3 décembre 2014 au 1er mars 2017, puis a recommencé à courir à compter du 1er mars 2017 à raison de 200 euros par jour de retard.

La cour a tenu compte de l'extrême complexité des opérations au vu du travail réalisé par l'expert judiciaire D.... Considérant que la décision prescrivant le retrait des tirants et maçonneries était en cours d'exécution, la cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de fixer une astreinte définitive comme le demandait M. X..., mais de prévoir une astreinte provisoire reportée au 1er mars 2017 pour garantir la bonne fin des opérations entreprises.

Par son jugement attaqué, le juge de l'exécution a estimé que les défenderesses ne rapportaient pas la preuve d'une impossibilité technique de tenir les délais d'exécution.

Il a relevé que la société Bazin avait produit un dire à l'expert le 4 juillet 2016 comportant une nouvelle étude de la société Géosynthèse avec une approche méthodologique totalement différente de celle envisagée impliquant, d'après l'expert, des travaux plus conséquents, plus onéreux et vraisemblablement plus longs.

L'expert a donné son accord de principe dans sa note expertale n°16 puis son rapport définitif déposé le 3 avril 2017, tant sur la précédente que sur la nouvelle méthodologie.

Le premier juge a considéré que les débitrices de l'obligation in solidum ne fournissaient pas d'éléments techniques pertinents permettant de justifier de recourir à des travaux de plus grande envergure et plus longs que ceux précédemment présentés à la cour de céans.

Pour le même motif, il a estimé que les défenderesses ne pouvaient pas se prévaloir des accords à obtenir de M. X..., des voisins et de la nécessaire libération des lieux préalable au commencement des travaux.

Le juge de l'exécution a néanmoins modéré le taux de l'astreinte en tenant compte du comportement des débiteurs co-obligés qui ont finalement ordonné le début des travaux le 12 juin 2017, ceux-ci ayant démarré au mois de juillet 2017.

La SCI du Cours Lafayette fait valoir les arguments suivants :

- Le juge se serait érigé en maître d'oeuvre en imposant implicitement une solution technique plutôt que l'autre, alors qu'elle n'a fait que suivre l'appréciation de son maître d'oeuvre en mettant en oeuvre la seconde méthodologie.

- Celle-ci a été retenue non par mesure d'économie, puisqu'elle est plus onéreuse que la première, mais en raison des contraintes liées au mauvais état des existants et à l'absence de fondation de la propriété X....

- Elle impliquait l'accord de M. X... pour des travaux de reprise en sous-oeuvre de sa maison avec, notamment, la pose de micro-pieux, et l'accord des voisins pour la démolition et reconstruction de murs périphériques.

L'accord de M. X... n'a été officialisé qu'au 9 janvier 2017.

Pour le tènement nord, le syndic de la copropriété concernée, sollicité dès le 24 novembre 2016, a donné son accord éclairé le 28 février 2017.

Pour le tènement sud, le gestionnaire de l'indivision a communiqué l'accord des copropriétaires le 20 février 2017.

- Il était impossible de respecter le délai prévu par la cour dans l'arrêt du 23 juin 2016, d'autant que le relogement des locataires de M. X... s'imposait même avec la première solution technique selon les préconisations de l'expert. La libération des lieux par ces locataires n'a pu intervenir qu'en avril 2017.

- Par ailleurs, n'ayant pas la trésorerie suffisante pour avancer le coût des travaux, elle a dû solliciter les assureurs de ses co-obligés par courrier du 16 mars 2017 resté sans suite. Elle a alors diligenté une procédure de référé provision pour l'audience du 18 avril 2017. Les assureurs ayant finalement accepté de verser les sommes réclamées, son désistement d'instance a été constaté par ordonnance du 9 mai 2017.

- L'ordre de service a été adressé à l'entreprise titulaire du marché des travaux le 15 mai 2017 et le chantier a débuté le 3 juillet 2017.

Il ressort effectivement de l'ensemble des éléments du dossier que la cour, dans son arrêt du 23 juin 2016, a statué au vu de la validation donnée par l'expert D... d'une solution technique passant par une intervention à partir des parkings en sous-sol de la copropriété dont l'immeuble a été édifié par la SCI du Cours Lafayette.

Mais il a ensuite été envisagé une solution technique plus sécurisante quant aux risques de fragilisation du bâtiment de M. X..., consistant en la pose de micro-pieux sous ce bâtiment, au vu d'une étude du cabinet Géosynthèse transmise à l'expert par un dire de la société Bazin du 4 juillet 2016.

Cette solution était beaucoup plus lourde, plus longue à mettre en oeuvre et considérablement plus coûteuse :

- Elle nécessitait un accès direct à la parcelle de M. X... avec démolition et reconstruction de murs de deux propriétés riveraines.

- Le coût de l'opération passait de l'ordre de 400.000 euros à 1.300.000 euros.

- Il fallait démolir le rez-de-chaussée de l'immeuble X... et, au préalable, reloger les locataires de ses 4 appartements.

- La durée prévisible des travaux passait de 4 à 12 mois.

La mise en oeuvre de cette solution technique était subordonnée à l'accord préalable de M. X... puisqu'elle comportait l'implantation des micro-pieux sur son fonds.

Après un premier refus par un dire à l'expert du 15 novembre 2016, M. X... est revenu sur sa position et a donné son accord à l'occasion d'une réunion d'expertise tenue le lendemain. Cet accord a été formalisé par un dire du 9 janvier 2017.

Le jugement attaqué n'a pas tiré la conséquence de l'accord donné par M. X..., qui n'y était nullement contraint puisque la première solution technique était validée par l'expert : Si M. X... avait persisté en son refus de la nouvelle solution technique lors de la réunion du 15 novembre 2016, les débiteurs de l'obligation auraient dû mettre en oeuvre la solution initialement prévue, ce qui aurait pu être fait dans un délai ne dépassant guère l'échéance du 1er mars 2017 fixée par la cour.

M. X... n'est pas fondé à reprocher à la SCI du Cours Lafayette la mise en oeuvre des travaux qu'il a acceptés en connaissance de cause quant au dépassement du délai d'exécution prévu par l'arrêt du 23 juin 2016, d'autant qu'il n'ignorait pas qu'ils étaient de nature à apporter une plus-value en confortant son bâtiment dépourvu de fondations et en assurant une remise à neuf de son rez-de-chaussée.

Dès le 24 novembre 2016, avant même la formalisation de l'accord de M. X... le 9 janvier 2017, la SCI du Cours Lafayette a engagé les démarches utiles auprès des riverains (une copropriété et une indivision) pour l'obtention des autorisations de démolition des murs. Ces autorisations n'ont été formalisées par les intéressées qu'en février 2017.

Par la suite, la libération des lieux par les locataires, relogés aux frais de la SCI du Cours Lafayette, n'a été obtenue que début avril 2017.

Le démarrage du chantier au 1er juillet 2017 a ensuite souffert d'un retard certain, imputable pour partie aux délais d'intervention des entreprises, mais les travaux se sont exécutés dans un délai raisonnable au regard de la complexité de la solution technique retenue.

Ces circonstances ne constituent pas une cause étrangère aux débiteurs de l'obligation au sens de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et ne peuvent légitimer la suppression de l'astreinte.

En revanche, elles justifient que le montant de I'astreinte provisoire soit réduit eu égard aux importantes difficultés rencontrées pour exécuter l'obligation. L'astreinte sera donc liquidée à hauteur de 10 euros par jour.

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire

La SCI du Cours Lafayette expose que les travaux liés à l'enlèvement des tirants d'ancrage et des débords de maçonnerie sont achevés depuis le 1er février 2018 :

Les débords de maçonnerie et les tirants d'ancrage accessibles à partir de la tranchée sud ont été neutralisés les 28 novembre et 4 décembre 2017 et ceux accessibles à partir de la tranchée sud les 22 janvier, 29 janvier et 1er février 2018, selon procès-verbaux de constats de mêmes dates.

Le juge de l'exécution ne saurait ajouter à la décision qui a ordonné l'astreinte :

En l'espèce, la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 29 janvier 2013, a condamné la SCI du Cours Lafayette, la société Courteix, la société Bazin et la société Soho Architecture et Urbanisme à procéder à la suppression des tirants situés dans le tréfonds de la propriété de M. X... et des maçonneries construites en sous-sol, ce qui a été fait.

En l'absence de disposition préalable ordonnant la remise en état des lieux à peine d'astreinte, il ne saurait y avoir liquidation ce seul chef.

Les travaux visés par l'astreinte étant achevés au 1er février 2018, la demande de suspension de l'astreinte jusqu'au 30 septembre 2018 présentée par la société Courteix Bâtiment est sans objet.

La demande de M. X... visant à la liquidation de l'astreinte jusqu'au 12 juin 2018 est ainsi infondée pour la période allant au-delà du 1er février 2018.

L'astreinte doit ainsi doit être liquidée pour la période allant du 1er mars 2017 au 1er février 2018, soit 337 jours pour une pénalité de 3.370 euros.

Sur la demande d'astreinte définitive

M. X... fait valoir que les travaux ne sont pas terminés quant à la remise en état des lieux, les travaux ayant nécessité la démolition du rez-de-chaussée de son immeuble.

Mais sa demande visant à la fixation d'une astreinte définitive pour l'exécution des travaux de remise en état de son immeuble est nouvelle en cause d'appel et, par conséquent, irrecevable comme procédant d'un fait nouveau.

En outre, les demandes de M. X... de fixation rétroactive d'une astreinte définitive, au taux journalier de 1.500 euros, à compter du 20 septembre 2017 et de condamnation des autres parties au paiement d'une somme de 397.500 euros pour la période allant du 20 septembre 2017 au 12 juin 2018 sont irrecevables :

La mesure d'astreinte a pour objet d'assurer l'exécution de l'injonction du juge et ne saurait donc être fixée de manière rétroactive.

Sur la solidarité entre co-obligés

La société Soho Atlas et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, d'une part, et la société Bazin Bâtiment, d'autre part, soutiennent qu'ils ne peuvent être recherchés pour le paiement de l'astreinte dès lors qu'ils ont satisfait à leur obligation en réglant, en temps voulu, leur quote-part du coût des travaux.

La SCI du Cours Lafayette répond que la condamnation sous astreinte est prononcée in solidum et qu'elle n'a pas à supporter seule l'astreinte même si elle s'est chargée de la mise en oeuvre des travaux.

L'obligation est effectivement fixée de manière solidaire entre la SCI du Cours Lafayette et les sociétés Soho, Courteix et Bazin par les dispositions définitives de l'arrêt du 29 janvier 2013.

Sur ce, il est patent que les travaux ne pouvaient se dérouler que sous une maîtrise d'oeuvre unique qui, en principe, aurait dû être exercée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble édifié par la SCI du Cours Lafayette, les ouvrages de confortement du bâti étant parties communes.

De fait, le syndicat des copropriétaires n'ayant pas été mis dans la cause dans le cadre des procédures initiées par M. X..., cette maîtrise d'oeuvre a été dévolue à la SCI du Cours Lafayette de l'accord exprès ou tacite de l'ensemble de ses co-obligés qui ont aussi convenu d'assurer le financement des travaux à proportion des responsabilités retenues dans l'arrêt du 24 juin 2008, bien que l'arrêt du 29 janvier 2013 n'ait pas prévu de répartition spécifique des frais.

La jurisprudence considère que, dans le cas de pluralité de débiteurs de la mesure dont l'inexécution est sanctionnée par une astreinte, l'astreinte doit être liquidée pour chacun des débiteurs en tenant compte de son comportement et des difficultés qu'il a rencontrées, et il ne saurait y avoir condamnation solidaire de l'ensemble de ces débiteurs au paiement d'une somme au titre de l'astreinte liquidée.

En l'occurrence, les sociétés Soho Atlas, Courteix Bâtiment et Bazin Bâtiment ne sauraient prétendre être exonérées du paiement de l'astreinte au seul motif qu'elles ont réglé leur quote-part du coût des travaux par l'intermédiaire de leurs assureurs. Leur comportement n'est pas irréprochable dès lors que ce règlement n'a pas été spontané, la SCI du Cours Lafayette ayant été contrainte de les attraire à cet effet devant le juge des référés.

Leur résistance a participé au retard de la mise en oeuvre des travaux et, par conséquent, elles doivent supporter chacune un quart de l'astreinte.

L'astreinte liquidée de 3.370 euros sera donc répartie entre les débiteurs de l'obligation à raison de 842,50 euros chacun.

Sur la compensation

La société Soho Atlas et la Mutuelle des Architectes Français exposent que M. X... devait percevoir à la suite de l'arrêt du 23 juin 2016 une somme totale de 17.800 euros et, par l'engagement de voies d'exécution forcée simultanées à l'encontre des 4 débiteurs, aurait perçu une somme totale de 24.150,67 euros, soit un trop-perçu de 6.350,67 euros.

Le premier juge a rejeté la demande de compensation présentée par la société Atlas seule, au motif que l'assureur Mutuelle des Architectes Français n'était pas partie à l'instance.

En appel, la Mutuelle des Architectes Français oppose avec son assurée la société Soho Atlas la compensation entre le trop-versé sur sa quote-part, soit 5.745,54 euros selon le calcul qu'elle présente et que ne conteste pas M. X..., et l'astreinte mise à la charge de la société Soho Atlas, soit 842,50 euros.

La société Soho Atlas est fondée à prétendre à la compensation de plein droit entre cette astreinte due à M. X... et la créance de son assureur, subrogé dans ses droits, à l'encontre de M. X....

La somme allouée à celui-ci étant entièrement absorbée par la créance de la Mutuelle des Architectes Français, il n'est rien dû à M. X... par la société Soho Atlas.

Sur les demandes accessoires

Chaque partie succombant partiellement en ses prétentions doit conserver la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement prononcé le 17 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de prononcé d'une astreinte définitive et la demande de suspension de l'astreinte provisoire ;

Statuant à nouveau,

Liquide le montant de l'astreinte provisoire résultant de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 29 janvier 2013, confirmée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 23 juin 2016, pour la période du 1er mars 2017 au 1er février 2018 à la somme de 3.370 euros ;

Condamne la SCI du Cours Lafayette, la SA Courteix Bâtiment et la SAS Bazin Bâtiment à payer à Roger X... chacune la somme de 842,50 euros au titre de la liquidation de l'astreinte précitée ;

Dit que la somme de 842,50 euros mise à la charge de la SARL Soho Atlas au titre de la liquidation de l'astreinte précitée est compensée par la créance de la Mutuelle des Architectes Français subrogée dans les droits de la SARL Soho Atlas à l'encontre de Roger X... au titre du trop versé par l'assureur ;

Déclare Roger X... irrecevable en sa demande de fixation d'une astreinte définitive pour la réalisation des travaux de remise en état de son immeuble ;

Le déboute de toutes ses autres demandes ;

Déboute la SCI du Cours Lafayette, la SARL Soho Atlas, la SA Courteix Bâtiment et la Y... Bazin Bâtiment de leurs autres demandes.

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/07659
Date de la décision : 05/07/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 06, arrêt n°17/07659 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-05;17.07659 ?
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