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03/07/2018 | FRANCE | N°17/06069

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 03 juillet 2018, 17/06069


N° RG 17/06069














Décision du


Tribunal de Grande Instance de ROANNE


Au fond


du 13 juillet 2017





RG : 16/00903











X...


X... NÉE Y...





C/





Z...








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





1ère chambre civile B





ARRET DU 03 Juillet 201

8











APPELANTS :





M. Roland X...


né le [...] à ROANNE (42)


[...]





Représenté par Me Olivier E... de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE


Assisté de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND








Mme Fernande Y... épouse X...


née le [...] à LE BREUIL (03)


[...]



...

N° RG 17/06069

Décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 13 juillet 2017

RG : 16/00903

X...

X... NÉE Y...

C/

Z...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Juillet 2018

APPELANTS :

M. Roland X...

né le [...] à ROANNE (42)

[...]

Représenté par Me Olivier E... de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE

Assisté de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Mme Fernande Y... épouse X...

née le [...] à LE BREUIL (03)

[...]

Représentée par Me Olivier E... de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE

Assistée de la SELARL DMMJB AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ :

M. François Noël Z...

né le [...] à ROANNE (42)

[...]

[...]

Représenté par la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 05 Juin 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juin 2018

Date de mise à disposition : 03 Juillet 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. et Mme X... sont propriétaires de plusieurs parcelles comprenant notamment un moulin à eau et son bief, sises au lieudit «[...]» sur la Commune de SAINT-MARCEL D'URFÉ cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...].

Ils ont fait l'acquisition de ces parcelles suivant jugement de licitation du 5 février 1992 et suivant acte authentique reçu par Me A..., notaire à SAINT-GERMAIN-LAVAL, le 4 avril 1992.

Le moulin situé sur la parcelle cadastrée [...] et compris dans l'assiette foncière de la propriété des époux X... a fait l'objet d'une restauration complète entre 2005 et 2010.

A cette occasion le bief a été, avec l'accord préalable de l'administration, asséché en 2005.

Cet ouvrage dispose d'un canal d'amenée d'eau et d'un canal de fuite, ce dernier étant bordé par les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...] et [...] qui appartiennent à M. François Z... qui en a fait l'acquisition en 2010.

En 2010, les consorts X... ont décidé de remettre en eau le bief du moulin.

Le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du département de la LOIRE a autorisé cette démarche. Par un courrier du 15 mai 2012, la Direction Départementale des Territoires de la Loire (Service Eau et Environnement) a conditionné la remise en eau du moulin à la remise en état du canal de fuite.

Soutenant que la dégradation du canal de fuite lui était imputable, les époux X... ont mis en demeure M. Z... de prendre toutes les dispositions afin de permettre l'écoulement naturel des deux canaux de fuite bordant sa parcelle cadastrée section [...] .

Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, les époux X... ont obtenu suivant ordonnance de référé du 27 février 2014, l'instauration d'une mesure d'expertise à l'effet de déterminer l'origine de l'obstruction des canaux de fuite du moulin et de chiffrer le coût de la remise en état desdits canaux.

L'expert désigné, M. B... a déposé son rapport le 11 janvier 2016.

Par acte du 21 septembre 2016, les époux X... ont fait assigner M. Noël Z... devant le tribunal de grande instance de ROANNE à l'effet d'obtenir sa condamnation à payer les travaux de remise en état du canal de fuite.

Par jugement du 13 juillet 2017, le tribunal a :

- dit que les époux X... étaient propriétaires du bief et qu'ils disposaient d'un droit de passage sur la totalité des francs bords du canal de fuite sur une largeur de 2,85m sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...],

- dit que la remise en état du bief était imputable à hauteur de 20% à M. Noël Z... et à hauteur de 80% aux époux X...,

- condamné M. Noël Z... à payer aux époux X... la somme de 3 841,60 € sur présentation des factures attestant de la réalisation des travaux de remise en état,

- débouté les époux X... de leur demande au titre d'un préjudice moral,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et dit que le coût de l'expertise serait partagé par moitié entre les parties,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux X... ont interjeté appel.

Au terme de conclusions notifiées le 5 avril 2018, ils demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'ils étaient propriétaires du bief et qu'ils disposaient d'un droit de passage sur la totalité des francs bords du canal de fuite sur une largeur de 2,85m sur les parcelles cadastrées section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...],

- infirmer le jugement pour le surplus,

- dire qu'ils sont également propriétaires du franc bord gauche,

- dire que M. Z... est exclusivement responsable des désordres sur le canal de fuite d'eau du moulin,

- condamner en conséquence M. Z... à leur payer la somme de 22 155,09 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état du canal de fuite d'eau au droit de ses parcelles,

- condamner M. Z... à leur payer :

* la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral,

* la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les dépens y compris les frais d'expertise taxés à la somme de 3 177,12 €.

Ils font valoir :

- que seule la propriété du bord franc droit a été contestée par M. Z... devant le tribunal 'd'instance',

- que le partage de responsabilité retenu par le tribunal ne tient pas compte du comportement nuisible de M. Z... ayant rendu impossible l'entretien des biefs à hauteur de ses parcelles et ayant provoqué l'obstruction par ses animaux en divagation ainsi que par l'abandon de troncs d'arbres dans les biefs et l'abattage de deux arbres abandonnés dans le chenal de la parcelle [...] ,

- que M. Z... a refusé sans motif légitime d'échanger le droit de passage existant entre les parcelles cadastrées section [...] et [...] contre un droit de passage entre les parcelles [...] et [...] qui aurait permis d'éviter le passage d'engins lourds sur les bords du canal tout en permettant l'accès au franc bord du canal à M. X... qui aurait alors pu assurer l'entretien,

- qu'il ressort du constat de Me C... que le bief est parfaitement entretenu jusqu'à l'amont de la parcelle [...], propriété de M. Z... et que ce n'est qu'à compter de l'entrée dans la propriété de ce dernier qu'il est dégradé par les passages de tracteur et obstrué par la végétation,

- que M. Z... avait installé une barrière empêchant l'accès au bief, qu'il est établi qu'il les avait empêchés d'entretenir correctement leur bien en refusant de leur permettre l'accès au franc-bord du canal et qu'il est seul responsable de sa dégradation,

- que l'expert a sous-évalué le coût des travaux de remise en état des lieux ainsi que l'a justement reconnu le tribunal,

- qu'il y a lieu de prendre en compte le coût de réfection de la chênaie dont ils justifient par un devis d'un montant de 1 506 €, que les travaux de bûcheronnage, de réfection de muret et d'installation d'une clôture électrique doivent être réévalués au jour des conclusions de sorte que le coût total des travaux est de 22 155,09 € et non plus de 19207,99 €,

- qu'ils ont été privés de 'l'exploitation électrique installée', que la vente de leur bien se trouverait très compromise par l'absence d'une chute d'eau et que les nuisances de M. Z... à leur égard se sont multipliées au cours des années de sorte qu'ils sont fondés à demander l'indemnisation d'un préjudice moral.

Par ordonnance du 5 juin 2018, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 26 janvier 2018 par le conseil de l'intimé, à savoir la SELARL AD JUSTICIAM et non pas la SELARL BLG comme mentionné par erreur dans l'ordonnance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il en résulte que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur la propriété des francs bords du canal de fuite

Les époux X... demandaient au tribunal de dire qu'ils disposaient d'un droit de passage sur les francs bords du canal de fuite, leur demande tendant à voir 'dire qu'il existait déjà à tout le moins' un droit de passage sur le franc bord gauche d'une largeur de 2,85m ne pouvant s'interpréter que comme subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal ne reconnaîtrait pas leur droit de passage sur la totalité des francs bords.

Or le tribunal, après avoir considéré que la présomption de propriété des francs bords du bief de fuite, accessoire à la propriété du moulin, n'était pas renversée par l'acte du 28 août 1923, a accordé le droit de passage sollicité sur la totalité des francs bords du bief situé sur les parcelles de M. Z....

Il en résulte que les époux X... ont obtenu entière satisfaction en étant considérés comme propriétaires des francs bords gauche et droite de sorte qu'ils ne sont pas fondés à voir réformer le jugement s'agissant du franc bord gauche.

Sur la remise en état du bief

C'est par une exacte analyse des conclusions de l'expert et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a dit que les obstacles qui contribuaient au mauvais écoulement du canal de fuite étaient pour partie consécutifs à l'absence d'entretien du bief et pour partie imputables aux activités agricoles de M. Z....

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il ne saurait se déduire ni des constatations de l'expert ni du procès-verbal de constat de Me C... que les époux X... auraient été empêchés par M. Z... de procéder à l'entretien de la partie de leur bief traversant les parcelles de ce dernier, ce d'autant que celui-ci reconnaissait leur droit de passage sur le franc bord gauche et qu'à supposer qu'il ait fait obstacle au passage, il était loisible au époux X... de passer par le lit du bief, qui n'était plus en eau, pour en assurer l'entretien.

Les attestations produites par les époux X... ne rapportent aucun fait précis et circonstancié d'obstruction de M. Z... à l'accès des époux X... à la partie du bief traversant ses parcelles et, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, ne sauraient être considérées comme probantes.

C'est par une exacte analyse des conclusions de l'expert et de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a fixé le partage de responsabilité dans la proportion de 80% à la charge des époux X... et de 20% à la charge de M. Z....

Selon l'expert les travaux de remise en état du bief consistaient en des travaux de bûcheronnage d'une part et de construction d'un mur de soutènement le long de la parcelle [...] .

Les époux X... ne produisent aucun élément permettant de supposer que la réfection du plancher 'chanaie' visé au devis de la SAS TREILLAGE 'MC' en date du 31 octobre 2016 serait en lien avec la dégradation du bief de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'inclure dans le préjudice.

Le premier juge a évalué le coût des travaux conformément aux prétentions des époux X... qui critiquaient le rapport d'expertise sur ce point. Ceux-ci ne sont pas fondés à en obtenir la réévaluation au motif qu'ils ont interjeté appel du jugement ou qu'ils n'ont pas fait procéder aux travaux.

Le jugement sera en conséquence confirmé tant sur le partage de responsabilité que sur le montant des dommages.

Sur le préjudice moral

Ainsi que l'a retenu le premier juge, les époux X... ne produisent aucun élément démontrant un comportement fautif de M. Z... qui leur aurait causé un préjudice moral de sorte que le jugement doit également être confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute les époux X... de leurs demandes additionnelles ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/06069
Date de la décision : 03/07/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/06069 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-07-03;17.06069 ?
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