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26/06/2018 | FRANCE | N°17/03484

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 juin 2018, 17/03484


R.G : 17/03484














Décision du


Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE


Au fond


du 06 avril 2017





RG : 16/03723


chambre civile








X...





C/





SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) CM-C IC BAIL








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





1ère chambre civi

le B





ARRET DU 26 Juin 2018











APPELANT :





M. Y... X...


né le [...] à LECCO (ITALIE)


[...]





Représenté par la SELARL Z... & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON


Assisté de la SELARL Nicolas FAUCK - Avocats & Associés, avocats au barreau de l'AIN






...

R.G : 17/03484

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 06 avril 2017

RG : 16/03723

chambre civile

X...

C/

SA LYONNAISE DE BANQUE (CIC LYONNAISE DE BANQUE) CM-C IC BAIL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 26 Juin 2018

APPELANT :

M. Y... X...

né le [...] à LECCO (ITALIE)

[...]

Représenté par la SELARL Z... & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SELARL Nicolas FAUCK - Avocats & Associés, avocats au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

CIC LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège ayant reçu mandat de gestion de CM-CIC BAIL, SA, représenté par la LYONNAISE DE BANQUE

[...]

Représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau de l'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2018

Date de mise à disposition : 26 Juin 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Selon contrat [...] signé le 10 février 2013, le CM-CIC BAIL a consenti à la SARL QUISIPASTA un crédit-bail portant sur une ligne de fabrication de pâte DOMINIONI PUNTO d'une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 992,16 €.

Par un second contrat [...] signé le même jour, le CM-CIC BAIL a consenti à la SARL QUISIPASTA un crédit-bail portant sur divers équipements de cuisine DOMINIONI PUNTO d'une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 794,20 €.

M. Y... X... s'est porté caution solidaire de ces engagements dans la limite respectivement de 26 400 € pour le premier contrat et de 21 133 € pour le second, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour la durée de 72 mois.

La société QUISIPASTA a cessé d'honorer les loyers convenus dans le courant de l'année 2014. Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2014 et le contrat de crédit bail résilié par la suite.

La société CM-CIC BAIL a déclaré une créance à titre chirographaire de 39 717,93 € au titre du premier contrat et de 31 824,88 € au titre du second.

Par courriers recommandés du 10 décembre 2015, elle a mis en demeure M. Y... X... de satisfaire à ses engagements et de régler la somme de 26 400 € et de 21 133 €.

Par acte d'huissier du 8 novembre 2016, la CIC LYONNAISE DE BANQUE agissant en qualité de mandataire de la société CM-CIC BAIL a fait assigner M. Y... X... devant le tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE en paiement de la somme de 47 533 € conformément à ses actes d'engagements de caution.

Par jugement réputé contradictoire en date du 6 avril 2017, le tribunal a :

- condamné M. Y... X... à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 47533 €, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2015,

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné M. Y... X... au paiement d'une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. X... a interjeté appel.

Au terme de conclusions notifiées le 26 juillet 2017, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société CIC LYONNAISE DE BANQUE,

Subsidiairement,

- dire qu'il est dégagé de son engagement de caution,

- condamner la société CIC LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice et la somme de 3 000 € en raison des désagréments causés par la procédure judiciaire abusive,

Plus subsidiairement,

- prononcer la compensation entre les dommages et intérêts dus au titre des manquements aux obligations d'information et de conseil et la dette,

- prononcer la déchéance des intérêts, accessoires, frais et pénalités de retard et la diminution des indemnités de retard dues au titre de la force majeure,

- 'prononcer un délai raisonnable de remboursement' à son profit (sic),

En tout état de cause,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamner la société LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de Me Z....

Au terme de conclusions notifiées le 18 septembre 2017, la société CIC LYONNAISE DE BANQUE demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. Y... X... à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec faculté de distraction au profit de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

L'appelant soutient que la prescription serait acquise faute pour la Banque d'avoir agi dans le délai de deux ans édicté par l'article L.218-2 du code de la consommation.

Ce texte toutefois n'édicte une courte prescription que pour l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs.

Or en l'espèce, le crédit bail consenti à une société commerciale est un financement professionnel et, ainsi que le soutient à bon droit l'intimée, ce sont les règles de la prescription applicables au contrat principal qui s'appliquent au cautionnement de sorte que la prescription applicable est la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce et non pas la prescription biennale de l'article L.218-2.

En outre, l'effet interruptif de la prescription attaché à la déclaration de créance est opposable à la caution.

L'action ayant été régulièrement introduite à l'intérieur du délai de cinq ans, la fin de non recevoir soulevée par l'appelant doit être rejetée.

Sur l'immixtion de la banque

M. X... reproche à la Banque de s'être immiscée dans la gestion de la société QUISIPASTA en exigeant un changement de gérant ainsi qu'une modification de la répartition des parts sociales.

Il ne verse toutefois aux débats aucun élément susceptible de faire la preuve de ses allégations.

Le fait que les associés aient décidé d'une modification de la répartition des parts et d'un changement de gérant pour bénéficier de la garantie OSEO ne caractérise pas un acte d'immixtion de la Banque.

Sur le manquement à l'obligation d'information

M. X... reproche à la Banque de ne pas s'être acquittée des obligations d'information de la caution édictées par les articles L.313-22 du code monétaire et financier, 47 de la loi du 11 février 1994 et L.341-1 du code de la consommation.

Les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 codifiée sous l'article L.313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit preneur qui s'acquitte de loyers.

Les dispositions de l'article 47 de la loi du 11 février 1994 ne sont pas applicables comme relatives au cautionnement d'un entrepreneur individuel alors qu'en l'espèce la personne cautionnée est une société commerciale.

Selon l'article L.341-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur à la date de l'engagement de M. X..., 'sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.'

En l'espèce, si la banque ne justifie pas de l'exécution de son obligation dans le délai de deux mois imparti par cette disposition, il ressort des décomptes versés aux débats que le montant des engagements de caution est inférieur au montant des loyers échus et à échoir de sorte que le non respect de l'obligation d'information n'a pas d'incidence sur le montant de la créance.

Sur le manquement au devoir de conseil ou de mise en garde

M. Y... X... reproche encore au CIC LYONNAISE DE BANQUE d'avoir manqué à son devoir de mise en garde à l'égard d'une caution profane.

Toutefois, les engagements de caution souscrits par M. X... comportaient, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige la mention manuscrite suivante : "En me portant caution de la SARL QUISIPASTA, dans la limite de la somme de 26 400 € (pour le premier contrat) / 21 133 € (pour le second) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 72 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société QUISIPASTA n'y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec la SARL QUISIPASTA, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la SARL QUISIPASTA."

Il ressort d'autre part des engagements de blocage de comptes courants signés par les associés et en particulier par M. X... le 8 février 2013 que celui-ci a déclaré 'avoir pris entière connaissance des crédits-bails signés entre CM-CIC BAIL et QUISIPASTA SARL'.

Il en résulte que M. X... était parfaitement informé de la nature, de la portée et de l'étendue des engagements souscrits.

La banque dispensatrice de crédit est tenue, lors de l'octroi d'un crédit garanti par un cautionnement, d'une obligation de mise en garde de la caution non avertie dès lors que le crédit consenti risque d'entraîner un endettement excessif au regard de ses capacités financières.

En présence d'un emprunteur ou d'une caution avertis, la banque n'est toutefois tenue à ce devoir de mise en garde qu'à la condition qu'elle ait détenu des informations sur les revenus de l'emprunteur ou de la caution, son patrimoine et ses capacités de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération financée qu'ils auraient eux même ignorées.

L'emprunteur averti est celui qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le risque lié aux crédits consentis.

En l'espèce, il ressort de la fiche patrimoniale renseignant son engagement de caution que M. X... est cadre à la Banque Cantonnale Vaudoise de sorte qu'il ne peut qu'être considéré comme une caution avertie.

M. X..., qui a la charge de la preuve sur ce point, ne démontre pas que la Banque aurait eu des informations qu'il aurait lui-même ignorées de sorte qu'aucun manquement n'est caractérisé de ce chef.

Sur la perte de chance de bénéficier d'une subrogation

L'appelant soutient que, faute d'information de la part de la Banque sur les incidents de paiement, il n'a pas pu prendre des 'dispositions d'associés pour une prévention de difficultés avant liquidation', qu'il n'a pas pu déclarer ses créances ni faire en sorte que la restitution du matériel financé diminue sa caution et qu'il n'a pas pu bénéficier de l'éventuel droit de subrogation dont il était titulaire.

Selon l'article 2314 du code civil, 'la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.'

M. X... ne produit aucun élément faisant apparaître que la Banque, qui n'a déclaré qu'une créance chirographaire, était néanmoins titulaire d'un droit préférentiel qui aurait été perdu par sa faute de sorte que la perte de chance alléguée est inexistante.

Sur le dol

M. X... soutient qu'il a considéré que son engagement était limité dans la mesure où la garantie OSEO assurait un remboursement en cas d'impayé alors que cette garantie n'en était pas une, qu'elle n'avait pas été actionnée et que le défaut d'information sur la portée réelle de cette garantie constituait une réticence dolosive ayant surpris son consentement.

Selon les articles 1109 et 1116 (devenus respectivement 1130 et 1137) du code civil, le dol, erreur provoquée par des manoeuvres frauduleuses, ne vicie le consentement d'une partie à un contrat que s'il a déterminant de son consentement et que, sans lui, cette partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

Constitue un dol par réticence le silence d'une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou l'aurait amené à contracter à d'autres conditions.

M. X... ne produit aux débats aucun élément faisant apparaître qu'il aurait été induit en erreur par des informations incomplètes ou ambiguës sur la garantie OSEO.

Il convient de relever à cet égard que les engagements de caution sont muets sur cette garantie et qu'ils ne sont assortis d'aucune réserve ou restriction ; que les contrats de crédit bail quant à eux, rappellent, au chapitre des garanties, l'engagement de caution solidaire de M. X... et ne font état de la garantie OSEO qu'au bénéfice du CIC DIVONNE Banque de sorte que M. X... ne saurait prétendre avoir été trompé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M. Y... X... de l'ensemble de ses demandes ;

Le condamne à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens ;

Autorise la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/03484
Date de la décision : 26/06/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/03484 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-26;17.03484 ?
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