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26/06/2018 | FRANCE | N°16/08477

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 26 juin 2018, 16/08477


R.G : 16/08477














Décision du


Tribunal de Grande Instance de LYON


Au fond


du 18 octobre 2016





RG : 14/04590


ch n°4








X...


Y...





C/





SA CRÉDIT LYONNAIS








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





1ère chambre civile B





ARRET DU 26 Ju

in 2018











APPELANTS :





Mme Caroline X... épouse Y...


[...]





Représentée par Me Cécile Z..., avocat au barreau de LYON


Assistée de Me Katia A..., avocat au barreau de VERSAILLES








M. Jean-Michel Y...


[...]





Représenté par Me Cécile Z..., avocat au barreau de LYON


Assisté de Me Katia A......

R.G : 16/08477

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 18 octobre 2016

RG : 14/04590

ch n°4

X...

Y...

C/

SA CRÉDIT LYONNAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 26 Juin 2018

APPELANTS :

Mme Caroline X... épouse Y...

[...]

Représentée par Me Cécile Z..., avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Katia A..., avocat au barreau de VERSAILLES

M. Jean-Michel Y...

[...]

Représenté par Me Cécile Z..., avocat au barreau de LYON

Assisté de Me Katia A..., avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMÉE :

Le CRÉDIT LYONNAIS, SA, représenté légalement par son Directeur Général en son siège central [...] et dont le siège social est à LYON

[...]

Représentée par Me Pierre B..., avocat au barreau de LYON

Représentée par la SCP MOLAS CUSIN COURRÉGÉ, avocats au barreau de PARIS

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Mai 2018

Date de mise à disposition : 26 Juin 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Audrey PERGER, greffier placé

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. et Mme Y... ont accepté une offre de prêt immobilier consentie par le CRÉDIT LYONNAIS en date du 30 juin 2011, d'un montant de 24 820 euros à taux zéro ainsi qu'un second montant de 204 828 euros à taux fixe, modifiée par un avenant du 25 septembre 2013, dont l'objet était le financement d'un terrain et de la construction d'une maison individuelle à usage de résidence principale sise [...] .

Considérant qu'une anomalie affecte les conditions de l'offre de prêt et que le taux effectif global figurant dans l'avenant du 25 septembre 2013 est erroné et incomplet, dans la mesure où le taux effectif global effectivement appliqué par l'établissement bancaire est supérieur à celui annoncé, ils ont assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Le 18 octobre 2016, le tribunal de grande instance de LYON a prononcé la décision suivante:

- Déboute M. et Mme Y... ;

- Condamne in solidum M. et Mme Y... à payer au CRÉDIT LYONNAIS la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;

- Condamne in solidum M. et Mme Y... aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat adverse dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile.

M. et Mme Y... ont interjeté appel total de cette décision par déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2016.

Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 29 septembre 2017, ils demandent à la cour de :

Vu l'article L.313-1 du code de la consommation,

Vu l'article R.313-1 du code de la consommation,

Vu l'article 1907 du code civil,

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil,

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance,

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que l'action des époux Y... est recevable,

Constater que dans l'offre de prêt en date du 30 juin 2011 les intérêts courus entre deux échéances sont calculés sur la base de 360 jours,

Dire et juger que le taux de l'intérêt conventionnel dans l'offre de prêt du 30 juin 2011, qui n'est pas calculé sur la base d'une année civile, doit se voir substituer le taux d'intérêt légal,

Constater que le taux effectif global stipulé dans l'avenant au contrat de prêt immobilier était de 3,35%,

Dire et juger que le taux effectif global de l'avenant au contrat de prêt immobilier s'élève en réalité à 3,78%,

Dire et juger que l'erreur du TEG est supérieure à une décimale et dès lors erroné,

Dire et juger que le taux effectif global résultant de l'avenant en date du 25 septembre 2013 est incomplet et dès lors erroné,

Constater l'absence de mention du taux de période dans l'avenant en date du 25 septembre 2013 en violation de l'article R.313-1 du Code de la consommation,

Dire et juger que la mention d'un taux effectif global erroné et l'absence de mention du taux de période dans l'avenant au contrat de prêt entraîne la substitution du taux légal au taux conventionnel,

Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts de l'offre de prêt et de l'avenant,

Ordonner la substitution du taux légal au taux conventionnel pour les échéances du prêt immobilier du 30 juin 2011 d'un montant de 204 828 euros, modifié par l'avenant du 25 septembre 2013, réglées à compter du mois de décembre 2013 jusqu'au mois de septembre 2033,

Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à payer aux époux Y... la somme de 17 497,88 euros au titre du prêt immobilier, du fait de la mention d'un taux effectif global incomplet et erroné, outre intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à parfait paiement,

Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à établir un décompte des sommes dues en application de la substitution du taux légal au taux conventionnel à compter du mois de décembre 2013 jusqu'à la date de la décision à intervenir et, à rembourser les sommes dues aux époux Y... à ce titre,

Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à établir un nouveau tableau d'amortissement conforme sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, avec substitution du taux légal au taux d'intérêt contractuel, pour la période postérieure au jugement,

Constater que le CRÉDIT LYONNAIS a manqué à son obligation d'informer les époux Y... sur le coût réel de l'emprunt contracté,

Dire et juger que les époux Y... ont subi un préjudice résultant de la perte de chance d'avoir conclu un contrat de prêt immobilier à des conditions financières avantageuses,

Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à payer la somme de 5 000 euros aux époux Y... au titre de la perte de chance d'avoir conclu un contrat de prêt immobilier à des conditions financières avantageuses, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente jusqu'à parfait paiement,

Condamner le CRÉDIT LYONNAIS à payer la somme de 10 000 euros aux époux Y... au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance et d'appel,

Condamner le CRÉDIT LYONNAIS aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 6 décembre 2017, LA SA LCL LE CRÉDIT LYONNAIS demande à la cour de :

Vu les articles 6, 9 et 122 du Code de procédure civile ainsi que les articles 1134, 1315 et 1907 alinéa 2 du même code,

Vu les articles L. 312-1, L 312-8, L 312-33, L 312-14-1, L 313-1 et R 313-1 du Code de la consommation et l'ANNEXE à ce dernier, en leur rédaction applicable en la cause, les décrets n°2002-927 et 2002-928 du 10 juin 2002 pris en application de ce dernier,

Vu le respect dû au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et le droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues garanti par les articles 4 et 16 de la même Déclaration,

Vu le principe de primauté du droit de l'Union Européenne,

Vu le principe fondamental de proportionnalité et le droit de l'établissement de crédit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole Additionnel à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés Fondamentales tel qu'amendé par le Protocole n°1 du 20 mars 1952,

Vu la Directive du Parlement européen et du Conseil n°2014/17/UE du 4 février 2014, notamment en son article 38, et l'ordonnance de transposition du 25 mars 2016,

Vu l'ordonnance n°2014-974 du 20 août 2014 modifiant l'article L 313-2 du Code monétaire et financier,

Et vu en ses dispositions générales et particulières le contrat de prêt conclu entre les parties et leur avenant,

Vu le jugement dont appel rendu par le Tribunal de grande instance de LYON, 4ème chambre, le 18 octobre 2016,

Au principal, sur la fin de non-recevoir,

Vu la maxime specialia generalibus derogant et les articles L 312-1, L 312-8 et L 312-33 du code de la consommation en leur rédaction applicable en la cause,

Dire les époux Y... irrecevables en leur action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt qu'ils ont conclu avec le CRÉDIT LYONNAIS,

Les débouter par voie de conséquence de leur action et en leurs contestations en toutes les fins qu'elles comportent,

Et subsidiairement au fond,

Dire et déclarer les époux Y... mal fondés en l'ensemble de leurs contestations, prétentions et demandes.

Dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que le taux effectif global mentionné dans l'avenant en date du 25 septembre 2013 serait erroné.

Dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve de ce que le taux de l'intérêt convenu par écrit entre les parties aurait été calculé sur une autre base que celle de l'année civile,

Et dire et juger qu'il n'est pas davantage rapporté la preuve de ce que le taux appliqué par le CRÉDIT LYONNAIS pour calculer les intérêts de leur prêt avant comme après avenant de modification serait différent, a fortiori dans sa décimale au moins conformément à l'annexe à l'article R. 313-1 du Code de la consommation, de celui conventionnellement fixé par écrit entre eux dans l'offre puis dans l'avenant.

Débouter en conséquence à tous points de vue les époux Y... en leur appel.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement injustement critiqué rendu par le Tribunal de grande instance de LYON le 18 octobre 2016.

Constater enfin et en tout état de cause que la nullité de la stipulation d'intérêts régulièrement passée par écrit entre les parties n'est pas encourue.

Débouter dès lors les époux Y... en l'ensemble de leurs fins et prétentions.

Les Condamner au contraire à payer au CRÉDIT LYONNAIS une indemnité de 10 000 € -égale à leur propre prétention sur ce même fondement- au titre des frais irrépétibles auxquels il a encore une fois été exposé sans fondement sérieux en cause d'appel.

Et Condamner les époux Y... aux entiers dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, dont distraction au profit de Maître Pierre B..., avocat au Barreau de LYON, aux offres de droit.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 décembre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'Constater ' ou 'donner acte' ;

Sur le fond :

- concernant l'offre de prêt du 30 juin 2011 :

Attendu qu'il est allégué par les appelants que les intérêts courus entre deux échéances ont été calculés sur la base de 360 et non 365 jours, et que ce calcul aurait une incidence sur le TEG qui serait de 4,40 et non de 4,34%,

Attendu que les appelant n'allèguent par conséquent pas que l'erreur concernant le TEG est supérieure à une décimale, ces deux taux différant de moins de 0,1% et s'arrondissant tous deux à 4,4% de sorte que l'erreur invoquée, dont par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, le premier juge a considéré que la preuve n'était pas rapportée et qu'elle serait sans incidence sur le coût du crédit identique dans les deux cas, est inopérante,

- concernant l'avenant du 25 septembre 2013 :

Attendu qu'en application de l'article L312-14-1 du code de la consommation alors applicable:

'En cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de prêt initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant. Cet avenant comprend, d'une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d'autre part, le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable, l'avenant comprend le taux effectif global ainsi que le coût du crédit calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu'à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées ci-dessus.'

Attendu qu'il est allégué par les appelants d'un TEG erroné en raison d'un défaut d'intégration de l'assurance décès malgré son caractère obligatoire, et que le TEG s'élèverait de ce fait non à 3,35% mais à 3,78%,

Attendu qu'il convient de préciser qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit en l'espèce d'une délégation externe d'assurance dont les cotisations ne sont dès lors pas prélevées en même temps que les échéances de remboursement en capital et intérêts et sont versées séparément par l'emprunteur auprès de l'assureur qu'il a choisi, que pour ce premier motif, aucun défaut d'intégration ne peut être reproché à la banque, en application de l'article précité, qui précise que le TEG et le coût du crédit sont calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir, les appelants en faisant dès l'origine et séparément leur affaire,

Attendu qu'en outre pour rapporter la preuve, dont ils ont la charge, du TEG erroné, supérieur à une décimale pour être opérant, les appelants se fondent uniquement sur le rapport financier amiable de M. C..., lequel procède par affirmation,

que pour ces motifs, la décision déférée est confirmée de ce chef,

Attendu qu'il est allégué par les appelants d'un défaut de mention de 'taux et de durée de période', le TEG étant un taux annuel proportionnel au taux de période, ce qui a pour conséquence un TEG erroné,

Mais attendu que la durée de période figure à l'avenant qui précise la périodicité mensuelle des échéances,

Attendu que la cour observe qu'il n'est ni allégué ni rapporté la preuve d'une erreur de TEG supérieure à une décimale, que de plus par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la mention du taux de période n'est pas exigée par l'article L 312-14-1 du code de la consommation concernant l'avenant au contrat initial,

Attendu que par conséquent, la décision déférée est intégralement confirmée tant en ce qu'elle a débouté les époux Y... de leur demande principale que de leur demande subsidiaire en dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la perte de chance de contracter un prêt à un taux plus avantageux,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens,

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les appelants à payer 2 000 euros au CRÉDIT LYONNAIS à ce titre et de les débouter de leur demande du même chef,

Attendu que les appelants sont également condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés directement par le conseil de la partie adverse,

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

- Condamne solidairement M. et Mme Y... à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamne aux dépens avec recouvrement direct par Me B..., avocat en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/08477
Date de la décision : 26/06/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/08477 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-26;16.08477 ?
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