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21/06/2018 | FRANCE | N°18/00032

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 21 juin 2018, 18/00032


R.G : 18/00032









Décision du

Juge de l'exécution de LYON

Au fond

du 28 novembre 2017



RG : 2017/07898















X... Mouloud



C/



Y... Taous





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 21 Juin 2018









APPELANT :



M. Mouloud X...

né le [...] à BENI-DJEL

LIL (ALGERIE)

[...]



Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me François Z..., avocat au barreau de l'AIN







INTIMEE :



Mme Taous Y... divorcée X...

née le [...] à SAINT ETIENNE (42)

[...]



Représentée par Me Kahina A..., avocat au barreau de LYON

...

R.G : 18/00032

Décision du

Juge de l'exécution de LYON

Au fond

du 28 novembre 2017

RG : 2017/07898

X... Mouloud

C/

Y... Taous

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 21 Juin 2018

APPELANT :

M. Mouloud X...

né le [...] à BENI-DJELLIL (ALGERIE)

[...]

Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON

Assisté de Me François Z..., avocat au barreau de l'AIN

INTIMEE :

Mme Taous Y... divorcée X...

née le [...] à SAINT ETIENNE (42)

[...]

Représentée par Me Kahina A..., avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2018/010518 du 26/04/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

******

Date de clôture de l'instruction : 29 Mai 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mai 2018

Date de mise à disposition : 21 Juin 2018

Audience tenue par Dominique B..., président et Catherine CLERC, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, Catherine CLERC a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique B..., président

- Pierre BARDOUX, conseiller

- Catherine CLERC, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique B..., président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par arrêt du 20 juin 2000, la cour d'appel de céans a, notamment, condamné monsieur Mouloud X... à payer à madame Taous Y... une prestation compensatoire de 100 000 francs (soit 15 244,90 euros).

Madame Taous Y... poursuivant le recouvrement de cette prestation compensatoire, a fait délivrer à monsieur Mouloud X... un commandement de payer le 23 juillet 2015.

Le 21 juin 2017, elle a fait pratiquer, sur le fondement de cet arrêt, une saisie attribution des comptes bancaires détenus par son ex-époux auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes pour avoir paiement de la somme de 21 814,10 euros en principal, intérêts et frais;

cette saisie dénoncée le 27 juin 2017 a été infructueuse.

Suivant acte extra judiciaire du 27 juillet 2017, monsieur Mouloud X... a assigné à bref délai son ex-épouse devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lyon aux fins que soit ordonnée la compensation de leurs créances respectives au titre de la prestation compensatoire et de la soulte due dans le cadre de l'acte notarié liquidatif, et par suite, l'annulation de la saisie attribution, sans préjudice de dommages et intérêts, frais irrépétible et dépens.

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2017, le juge de l'exécution précité a, tout à la fois :

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par madame Taous Y...

- débouté monsieur Mouloud X... de sa demande de compensation

- débouté monsieur Mouloud X... de sa demande de nullité de saisie attribution qu'à fait pratiquer le 21 juin 2017 madame Taous Y..., dénoncée le 27 juin 2017, sur les comptes bancaires qu'il détenait à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes pour une créance en principal intérêts et frais de 21 814,10 euros, étant précisé que les comptes sont débiteurs

- dit que les frais de cette saisie attribution seront à la charge de monsieur Mouloud X...

- débouté monsieur Mouloud X... de sa demande indemnitaire pour abus de saisie

- condamné monsieur Mouloud X... à payer à madame Taous Y... la somme de :

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

* 1200 euros à titre d'indemnité de procédure

- rejeté le surplus des demandes

- condamné monsieur Mouloud X... aux dépens de l'instance

- rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.

Le juge de l'exécution a notamment retenu quela demande de compensation n'était pas fondée en l'absence d'un acte définitif de liquidation du régime matrimonial des époux, seul monsieur X... ayant signé le projet d'état liquidatif.

Par déclaration du 3 janvier 2018 enregistrée au greffe de la cour le même jour, monsieur Mouloud X... a relevé appel général de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions numéro 2 déposées électroniquement le 23 mai 2018, monsieur Mouloud X... demande à la cour de statuer en ces termes littéralement reproduits :

«

1) au principal

- juger que le procès-verbal de saisie attribution du 21 juin 2017 est nul et non avenu alors qu'il porte paiement d'une somme prescrite dans son recouvrement visée par arrêt rendu le 20 juin 2000 n'ayant connu aucune exécution en paiement pendant plus de 10 ans après avoir acquis l'autorité de chose jugée

2) à titre subsidiaire

- juger que la compensation entre la prestation compensatoire due par monsieur X... à son épouse et la soulte que celle-ci lui doit dans les opérations de partage a été homologuée de l'accord des deux parties par jugement du 25 novembre 2010 aujourd'hui définitif

- juger que, le refus sans explication de madame Taous Y... de signer l'acte de liquidation-partage reçu le 6 juin 2017 par maître Eymard, n'invalide nullement ledit acte pour interdire la compensation judiciaire dès lors qu'il arrête avec certitude les composantes de la soulte due par l'ex-épouse en fonction de décisions de justice devenues définitives

- juger en conséquence que la compensation judiciaire sollicitée par monsieur Mouloud X... entre la soulte provisoire de 235 070,21 euros que lui doit madame Taous Y... en l'état des opérations de liquidation de son régime matrimonial et les 20 437,58 euros de la prestation compensatoire dont il reste son débiteur est acquise ou peut-être prononcée

- juger que les intérêts de retard sur la prestation compensatoire à charge de monsieur X... ne sont dus que jusqu'au 25 novembre 2010, date du paiement par compensation judiciaire

- réformer en conséquence le jugement du 28 novembre 2017 en toutes ses dispositions

- juger irrégulier et non fondé le procès-verbal de saisie-attribution du 21 juin 2017 dénoncé le 27 juin 2017 à monsieur Mouloud X...

- annuler en conséquence la totalité de ladite procédure de saisie-attribution de juin 2017

- ordonner la main levée de ladite saisie

- juger que la compensation judiciaire est acquise sur un montant de 18 777,97 euros les intérêts de retard postérieurs au 25 novembre 2010 n'étant pas dus

- condamner madame Taous Y... à payer à monsieur Mouloud X...

* la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et vexatoire

* la somme de 2 000 euros de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit des avocats de la cause.»

Aux termes de ses dernières conclusions déposées électroniquement le 27 mai 2018, madame Taous Y... entend voir la cour :

vu l'article 1293-3 du code civil en vigueur avant le 1er octobre 2016

vu la jurisprudence

vu les pièces versées aux débats

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- rejeter l'ensemble des demandes de monsieur X...

- condamner monsieur X... au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner le même aux entiers dépens de la présente instance avec autorisation à maître A... de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

La clôture est intervenue le 29 mai 2018 conformément au calendrier de procédure fixé en application de l'article 905 du code de procédure civile, et l'affaire plaidée à la même date, a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Attendu que le jugement déféré est d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a débouté madame Taous Y... de sa fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée opposée en défense à l'exception de compensation soutenue par son ex-époux, ce point n'étant pas remis en cause devant la cour.

Sur la prescription de l'action en recouvrement de la créance de prestation compensatoire

Attendu que l'arrêt de la cour d'appel de céans fixant la prestation compensatoire rendu le 20 juin 2000 a acquis force de chose jugée le 27 août 2000, date de délivrance du certificat de non pourvoi, aucune voie de recours n'étant plus alors ouverte à son encontre;

que l'action en recouvrement de cette créance, antérieurement régie par la prescription trentenaire, réduite à dix ans par la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin suivant, n'était donc pas prescrite au jour de la saisie attribution pratiquée le 20 juin 2017 et dénoncée le 27 juin 2017, le délai pour agir expirant au 19 juin 2018, et ce, d'autant plus que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 23 juillet 2015 a interrompu le cours de la prescription décennale;

que monsieur Mouloud X... sera donc débouté de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la condamnation au paiement d'une prestation compensatoire de 15 244,90 euros prononcée à son encontre.

Sur le fond

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l'instance ayant été introduite après le 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de cette ordonnance, l'action doit être jugée conformément à la loi nouvelle.

Attendu que selon l'article 1347-2 du code civil les créances insaisissables et les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne sont compensables que si le créancier y consent;

qu'il ne résulte pas de ce texte que le créancier d'une prestation compensatoire, qui est à la fois indemnitaire et alimentaire, ne puisse pas solliciter la compensation de cette créance avec les sommes dont il est redevable envers son débiteur.

Attendu que dans son jugement rendu le 25 novembre 2010 statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial des ex-époux X...-Y..., le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a notamment énoncé «dit que la prestation compensatoire augmentée des intérêts à compter du 20 juin 2000 sera prise en compte dans le cadre du partage»;

que dans le cadre de cette instance, madame Taous Y... dans ses dernières conclusions, avait demandé au tribunal, en se référant aux articles 1289 et suivants du code civil (pris dans leur ancienne version) «de prononcer la compensation judiciaire entre le montant de la soulte dont elle serait éventuellement redevable et le montant de la prestation compensatoire majoré des intérêts de retard que reste lui devoir monsieur Mouloud X...»;

qu'en concluant de la sorte, madame Taous Y... a nécessairement consenti expressément à la compensation de sa créance de prestation compensatoire avec les sommes dont elle viendrait à être redevable à l'égard de son ex-mari dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial;

qu'elle a ainsi accepté la demande formulée par ce dernier devant le tribunal de grande instance précité qui tendait à voir prononcer cette compensation («dire que le montant de la prestation compensatoire dont il est redevable s'imputera sur le montant des sommes qui lui sont dues par madame Taous Y... dans le cadre des opérations de partage»)

Attendu que le jugement précité du 25 novembre 2010 confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt de la cour d'appel de céans du 30 janvier 2012, a renvoyé les parties devant maître Eymard, notaire, pour qu'il procède à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément audit arrêt ;

qu'il en résulte que le principe de compensation de la prestation compensatoire avec la soulte due par madame Taous Y... dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial est désormais acquis ;

que dès lors, la créance détenue par madame Taous Y... du chef de cette prestation compensatoire, bien que liquide, n'est plus exigible comme étant d'ores et déjà intégrée dans les comptes de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties;

qu'elle ne pourra être payée de cette créance, par voie de compensation, qu'une fois l'acte notarié de partage accepté et signé par les deux ex-époux.

Attendu qu'en définitive, il y a lieu de réformer le jugement querellé en ordonnant la mainlevée de la saisie attribution litigieuse du 21 juin 2017, comme étant nulle et de nul effet, la créance fondant cette mesure d'exécution forcée n'étant plus exigible;

que madame Taous Y... sera corrélativement déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de laquelle le premier jugelui avait alloué la somme de 1 000 euros ;

que monsieur Mouloud X... ne sera pas accueilli dans sa prétention tendant à voir la cour «juger que la compensation judiciaire est acquise pour un montant de 18 777,97 euros, les intérêts de retard postérieurs au 25 novembre 2010 n'étant pas dus», l'appelant soutenant une erreur de calcul du notaire liquidateur dans les intérêts de retard ;

qu'en effet, madame Taous Y... a refusé de signer l'acte de partage dressé par maître Eymard le 6 juin 2017, la compensation décidée par le jugement précité du 25 novembre 2010, confirmée en appel le 30 janvier 2012, n'est donc pas effective, ces deux décisions judiciaires ayant seulement posé le principe de cette compensation;

qu'ensuite, il n'appartient pas à la présente cour, statuant sur l'appel d'une saisie attribution qu'elle déclare nulle et de nul effet, de rectifier le compte de liquidation effectué par maître Eymard dans son acte de partage du 6 juin 2017, s'agissant des intérêts de retard de la prestation compensatoire;

qu'il n'est donc pas possible, au stade de la présente instance, de juger que la compensation doit s'effectuer précisément à hauteur de 18 777,97 euros, madame Taous Y... discutant plusieurs points de l'acte de partage ;

qu'il incombera à la partie la plus diligente de soumettre à la juridiction compétente les contestations afférentes à cet acte de partage.

Attendu que monsieur Mouloud X..., qui s'abstient de caractériser à l'encontre de son ex-épouse, une intention délibérée de lui nuire ou une légèreté blâmable équipollente à un dol dans l'initiation de la saisie attribution litigieuse, doit être débouté de sa réclamation de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la cour relevant de surcroît que l'appelant ne fait pas la preuve d'un quelconque préjudice, étant rappelé que son compte bancaire saisi était débiteur.

Attendu que madame Taous Y..., dont les prétentions sont rejetées, doit supporter les dépens de première instance et d'appel et que les mandataires de l' appelant, qui en ont fait la demande, pourront recouvrer ceux d'appel par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Attendu que les mêmes motifs conduisent à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame Taous Y..., tant en première instance qu'en appel.

Qu'elle sera condamnée à verser à monsieur Mouloud X... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans l'instance, y compris devant le juge de l'exécution.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant trait au rejet de la fin de non recevoir soulevée par madame Taous Y...,

Statuant à nouveau, et y ajoutant,

Déboute monsieur Mouloud X... de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la créance de prestation compensatoire,

Dit que le principe de la compensation de la prestation compensatoire due par monsieur Mouloud X... avec la soulte due par madame Taous Y... dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, a été fixé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 30 janvier 2012 confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en- Bresse du 25 novembre 2010,

Dit nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 21 juin 2017 par madame Taous Y..., dénoncée le 27 juin 2017, sur les comptes bancaires détenus par monsieur Mouloud X... à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes,

Ordonne la mainlevée de cette saisie attribution pratiquée le 21 juin 2017 et dénoncée le 27 juin 2017 à monsieur Mouloud X...,

Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,

Déboute monsieur Mouloud X... du surplus de ses demandes relatives à la créance de compensation,

Condamne madame Taous Y... aux dépens de première instance et d'appel; dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,

Condamne madame Taous Y... à payer à monsieur Mouloud X... la somme de

2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de madame Taous Y... en appel.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18/00032
Date de la décision : 21/06/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 06, arrêt n°18/00032 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-21;18.00032 ?
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