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12/06/2018 | FRANCE | N°17/02993

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 juin 2018, 17/02993


R.G : 17/02993














Décision du


Tribunal de Grande Instance de ROANNE


Au fond


du 15 mars 2017





RG : 17/25











X...


Y...


X...


X...





C/





SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





1ère chambre

civile B





ARRET DU 12 Juin 2018











APPELANTS :





M. B... Jean X...


né le [...] à ROANNE (42)


[...]





Représenté par la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON








Mme Joëlle Y...


née le [...] à SAINT GERMAIN LESPINASSE (42)


[...]





Représentée par la SCP BCF & ASSOCIES, avocats a...

R.G : 17/02993

Décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 15 mars 2017

RG : 17/25

X...

Y...

X...

X...

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Juin 2018

APPELANTS :

M. B... Jean X...

né le [...] à ROANNE (42)

[...]

Représenté par la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Mme Joëlle Y...

née le [...] à SAINT GERMAIN LESPINASSE (42)

[...]

Représentée par la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

M. Z... X...

né le [...] à ROANNE (42)

[...]

[...]

Représenté par la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

M. A... Jean X...

né le [...] à ROANNE (42)

[...]

Représenté par la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, laquelle vient aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) et ce par suite d'une fusion-absorption en date du 1er juin 2015

[...]

Représentée par la SELARL A..., avocats au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2018

Date de mise à disposition : 12 Juin 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suivant acte notarié en date du 11 octobre 2006, M. A... X... et Mme Joelle Y... épouse X... ont acquis un immeuble à rénover, situé [...] pour un prix de 85.000 € pour réaliser un investissement locatif.

Le Crédit immobilier de France (« CIF ») leur a consenti à cette occasion un prêt d'un montant de 131 135 €, permettant le financement de l'acquisition ainsi que les travaux de réhabilitation.

Suivant acte notarié en date du 21 janvier 2009, ils ont revendu l'immeuble pour un prix de 110 500 € à la Sci Immo Varj, constituée à cet effet, entre eux deux et leurs deux fils B... X... et Z... X..., le capital étant réparti à égalité entre les quatre associés.

Le Crédit Immobilier de France a consenti à la Sci Immo Varj un prêt n° [...] , selon offre u 11 décembre 2008, acceptée le 24 décembre 2008, d'un montant de 231 069€, venant solder le prêt antérieur des époux X... et devant permettre la bonne fin des travaux, ce prêt étant garanti par les cautions personnelles et solidaires des quatre associés de la SCI au profit du Crédit Immobilier de France, selon acte du 24 décembre 2008.

Par assignation du 29 mai 2013, la Sci Immo Varj a saisi le président du tribunal de grande instance de Roanne d'une demande de report de 2 ans des sommes dues au titre du prêt.

Par ordonnance du 19 septembre 2013, confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 3 mars 2015, le président du tribunal de grande instance a rejeté cette demande.

Par acte du 16 septembre 2013, M. B... X... et Mme Y... ont assigné le Crédit Immobilier de France devant le tribunal de grande instance de Roanne en nullité et/ou inopposabilité des cautionnements, déclaration de responsabilité et réparation de leurs préjudices soutenant que les cautionnements étaient disproportionnés et que la banque avait manqué à ses devoirs de conseil et de mise en garde à leur égard.

Par jugement du 31 décembre 2014, la Sci Immo Varj a été placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Roanne du 1er avril 2015.

Le Crédit Immobilier de France Développement a déclaré sa créance entre les main du liquidateur par courrier du 11 juin 2015.

Par courrier du 1er juillet 2015, le Crédit Immobilier de France Développement a notifié à la Sci Immo Varj la déchéance du terme en application de l'article L 643-1 du code de commerce.

Par courrier du 1 er juillet 2015, le Crédit Immobilier de France Développement a mis en demeure les cautions d'avoir à lui régler les échéances impayées s'élevant à 57 112, 95 €.

Par actes des 5 et 24 novembre 2015, la société Crédit Immobilier de France a assigné devant le tribunal de grande instance de Roanne les quatre cautions aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 334 928,16 € .

Les deux instances ont été jointes.

Par un jugement du 15 mars 2017, le tribunal de grande instance de Roanne a :

- a condamné M. B... X... , M. A... X..., M. Z... X... et Mme Joëlle Y... à payer chacun la somme de 231 069 €,

- les a condamnés à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que le Crédit Immobilier de France Développement pourra recouvrer ces sommes dans la limite du montant total dû par la Sci Immovarj à savoir 334 928,16€ ,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a condamné solidairement les consorts X... aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire.

MM. B..., A... et Z... X..., et Mme Joelle Y... ont relevé appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour :

Vus les articles 1134 et 1382 anciens du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1147 ancien du Code Civil,

Vus les articles L. 313-10, L.341-1 et suivants anciens du Code de la Consommation,

Vu l'article L332-1 du Code de Consommation,

Vu l'article L. 650-1 du Code de commerce,

- de déclarer leurs demandes recevables,

- de dire et juger inopposable le contrat de cautionnement dont se prévaut le Crédit Immobilier de France Développement conformément à l'article L341-1 ancien du code de la consommation,

- de dire et juger que le Crédit Immobilier de France Développement a manqué à son obligation essentielle de mise en garde au sens de l'article 1147 ancien du code civil,

- de condamner, en conséquence, le Crédit Immobilier de France à leur payer à chacun une somme de 50000€ au titre de son manquement à l'obligation de mise en garde,

- de rejeter l'ensemble des demandes du Crédit Immobilier de France,

- de condamner le Crédit Immobilier de France à leur payer respectivement une somme de 15000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils soutiennent :

- que leur demande d'inopposabilité du contrat de cautionnement par voie d'exception, est imprescriptible, au sens de l'article 1304 du code civil,

- que l'assignation en date du 16 septembre 2013 en vue d'obtenir l'inopposabilité de l'engagement de caution et d'engager la responsabilité du Crédit Immobilier de France a interrompu la prescription quinquennale au sens de l'article 2224 du Code Civil,

- que les demandes au titre de la disproportion du cautionnement et du soutien abusif du Crédit Immobilier de France sont légalement recevables,

- que suivant acte notarié en date du 11 octobre 2006, M. et Mme X... ont acquis un immeuble 9 -11 , rue Littré à Roanne (Loire), pour un prix de 85.000 € et que le Crédit immobilier de France a accepté de financer l'acquisition, y compris les frais de notaire et d'enregistrement, ainsi que les travaux de réhabilitation,

- qu' éprouvant des difficultés pour faire face aux échéances du prêt, et ne pouvant faire procéder à l'achèvement des travaux de réhabilitation, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a proposé la constitution d'une société civile immobilière familiale, la Sci Immovarj afin de pouvoir refinancer l'opération ;

- qu'en qualité d'associés de la Sci Immo Varj, ils ne disposaient pas de compétences particulières en transaction immobilière et doivent être considérés comme cautions non-averties,

- que le Crédit Immobilier de France s'est abstenu de toute diligence visant à s'assurer du caractère proportionné des biens et revenus des cautions aux engagements souscrits,

- qu'ils percevaient respectivement un salaire modique et irrégulier au jour de la signature du cautionnement et qu'ils n'avaient pas à cette date un patrimoine significatif ;

- que les montants cautionnés étaient, au jour de la conclusion du contrat de prêt, le 10 décembre 2008 manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,

- que le Crédit Immobilier de France a manqué à son obligation essentielle de mise en garde,

- que par conséquent, le contrat de cautionnement dont se prévaut le Crédit Immobilier de France leur est inopposable conformément à l'articleL341-1 ancien du code de la consommation.

La société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la societe anonyme Crédit Immobilier de FranceRhône Alpes Auvergne (CIFRAA) demande à la cour:

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé recevables les demandes des consorts X... Y... et qualifié ces derniers de cautions non-averties,

- de constater la prescription des demandes des consorts X... Y... tendant à engager sa responsabilité ou, a titre subsidiaire, de constater le caractère non fondé des demandes, fins et conclusions des consorts X... Y...,

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Roanne pour le surplus,

- de condamner solidairement M. B... X... et Mme Joelle Y... en outre, à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,

- de les condamner enfin solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec mise à leur charge des frais de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devront être supportes par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que l'action en responsabilité des appelants est prescrite en application de l'article 2224 du code civil qui fixe à 5 ans le délai pour agir,

- qu'en aucun cas le montage n'a été conseillé par elle comme tente de le faire croire faussement les consorts X... Y...,

- que M. X... a établi le projet lui-même en décrivant dans le détail son projet d'investissement et en mettant en avant vis à vis de la banque la forte probabilité de location ainsi que les subventions pouvant être accordées,

- que Mme Y... était fonctionnaire et percevait certes un salaire mensuel de 1340 € nets ce qui peut paraître faible eu égard au montant cautionné mais elle était logée à titre gratuit et n'avait aucune charge,

- que M. X... annonçait quant à lui de futurs revenus locatifs de 1 000 € ,

- qu'il a produit sa déclaration de revenus 2007 faisant état d'un revenu de 2915 € par mois, et qu'il était propriétaire d'un appartement T4 de 110 m² [...] en mentionnant « sans prêt en cours»,

- qu'elle n'avait pas l'obligation en l'absence d'anomalies apparentes de vérifier l'authenticité de la déclaration de biens et revenus effectuée par la caution,

- que l'engagement de caution des consorts X... Y... n'apparaissait donc nullement disproportionné au regard de leur situation lors de l'octroi du prêt,

- que de surcroît, les consorts X... Y... étaient tous deux associés de la Sci Immo Varj débitrice principale,

- que les dirigeants caution sont considérés comme informés et ne peuvent engager la responsabilité de la banque s'il est établi qu'ils participent à la vie de l'entreprise où s'ils sont créateurs de la société débitrice,

- que M. B... X... a fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle avec interdiction de gérer toute entreprise pour une durée de 15 ans, pour des malversations commises dans la gestion des personnes morales dont il était le gérant,

- que la mise en oeuvre par la caution de la responsabilité du créancier pour soutien abusif consenti au débiteur requiert la preuve que le créancier avait connaissance de ce que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise ou que le projet financé n'était pas viable,

- qu'en l'espèce, il est justifié que le projet apparaissait viable,

- qu'en outre les dirigeants de la société et autres cautions averties telles que les associés ne sont pas fondés à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque pour soutien abusif,

- que les consorts X... Y... n'ont fait l'objet d'aucun démarchage.

MOTIFS

Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation ancien,( devenu article L332-1) applicable à l'espèce :

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ce texte s'applique que la caution soit « avertie» ou « profane».

La disproportion ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

Il doit être tenu compte de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de cautions antérieurs.

Il convient a cet égard de retenir que par un acte du même jour, M. B... X... et Mme Joelle Y... se sont également portés caution au profit de la même banque en garantie d'un prêt souscrit par la SciTenancy Immobilier, à hauteur chacun de 285 033 €.

Les engagements souscris pouvaient conduire chacune ces deux cautions à devoir assurer le remboursement:

- en cas de déchéance du terme, la somme de : 285 033 € + 231 069 € = 516 102 €,

- ou bien le remboursement des mensualités s'élevant, selon les tableaux d'amortissement, à 1554 € + 1243 € = 2 797 € .

D'autre part, il appartient à la caution de prouver que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.

En ce qui concerne M.B... X... , il n'a produit aux débats aucune pièce justificatives relatives à ses revenus et à ses biens lors de son engagement de caution à savoir à la date du 24 décembre 2008 ( aucune fiche de paie, ni déclaration de revenus 2008 ou 2007,...).

Les tableaux de synthèses en pièce 52 établis pour les besoins de la cause, par les appelants eux-mêmes, ne sont pas des pièces justificatives utiles.

La banque quant à elle produit une fiche de renseignement sur la situation de M. X....

Cependant, M. X... en conteste l'authenticité faisant valoir qu'elle n'a pas été remplie par lui et qu'il ne l'a pas signée.

En conséquence, la cour ne peut que constater que M. X... ne justifie pas de la disproportion de son engagement au regard de ses biens et revenus.

En ce qui concerne Mme Joelle Y..., celle-ci produit ses fiches de paie montrant un revenu mensuel de 1349 € en août 2008, au titre de son emploi d'adjoint technique à la mairie de Roanne.

Compte tenu de son âge, il était prévisible qu'elle serait retraitée prochainement avec une baisse de revenus.

La banque produit un relevé de compte de Mme Y... mentionnant un versement sur son compte bancaire d'une somme de 113 500 € perçue dans le cadre de son divorce, ayant fait l'objet d'un placement sur un livret d'épargne populaire et de la souscription de «DAT» .

D'autre part, elle est propriétaire d'1 % du capital de la Sci Tenancy, propriétaire d'un bien d'une valeur de 116 000 € et de 25 % du capital de la société Sci Immo varj propriétaire de l' immeuble litigieux à rénover d'une valeur de 110 500 € .

Il résulte de ces éléments que le cautionnement est bien disproportionné puisque le montant des ses revenus mensuels étaient inférieurs au montant des mensualités des prêts et quele montant de son patrimoine était inférieur au montant de ses engagements.

Il n'est pas soutenu que son patrimoine actuel lui permettrait de faire face à ses engagements.

En ce qui concerne M. Z... X..., employé, il produit un justificatif de son impôt sur le revenu de l'année 2014 faisant état d'un revenu annuel de 17 871 € , sans patrimoine.

Il était associé au sein de la Sci Immo Varj à hauteur de 25 %.

Il n 'est pas contesté par la banque que la situation de M. Z... X... en décembre 2008 était similaire à celle-ci.

Il sera dès lors constaté la disproportion de son cautionnement, au regard de ses biens et revenus.

En ce qui concerne la situation de M. A... X..., il ne produit aucun justificatif de ses revenus en 2008. Il produit un avis d'imposition 2015 ( sur les revenus 2014) faisant état d'un revenu imposable de 22 064 € constitués pour partie de pensions de retraite.

En effet, il résulte des pièces produites qu'il a été admis à la retraire au 1 er septembre 2014.

La banque produit en pièce 48 un avis d'impôt sur les revenus de 2007 faisant apparaître pour lui-même un revenu de 22 295 € et pour son épouse un revenu de 18 006 € .

Il n'est fait état d'aucun patrimoine particulier, hormis la participation dans le capital de la Sci Immo Varj.

En conséquence, il apparaît qu'au vu de ces éléments et du montant des échéances à rembourser, que le cautionnement à hauteur de 231 069 € était disproportionné au regard de ses revenus et de ses biens.

Au vu de ces éléments, en application du texte sus visé, le Crédit Immobilier de France Développement ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement à l'égard de Mme Joelle Y..., et de MM. Z... et A... Y....

Sur l'action en responsabilité pour non respect du devoir de mise en garde

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque au moment de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garantilequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacité financières de l'emprunteur.

sur la prescription

Le cautionnement ayant été souscrit le 24 décembre 2008 et l'action ayant été introduite par assignation du 16 septembre 2013, soit dans un délai de moins de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action n'est pas prescrite

sur la caractère averti ou non des cautions

Si le dirigeant caution dépourvu d'expérience doit être considéré comme non averti, en ce qui concerne, M. B... X..., il convient de relever qu'il était informé des difficultés liées au coût de la rénovation du bien, s'agissant d'un projet global qu'il a piloté, lui-même ayant acquis concomitamment avec sa compagne Mme C..., agent immobilier, le bien voisin, situé au [...] .

Il a remis à la banque en vu du rachat du bien par la Sci Immo Varj un projet de valorisation, démontrant la viabilité de l'opération afin de convaincre la banque de consentir le prêt à la Sci Immovarj.

Il était au jour du cautionnement gérant d'une société d'électricité, sanitaire, plomberie chauffage, ( société ESPC) laquelle a bénéficié de déblocages de fonds importants dans le cadre des travaux à réaliser sur le bien immobilier. Il était ainsi personnellement concerné de prêt dans le projet de réhabilitation .

Il était par ailleurs gérant de deux autres Sci et titulaire de parts sociales dans la société Abrimmo, agence immobilière, gérée par sa compagne, Mme C....

En conséquence, il convient de constater que M. B... X... était un dirigeant expérimenté et ayant une parfaite connaissance du projet.

Il doit être considéré dès lors comme étant une caution avertie à l'égard de laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement.

Pour les mêmes raisons, il n'est pas démontré que la banque détenait sur les facultés financières de M. X... ou sur les risques de l'opération, des informations que ce dernier lui-même aurait ignoré de sorte qu'aucune faute lors de l'octroi du crédit prétendument abusif ne peut être reprochée à la banque.

En ce qui concerne Mme Joelle Y..., MM. Z... et A... X..., le cautionnement leur étant inopposable, ils ne justifient d'aucun préjudice de perte de chance de ne pas avoir souscrit un tel cautionnement en raison d'un manquement à l'obligation de mise en garde.

Les demandes formées au titre d'un manquement au devoir de mise en garde seront donc rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

X... partie perdante sera condamné aux dépens.

La demande du Crédit Immobilier de France aux fins de mise à la charge du débiteur des «frais de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers)» n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. B... X... à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 231 069 € , outre intérêts au taux de 3,30 % à compter du 1 er juillet 2015, au titre du prêt [...],

- débouté M. B... X... de ses demandes,

le réformant pour le surplus,

- Dit que le Crédit Immobilier de France Développement ne peut se prévaloir à l'égard de Mme Y..., de M. Z... X... et de M. A... X..., du cautionnement souscrit par eux le 24 décembre 2008, en garantie du prêt [...] consenti à la Sci Immo Varj, d'un montant de 231 069 €,

- Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes à leur encontre,

- Déboute Mme Y... , M. Z... X... et M. A... X..., de leur demande à l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement pour manquement au devoir de mise en garde,

- Condamne M. B... X... à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

- Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme Joëlle Y..., M. Z... X... et M. A... X..., la somme de 800 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute le Crédit Immobilier de France Développement du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des frais de recouvrement,

- Condamne M. B... X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la société A..., avocat sur son affirmation de droit.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/02993
Date de la décision : 12/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;17.02993 ?
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