La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2018 | FRANCE | N°17/02992

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 juin 2018, 17/02992


R.G : 17/02992














Décision du


Tribunal de Grande Instance de ROANNE


Au fond


du 15 mars 2017





RG : 17/24











X...


Y...





C/





SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT








RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS








COUR D'APPEL DE LYON





1ère chambre civile B





ARRET DU 12 Juin 2018











APPELANTS :





M. Vincent X...


né le [...] à ROANNE (42)


[...]





Représenté par la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON








Mme Joëlle Y...


née le [...] à SAINT GERMAIN LESPINASSE (42)


[...]





Représentée par la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de L...

R.G : 17/02992

Décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 15 mars 2017

RG : 17/24

X...

Y...

C/

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Juin 2018

APPELANTS :

M. Vincent X...

né le [...] à ROANNE (42)

[...]

Représenté par la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Mme Joëlle Y...

née le [...] à SAINT GERMAIN LESPINASSE (42)

[...]

Représentée par la SCP BCF & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

La société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal, laquelle vient aux droits de la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) et ce par suite d'une fusion-absorption en date du 1er juin 2015

[...]

Représentée par la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 Décembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mai 2018

Date de mise à disposition : 12 Juin 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suivant acte notarié en date du 11 octobre 2006, Mme Géraldine Z... et M. Vincent X... ont acquis un immeuble [...] pour un prix de 88 000 € pour réaliser un investissement locatif.

Le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne leur a consenti à cette occasion un prêt d'un montant de 138 090 €, permettant le financement de l'acquisition ainsi que les travaux de réhabilitation.

Suivant acte notarié en date du 21 janvier 2009, Mme Géraldine Z... et M. Vincent X... ont revendu l'immeuble pour un prix de 116 000 € à la Sci Tenancy Immobilier, créé à cet effet entre M. Vincent X... (99% du capital) et sa mère, Mme Joelle Y... (1% du capital).

Le Crédit Immobilier de France a consenti à la Sci Tenancy Immobilier un prêt [...], le 10 décembre 2008 , d'un montant soit 285 033 €, venant solder le prêt antérieur et devant permettre la bonne fin des travaux, ce prêt étant garanti par les cautions personnelles et solidaires des deux associés de la SCI au profit du Crédit Immobilier de France, selon acte du 24 décembre 2008.

La Sci Tenancy Immobilier ayant été défaillante dans le remboursement du prêt, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier du 14 septembre 2012.

Ensuite de la délivrance d'un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, une cession amiable est intervenue qui n'a permis qu'un règlement partiel de la créance.

Par acte des 5 et 11 mai 2015, le Crédit Immobilier de France a assigné M. Vincent X... et Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Roanne aux fins de condamnation des emprunteurs à lui payer la somme de 190 030,60 € au titre du solde des sommes restant dues.

M. Vincent X... et Mme Y... ont soulevé divers d'irrégularité et de nullité affectant l' acte de cautionnement, et subsidiairement sur le fond ont conclu à l'inopposabilité du cautionnement et à l'allocation de dommages et intérêts.

Par un jugement du 15 mars 2017, le Tribunal de grande instance de ROANNE a :

- condamné M. Vincent X... et de Mme Joëlle Y... en leur qualité de caution de la Sci Tenancy à payer au Crédit immobilier de France la somme de 190030,60 €, outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté M. Vincent X... et Mme Joëlle Y... de leurs prétentions,

- les a condamnés aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire.

M. Vincent X... et Mme Joelle Y... ont relevé appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour :

Vus les articles 1134 et 1382 anciens du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1147 ancien du Code Civil,

Vus les articles L. 313-10, L.341-1 et suivants anciens du Code de la Consommation,

Vu l'article L332-1 du Code de Consommation,

Vu l'article L. 650-1 du Code de commerce,

- de déclarer leurs demandes recevables,

- de dire et juger inopposable le contrat de cautionnement dont se prévaut le Crédit Immobilier de France Développement conformément à l'article L341-1 ancien du code de la consommation,

- de dire et juger que le Crédit Immobilier de France Développement a manqué à son obligation essentielle de mise en garde au sens de l'article 1147 ancien du code civil,

- de condamner, en conséquence, le Crédit Immobilier de France à leur payer une somme de 50 000€ au titre de son manquement à l'obligation de mise en garde,

- de rejeter l'ensemble des demandes du Crédit Immobilier de France,

- de condamner le Crédit Immobilier de France à leur payer respectivement une somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Ils soutiennent :

- que leur demande d'inopposabilité du contrat de cautionnement par voie d'exception, est imprescriptible, au sens de l'article 1304 du code civil,

- que l'assignation en date du 16 septembre 2013 en vue d'obtenir l'inopposabilité de l'engagement de caution et d'engager la responsabilité du Crédit Immobilier de France a interrompu la prescription quinquennale au sens de l'article 2224 du Code Civil,

- que les demandes au titre de la disproportion du cautionnement et du soutien abusif du Crédit Immobilier de France sont légalement recevables,

- que suivant acte notarié en date du 11 octobre 2006, ils ont acquis un immeuble [...] , pour un prix de 88 000 euros et que le Crédit immobilier de France a accepté de financer l'acquisition, y compris les frais de notaire et d'enregistrement, ainsi que les travaux de réhabilitation, en accordant un premier prêt de 138 090 €,

- qu' éprouvant des difficultés pour faire face aux échéances du prêt, et ne pouvant faire procéder à l'achèvement des travaux de réhabilitation, le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne a proposé la constitution d'une société civile immobilière familiale, la Sci Tenancy afin de pouvoir refinancer l'opération,

- qu'en qualité d'associés de la Sci Tenancy, ils ne disposaient pas de compétences particulières en transaction immobilière et doivent être considérés comme cautions non-averties,

- que le Crédit Immobilier de France s'est abstenu de toute diligence visant à s'assurer du caractère proportionné des biens et revenus des cautions aux engagements souscrits,

- qu'ils percevaient respectivement un salaire modique et irrégulier au jour de la signature du cautionnement prévu dans le contrat de prêt du 10 décembre 2008 souscrit par la Sci Tenancy, et qu'ils n'avaient pas à cette date un patrimoine significatif,

- que les montants cautionnés étaient, au jour de la conclusion du contrat de prêt, le 10 décembre 2008 manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus,

- que le Crédit Immobilier de France a manqué à son obligation essentielle de mise en garde,

- que par conséquent, le contrat de cautionnement dont se prévaut le Crédit Immobilier de France leur est inopposable conformément à l'articleL341-1 ancien du code de la consommation.

La société Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la société anonyme Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (CIFRAA) demande à la cour:

- de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a jugé recevables les demandes des consorts X... Y... et qualifié ces derniers de cautions non-averties,

- de constater la prescription des demandes des consorts X... Y... tendant à engager sa responsabilité ou, a titre subsidiaire, de constater le caractère non fondé des demandes, fins et conclusions des consorts X... Y...,

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Roanne pour le surplus,

- de condamner solidairement M. Vincent X... et Mme Joelle Y... en outre, à lui payer la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,

- de les condamner enfin solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec mise à leur charge des frais de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que l'action en responsabilité des appelants est prescrite en application de l'article 2224 du code civil qui fixe à 5 ans le délai pour agir,

- qu'en aucun cas le montage n'a été conseillé par elle comme tentent de le faire croire faussement les consorts X... Y...,

- que M. X... a établi le projet lui-même en décrivant dans le détail son projet d'investissement et en mettant en avant vis à vis de la banque la forte probabilité de location ainsi que les subventions pouvant être accordées,

- que Mme Y... était fonctionnaire et percevait certes un salaire mensuel de 1340 € nets ce qui peut paraître faible eu égard au montant cautionné mais elle était logée à titre gratuit et n'avait aucune charge,

- que M. X... annonçait quant à lui de futurs revenus locatifs de 1 000 €,

- qu'il a produit sa déclaration de revenus 2007 faisant état d'un revenu de 2 915 € par mois, et qu'il était propriétaire d'un appartement T4 de 110 m² [...] en mentionnant «sans prêt en cours»,

- qu'elle n'avait pas l'obligation en l'absence d'anomalies apparentes de vérifier l'authenticité de la déclaration de biens et revenus effectuée par la caution,

- que l'engagement de caution des consorts X... Y... n'apparaissait donc nullement disproportionné au regard de leur situation lors de l'octroi du prêt,

- que de surcroît, les consorts X... Y... étaient tous deux associés de la Sci Tenancy débitrice principale,

- que les dirigeants caution sont considérés comme informés et ne peuvent engager la responsabilité de la banque s'il est établi qu'ils participent à la vie de l'entreprise où s'ils sont créateurs de la société débitrice,

- que bien plus les consorts X... Y... sont, notamment Vincent X..., gérants de plusieurs sociétés civiles immobilières,

- que M. Vincent X... a fait l'objet d'un jugement de faillite personnelle avec interdiction de gérer toute entreprise pour une durée de 15 ans, pour des malversations commises dans la gestion des personnes morales,

- que la mise en oeuvre par la caution de la responsabilité du créancier pour soutien abusif consenti au débiteur requiert la preuve que le créancier avait connaissance de ce que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise ou que le projet financé n'était pas viable,

- qu'en l'espèce, il est justifié que le projet apparaissait viable, M. X... ayant annoncé un taux interne de rendement de 5,48%, et l'obtention d'une subvention de l'ANAH de 65 975 €,

- qu'en outre les dirigeants de la société et autres cautions averties telles que les associés ne sont pas fondés à mettre en oeuvre la responsabilité de la banque pour soutien abusif,

- que les consorts X... Y... n'ont fait l'objet d'aucun démarchage.

MOTIFS

Aux termes de l'article L341-4 du code de la consommation ancien,( devenu article L332-1) applicable à l'espèce :

Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Ce texte s'applique que la caution soit une caution «avertie» ou «profane.

La disproportion ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.

Il doit être tenu compte de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'engagements de cautions antérieurs.

Il appartient à la caution de prouver que son patrimoine ne lui permet pas de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.

Il convient en l'espèce de retenir que par un acte du même jour, M. Vincent X... et Mme Joelle Y... se sont également portés caution au profit de la même banque en garantie d'un prêt souscrit par la Sci Immo Varj, à hauteur chacun de 231069 €.

Les engagements souscris pouvaient conduire chacune des cautions à devoir assurer le remboursement :

- soit en cas de déchéance du terme, de la somme de : 285 033 € + 231 069 € = 516 102 €,

- soit le remboursement des mensualités s'élevant, selon les tableaux d'amortissement, à 1 554 € + 1 243 € = 2 797 € .

En ce qui concerne M.Vincent X..., il n'a produit aux débats aucune pièce relatives à ses revenus et à ses biens lors de son engagement de caution à savoir à la date du 24 décembre 2008 (aucune fiche de paie, ni déclaration de revenus 2008 ou 2007, ni état du patrimoine...).

La banque produit une fiche de renseignement faisant état d'un revenu mensuel et de la propriété d'un bien immobilier. M. X... en conteste l'authenticité faisant valoir qu'elle n'a pas été signée.

En conséquence, en l'absence de tout élément objectif non contesté, la cour ne peut que constater que M. X... ne justifie pas de la disproportion de son engagement au regard de ses biens et revenus.

En ce qui concerne Mme Y..., celle-ci produit ses fiches de paie montrant un revenu mensuel de 1 349 € en août 2008, au titre de son emploi d'adjoint technique à la mairie de Roanne.

La banque produit un relevé de compte de Mme Y... mentionnant un versement sur son compte bancaire d'une somme de 113 500 € perçue dans le cadre de son divorce, ayant fait l'objet d'un placement sur un livret d'épargne populaire et de la souscription de «DAT».

D'autre part, elle est propriétaire d'1% du capital de la Sci Tenancy, propriétaire d'un bien d'une valeur de 116 000 € et dans une certaine proportion non communiquée, aux côtés de trois autres associés, du capital d'une Sci Immo varj propriétaire d'un immeuble à rénover d'une valeur de 110 500 €.

Il résulte de ces éléments que le cautionnement était bien disproportionné à l'égard de Mme Y... puisque le montant de ses revenus mensuels étaient inférieurs au montant des mensualités des prêts et que le montant de son patrimoine était inférieur au montant de ses engagements.

Il n'est pas soutenu que son patrimoine actuel lui permettrait de faire face à ses engagements.

Au vu de ces éléments, en application du texte sus visé, le Crédit Immobilier de France Développement ne peut se prévaloir de l'acte de cautionnement à l'égard de Mme Y....

Sur l'action en responsabilité pour non respect du devoir de mise en garde

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque au moment de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s' il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

sur la prescription :

Le cautionnement ayant été souscrit le 24 décembre 2008 et l'action ayant été introduite par assignation du 16 septembre 2013, soit dans un délai de moins de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, l'action n'est pas prescrite

sur le caractère averti ou non des cautions :

Si le dirigeant caution dépourvu d'expérience doit être considéré comme non averti, en ce qui concerne, M. Vincent X..., il convient de relever qu'il était auparavant co-propriétaire, avec Mme Z..., du bien acquis par la Sci Tenancy et était ainsi parfaitement informé des difficultés liées au coût de la rénovation.

Il a remis à la banque en vu du rachat du bien par la Sci Tenancy, un projet de valorisation démontrant la viabilité de l'opération afin de convaincre la banque de consentir le prêt à la Sci.

Il était par ailleurs au jour du cautionnement gérant d'une société d'électricité, sanitaire, plomberie chauffage, laquelle a d'ailleurs bénéficié de déblocages de fonds dans le cadre des travaux à réaliser sur le bien immobilier. Il était ainsi impliqué dans la conduite de la Sci.

Il était par ailleurs gérant de deux autres Sci et porteur de parts sociales dans la société Abrimmo, agence immobilière, gérée par sa compagne, Mme Z....

En conséquence, il convient de constater que M. Vincent X... était un dirigeant expérimenté ayant une parfaite connaissance du projet.

Il doit être considéré dès lors comme étant une caution avertie à l'égard de laquelle la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde sur les risques d'endettement.

Pour les mêmes raisons, il n'est pas démontré que la banque détenait sur les facultés financières de M. X... ou sur les risques de l'opération, des informations que ce dernier lui-même aurait ignoré de sorte qu'aucune faute lors de l'octroi du crédit prétendument abusif ne peut être reprochée à la banque.

En ce qui concerne Mme Joelle Y..., le cautionnement lui étant inopposable, elle ne justifie d'aucun préjudice de perte de chance de ne pas avoir souscrit un tel cautionnement en raison d'un manquement à l'obligation de mise en garde.

Les demandes formées au titre d'un manquement au devoir de mise en garde seront donc rejetées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

X... partie perdante sera condamné aux dépens.

La demande du Crédit Immobilier de France aux fins de mise à la charge du débiteur des «frais de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers)» n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. Vincent X... à payer à la société Crédit Immobilier de France Développement la somme de 190 030,60 € outre intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2015 au titre du prêt [...],

- débouté M. Vincent X... de ses demandes,

le réformant pour le surplus,

- dit que le Crédit Immobilier de France Développement ne peut se prévaloir à l'égard de Mme Y... du cautionnement souscrit par elle le 24 décembre 2008, en garantie du prêt [...] consenti à la Sci Tenancy Immobilier le 10 décembre 2008 , d'un montant de 285 033 €,

- Déboute le Crédit Immobilier de France Développement de ses demandes à l'encontre de Mme Y...,

- Déboute Mme Y... de sa demande à l'encontre du Crédit Immobilier de France Développement pour manquement au devoir de mise en garde,

- Condamne M. Vincent X... à payer au Crédit Immobilier de France Développement la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,

- Condamne le Crédit Immobilier de France Développement à payer à Mme Joëlle Y... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déboute le Crédit Immobilier de France Développement du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des frais de recouvrement,

- Condamne M. Vincent X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la société Robert, avocat sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/02992
Date de la décision : 12/06/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-06-12;17.02992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award