R.G : 17/02038
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 01 mars 2017
RG : 15/00075
1ère chambre civile
[U]
[L]
[U]
[U]
C/
[U]-[Q]
[U]-[Q]
Société SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBI LIERES ET FINANCIERES
Etablissement Public SERVICE DES DOMAINES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 15 Mai 2018
APPELANTS :
M. [O] [I] [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (42)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [I] [L] [L] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1928 à [Localité 3] (42)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [B] [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [P] [I] [J] [S] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (42)
[Adresse 4]
[Localité 5] (Allemagne)
Représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
Mme [F] [U]-[Q]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (42)
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillante
Mme [N] [U]-[Q]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (42)
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillante
LA SOCIÉTÉ DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FINANCIERES (SOCAF), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Assistée de la SCP INTER PARRREAUX BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de PARIS
LE SERVICE DES DOMAINES, curateur de la succession de Madame [X] [I] [U] épouse [A], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 3], et décédée le [Date décès 1] 2013, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 8]
défaillante
INTERVENANTS :
Mme [Y] [Q] [A], es qualité d'héritier de Mme [X] [I] [U] épouse [A] décédée le [Date décès 1] 2013
[Adresse 9]
[Localité 9]
défaillante
M. [G] [A], es qualité d'héritier de Mme [X] [I] [U] épouse [A] décédée le [Date décès 1] 2013
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
M. [V] [A], es qualité d'héritier de Mme [X] [I] [U] épouse [A] décédée le [Date décès 1] 2013
[Adresse 11]
[Localité 10]
défaillant
Mme [T] [G]-[A], es qualité d'héritier de Mme [X] [I] [U] épouse [A] décédée le [Date décès 1] 2013
[Adresse 12]
[Localité 11]
défaillante
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Date de clôture de l'instruction : 09 Novembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mars 2018
Date de mise à disposition : 15 Mai 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Michel FICAGNA, conseiller
- Florence PAPIN, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par arrêt du 9 avril 2013, la cour d'appel de Lyon a condamné M. [O] [U] à payer à la société de caution mutuelle des professions immobilières et foncières (SOCAF) :
- la somme de 50 000 € au titre d'un acte de cautionnement du 18 mars 2006,
- celle de 590 000 € solidairement avec la société [L] Ind, dans la limite de 290 000 € au titre du cautionnement hypothécaire consenti le 4 février et le 10 mars 2008 sur ses biens immobiliers situés [Adresse 13],
- solidairement avec la société [L] IND, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 23 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [O] [U] et la société [L] Ind contre cet arrêt.
Les biens immobiliers situés [Adresse 13] ont fait l'objet d'une vente par adjudication mais le prix de vente n'a pas permis de désintéresser la SOCAF.
Cette dernière a ainsi obtenue l'inscription d'une hypothèque judiciaire sur les droits de M. [O] [U] sur des biens immobiliers indivis situés [Adresse 14], cadastrés section LM n°[Cadastre 1].
Par acte d'huissier du 5 novembre 2014, la SOCAF a assigné devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne l'ensemble des indivisaires, à savoir :
- M. [O] [U],
- Mme [I] [L] veuve [U],
- M. [B] [U],
- Mme [P] [U] épouse [H],
- Mme [F] [U]-[Q],
- Mme [N] [U]-[Q],
- Mme [X] [U] épouse [A],
aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision ainsi que la licitation des biens et droits immobiliers.
Mme [X] [U] épouse [A] est décédée le [Date décès 1] 2013. Par ordonnance du 21 janvier 2016, le service des domaines, pris en la personne du directeur des Finances Publiques chargé du domaine, a été désigné en qualité de curateur de la succession vacante de la défunte.
Par acte d'huissier du 1er mars 2016, le service des domaines a été appelé en la cause et les instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 26 mai 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre :
o M. [O] [U],
o Mme [I] [L] veuve [U],
o le Service des Domaines en la personne du directeur départemental des impôts chargé du domaine en sa qualité de curateur à la succession de [X] [U] épouse [A],
o M. [B] [U],
o Mme [P] [U] épouse [H],
o Mme [F] [U]-[Q],
o Mme [N] [U]-[Q],
- désigné Me [M] [D], notaire à [Localité 1], pour procéder aux dites opérations,
- désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne en qualité de juge commissaire pour surveiller les opérations de partage et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de cette chambre, rendue sur simple requête,
- préalablement au partage et pour y parvenir, ordonné la licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Saint- Etienne sur le cahier des conditions de vente rédigé par le ministère de Me [O] [J], membre de la SELARL [J]-[C], avocat près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, de l'immeuble dont l'indivision est propriétaire ci-après repris :
biens et droits immobiliers sis à [Adresse 14], cadastrés section LM [Cadastre 1], Lieudit "[Adresse 15]", pour une contenance de 53 a 90 ca. Ensemble immobilier régi suivant état descriptif de division et règlement de copropriété selon acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 1], le 7 juin 1974, publié le 2 juillet 1974 volume 667, n°20, EDD et RCP modificatif suivant acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 1], le 9 juillet 1975 publié le 25 juillet 1975 volume 891 n°24, et plus particulièrement :
o le lot n°35 se composant d'un garage au sous-sol du bâtiment 4 et les cinq/dix millièmes (5/10 000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
o le lot n°l206 se composant d'une cave située à l'entresol du bâtiment 1et les trois/dix millièmes (3/10 000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales,
o le lot n°1266 se composant d'un appartement de cinq pièces plus cuisine situé au neuvième étage du bâtiment et les soixante et un/dix millièmes (61/10 000èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales, sur la mise à prix de 50 000 €, avec faculté de baisse d'un quart à défaut d'enchère,
- dit que les modalités de publicité en vue de la vente seront accomplies comme il est d'usage en matière de vente sur saisie immobilière,
- condamné M. [O] [U] à payer à la SOCAF la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par acte du 16 mars 2017, M. [O] [U], Mme [I] [L] veuve [U], M. [B] [U] et Mme [P] [U] épouse [H] ont interjeté appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 12 juin 2017, ils demandent à la cour de :
- dire et juger que l'arrêt rendu le 9 avril 2013 est inapplicable, la créance SOCAF ne pouvant qu'être inférieure à 300 000 €,
- dire et juger que l'intégralité de la créance SOCAF est discutable en ce qu'elle n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, la délivrance de quittances subrogatives ne pouvant attester du paiement,
en conséquence,
- réformer le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- débouter la SOCAF de ses entières demandes, fins et conclusions,
- condamner la SOCAF à payer une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SOCAF à payer une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Charles Richard.
A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que :
- la déclaration de créance de la SOCAF a été déclarée irrecevable par un arrêt rendu le 27 juin 2013 par la cour d'appel de Lyon alors que cette même cour a considéré que la SOCAF avait réglé la somme de 609 673,26 € pour le compte de la société Cil Immobilier Service, somme qui ne doit plus être prise en compte, la créance de cette société étant éteinte par l'absence de déclaration de créance valable,
- la créance de la SOCAF se limite à la somme de 184 507,57 €,
- en toute hypothèse, l'absence de fixation certaine de la créance a une incidence importante quant à la somme due par la sous-caution puisque la décision d'admission de la créance n'a pas autorité de chose jugée à son égard,
- la délivrance de quittances subrogatives ne suffit pas à justifier le recours de la SOCAF à l'encontre de M. [O] [U], sous-caution, d'autant que le montant des quittances ne correspond pas aux sommes acquittées par la SOCAF,
- le caractère abusif de la procédure justifie l'octroi de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2017, la SOCAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- condamner M. [O] [U] au paiement de la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage.
Elle soutient que :
- l'arrêt rendu le 9 avril 2013 par la cour d'appel de Lyon est irrévocable et que la condamnation de M. [O] [U] ne peut plus être remise en cause,
- l'irrecevabilité de la déclaration de créance n'entraîne plus l'extinction de la créance,
- sa garantie financière était due dès lors que la créance était certaine, exigible et liquide,
- cette garantie financière ne constitue par une caution,
- la demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun fondement,
- en toute hypothèse, elle ne cherche qu'à recouvrer le montant de sa créance par l'exercice de toute voie de droit.
Par courrier du 11 avril 2017, le directeur des Finances Publiques a informé la cour de ce qu'il s'était avéré que la succession de Mme [X] [U] épouse [A] n'était pas vacante et que par ordonnance du 4 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne avait déchargé le service de la curatelle de la succession.
Les parties ont été invitées à régulariser la procédure à l'égard des héritiers de Mme [U].
Mme [N] [U]-[Q] et Mme [F] [U]-[Q] ont été assignées par acte du 25 avril 2017 délivré à domicile pour la première et par acte du 18 mai 2017 (procès verbal de recherches infructueuses) pour la seconde.
Mme [A] [Y] a été assignée par acte du 18 mai 2017 délivré à domicile.
Le Service des Domaines es qualité de curateur de la succession de Mme [X] [U] a été assigné par acte délivré le 18 mai 2017 délivré à une personne habilitée.
MM. [V] et [G] [A] ont été assignés tous deux par procès-verbal de recherches infructueuses en date du 6 juillet 2017.
Mme [T] [G]-[A] a été assignée en l'étude de l'huissier de justice par acte délivré le 9 juin 2017.
Les parties leur ont par la suite signifié leurs conclusions par acte d'huissier.
Ces parties n'ont pas constitué avocat.
N'ayant pas été assignées à personne, l'arrêt sera rendu par défaut.
MOTIFS
Sur la demande principale
C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a ordonné le partage des biens indivis appartenant à M. [O] [U] et préalablement et pour y parvenir, ordonné leur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne dès lors que l'arrêt de la cour d'appel du 9 avril 2013 sur lequel est fondé la procédure de partage et de licitation est définitif et exécutoire.
Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclare ce jugement opposable aux héritiers de Mme [X] [A], à savoir :
o M. [V] [A],
o M. [G] [A],
o Mme [T] [G]-[A],
o Mme [Y] [A],
- met hors de cause la direction générale des finances publiques (service de la gestion des patrimoine privés),
- Condamne M. [O] [U] à payer à la Société de Caution Mutuelle des Professions Immobilieres et Financieres (Socaf) la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de compte liquidation et partage.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE