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24/04/2018 | FRANCE | N°17/07512

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 avril 2018, 17/07512


R.G : 17/07512









Décision du

Président du TGI de BOURG EN BRESSE

Référé

du 17 octobre 2017



RG : 17/00306







[M]



C/



Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

Société ELITE INSURANCE COMPAGNY





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 24 Avril 2018







APPELANT :



M. [Z]

[M]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l'AIN









INTIMÉES :



La Société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS ès qualités d'assureur de la société PROYECT...

R.G : 17/07512

Décision du

Président du TGI de BOURG EN BRESSE

Référé

du 17 octobre 2017

RG : 17/00306

[M]

C/

Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED

Société ELITE INSURANCE COMPAGNY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Avril 2018

APPELANT :

M. [Z] [M]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l'AIN

INTIMÉES :

La Société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS ès qualités d'assureur de la société PROYECTOS DOBLEENNE, représentée par un intermédiaire en assurance la compagnie EISL [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3] - ROYAUME UNI

Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l'AIN

La Société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS ès qualités d'assureur de la société AXEN D, représentée par un intermédiaire en assurance la compagnie EISL [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3] - ROYAUME UNI

Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 26 Février 2018

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2018

Date de mise à disposition : 24 Avril 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Florence PAPIN a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [Z] [M] a saisi le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en référé au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire se plaignant de nombreux désordres et malfaçons dans le cadre des travaux réalisés par une société de droit espagnol, la société PROYECTOS DOBLEENNE, et du manquement du maître d''uvre à ses obligations, la société AXEN D, et notamment :

- de défauts relatifs à la conduite du chantier,

- de dépassement des délais raisonnables d'exécution des travaux,

- de la non réalisation d'un certain nombre de prestations dans les délais convenus l'obligeant à faire appel à d'autres entreprises devant le silence du maître d''uvre et de l'entreprise générale pour terminer les travaux dont il s'agit et occuper sa maison d'habitation

- de désordres affectant les ouvrages exécutés,

- de problèmes relatifs aux comptes entre les parties,

- de non conformité notamment de l'implantation de sa maison d'habitation.

Par ordonnance en date du 20.12.2016, le président du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse a ordonné une expertise confiée à Mme [R].

Suivant exploit du 3 août 2017, M. [M] a fait délivrer assignation à la société ELITE INSURANCE COMPANY prise en qualité d'assureur de la société PROYECTOS DOBLEENNE et de la société AXEN-D afin de voir ordonner une extension de la mesure d'instruction en cours.

La société ELITE INSURANCE COMPANY, s'est s'opposée à cette demande aux motifs que sa garantie décennale ne peut être mobilisée en l'absence de réception de l'ouvrage, et de l'exclusion par les contrats, sur les fondements desquels elle est appelée en cause, des inachèvements de travaux ou de l'abandon de chantier.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a condamné M. [Z] [M] à payer à la Société ELITE INSURANCE NEWTON CHAMBERS en sa qualité d'assureur décennal de la société AXEN-D et de la société PROYECTOS DOBLEENE la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissant les dépens à sa charge.

M. [Z] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 26 octobre 2017.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 23 février 2017, il demande à la cour :

- Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 17.10.2017 en ce qu'elle a débouté M. [M] de sa demande d'extension de mission confiée à Mme [R] expert désigné par ordonnance du 20.12.2016 à la compagnie ELITE INSURANCE en sa qualité d'assureur décennal des sociétés PROYECTOS DOBLEENNE et AXEN D et en ce qu'elle a condamné M. [M] à payer à la compagnie ELITE INSURANCE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que la compagnie ELITE INSURANCE en sa qualité d'assureur décennal des sociétés PROYECTOS DOBLEENNE et AXEN D sera tenue d'assister aux opérations d'expertise confiées à Mme [R] et ce au visa de l'article 145 du Code de Procédure Civile

- Condamner la compagnie ELITE INSURANCE à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Débouter la compagnie ELITE INSURANCE de toutes demandes plus amples ou contraires.

- Débouter dans tous les cas la compagnie ELITE INSURANCE de ses demandes sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

- La condamner en tous les dépens.

Il soutient que :

- le débat sur la notion de réception est prématuré au stade des référés et en toutes hypothèses n'est pas de nature à remettre en cause l'existence du motif légitime susceptible de justifier la mesure d'expertise sollicitée.

- les procès-verbaux de réception versés aux débats permettent d'apporter des éléments comme étant suffisamment sérieux pour retenir la thèse de l'existence d'une réception expresse.

- dès lors, la contestation du motif légitime à la mesure d'expertise sollicitée n'est nullement démontrée

En réplique, la société ELITE INSURANCE demande à la cour aux termes de ses conclusions notifiées le 23 février 2018 de :

- Dire qu'il n'existe pas de motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de la société ELITE INSURANCE, au titre des contrats souscrits par les sociétés AXEN-D et PROYECTOS DOBLEENNE.

- Dire que la compagnie ELITE INSURANCE sera mise hors de cause, et à tout le moins se déclarer incompétent.

- Confirmer l'ordonnance de référé rendue par Mme la Présidente du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 17 octobre 2017 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant

- Condamner M. [M] à payer à la compagnie ELITE INSURANCE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner le même aux entiers dépens.

Elle soutient que la réception de l'ouvrage n'a pas été prononcée, que les désordres allégués sont apparus au cours de la réalisation des travaux et donc nécessairement avant toute réception et qu'ils ne sont pas couverts par la police souscrite.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 février 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', que la cour n'a par conséquent pas à y répondre,

Attendu qu'en application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé,

Attendu que le contrat souscrit auprès de la compagnie ELITE INSURANCE par les sociétés AXEN-D et PROYECTOS DOBLEENNE, en application de l'article L 241-1 du code des assurances, qui couvre la responsabilité décennale issue des articles 1792 et suivant du même code, ne prend effet qu'à compter de la réception des travaux conformément aux dispositions de l'article 1792-4-1 du code civil,

Que les inachèvements de travaux et l'abandon de chantier sont formellement exclus par les conditions particulières de la police précitée,

Attendu que M. [M] verse deux pièces à hauteur d'appel n°39 et 40,

que la pièce 39 intitulée 'procès verbal de réception par corps d'état'ne concerne pas les sociétés mises en cause mais une entreprise 'électricité générale Cédric CHIVOT',

que la pièce 40 intitulée à l'identique est une réception partielle émanant de la société PROYECTOS DOBLEENNE, qu'elle précise en gras qu'une date unique de réception commune à l'ensemble des marchés devra être retenue,

qu'aucun procès -verbal de réception commune n'est produit par M. [M],

Attendu qu'il résulte du rappel des faits par l'appelant dans son assignation en référé que les désordres étaient, au moins en partie, apparus en cours de travaux et qu'il a fait appel à des entreprises pour faire terminer des travaux inachevés,

Attendu que la preuve du paiement du prix par le maître d'ouvrage et dès lors d'une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage n'est pas rapportée,

Attendu que M. [M] ne rapporte par conséquent pas la preuve que la réception expresse ou tacite des travaux, permettant la mise en oeuvre de la responsabilité décennale aux termes du contrat souscrit avec la compagnie ELITE INSURANCE, ait été prononcée,

Attendu que par conséquent, il n'existe pas de motif légitime au sens de l'article sus visé d'étendre la mesure d'expertise à la société ELITE INSURANCE, dont la garantie n'est pas susceptible d'être mobilisée,

Attendu que la décision déférée est confirmée,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens,

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Attendu que M. [M] est condamné aux dépens d'appel,

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [M] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 17/07512
Date de la décision : 24/04/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°17/07512 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-24;17.07512 ?
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