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24/04/2018 | FRANCE | N°16/09429

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 avril 2018, 16/09429


R.G : 16/09429









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

du 08 novembre 2016



RG : 15/03478

1ère chambre civile





SAS [R] [T]



C/



[Y]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 24 Avril 2018







APPELANTE :



La société [R] [T], SAS

[Adresse 1]
>[Adresse 2]



Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON









INTIMÉ :



M. [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (42)

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par la SELARL SVMH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE







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R.G : 16/09429

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

du 08 novembre 2016

RG : 15/03478

1ère chambre civile

SAS [R] [T]

C/

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Avril 2018

APPELANTE :

La société [R] [T], SAS

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

M. [B] [Y]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (42)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL SVMH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Septembre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Mars 2018

Date de mise à disposition : 24 Avril 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Selon facture du 29 janvier 2013, la société [R] [T] a vendu à M. [B] [Y], un véhicule d'occasion de marque Nissan et de type camion-benne, ayant parcouru 83 108 km, moyennant le prix de 13 156 € TTC.

Après 11 mois d'utilisation et 4 668 km parcourus le véhicule a présenté une panne moteur irrémédiable.

Par ordonnance du 4 décembre 2014, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise de M. [Y] et a désigné pour y procéder M. [H], qui a déposé son rapport le 8 juin 2015 aux termes duquel il a conclu :

- que la panne a pour origine un dysfonctionnement non décelable du système d'injection qui a endommagé irrémédiablement le moteur,

- que cette défaillance était au moins sous jacente lors de l'acquisition du véhicule.

Par acte du 12 octobre 2015, M. [Y] a assigné la société [R] [T] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de résolution de la vente, restitution du prix et indemnisation de ses préjudices accessoires.

Le vendeur a conclu au débouté soutenant que les conditions de la garantie des vices cachés n'étaient pas remplies.

Par jugement du 8 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a:

- prononcé la résolution de la vente,

- condamné la société [R] [T] à payer à M. [B] [Y] la somme de 13.540,50 € au titre de la restitution du prix et des frais d'immatriculation outre 13.855,80 € à titre de dommages et intérêts et 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [R] [T] a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré,

- de débouter M. [B] [Y] de ses prétentions,

- de le condamner à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que l'acquéreur a utilisé le véhicule pendant 11 mois,

- que l'expert n'établit pas les causes exactes des défauts affectant les composants défectueux,

- que l'acquéreur ne démontre pas l'existence de vices antérieurs à la vente,

- que les préjudices ne sont pas justifiés et ont été aggravés par les choix de l'acquéreur.

M. [B] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant de condamner l'appelante à lui payer les frais de gardiennage depuis le 5 avril 2016 outre la somme de 2 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que l'expertise démontre l'existence d'un vice caché rédhibitoire antérieur à la vente et que ses préjudices sont parfaitement justifiés.

MOTIFS

C'est à l'acquéreur exerçant l'action en garantie des vices cachés qu'il appartient de rapporter la preuve de l'existence et de la cause des vices qu'il allègue.

En l'espèce, en réponse à la question :

«Dire si, à son avis, les défauts existaient au moment de la vente»

l'expert judiciaire a répondu :

M. [Y] a acquis ce véhicule alors qu'il totalisait 83 108 km. J'ai relevé un kilométrage de 87 776 km lors de mon accedit du 28 janvier 2015. M. [Y] n'a donc parcouru que 4 668 km.

Il est indéniable que cette défaillance était au moins sous jacente lors de l'acquisition du véhicule par M. [Y].

De surcroît un injecteur a été remplacé en Septembre 2013, aux frais de M. [Y], alors que le véhicule avait été acquis à peine neuf mois auparavant.»

Une «défaillance sous jacente» ne peut être considérée comme une défaillance certaine et antérieure à la vente.

En réponse à un dire, l'expert a précisé: «Il est parfaitement exact qu'il est techniquement impossible de définir la date et l'heure d'apparition du dysfonctionnement (...)», ce qui confirme le doute sur l'antériorité du vice.

Il sera relevé que l'expert produit en annexe à son rapport une pièce n°10, constituée d'une documentation technique indiquant dans les causes possibles : «un réglage incorrect de la pompe de l'injecteur, une quantité de combustible injectée trop grande» et au titre des remèdes : «contrôler ou remplacer les injecteurs».

Or l'expert n'a pas été en mesure d'affirmer que le dérèglement existait avant la vente, ni pour qu'elle raison le changement de l'injecteur en septembre 2013, n'avait pas remédié au dysfonctionnement.

Par ailleurs, l'expert n'a pu décrire la cause du vice affectant le système d'injection : défectuosité d'une pièce ou mauvais réglage '

Enfin, il sera observé que l'expert a écarté comme cause possible des dommages, l'utilisation d'un mauvais carburant tout en constatant que le carburant utilisé par M. [Y] n'était pas autorisé et sans avoir fait contrôler la qualité de ce carburant.

Il résulte de ces éléments de nombreuses incertitudes sur les causes de la panne qui a endommagé le moteur du véhicule, cette panne pouvant avoir pour cause un événement postérieur à la vente.

En conséquence, l'acquéreur ne rapportant pas la preuve de l'antériorité du dysfonctionnement du système d'injection, le jugement sera infirmé et M. [Y] sera  débouté de ses prétentions.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau,

- Déboute M. [B] [Y] de ses prétentions,

- Condamne M. [B] [Y] à payer à la société [R] [T] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [B] [Y] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/09429
Date de la décision : 24/04/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/09429 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-24;16.09429 ?
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