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24/04/2018 | FRANCE | N°16/06794

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 avril 2018, 16/06794


R.G : 16/06794









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 08 septembre 2016



RG : 14/01791

chambre civile





[E]

[H]



C/



[P]

[C]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 24 Avril 2018







APPELANTS :



M. [Y] [D] [W] [E]

né le [Date n

aissance 1] 1970 à THIONVILLE (57)

Le Guillermain

[Adresse 1]



Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON





Mme [F] [H] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1960 à PARIS ...

R.G : 16/06794

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 08 septembre 2016

RG : 14/01791

chambre civile

[E]

[H]

C/

[P]

[C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Avril 2018

APPELANTS :

M. [Y] [D] [W] [E]

né le [Date naissance 1] 1970 à THIONVILLE (57)

Le Guillermain

[Adresse 1]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assisté de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

Mme [F] [H] épouse [E]

née le [Date naissance 2] 1960 à PARIS (75)

Le Guillermain

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON

INTIMES :

Mme [E] [U] [P] épouse [C]

née le [Date naissance 3] 1947 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SCP GOUIRY-MARY-CALVET-BENET, avocats au barreau de NARBONNE

M. [K] [I] [C]

né le [Date naissance 4] 1949 à LYON (69)

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assisté de la SCP GOUIRY-MARY-CALVET-BENET, avocats au barreau de NARBONNE

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2018

Date de mise à disposition : 24 Avril 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Selon acte notarié du 6 avril 2012, M. et Mme [E] ont acquis de M. et Mme [C] une maison d'habitation située à [Adresse 4]) au prix de 355 000 €.

Par acte du 2 avril 2014, ils ont assigné devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse leurs vendeurs aux fins de résolution de la vente, restitution du prix de vente et indemnisation de leurs préjudices, pour dol subsidiairement pour vices cachés et défaut de délivrance conforme, invoquant des nuisances insupportables en provenance d'un élevage avicole industriel implanté sur la commune voisine et dont l'existence leur avait été cachée au moment de la vente.

M. et Mme [C] ont conclu à l'irrecevabilité des demandes du fait de l'absence de publication de l'assignation à la publicité foncière.

Ne pouvant publier cette assignation faute d'indication des références cadastrales, M. et Mme [E] ont par acte du 16 décembre 2014, signifié une nouvelle assignation aux époux [C] comportant les mentions requises et l'ont publiée au service de la publicité foncière.

M. et Mme [C] ont alors saisi le juge de la mise en état d'une demande en annulation de l'assignation du 2 avril 2014, en raison du défaut de publication.

M. et Mme [E] ont conclu au débouté faisant valoir que la procédure avait été régularisée par la seconde assignation enrôlée distinctement, et ont demandé la jonction des deux instances.

Par ordonnance du 30 avril 2015, le juge de la mise en état a débouté M. et Mme [C] de leur demande au motif :

- que la nullité ne pouvait être prononcée faute de grief démontré,

- qu'au surplus, il s'agissait d'une question de recevabilité ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état,

- qu'il convenait d'ordonner la jonction des deux instances.

Par jugement du 8 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- déclaré recevables les demandes formées par M. et Mme [E] ,

- débouté M. et Mme [E] de leur action en nullité pour dol,

- déclaré prescrite l'action en garantie des vices cachés engagée par M. et Mme [E],

- débouté M. et Mme [E] de leur action en restitution du prix de vente pour manquement à l'obligation de délivrance conforme,

- débouté M. et Mme [E] de leurs demandes indemnitaires et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [E] à verser à M. et Mme [C] une somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. et Mme [E] ont relevé appel de ce jugement.

Ils demandent à la cour :

- de l'infirmer, et statuant de nouveau :

- de déclarer leurs demandes recevables,

- de condamner M. et Mme [C] à leur payer la somme de 55 000 € de dommages et intérêts sur le fondement du dol et de l'obligation d'information et de renseignement, subsidiairement, de la garantie des vices cachées à titre infiniment subsidiaire sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme, outre la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter les intimés de leurs demandes.

Ils soutiennent au visa des articles 1116 ancien, 1137, 1117 ancien 1178, 1382 ancien, 1240 2241, 1641, 1184 1217, 1604 du code civil

- qu'ils renoncent à demander la résolution de la vente,

- qu'ils subissent d'importantes nuisances du fait de la proximité d'un élevage avicole situé sur la commune voisine de [Localité 1] : invasion de mouches générant des risques sanitaires, odeurs pestilentielles,

- que les vendeurs ont opportunément déménagé et ont dissimulé les nuisances,

- qu'ils démontrent que les nuisances existaient bien avant la vente,

- que les vendeurs ont volontairement tu cette information capitale dont ils étaient débiteurs à leur égard,

- qu'ils n'auraient jamais acquis ce bien s'ils avaient eu connaissance de cette situation constitutive également d'un vice caché et d'un défaut de délivrance conforme,

- que c'est à tort que le tribunal a jugé que leur assignation du 2 avril 2014 étant irrecevable elle ne pouvait pas avoir interrompu la prescription,

- que leur demande de dommages et intérêts n'est pas nouvelle, puisqu'une même demande avait été formulée en première instance.

M. et Mme [C] demandent à la cour :

- de déclarer irrecevables les demandes des époux [E], en ce qu'elles sont nouvelles en cause d'appel,

- de confirmer le jugement déféré,

- de débouter M. et Mme [E] de toutes leurs demandes,

- de les condamner à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent :

- que M. et Mme [E] forment pour la première fois au visa de l'article 1382 du code civil une nouvelle prétention totalement distincte de celle de première instance à savoir une demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 €,

- que leur demande de dommages et intérêts formée en première instance étaient liées à la demande de nullité pour un prétendu dol et à leur demande de résolution pour un prétendu vice caché,

- que la procédure engagée par l'assignation du 16 décembre 2014 régulièrement publiée, est prescrite, dès lors que l'action contenue dans la première assignation délivrée le 2 avril 2014 est irrecevable pour défaut de publication au service général de la publicité foncière,

- que le défaut de publication constituant une fin de non recevoir l'article 2241 du code civil ne peut recevoir application,

- que le vente s'est échelonnée sur plusieurs mois de mai 2011 au 6 avril 2012,

- que les prétendues odeurs et invasions d'insectes sont apparues postérieurement à la signature de l'acte de vente, du 6 avril 2012,

- qu'il n'ont commis aucun dol,

- qu'ils se sont installés dans l'Aude depuis 2009, mais que ce déménagement n'est nullement imputable à l'installation du Gaec du Perrat à proximité, qui ne posaient alors pas de problème,

- que les pièces produites par les époux [E] montrent au contraire que les nuisances sont apparues à la suite d'une extension de l'élevage en 2009, et que la situation était redevenue normale en 2012, puis qu'elle s'est dégradée de nouveau à l'automne 2013,

- que M. et Mme [E] ont effectué d'importants travaux postérieurement en 2013 et 2014, à leur acquisition alors qu'ils soutiennent avoir découvert les nuisances un mois après leur entrée dans les lieux,

- que l'acte comporte une clause de non garantie des vices cachés,

- qu'il n'est pas démontré qu'ils connaissaient les vices,

- que l'immeuble, objet de la vente n'est affecté d'aucun vice caché,

- que si les vices étaient antérieurs à la vente, les acquéreurs auraient dû les connaître puisque la vente s'est conclue sur une année,

- que M. et Mme [E] ont remis en vente l'immeuble moyennant un prix de 530 000 €, après avoir réalisé en 2013 et 2014 d'importants travaux, notamment une piscine,

- qu'il ne justifie pas de leur préjudice à hauteur de 1 000 € par mois d'avril 2012 à juin 2016.

MOTIFS

Sur la nouveauté en cause d'appel de la demande de dommages et intérêts

Il est établi que M. et Mme [E] ont formulé en première instance une demande accessoire de dommages et intérêts.

La demande de dommages intérêts formée désormais en cause d'appel à titre principal ne peut être considérée comme nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

Sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés

Aux termes de l'article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 : «les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.»

En l'espèce, le tribunal de grande instance a été saisi d'une seule demande en justice, avec la particularité que cette unique demande s'est concrétisée par deux assignations, la seconde, purement formelle, ayant pour unique objet de permettre la publication de la demande au service de la publicité foncière.

La publicité de la demande ayant été régularisée, l'action n'est pas irrecevable de chef.

Dès lors, la demande formée par l'assignation du 2 avril 2014 n'est pas prescrite au regard de la date de la vente intervenue moins de deux ans avant cette date.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a constaté la prescription de l'action fondée sur la garantie des vices cachés.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les acquéreurs produisent :

- une attestation d'un couple de personnes membres d'un collectif d'habitants, domiciliés [Adresse 5],

- le rapport du commissaire enquêteur en date du 4 décembre 2007, établi dans le cadre à l'enquête publique diligentée suite à la demande du Gaec du Perrat en vue d'obtenir l'autorisation d'extension de leur élevage avicole portant à 350 000 le nombre de volailles autorisées,

- une lettre du préfet de l'Ain en réponse à une lettre des élus locaux attirant l'attention des pouvoirs publics sur «les nuisances générées par l'élevage exploité par le Gaec du Perrat, à [Localité 1]»

Il résulte de ces pièces :

- qu'un collectif d'habitants intitulé «Collectif contre les nuisances engendrées par l'industrie avicole du Perrat» s'est constitué dès 2007, suite au projet d'extension de l'usine avicole du Gaec du Perrat,

- que des nuisances existaient déjà à cette époque puisque le commissaire enquêteur indique avoir reçu 45 observations de personnes privées «demeurant en majorité dans les hameaux du Perrat, du Bicheron et du Guillermin sur la commune de [Localité 2]»,

- que 34 personnes ont signalé au commissaire enquêteurs le problème des mauvaises odeurs notamment en fin de journée,

- que 17 personnes ont signalé une prolifération anormale de mouches

- que 21 personnes ont fait part de leur crainte sur une augmentation des nuisances en proportion de l'augmentation du nombre d'animaux,

- 13 se sont dit préoccupées par l'impact de ce type d'élevage sur la pollution de l'environnement en général,

- 14 ont dit craindre une moins-value importante de leurs biens immobiliers,

- que le préfet a autorisé l'agrandissement de l'exploitation par un arrêté du 1er juillet 2008, en imposant à l'exploitant de faire cesser à cette occasion les nuisances existantes,

- que depuis la mise en route des nouvelles installations en 2009 les riverains n'ont constaté d'amélioration, entre 2012 et 2013, que sporadiquement, et seulement à chaque fois, après mobilisation du collectif et une plainte en préfecture,

- que le collectif est intervenu auprès des élus locaux et de l'administration pendant plusieurs années.

M. et Mme [C] indiquent avoir quitté leur maison en novembre 2008, à une date certes antérieure à la réalisation des nouvelles installations mais postérieure d'une part aux nuisances d'ores et déjà effectives à cette date et d'autre part à l'autorisation d'agrandissement de l'usine.

Les craintes formulées par les riverains se sont avérées bien fondées puisqu'à compter de l'automne 2013 les nuisances existantes ont empiré au point de devenir insupportables ainsi que cela résulte des nombreuses pièces produites : coupures de presse, reportage télé, constat d'huissier montrant une invasion de mouche rendant les conditions de vie des riverains très difficiles.

Il résulte des pièces produites que l'usage des extérieurs est devenu impossible à certaines périodes et que même la vie à l'intérieur des habitations a été très difficile eu égard à l'impossibilité de chasser toutes les mouches présentes par dizaines, voire par centaines au vu des constats d'huissier.

Il sera également relevé que cette usine avicole était une installation «classée» au sens du code de l'environnement comme présentant par définition des dangers et des inconvénients, ce qui a justifié l'organisation d'une enquête publique.

De fait, le rapport du commissaire enquêteur fait état de ce que les mouches peuvent engendrer des risques sanitaires pour les poules et accroître le risque de dissémination de germes pathogènes, et que les mouches sont capables de se disperser sur des distances jusqu'à 20 km.

Ainsi, il est certain que M. et Mme [C] dont la maison était située au lieu dit Guillermin mentionné par le commissaire enquêteur comme étant concerné par les nuisances, ont connu l'autorisation préfectorale d'agrandissement de l'usine avicole portant le nombre de volailles de 150 000 à 350 000 et ont été incommodés par les nuisances.

L'acte de vente ne mentionne cependant aucune information sur la présence à proximité de cette installation classée et sur les nuisances.

Aucune pièce ne permet de dire que les acquéreurs avaient connaissance du phénomène affectant la localité.

Cette information était pourtant déterminante pour les acquéreurs qui choisissaient cette ferme rénovée pour son environnement rural agréable.

En taisant cette information les vendeurs ont commis un manquement fautif à leur obligation précontractuelle d'information et de renseignement sur les éléments essentiels de la vente, sans qu'il y ait lieu à cet égard, de caractériser un caractère intentionnel.

D'autre part, les nuisances constituaient un vice caché affectant la maison dans son habitabilité au point d'en diminuer notablement l'usage.

Les acquéreurs ne l'auraient pas acquise ou en aurait offert un prix moindre s'ils avaient connu l'existence de ce vice.

Les vendeurs, qui connaissaient l'existence du vice antérieurement à la vente, sont irrecevables à invoquer à leur profit la clause de non garantie des vices cachés figurant à l'acte.

Ainsi, sans qu'il soit nécessaire de rechercher surabondamment l'existence d'un dol ou d'un manquement à l'obligation de délivrance, les vendeurs sont tenus d'indemniser les acquéreurs du préjudice subi.

En l'espèce, le Gaec du Perrat a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée par jugement du 3 juin 2016 et a cessé définitivement son activité le 3 octobre 2016.

Le préjudice a donc été subi pendant 4 ans et demi, soit 54 mois.

Il est représenté par les désagréments subis par M. et Mme [E] pendant cette période: odeurs, mouches...

Il sera justement fixé à la somme de 500 € par mois eu égard à la valeur locative du bien acquis 355 000 €, soit à la somme de 27 000 €

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Infirme le jugement rendu,

statuant de nouveau,

- Déclare les demandes recevables,

- Déclare M. et Mme [C] en leur qualité de vendeur, responsables du préjudice subi par M. et Mme [E], acquéreurs, en raison de la non révélation d'un vice caché affectant le bien vendu,

- Condamne solidairement M. et Mme [C] à payer à M. et Mme [E] la somme de 27 000 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance subis outre la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Laffly-Lexavoué avocat, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/06794
Date de la décision : 24/04/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/06794 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-24;16.06794 ?
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