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24/04/2018 | FRANCE | N°16/06782

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 avril 2018, 16/06782


R.G : 16/06782















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 17 août 2016



RG : 14/02713

1ère chambre









SARL OPALE 69



C/



[H]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 24 Avril 2018







APPELANTE :



OPALE 69, SARL, représenté

e légalement par ses dirigeants en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON









INTIMÉ :



M. [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Anne-Françoise PER...

R.G : 16/06782

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 17 août 2016

RG : 14/02713

1ère chambre

SARL OPALE 69

C/

[H]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Avril 2018

APPELANTE :

OPALE 69, SARL, représentée légalement par ses dirigeants en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON

INTIMÉ :

M. [I] [H]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Anne-Françoise PERROTTO, avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Mars 2018

Date de mise à disposition : 24 Avril 2018

Audience présidée par Florence PAPIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

En date du 25 juin 2011, M. [I] [H] a passé commande auprès de la SARL OPALE EVASION, d'un camping-car d'occasion, de marque AUTOSTAR-FIATDUCATO, pour un prix de 22 271,50 €.

Demeurant à [Localité 1], il a pris possession du camping-car qui se trouvait à St Priest, le 06 juillet 2011, après avoir trouvé un lieu de parcage de ce véhicule au camping [Établissement 1] à [Localité 2].

Les époux [H] ont constaté plusieurs dysfonctionnements tels que le compteur tour moteur qui ne fonctionnait pas, un dysfonctionnement du système de ventilation climatisation, puis un problème d'étanchéité qui laissait l'eau de pluie s'infiltrer par la fenêtre de la cuisine et des toilettes, ainsi qu'un autre problème de toit décollé et gondolé.

Au regard des désordres constatés par eux et leur garagiste, M. [I] [H] a mandaté un expert amiable, M. [G] [V], qui a convoqué régulièrement la SARL OPALE EVASION à une réunion contradictoire en date du 13 septembre 2011. La SARL OPALE EVASION ne s'est pas rendue à cette réunion.

L'expert a établi un rapport en date du 19 septembre 2011 faisant état de plusieurs désordres.

Le 25 novembre 2011,M. [I] [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon aux fins de désignation d'un expert.

M. [D] [B], expert, a été désigné par ordonnance en date du 16 avril 2012.

En date du 30 septembre 2013, il rendait son rapport en concluant à :

- une remise en état du véhicule pour la somme de 16 382,10 € TTC

- un préjudice de jouissance pour la somme de 4 000 €

- une dépréciation du véhicule pour la somme de 3 584 €

- des frais de gardiennage pour la somme de 2 793,85 €.

Par acte en date du 29 janvier 2014, M. [I] [H] a assigné la SARL OPALE EVASION devant le tribunal de grande instance de LYON sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Le tribunal de grande instance de Lyon a, par jugement en date du 17 août 2016 :

- Dit irrecevables les demandes présentées par Mme [L] [H],

- Dit recevables les demandes de M. [I] [H],

- Prononcé la nullité de la vente du véhicule camping-car entre M. [I] [H] et la SARL OPALE EVASION,

- Condamné la SARL OPALE EVASION à rembourser à M. [I] [H] la somme de 22 271,50 € versée pour l'acquisition du véhicule camping-car,

- Ordonné la restitution du camping-car à la SARL OPALE EVASION à charge pour elle de venir la récupérer à ses frais,

- Condamné la SARL OPALE EVASION à payer à M. [I] [H] la somme de 6 000€ au titre des dommages et intérêts compensatoires,

- Débouté M. [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts moratoires,

- Condamné la SARL OPALE EVASION à payer la somme de 35 580 € au titre du gardiennage forcé du véhicule,

- Condamné la SARL OPALE EVASION à payer à M. [I] [H] la somme de 2 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné la SARL OPALE EVASION aux dépens.

La SARL OPALE EVASION a interjeté appel partiel de la décision limité aux frais de gardiennage du camping-car par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 septembre 2016.

Elle demande à la cour de aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 4 juillet 2017 :

- Dire l'appel de la SARL OPALE EVASION recevable et bien fondé

- Débouter M. [I] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- Réformer la décision en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre des frais de gardiennage

Statuant à nouveau :

- Débouter M. [I] [H] de toute demande présentée à ce titre

A titre subsidiaire,

- Dire que la condamnation éventuelle au frais de gardiennage ne pourra excéder le montant fixé par l'expert judiciaire, soit 2 793,85 € TTC.

- Condamner [I] [H], à payer à la SARL OPALE EVASION, 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner le même aux dépens distraits au profit de la SELARL SOREL-HUET, avocat sur son affirmation de droit.

M. [I] [H] demande à la cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 octobre 2017, de :

- Confirmer le jugement en ce qui concerne la condamnation de la SARL OPALE EVASION à lui payer la somme de 35 580 € au titre du gardiennage forcé du véhicule,

- Condamner la SARL OPALE EVASION à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé pour les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives déposées.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 octobre 2017.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine :

Attendu qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

Attendu que l'appelante a fait un appel partiel limité aux frais de gardiennage,

Attendu que l'intimé n'a pas fait appel incident,

Sur le fond :

Attendu que la SARL OPALE EVASION fait valoir avoir proposé à M. [I] [H] de ramener ou faire ramener le véhicule en son établissement, qu'en tout état de cause à l'issue de l'expertise, le gardiennage ne se justifiait plus, qu'il est manifeste que les factures, très onéreuses, 13 fois supérieures à la somme prévue par l'expert, ont été faites pour les besoins de la cause, aucune d'elle n'ayant été payée, qu'une facture aussi élevée suppose un minimum de soins alors qu'elle a récupéré le véhicule dans un état déplorable, avec des éléments ayant disparu et des fils arrachés,

Attendu que M. [I] [H] fait valoir que le véhicule est resté depuis le 1er août 2011 en dépôt au garage du [Établissement 2] à la demande de l'appelante, que le gardiennage se justifiait dans la mesure où il lui était impossible de s'en servir y compris pour le déplacer, que l'appelante n'a jamais proposé de le faire enlever du garage,

Attendu qu'en application de l'article 1645 du code civil, le vendeur professionnel doit réparer l'intégralité du préjudice provoqué par le vice affectant la chose vendue,

Attendu qu'il résulte du dossier que l'acheteur a été obligé d'immobiliser son véhicule au garage du [Établissement 2], sur la commune de [Localité 3] (Alpes Maritimes) moins d'un mois après l'achat et n'ayant parcouru que 1 465 km, que la reprise de la route par le véhicule, n'était pas envisageable eu égard à la dangerosité des désordres répertoriés,

Attendu que l'expert a considéré dans son rapport en date du 30 septembre 2013 que les frais de gardiennage pourront s'élever à la somme de 2 336 € HT soit 2 793,85 € TTC sur la base d'un taux de 3,20 € par jour,

Attendu que M. [I] [H] produit au soutien de sa demande des factures anciennes de gardiennage jusqu'au 31 décembre 2013, portant la mention non réglée, à hauteur de 35 580 €, le taux appliqué étant de 25 € par jour,

Qu'il y a lieu au vu des conclusions de l'expertise de condamner la SARL OPALE EVASION à payer à M. [I] [H] la somme de 2 624 € HT (2336 €+288 € pour les 3 mois supplémentaires )soit 3 148 € TTC,

Que la décision déférée est infirmée de ce chef,

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Attendu que la décision déférée est confirmée en ce qui concerne les dépens ,

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

Attendu que M. [I] [H] est condamné aux dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de la saisine,

Infirme la décision entreprise,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SARL OPALE EVASION à payer à M. [I] [H] la somme de 2 624 € HT soit 3 148 € TTC, au titre des frais de gardiennage,

Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [I] [H] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés directement par le conseil de la partie adverse, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/06782
Date de la décision : 24/04/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/06782 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-24;16.06782 ?
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