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24/04/2018 | FRANCE | N°16/06399

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 24 avril 2018, 16/06399


R.G : 16/06399









Décision du

Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône

Au fond

du 18 août 2016



RG : 15/00192







[E]



C/



[U]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 24 Avril 2018







APPELANT :



M. [M] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à PONTCHARA (69)
>Le [Localité 1]

[Adresse 1]



Représenté par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE









INTIMÉE :



Mme [Q] [U] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1932 à [Adresse 1] (69)

La Palud

[Adresse 2]



Représentée par la SELA...

R.G : 16/06399

Décision du

Tribunal de Grande Instance de Villefranche sur Saône

Au fond

du 18 août 2016

RG : 15/00192

[E]

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 24 Avril 2018

APPELANT :

M. [M] [E]

né le [Date naissance 1] 1959 à PONTCHARA (69)

Le [Localité 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL AXIOJURIS, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMÉE :

Mme [Q] [U] épouse [H]

née le [Date naissance 2] 1932 à [Adresse 1] (69)

La Palud

[Adresse 2]

Représentée par la SELARL [J] BARTHELEMY OHMER et ASSOCIES, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Octobre 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Février 2018

Date de mise à disposition : 24 Avril 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Michel FICAGNA, conseiller

- Florence PAPIN, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Mme [Q] [H] née [U] est propriétaire d'une parcelle cadastrée commune de [Adresse 1] A n°[Cadastre 1] pour l'avoir reçue dans la succession de son père, M. [C] [U] qui, lui-même, l'avait acquise de M. [E] [R] suivant acte du 10 mai 1927.

Cet acte décrivait le tènement comme un ensemble de bâtiments d'habitation et d'exploitation avec cour et jardin attenant, celui-ci de 4 ares 35 centiares d'après les titres de propriété, sis à [Adresse 1], lieu de [Localité 1], confiné au Nord par les héritiers [G] et Mme [B], à l'Est par M. [Z], au Sud et à l'Ouest par le chemin tendant de [Adresse 2] à [Adresse 1], cadastré [Cadastre 2], 97p et 96p.

M. [R] avait reçu cet ensemble immobilier de sa mère, Mme [O] [F], qui l'avait elle-même reçu de la succession de ses parents. Ces derniers l'avaient acquis de Mme [C] suivant acte en date du 30 novembre 1896, passé par-devant Me [O].

Cet acte contenait un certain nombre de servitudes, lesdits bâtiments provenant d'une plus grande propriété, dont partie restait appartenir à Mme [C].

L'une de ces servitudes, concernant l'accès au puits, a fait l'objet d'une convention notariée dressée par Me [O], des 13 et 21 juin 1897, cette convention ayant été reprise dans les actes successifs et notamment celui du 10 mai 1927, portant acquisition par M. [U].

M. [M] [E], déjà propriétaire de la parcelle cadastrée A 410, a, suivant acte du 2 janvier 2008, acquis des consorts [T] la parcelle contiguë cadastrée A [Cadastre 1], décrite dans l'acte comme une parcelle en nature de jardin, bordée de murs au Sud et au Nord de la parcelle. Cette parcelle est délimitée par la voie communale 107 à l'Est.

A la demande de M. [E], il a été procédé au bornage de sa parcelle [Cadastre 1] par le CABINET [D], en présence de Mme [H], propriétaire de la parcelle contiguë [Cadastre 1], située au Sud de la parcelle [Cadastre 1] dont elle était séparée par un mur Est-Ouest, et de la commune de [Adresse 1], concernant la voie communale 107. Un procès-verbal de bornage a été signé par toutes les parties le 29 avril 2009, confirmant les limites cadastrales au terme desquelles, notamment, le puits se trouve sur la parcelle A [Cadastre 1], propriété de Mme [H].

Les limites de propriété ont été matérialisées par la pose de bornes OGE représentées sur un plan signé par les parties.

Lors du bornage, Mr [E] a sollicité de Mme [H] la propriété du mur Est-Ouest longeant le Sud de sa parcelle, ce que Mme [H] a accepté, la limite de propriété de M. [E] suivant la ligne de ce mur.

En juillet 2013, Mme [H], ayant souhaité faire donation d'une partie de sa parcelle section A [Cadastre 1] à un membre de sa famille, a contacté M. [D] afin qu'il procède à la division de cette parcelle.

A réception du projet de division établi par celui-ci, Mme [H] s'est aperçue que les limites de sa parcelle A [Cadastre 1] avaient été modifiées et que la partie dont sa parcelle avait été amputée avait été attribuée à la parcelle A [Cadastre 1], propriété de M. [E], ce en contradiction avec le procès-verbal de bornage.

Il s'est alors avéré que M. [E] avait fait établir par Me [P] [Q], notaire à VAUGNERAY, sans que Mme [H] soit appelée à cet acte, un acte de notoriété acquisitive en date du 28 février 2013 sur la base de l'acte d'acquisition de sa parcelle [Cadastre 1] et des témoignages de Mr [X] et de Mme [Y] et que la parcelle A [Cadastre 1], propriété de Mme [H], avait fait l'objet d'une division parcellaire, faisant apparaître à l'intérieur de ses limites initiales une parcelle nouvellement cadastrée A [Cadastre 3], d'une superficie de 33 m².

Mme [H], après avoir adressé un courrier de contestation de l'acte de notoriété à Me [Q], a fait constater par un procès-verbal de Me [M] l'appropriation d'une partie de sa parcelle cadastrée A [Cadastre 1] et la disparition de la borne mise en place dans la continuité du mur Est-Ouest dans le cadre du bornage sollicité par Mr [E].

Par acte du 17 octobre 2013, elle a fait délivrer sommation à Mr [E] de rétablir l'assiette de sa parcelle et de ce fait, de rétablir la borne OGE mise en place conformément au procès-verbal de bornage du 29 avril 2009, de remettre le terrain en nature d'herbe tel qu'il était pour la partie appropriée, d'enlever les arbustes indûment plantés et de prendre attache avec elle afin qu'elle puisse clôturer sa parcelle au droit des limites telles qu'arrêtées suivant procès-verbal de bornage du 29 avril 2009. M. [E] a refusé d'y déférer.

Au mois de mai 2014, Mme [H] a fait procéder à la clôture de son tènement et fait établir un procès-verbal de constat d'implantation de la clôture conformément aux limites définies dans le cadre du bornage.

Par acte d'huissier du 6 février 2015, M. [E] a fait assigner Mme [Q] [H] devant le tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE en revendication de la propriété de la parcelle nouvellement cadastrée A [Cadastre 3], provenant de la division de la parcelle A [Cadastre 1].

Par jugement du 18 août 2016, le tribunal a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, dit que la parcelle nouvellement cadastrée A [Cadastre 3] était la propriété de Mme [H] et condamné M. [E] à payer à celle-ci la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [M] [E] a interjeté appel.

Au terme de conclusions notifiées le 17 février 2017, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire que la parcelle cadastrée A [Cadastre 3] figurant au plan de M. [D] établi le 30 avril 2013 est sa propriété et que Mme [Q] [H] en est occupante sans droit ni titre,

- condamner Mme [Q] [H] à retirer la clôture et les plots de béton implantés sur son fond, à réédifier le mur démoli ainsi qu'à reboucher les trous effectués, avec de la terre semblable à celle du terrain, ce sous astreinte de 100 € par jours passé un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,

- condamner Mme [Q] [H] à lui payer la somme de 1 000 € au titre du coût de remise en état et celle de 5 000 € en réparation de son privation de jouissance pendant plusieurs mois,

- subsidiairement, ordonner une expertise à l'effet de déterminer la propriété de la parcelle et plus subsidiairement un transport sur les lieux,

- en toute hypothèse, condamner Mme [Q] [H] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP DESILETS ROBBE ROQUEL.

Il fait valoir :

- qu'il dispose d'un titre, qu'en effet, l'acte du 2 janvier 2008 mentionne à la rubrique 'charges et conditions générales' que 'les vendeurs précisent que dans les biens vendus est bien comprise la partie de terrain limitée de murs et accédant aux puits et ils s'engagent à signer, si nécessaire, tous actes complémentaires',

- que, sur le terrain, un mur sépare la parcelle de Mme [H] de la parcelle A [Cadastre 3] alors qu'aucun séparation physique n'existe entre sa parcelle et la parcelle A [Cadastre 3],

- que le puits, qui comporte deux portes, une ouvrant sur sa propriété, l'autre sur la propriété [H], est nécessairement mitoyen, ce que reconnaît Mme [H],

- que son titre est conforté par la matérialité des lieux,

- que la borne OGE, placée à l'angle de la partie litigieuse du terrain permettait simplement de séparer les futures parcelles [Cadastre 4] et A [Cadastre 3], qu'elle n'indiquait pas la propriété des terrains,

- que le bornage ne fait pas obstacle à une action ultérieure en revendication, qu'il ne détermine pas la propriété,

- que son accord au bornage ne vaut pas reconnaissance de ce que la parcelle litigieuse est la propriété de Mme [H], étant relevé qu'en outre celle-ci n'a pas produit son titre de propriété à l'expert,

- que Mme [H] ne produit aucun titre antérieur justifiant de sa propriété,

- que la possession exercée par ses auteurs démontre sa propriété,

- que l'attestation de Mme [H] est démentie par les photos Google de 2009 sur lesquelles ne figure aucun prunier,

- que leur auteur commun, Mme [C], s'était réservé un accès au puits lors de la division de sa propriété au terme de l'acte du 30 novembre 1896 mais qu'une convention des 13 et 21 juin 1897 est venue préciser que le puits serait commun entre l'acquéreur ([F]) et la venderesse et que cette dernière devrait faire établir un chemin sur la parcelle de jardin qu'elle s'était réservée de manière à ne pas avoir à passer sur la partie du même jardin vendu à M. [F], ce qui doit s'entendre comme sans avoir à passer sur la parcelle [Cadastre 1] ; que le seul passage possible pour accéder au puits est la partie de terrain que s'était réservée Mme [C] et que tente de s'approprier Mme [H], que l'existence du mur détachant la parcelle réservée par la venderesse de la parcelle vendue vient confirmer cette analyse, qu'aucun passage n'existe sur le plan napoléonien,

- que l'acte de vente du 20 avril 1927 qui précise que Mme [C] ne pourra plus utiliser le chemin situé de l'autre côté du puits pour s'y rendre, ne vient pas contredire ses prétentions,

- que l'attestation de Mme [T] décrit un petit carré de terrain situé derrière le puits et non pas le rectangle de terrain situé devant le puits,

- qu'ainsi Mme [H] n'a jamais été propriétaire de la parcelle A 107,

- qu'il avait fait paysager la parcelle litigieuse et qu'il ne peut plus l'entretenir du fait de la présence du grillage mis en place par Mme [H] et qu'il est fondé à obtenir réparation du préjudice ainsi subi.

Au terme de conclusions notifiées le 28 avril 2017, Mme [H] demande à la cour de débouter M. [E] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me [J].

Elle fait valoir :

- qu'elle justifie d'un titre délimitant clairement et sans équivoque possible sa propriété et notamment celle de la parcelle [Cadastre 1], modifiée par Mr [E] en n°[Cadastre 3] ; qu'en effet les actes de 1896 et 1897 (vente [C] / [F] et convention relative au droit de passage) démontrent que Mme [C] ne disposait en dernier lieu, pour accéder au puits, que d'une servitude de passage sur un sentier provenant de la parcelle actuellement 486 jusqu'à une borne située à l'Est du puits, conformément à ce qu'avait retenu le géomètre en 2009,

- que c'est au vu de ces éléments que M. [E] avait accepté les délimitations déterminées par le bornage, étant relevé que le géomètre indique avoir examiné les lieux, les actes et le cadastre ainsi que tous documents utiles,

- que le procès-verbal de bornage précise que les parties ont d'un commun accord arrêté définitivement certaines limites de propriété en indiquant que s'il s'en découvrait par la suite, les parties les considéreraient comme nulles et inapplicables ce qui caractérise une transaction au sens de l'article 2052 du code civil, revêtue de la force de chose jugée,

- que la démarche de M [E], consistant à faire établir un acte de notoriété hors sa présence, démontre qu'il se savait sans titre,

- que sa propriété est confirmée par les actes, attestations, cadastre et photographies,

- que l'acte d'acquisition de M. [E] ne fait pas mention du puits dans la désignation de la propriété vendue, que la phrase du paragraphe 'charges et conditions' invoquée par l'appelant ne fait mention d'aucune contenance ni d'aucune référence cadastrale, qu'elle est en outre démentie par les vendeurs,

- que les témoins sollicités pour l'établissement de l'acte de notoriété n'ont pas pu constater personnellement une possession trentenaire, que les consorts [T], auteurs de M. [E] attestent n'avoir jamais été propriétaire de la partie de terrain revendiquée, qu'elle avait toujours été la propriété des consorts [L] qui y avaient planté des pruniers,

- que les photographies démontrent qu'une haie de thuyas matérialisait la limite séparative conformément aux plans cadastraux anciens et au plan de bornage,

- que le mur entourant le puits et situé sur la parcelle [Cadastre 1] est sa propriété et n'est pas mitoyen,

- que les conditions de la prescription acquisitive ne sont pas réunies.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La preuve de la propriété se fait par tout moyen. Il appartient au tribunal de dégager les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées au regard des titres et documents produits parmi lesquels les plans cadastraux et les attestations.

Sur la demande de M. [E]

C'est par une exacte analyse de son titre et des témoignages et par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a dit que M. [M] [E] n'établissait pas la preuve de sa propriété sur la parcelle litigieuse et qu'il l'a débouté de sa demande.

Sur la demande de Mme [H]

Il ressort des actes et des plans cadastraux que la parcelle A [Cadastre 1] était antérieurement cadastrée [Cadastre 2], [Cadastre 2] et [Cadastre 2] et qu'elle incluait la parcelle nouvellement cadastrée A [Cadastre 3] et le puits. Cette analyse est confirmée par le plan de bornage de M. [D] signé entre les parties le 29 avril 2009, le géomètre ayant indiqué avoir établi le plan de bornage à partir des plans cadastraux.

L'acte du 10 mai 1927 par lequel M. [C] [U] a acquis les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 2] et 97p de M. [R] rappelle au chapitre 'charges et conditions' les conditions fixées dans l'acte du 30 novembre 1896 (vente [C] / [F]) et notamment celles relatives à l'usage du puits et celles résultant d'une convention subséquente en date des 10 et 21 juin 1897

L'acte du 30 novembre 1896 prévoit aux charges et conditions que le puits existant derrière les bâtiments vendus sera commun entre l'acquéreur et la venderesse mais que celle-ci, pour arriver à ce puits, devra faire établir un chemin sur la parcelle de jardin qu'elle s'est réservée de manière à ne pas avoir à passer 'sur la partie du même jardin ci-dessus vendu'.

Il en résulte que le passage à créer ne devait pas passer sur la parcelle [Cadastre 2] (devenue partie de [Cadastre 1]) mais sur la parcelle [Cadastre 5] (devenue partie de [Cadastre 1]) conservée par Mme [C].

L'acte du 30 novembre 1896 ajoute que pour accéder au puits, il existe tout autour des bâtiments vendus à M. [F] un chemin de desserte qui est la propriété exclusive de ce dernier.

Il résulte de la convention des 10 et 21 juin 1897 que Mme [C] a pris l'engagement de ne plus se servir de ce chemin 'longeant et contournant les bâtiments vendus à M. [F]', 'renonçant à tous droits sur ce passage', et qu'en ce qui concerne le sentier prenant naissance dans la cour de son vigneron, M. [S], elle ne pourrait en faire usage que jusqu'à la borne 'plantée à peu près vis à vis du puits c'est à dire au matin dudit.'

Au vu du plan cadastral napoléonien, le chemin longeant et contournant les bâtiments de M. [F] aboutissait à l'Est du puits par le Sud. Le passage autorisé dans la continuation du chemin prenant naissance dans la cour de M. [S] se comprend au vu de ce plan comme aboutissant à l'Est du puits depuis le Nord.

La nécessité de mettre en place une convention pour permettre à Mme [C] d'accéder au puits démontre à suffisance que celui-ci, bien qu'à usage commun, se trouvait sur la propriété vendue à M. [F], ce que confirment les plans cadastraux.

Il résulte en outre des attestations des consorts [T], auteurs de M. [E], que la parcelle vendue à ce dernier ne comprenait pas 'le petit carré de terrain situé derrière le puits', celui-ci étant la propriété de Mme [H] et que ce 'carré de parcelle' était autrefois planté de pruniers par M. [V] [U], frère de Mme [H]. Les attestataires précisent qu'ils n'ont jamais utilisé ce 'petit carré de terre' qu'ils savaient appartenir à leur voisin mais qu'ils ont vendu un droit de passage pour accéder au puits.

L'examen attentif des photographies extraites de Google datant de mars 2009 produites par l'intimée permet effectivement de constater la présence d'arbres sur le terrain ainsi que celle d'une haie dense au niveau de la limite de propriété.

L'ensemble de ces éléments précis et concordants démontre la propriété de Mme [H] sur la parcelle nouvellement cadastrée A [Cadastre 3] d'une surface de 33 m² de sorte que le jugement déféré doit être confirmé.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [E] à payer à Mme [Q] [H] née [U] la somme supplémentaire de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens ;

Autorise Me [J] à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/06399
Date de la décision : 24/04/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/06399 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-04-24;16.06399 ?
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