R.G : 15/06628
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 09 juillet 2015
RG : 02/08547
ch n°10
[B]
[S]
SAS NEXITY LAMY
Syndicat des Copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 1]
C/
[C]
[J]
[E]
[N]
[I]
Compagnie d'Assurances AXA FRANCE IARD SA
SA AVIVA ASSURANCES
REGIE VINCENT
Société AIG EUROPE LIMITED
Société LAMY GRAND LYON SA
Société [S] [P] S.A.S
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 27 Février 2018
APPELANTS :
M. [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL ASTA-VOLA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Mme [T] [B] née [S]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ASTA-VOLA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Société NEXITY LAMY, SAS, venant aux droits de la société LAMY GRAND LYON, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège (anciennement dénommée LAMY GESTRIM)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
Représentée par Me Bernard LAFONTAINE de la SELAS LLC ET ASSOCIES - BUREAU DE LYON, avocat au barreau de LYON
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la SA ROLIN BAINSON elle-même représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET [B] NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me Pascale GUILLAUD-CIZAIRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Mme [L] [C]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
Représentée par Me Emmanuel BONNARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2003/028692 du 07/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. [A] [E]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel BONNARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/005998 du 16/03/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. [B] [N]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
Représenté par la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON
M. [E] [I], exerçant sous l'enseigne Cabinet [P]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
Représenté par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON
La Compagnie AXA FRANCE IARD SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 11]
[Adresse 12]
défaillante
AVIVA ASSURANCES, SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La RÉGIE VINCENT dont le siège social est sis
[Adresse 15]
[Adresse 1]
défaillante
La Compagnie AIG EUROPE LIMITED, société de droit étranger, dont le siège est à [Adresse 16] dont l'établissement principal est en France, venant aux droits de la Compagnie CHARTIS EUROPE, suite à une fusion absorption à effet au 1er décembre 2012, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 18]
Représentée par la SCP D'AVOCATS CHAVRIER-MOUISSET- THOURET-TOURNE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
La Société [S] [P] S.A.S, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 19]
[Adresse 20]
défaillante
INTERVENANT :
M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, en qualité de curateur à la succession vacante de M. [K] [J] désigné à cette fonction par ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Lyon en date du 12 mai 2016
[Adresse 21]
[Adresse 22]
[Adresse 23]
comparant par Mme [G] [Z], inspectrice
******
Date de clôture de l'instruction : 21 Septembre 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Janvier 2018
Date de mise à disposition : 27 Février 2018
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Florence PAPIN, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [K] [J], Mme [L] [C], M. [A] [E], M. [P] [B] et Mme [T] [S] alors épouse [B] étaient propriétaires de différents lots au sein du bâtiment C d'un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété sis [Adresse 1].
Le 20 avril 2000, à la suite d'un incendie, le bâtiment C a fait l'objet d'un arrêt de péril interdisant toute habitation et location avant réparation.
Le syndic de copropriété, la société CAPITALES RHÔNE-ALPES, devenue GESTRIM puis LAMY GRAND LYON, conformément au mandat reçu de l'assemblée générale réunie le 17 octobre 2000, a perçu des indemnités de l'assureur, la société AXA FRANCE IARD, et a commandé les travaux de réfection comportant notamment la démolition/reconstruction de la toiture et la réfection des plafonds.
M. [E] [I], exerçant sous l'enseigne CABINET [P], s'est vu confier la maîtrise d'oeuvre de l'opération et M. [B] [N], assuré auprès de la compagnie AVIVA ASSURANCES, le lot couverture charpente.
Les travaux ont commencé fin janvier 2001.
Invoquant la mauvaise qualité des travaux en cours telle que constatée par un procès-verbal d'huissier du 29 mars 2011, trois copropriétaires du bâtiment C, M. [K] [J], Mme [L] [C] et M. [A] [E], se sont opposés à la poursuite du chantier.
Le syndic a fait constater par huissier le 4 mai 2000 leur refus de laisser les entreprises accéder au bâtiment C.
Par actes d'huissier du 23 mai 2002, M. [K] [J] a fait assigner la société CAPITALES RHÔNE-ALPES, en sa qualité de syndic, et la régie VINCENT devant le tribunal de grande instance de LYON aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] sont respectivement intervenus volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 21 juin 2002 et le 19 novembre 2003.
Par actes d'huissier du 23 décembre 2003, M. [K] [J] et Mme [L] [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] aux fins de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 22 septembre 2003 laquelle a autorisé le syndic à effectuer une saisie immobilière sur leurs biens en raison du refus d'acquitter les appels à charge au titre des exercices 2002 et 2003.
Par ordonnance du 20 septembre 2004, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé la jonction des deux procédures puis, par ordonnance du 17 janvier 2005, a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [O] pour y procéder.
M. [A] [E] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 27 mai 2005 et les opérations d'expertise ont été étendues aux lots lui appartenant, par ordonnance du 19 septembre 2005.
Par actes d'huissier des 26 avril et 3 mai 2006, M. [K] [J], Mme [L] [C] et M. [A] [E] ont fait appeler en cause la société [S] [P] et M. [B] [N], puis par actes d'huissier du 5 juillet 2006, M. [E] [I] exerçant sous l'enseigne CABINET [P].
Ces procédures ont été jointes à la précédente et les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [B] [N] et à M. [E] [I], par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2006.
Par acte d'huissier du 15 décembre 2006, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] a fait assigner son assureur, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD, procédure qui a été jointe à la précédente par ordonnance du 5 mars 2007.
M. [O], a déposé son rapport définitif le 5 mars 2007.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2008, M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] ont appelé en cause M. [B] [N], procédure jointe à la précédente par ordonnance du 1er décembre 2008.
Par acte d'huissier du 5 février 2010, M. [B] [N] a appelé en cause et en garantie son assureur, la compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES.
Par acte du 10 décembre 2010, la société NEXITY LAMY a appelé en cause et en garantie son assureur, la société CHARTIS LIMITED, aux droits de laquelle se trouve la compagnie AIG EUROPE LIMITED.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 30 mai 2011.
Par jugement du 9 juillet 2015, le tribunal a :
- condamné la société LAMY GRAND LYON à payer :
*à M. [K] [J] la somme de 38 920 € au titre de son préjudice de jouissance,
*à Mme [L] [C] la somme de 8 523 € au titre de son préjudice de jouissance,
*à M. [A] [E] la somme de 38 920 € au titre de son préjudice de jouissance,
- débouté M. [K] [J], Mme [L] [C] et M. [A] [E] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
- déclaré les demandes formées par M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] contre la régie VINCENT et la société AVIVA ASSURANCES irrecevables,
- débouté M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] de leurs demandes formées contre la société [S] [P] et la compagnie AXA FRANCE IARD,
- condamné in solidum la société LAMY GRAND LYON, la société AIG EUROPE LIMITED, le syndicat des copropriétaires, M. [K] [J], Mme [L] [C], M. [A] [E], M. [E] [I] et M. [B] [N] à payer à M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B], outre intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes de :
*50 142,40 € au titre de leur préjudice locatif,
*14 375,94 € au titre de leurs frais financiers,
*5 000 € au titre de leur préjudice moral,
- dit que, concernant la société AIG EUROPE LIMITED, ces condamnations étaient prononcées sous réserve de la franchise contractuelle,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires au titre des travaux de reprise de la charpente formées contre M. [E] [I] et M. [B] [N],
- déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la société LAMY GRAND LYON contre la société AIG EUROPE LIMITED,
- déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la société AIG EUROPE LIMITED contre la compagnie d'assurances AVIVA ASSURANCES,
- condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir intégralement M. [B] [N] des condamnations mises à sa charge au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] en principal, intérêts, frais et article 700,
- condamné in solidum M. [B] [N] et M. [E] [I] à relever et garantir la société LAMY GRAND LYON des condamnations mises à sa charge au profit de M. [K] [J], Mme [L] [C] et M. [A] [E] en principal, intérêts, frais et article 700 à hauteur d'un tiers chacun,
- dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations prononcées au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] seraient supportées dans les proportions suivantes :
*20% par le syndicat des copropriétaires,
*20% par la société LAMY GRAND LYON,
*20% par M. [E] [I],
*20% par M. [B] [N],
*6,66% par M. [K] [J],
*6,66% par Mme [L] [C],
*6,66% par M. [A] [E],
- condamné in solidum M. [B] [N] et M. [E] [I] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] en principal, intérêt, frais et article 700, à hauteur de ce partage de responsabilité,
- condamné in solidum M. [B] [N] et M. [E] [I] à relever et garantir la société LAMY GRAND LYON des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] en principal, intérêts, frais et article 700, à hauteur de ce partage de responsabilité,
- condamné in solidum M. [K] [J], Mme [L] [C], M. [A] [E], le syndicat des copropriétaires et la société LAMY GRAND LYON à relever et garantir M. [B] [N] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] en principal, intérêts, frais et article 700, à hauteur de ce partage de responsabilité,
- condamné in solidum M. [K] [J], Mme [L] [C], M. [A] [E], M. [E] [I] et M. [B] [N] à relever et garantir la société AIG EUROPE LIMITED des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] en principal, intérêt, frais et article 700, à hauteur de ce partage en responsabilité,
- débouté M. [K] [J] et Mme [L] [C] de leur demande en nullité de l'assemblée générale du 22 septembre 2003,
- déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts, de paiement de charges et de restitution de provision formées par le syndicat des copropriétaires contre M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B],
- condamné M. [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 455,76 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 30 juin 2007,
- condamné M. [A] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 860,88 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 30 juin 2007,
- condamné Mme [L] [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 811,53 € au titre de l'arroéré de charges dû au 23 février 2009,
- condamné M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 515,20 € au titre de l'arriéré de charges dû au 23 février 2009,
- condamné M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 491,84 € au titre des sommes trop perçues sur l'indemnité d'assurance,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement du solde des travaux formée contre la compagnie AXA FRANCE IARD,
- débouté la compagnie AIG EUROPE LIMITED de sa demande de remboursement formée contre le syndicat des copropriétaires et subsidiairement contre M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B],
- débouté la société LAMY GRAND LYON de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouté M. [E] [I] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
- débouté la société [S] [P] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées contre M. [K] [J], Mme [L] [C] et M. [A] [E],
- condamné la société LAMY GRAND LYON à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, :
*à M. [K] [J] la somme de 1 300 €,
*à Mme [L] [C] la somme de 1 300 €,
*à M. [A] [E] la somme de 1 300 €,
- donné acte à Me Emmanuel BONNARD de ce qu'il s'engageait à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- condamné in solidum la société LAMY GRAND LYON, la compagnie AIG EUROPE LIMITED, le syndicat des copropriétaires, M. [K] [J], Mme [L] [C], M. [A] [E], M. [E] [I] et M. [B] [N] à payer à M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [J], Mme [L] [C] et M. [A] [E] à payer à la société [S] [P] la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à M. [B] [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté l'ensemble des autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum M. [E] [I] et M. [B] [N] aux frais d'expertise judiciaire,
- condamné in solidum la société LAMY GRAND LYON, la compagnie AIG EUROPE LIMITED, le syndicat des copropriétaires, M. [K] [J], Mme [L] [C], M. [A] [E], M. [E] [I] et M. [B] [N] aux autres dépens,
- dit que les dépens seront distraits au profit des avocats qui en avaient fait la demande.
Par actes des 17 août, 11 septembre et 8 octobre 2015, la société NEXITY LAMY, venant aux droits de la société LAMY GRAND LYON, M. [P] [B] et Mme [T] [S] épouse [B], ainsi que le syndicat des copropriétaires ont respectivement interjeté appel.
Les procédures ont été jointes par ordonnances du 7 avril 2016.
Suite au décès de M. [K] [J] survenu le [Date décès 1] 2015, le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône a été désigné comme curateur à sa succession, par ordonnance du 12 mai 2016.
Au terme de conclusions notifiées le 26 janvier 2017, M. [P] [B] et Mme [T] [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la société LAMY GRAND LYON, aujourd'hui NEXITY LAMY, le syndicat des copropriétaires, M. [E] [I], M. [B] [N], M. [K] [J], M. [A] [E], Mme [L] [C], la société [S] [P] et la régie VINCENT avaient commis des fautes engageant leur responsabilité délictuelle à leur égard,
- condamner 'conjointement et solidairement' (sic) la société NEXITY LAMY, le syndicat des copropriétaires, M. [E] [I], M. [B] [N], M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône, en qualité de curateur à la succession vacante de M. [K] [J], M. [A] [E], Mme [L] [C], la compagnie AVIVA ASSURANCES, la société [S] [P], la régie VINCENT, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société AIG EUROPE LIMITED à leur payer à les sommes suivantes :
*66 454,61 € au titre de la perte des loyers de location des appartements, outre intérêts de retard au taux légal depuis le 24 novembre 2005,
*13 265,71 € au titre des frais et intérêts de retard au taux légal du prêt immobilier,
*1 110,23 €, outre intérêts au taux légal, au titre des frais de ventes aux enchères publiques des appartements,
*20 000 € au titre de leur préjudice moral,
- réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité et en ce qu'il a prononcé des condamnations à leur encontre sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires et déclarer l'ensemble des demandes dirigées par ce dernier à leur encontre irrecevables,
- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes formées par les intimés en leurs appels incidents et par le syndicat des copropriétaires, représentée par son syndic, la société ROLIN BAINSON, en son appel principal,
- rejeter toutes demandes, fins, conclusions contraires,
- condamner conjointement et solidairement la société NEXITY LAMY, le syndicat des copropriétaires, M. [E] [I], M. [B] [N], M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône, es qualité, M. [A] [E], Mme [L] [C], la compagnie AVIVA ASSURANCES, la société [S] [P], la régie VINCENT, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société AIG EUROPE LIMITED à leur payer la somme de 20 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP BAUFUME SOURBE,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions du décret du 26 février 2016 et de l'arrêté du 26 février 23016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de Justice seront supportées intégralement les parties succombantes.
Ils font valoir :
- que la société NEXITY LAMY, syndic, a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard en manquant à sa mission consistant à garantir l'application du règlement de copropriété et des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2000 et du 22 janvier 2002 puisqu'elle n'a pris aucune mesure utile pour faire cesser le trouble causé par certains copropriétaires qui empêchaient la poursuite des travaux de reconstruction des appartements sinistrés, qu'elle n'a pas vérifié que le travail était bien fait, conformément aux normes de réhabilitation, qu'elle n'a pas contrôlé l'exécution des obligations du maître d'oeuvre, M. [E] [I],
- que le syndicat des copropriétaires n'a pas davantage agi afin de mettre fin aux agissements des copropriétaires empêchant l'accès au chantier si bien que sa responsabilité contractuelle est engagée solidairement avec celle du syndic,
- que M. [B] [N] a engagé sa responsabilité dès lors que l'expert a remis en cause la conformité des travaux du lot charpente dans on rapport et que le fait qu'il lui ait été demandé de réaliser des économies ne permet pas de justifier le défaut de conformité des travaux réalisés, d'autant que l'intégralité des travaux était couverte par les indemnités d'assurance,
- que M. [E] [I] a manqué à sa mission de maître d'oeuvre puisqu'il ressort de l'expertise qu'il a considéré que le lot charpente était achevé et conforme aux normes et règles de l'art, ce qui est contesté par l'expert,
- que M. [K] [J], Mme [L] [C] et M. [A] [E] ont engagé leur responsabilité délictuelle en empêchant la poursuite des travaux commandés en obstruant les parties communes de l'immeuble, ce qui est établi par le constat dressé le 4 mars 2001 par Me [L], huissier de justice, et constitue une violation du règlement de copropriété,
- que ces différentes fautes ont empêché la reconstruction de leur appartement et donc sa mise en location depuis le 21 avril 2000, rendant impossible le remboursement du prêt contracté pour son acquisition, si bien que leurs appartements ont été saisis et vendus aux enchères publiques,
- qu'aucune faute ne peut leur être reprochée dès lors qu'il ont tenté de négocier avec le CREDIT AGRICOLE CENTRE EST qui a refusé de stopper la procédure et qu'ils ont fait part de la situation au syndic à plusieurs reprises,
- que la perte de chance de louer leurs appartements est sérieuse et doit être estimée à 95% aux motifs que les appartements étaient loués avant l'incendie, que l'adjudicataire n'a eu aucune difficulté à louer les biens, avant même la levée de l'arrêté de péril, que ceux-ci ont toujours été occupés depuis et qu'ils bénéficiaient d'une assurance en cas de perte de loyers,
- que le versement d'une provision de 29 082 € en 2005 au titre de la quote-part d'une indemnité d'assurance leur étant due par le syndic et la perception d'une indemnité au titre de l'assurance souscrite pour la perte de loyers perçue jusqu'à la date prévisible de fin des travaux, le 27 avril 2001, ne remettent pas en cause la perte de chance de percevoir de louer les appartements sinistrés à compter du 1er mai 2001,
- qu'ils sont également fondés à solliciter le remboursement des frais et intérêts de retard du prêt immobilier soit la somme de 13 265,71 €, ainsi que les frais de la procédure de vente aux enchères d'un montant de 1 110,23 € et l'indemnisation de leur préjudice moral qui ne saurait être inférieure à 20 000 €,
- que le moyen de nullité portant sur le défaut d'habilitation du syndic est recevable puisqu'il ne constitue pas une exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état mais une nullité de fond qui peut être proposées en tout état de cause,
- qu'en tout état de cause, la cour a l'obligation de relever d'office l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du syndic, reconnu comme d'ordre public,
- que les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, de paiement de charges et de réformation de l'arrêt rendu le 6 septembre 2005 pour la cour d'appel de Lyon sont donc irrecevables,
- qu'en toute hypothèse, les demandes du syndicat des copropriétaires sont mal fondées puisqu'ils se sont opposés au blocage des travaux, que la perte de leurs appartements ne leur est pas imputable, que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d'une créance au titre des charges de copropriété, et que l'action en répétition de l'indu est prescrite depuis le 19 juin 2013,
- que les demandes de la compagnie AIG EUROPE LIMITED à leur encontre doivent être rejetées puisqu'ils n'ont bénéficié d'aucun paiement de sa part, la provision ayant été versée par le syndicat des copropriétaires.
Au terme de conclusions notifiées le 29 janvier 2016 dans l'instance d'appel introduite par M. [B] et Mme [S], la société NEXITY LAMY demande à la cour réformer partiellement le jugement, de la mettre hors de cause, de débouter M. [B] et Mme [S] de leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir :
- que les copropriétaires lui avaient accordé le quitus pour les exercices 2001 à 2010 de sorte que ceux-ci sont irrecevables à critiquer l'exécution de son mandat,
- qu'elle a fait toutes diligences pour missionner les entreprises, commander les travaux et informer les copropriétaires concernés des réunions de chantiers,
- que suite au blocage du chantier par certains copropriétaires, elle a cherché à plusieurs reprises une solution amiable et d'apaisement, que l'engagement d'une expertise interdisait la poursuite des travaux, qu'elle n'était pas maître d'oeuvre et n'avait donc pas mission de surveiller les travaux,
- qu'elle était en difficulté face à une trésoreerie déficiente suite au non paiement de charges par les copropriétaires qui bloquaient le chantier, que les copropriétaires étaient parfaitement informés de la situation et des difficultés,
- qu'elle a fait en sorte que les garanties d'assurance soient maintenues, faisant proroger le délai de garantie et en engageant une action judiciaire à l'égard de la compagnie d'assurance ce qui a été ratifié en assemblée générale et qu'elle a organisé une assemblée générale complémentaire pour porter à l'ordre du jour le mandat d'assigner la compagnie AXA afin d'interrompre le délai de prescription,
- qu'elle n'avait aucun possibilité de passer en force face à la situation de blocage et que la résolution n°21 de l'assemblée générale du 22 septembre 2003 autorisant la police à pénétrer dans l'immeuble était sans lien avec le règlement du litige mais répond à une réforme du 21 janvier 1995,
- qu'elle a dû faire face à des circonstances exceptionnelles et que la preuve d'une faute dans l'exécution de son mandat n'est pas démontrée,
- qu'il n'y a aucun lien directe entre un prétendu manquement de sa part et le préjudice des époux [B].
Au terme de conclusions notifiées le 2 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a condamné à indemniser les époux [B], à relever et garantir M. [N], rejeté sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [J], M. [E] et Mme [C] et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement des indemnités par la société AXA,
- condamner M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône, es qualité, à lui payer la somme de 11 273,97 € au titre des charges de copropriété due par M. [K] [J] arrêtées au 31 décembre 2016, outre intérêts au taux légal et capitalisation,
- condamner M. [A] [E] à lui payer la somme de 11 195,53 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2016, outre intérêts au taux légal et capitalisation,
- condamner M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône, M. [A] [E], Mme [L] [C], M. [P] [B] et Mme [T] [S] à lui payer chacun la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter M. [P] [B] et Mme [T] [S] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre lui,
- débouter M. [A] [E] et Mme [L] [C] de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre lui,
- très subsidiairement, pour le cas où sa responsabilité serait engagée, réformer le taux de 20% retenu par le tribunal et le limiter de façon très substantielle pour le fixer à un taux symbolique,
- dans ce cas, condamner in solidum la société NEXITY LAMY solidairement avec son assureur, la société AIG EUROPE LIMITED, M. [B] [N] solidairement avec son assureur la compagnie AVIVA, M. [E] [I], M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône, Mme [L] [C] et M. [A] [E] à le relever et garantir des condamnations mises à sa charge,
- condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à libérer l'indemnité différée correspondant aux lots [B] pour un montant de 20 491,89 €,
- condamner in solidum, ou qui mieux le devra, la société NEXITY LAMY solidairement avec son assureur la société AIG EUROPE LIMITED, M. [B] [N] solidairement avec son assureur la compagnie AVIVA, M. [E] [I], M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône, Mme [L] [C], M. [A] [E], M. [P] [B] et Mme [T] [S] et la compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais d'expertise, avec faculté de distraction au profit de la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET.
Il fait valoir :
- que sa responsabilité ne saurait être engagée à l'égard de M. [K] [J], de Mme [L] [C] et de M. [A] [E] dès lors que leur préjudice résulte de leur attitude vis-à-vis du syndic et des entrepreneurs,
- que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée par M. [P] [B] et Mme [T] [S] alors qu'il n'a commis aucune faute personnelle ayant concouru à leurs préjudices et que leur rapport est contractuel, ce qui exclut la responsabilité délictuelle,
- que le syndic a manqué à ses missions en adoptant une attitude passive jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, en ne conseillant pas les copropriétaires, en utilisant les sommes destinées aux travaux pour le paiement des charges courantes, ce qui a causé les préjudices invoqués et engage donc la responsabilité personnelle du syndic,
- que les fautes du syndic ont causé le retard des travaux, empêchant l'obtention de l'indemnité différée,
- que la somme provisionnelle versée par l'assureur du syndic à M. [P] [B] et Mme [T] [S] était due au titre du sinistre et non de la responsabilité professionnelle du syndic, si bien qu'elle aurait dû être payée par l'assureur de l'immeuble, à savoir la compagnie AXA FRANCE IARD, que M. [P] [B] et Mme [T] [S], qui ne pouvaient prétendre qu'à l'indemnité immédiate, doivent lui restituer la somme de 20 491,84
€ ; que lui seul pouvait percevoir l'indemnité différée suite à l'achèvement des travaux dans leurs parties privatives, au regard du mandat donné par l'assemblée générale des copropriétaires du 17 octobre 2000,
- qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pallié l'inertie du syndic dès lorsqu'il ne peut agir que par l'intermédiaire de ce dernier, qu'il a pris les décisions qui s'imposaient lors des différentes assemblées générales, que M. [P] [B] et Mme [T] [S] n'ont pas davantage agi alors qu'ils pouvaient solliciter la désignation d'un nouveau syndic ou agir en justice et qu'ils ne payaient pas les charges de copropriété,
- qu'en toute hypothèse, sa part de responsabilité ne saurait être aussi importante au regard des fautes graves et répétées du syndic, du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur en charge de la charpente, et de la part moindre part attribuée aux copropriétaires à l'origine de l'arrêt des travaux,
- qu'il n'a pas à relever et garantir M. [B] [N] des condamnations prononcées à son encontre puisqu'il n'a pas participé à la réalisation des prestations défectueuses, que c'est au contraire à M. [B] [N] qu'appartient l'obligation de garantie, qu'il ne démontre pas que la réalisation d'économies lui ait été demandée directement, qu'il savait que les copropriétaires remettaient en cause ses travaux, comme l'expert,
- qu'il doit être relevé et garanti par M. [E] [I] aux motifs qu'il appartenait à celui-ci de s'assurer de la conformité des travaux réalisés au regard du devis et des règles de l'art et qu'il a commis une faute en considérant les travaux sur la charpente comme achevés alors que les défauts de conformité étaient évidents,
- qu'il peut agir en recouvrement de créance sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale,
- qu'il est fondé à solliciter le paiement des charges de copropriété malgré l'existence d'une procédure relative au sinistre.
Au terme de conclusions notifiées le 27 janvier 2016 dans l'instance d'appel introduite par le syndicat des copropriétaires, la société NEXITY LAMY demande à la cour de réformer partiellement le jugement, de la mettre hors de cause, de débouter les consorts [C], [J], [E] et [B] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre et de les condamner à lui payer la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir en sus des moyens developpés dans ses conclusions du 29 janvier 2016 qu'elle n'a commis aucune faute en ne faisant pas procéder à la désignation d'un administrateur judiciaire, s'agissant d'un point qui avait fait l'objet d'une information sans vote d'une quelconque résolution de sorte qu'il n'a pu emporter aucune conséquence, ce d'autant que l'article 49 du décret du 17 mars 1967 n'ouvre pas au syndic en place la faculté de solliciter la désignation d'un administrateur judiciaire.
Au terme de conclusions notifiées le 11 mai 2017, M. [E] [I] demande à la cour de :
- débouter M. [P] [B] et Mme [T] [S] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société NEXITY LAMY de leur demande de relevé et garantie à son égard,
- à titre subsidiaire, réduire toute indemnisation accordée à M. [P] [B], Mme [T] [S], M. [K] [J], M. [A] [E] et Mme [L] [C] à de plus justes proportions,
- condamner solidairement M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône, es qualité de curateur à la succession vacante de M. [K] [J], M. [A] [E] et Mme [L] [C] au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement la société NEXITY LAMY et le syndicat des copropriétaires au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. le Directeur Régional des Finances Publiques de Rhône-Alpes et du Département du Rhône, M. [A] [E] et Mme [L] [C] aux dépens avec faculté de distraction au profit de Me CERRO.
Il fait valoir :
- que le syndic ne lui a pas permis d'achever sa mission de maîtrise d'oeuvre puisque l'accès au chantier était rendu impossible par certains copropriétaires, l'empêchant de vérifier les travaux effectués, que le syndic a demandé aux entreprises de ne plus venir sur le chantier et à l'entreprise [N] de réaliser les travaux sur la charpente conformément au rapport d'expertise, que l'autorisation de paiement de la facture de M. [B] [N] n'empêche pas de lui demander de procéder à des travaux de reprise,
- qu' il n'a jamais considéré que les travaux réalisés étaient conformes dès lors que ceux-ci n'ont pas été achevés et n'ont pu être réceptionnés en toute conformité,
- que la réception des travaux incombe au syndic en sa qualité de maître de l'ouvrage,
- que sa responsabilité ne peut être engagée qu'au terme de sa mission, lequel n'est jamais intervenu,
- qu'en tout état de cause, l'indemnisation doit être ramenée à de plus justes proportions, au regard des indemnités d'assurance perçues,
- que le partage de responsabilité doit être clairement défini, la sienne ne pouvant excéder 20%.
Au terme de conclusions notifiées le 1er février 2017, M. [B] [N] demande à la cour de :
- débouter M. [P] [B], Mme [T] [S] et le syndicat des copropriétaires de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter tous demandeurs de leurs prétentions à son encontre, dont M. [P] [B] et Mme [T] [S] et la compagnie AIG EUROPE LIMITED,
- subsidiairement, constater que M. [P] [B] et Mme [T] [S] sont directement à l'origine de leur préjudice, et les débouter,
- très subsidiairement, condamner M. le Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes et du Département du Rhône, Mme [L] [C], M. [A] [E], la société NEXITY LAMY et le syndicat des copropriétaires à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, condamner la société AVIVA ASSURANCES à le relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge,
- condamner M. le Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes et du Département du Rhône, Mme [L] [C], M. [A] [E], la société NEXITY LAMY, le syndicat des copropriétaires, la société AIG EUROPE LIMITED et la société AVIVA ASSURANCES, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de distraction au profit de la SCP DESSEIGNE & ZOTTA.
Il fait valoir :
- qu'il a exécuté les travaux conformément aux demandes du syndic, lesquels ont été validés par le maître d'oeuvre,
- qu'il est intervenu pour reprendre les travaux effectués dès qu'il a été informé de l'existence de contestations, agissant avec diligence,
- qu'il ne peut être tenu responsable des préjudices résultant des conflits existants entre les copropriétaires et avec le syndic, la poursuite des travaux ayant été empêchée par certains copropriétaires, alors qu'il a achevé les travaux en avril 2001 et que ceux-ci ont été validés par le maître d'oeuvre,
- qu'aucun lien de causalité n'existe entre le préjudice invoqué par M. [P] [B] et Mme [T] [S] et les reproches qui lui sont adressés au titre de ses travaux, lesquels ont immédiatement fait l'objet de reprises puisque le préjudice est dû à l'arrêt du chantier, le caractère risqué de l'investissement immobilier réalisé et la passivité des appelants,
- subsidiairement, qu'il doit être relevé et garanti par les copropriétaires à l'origine de l'arrêt des travaux et par le syndicat de copropriété qui sont responsables des préjudices invoqués par M. [P] [B] et Mme [T] [S],
- que l'assureur du syndic, la compagnie AIG EUROPE LIMITED n'est pas fondée à demander à ce qu'il la relève et la garantisse dès lors qu'elle n'établit pas sa faute,
- que la compagnie AVIVA ASSURANCES, son assureur, ne peut lui opposer l'inopposabilité du rapport d'expertise dès lors qu'elle a pu le discuter, si bien qu'elle lui doit sa garantie, la police s'appliquant à la période des travaux.
Au terme de conclusions notifiées le 12 octobre 2015 dans l'instance d'appel introduite par elle, la société NEXITY LAMY demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel en garantie contre la compagnie AIG EUROPE LIMITED,
- la condamner à la relever et garantir de toutes les condamnations mises à sa charge,
- la condamner à lui payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que si l'action se prescrit par un délai de deux ans, ce n'est pas le cas en l'espèce en raison de l'absence de mention de ce délai dans la police d'assurance, conformément à l'article R112-1 du code des assurances et à la jurisprudence établie de la Cour de cassation.
Au terme de conclusions notifiées les 10 novembre 2015 dans l'instance 15/6628 et le 11 février 2016 dans les instances RG 15/7078 et 15/7724, la société AIG EUROPE LIMITED demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable car prescrite, l'action en garantie de la société NEXITY LAMY,
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de la Société NEXITY LAMY,
- débouter M. [P] [B] et Mme [T] [S], M. [A] [E], Mme [L] [C] et [K] [J], M. [B] [N] et toutes autres parties, de leurs demandes dirigées contre la société NEXITY LAMY,
- déclarer sans objet l'appel en garantie de la société NEXITY LAMY dirigé à son encontre,
à titre plus subsidiaire,
- débouter M. [P] [B] et Mme [T] [S], M. [K] [J], M. [A] [E] et Mme [L] [C] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société NEXITY LAMY,
- déclarer sans objet I'appel en garantie de la société NEXITY LAMY dirigé à son encontre,
- subsidiairement, débouter M. [P] [B] et Mme [T] [S] de leurs demandes indemnitaires et plus subsidiairement les réduire à de plus justes proportions au regard du principe d'indemnisation partielle de la perte de chance,
- plus subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les prétentions de M [K] [J], Mme [L] [C] et M. [A] [E] au titre de leur préjudice de jouissance et/ou de relocation au regard du principe d'indemnisation partielle de la perte de chance et des fautes qu'ils ont commises qui ont contribué à la réalisation des préjudices allégués,
- dire que l'obligation de paiement des charges durant la période des travaux n'est pas imputable à une faute de la société NEXITY LAMY et en conséquence débouter M. [K] [J], M. [A] [E] et Mme [L] [C] de ce chef de demande,
- à titre encore plus subsidiaire, dire que M. [A] [E], [K] [J] et Mme [L] [C] ont contribué à leur propre préjudice,
- dire que M. [B] [N] et M. [E] [I] sont responsables des préjudices allégués par les copropriétaires,
- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] [I], M. [B] [N] et son assureur, la compagnie AVIVA, M. [K] [J], M. [A] [E] et Mme [L] [C] à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
- à titre infiniment subsidiaire, faire application de la franchise contractuelle de 10%,
à titre reconventionnel,
- condamner le syndicat des copropriétaires et à défaut M. [P] [B] et Mme [T] [S] à lui restituer les sommes de 26 033,58 € et 2 511,25 € réglées, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 6 septembre 2005, majorées des intérêts à compter de la signification des présentes conclusions,
- condamner la société NEXITY LAMY et à défaut tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Me Mouisset.
Elle fait valoir :
- que l'action en garantie est prescrite puisque le syndic a été assigné le 23 mai 2002, qu'elle a été assignée le 10 décembre 2010, soit plus de 6 ans après l'expiration du délai de prescription biennale,
- que la responsabilité pour faute du syndic n'est pas engagée puisqu'il a pris des mesures pour mettre fin au blocage du chantier en organisant des réunions de chantier, en proposant la désignation d'un administrateur judiciaire et prévoyant la présence d'une personne pour assurer l'accès au chantier par les entrepreneurs, que le recours aux forces de police n'aurait pas été efficace, que le recours au juge des référés n'était pas utile en raison de la saisine de la juridiction, que M. [K] [J], M. [A] [E] et Mme [L] [C] ont commis une faute en empêchant la reprise des travaux, qu'il n'appartenait pas au syndic de contrôler la conformité des travaux, que cette mission a été confiée à M. [E] [I],
- qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré que le syndic ait causé un préjudice à M. [P] [B] et Mme [T] [S], celui-ci résultant de l'attitude des copropriétaires et des manquements de l'entrepreneur et du maître d'oeuvre, que ce préjudice n'est pas ailleurs pas établi, ce dernier ayant peut-être déjà été indemnisé et le quantum demandé n'étant pas justifié, et que la somme perçue lors de la vente de l'appartement couvre la perte de chance subie,
- que les frais et intérêts résultent du contrat de prêt souscrit par M. [P] [B] et Mme [T] [S] et n'ont pas à être pris en charge par le syndic,
- qu'elle est fondée à solliciter la garantie de M. [B] [N], de son assureur, de M. [E] [I], de M. [K] [J], de M. [A] [E] et de Mme [L] [C] dès lors que l'expertise a révélé leur responsabilité respective,
- qu'en tout état de cause, la franchise de 10% de la police d'assurance doit s'appliquer,
- qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 28 544,83 € versée par erreur puisqu'il ne s'agit pas d'une condamnation du syndic au titre de sa responsabilité personnelle mais du paiement d'une somme détenue pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 avril 2017, le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du Département du Rhône, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [J], déclare s'en remettre à la justice sur le mérite des 'prétentions du demandeur' et rappelle qu'il ne peut être tenu à un paiement au-delà de l'actif recueilli.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 avril 2017, M. [A] [E] demande à la cour de :
- condamner la société NEXITY LAMY à lui payer :
* la somme de 72 109, 88 €, 'à parfaire au jour de l'arrêt sur les bases retenues par l'expert' (sic), en réparation de son préjudice de jouissance,
* la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner la société NEXITY LAMY à le relever et garantir de toute condamnation relative à un arriéré de charges de copropriété jusqu'à complet achèvement des travaux de reconstruction et, plus généralement, de toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
- mettre hors de cause la société [S] [P],
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions adverses ainsi que toute demande contraire,
- condamner in solidum la société NEXITY LAMY, M. [P] [B] et Mme [T] [S], la compagnie AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires, M. [E] [I], M. [B] [N], la compagnie AVIVA ASSURANCES, la société AIG EUROPE LIMITED au versement de la somme de 20 000 € à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de maître Emmanuel BONNARD, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement l'article 700 du code de procédure civile,
- donner acte à Me Emmanuel BONNARD de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès des défendeurs la somme allouée,
- condamner in solidum la société NEXITY LAMY, M. [P] [B] et Mme [T] [S], la compagnie AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires, M. [E] [I], M. [B] [N], la compagnie AVIVA ASSURANCES, la société AIG EUROPE LIMITED aux dépens.
Il fait valoir :
- que le syndic a engagé sa responsabilité en raison de la violation de son obligation d'administration et de conservation de l'immeuble et de sa qualité de maître de l'ouvrage délégué résultant de l'assemblée générale du 17 octobre 2000 aux motifs que ce dernier s'est abstenu d'intervenir malgré le défaut de conformité des travaux réalisés au regard du marché et des règles de l'art et les alertes des copropriétaires, commettant ainsi une faute,
- qu'il n'a commis aucune faute en s'opposant à la poursuite des travaux dès lors que ses revendications n'étaient pas prises en compte, qu'il s'agissait de la seule alternative pour préserver ses intérêts et ceux de la copropriété face à la carence du syndic et qu'il a permis de mettre fin à cette situation,
- qu'il subit un préjudice moral et un préjudice de jouissance de son lot depuis l'incendie, aucun élément n'indiquant la réception des travaux et la fin du chantier,
- que M. [P] [B] et Mme [T] [S] sont mal fondés à lui reprocher de s'être opposé aux travaux alors qu'ils étaient eux-mêmes convaincus de leur dangerosité,
- que la société [S] [P], qui n'était pas responsable de la maîtrise d'oeuvre et qui a été appelée en cause par erreur, doit être mise hors de cause et qu'elle n'a pas subi de préjudice,
- que le caractère abusif de sa résistance n'est pas démontré et les montants sollicités ne sont pas justifiés,
- que M. [E] [I] ne peut s'exonérer de sa responsabilité dès lors que le contrat de maîtrise d'oeuvre prévoyait une mission d'assistance du maître de l'ouvrage pour la réception des travaux et qu'il a manqué à ses obligations.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2018, Mme [L] [C] demande à la cour de :
- condamner la société NEXITY LAMY à lui payer :
* la somme de 17 534,258 €, 'à parfaire au jour de l'arrêt sur les bases retenues par l'expert' (sic), en réparation de son préjudice de jouissance,
* la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral,
- condamner la SAS NEXITY LAMY à la relever et garantir de toute condamnation relative à un arriéré de charges de copropriété jusqu'à complet achèvement des travaux de reconstruction et plus généralement à toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
- prononcer l'annulation de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] du 22 septembre 2003 ;
- mettre hors de cause la SAS [S] [P] ;
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions adverses ainsi que toute demande contraire,
- condamner in solidum la SAS NEXITY LAMY, M. et Mme [B], AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], M. [E] [I], M. [B] [N], la société AVIVA ASSURANCES, la Société AIG EUROPE LIMITED au versement de la somme de 20 000 € à titre d'indemnité qualifiée d'honoraires auprès de Me Emmanuel BONNARD, vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, et subsidiairement l'article 700 du code de procédure civile,
- donner acte à Maître Emmanuel BONNARD de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès des 'défendeurs' la somme allouée,
- condamner in solidum la SAS NEXITY LAMY, M. et Mme [B], AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], M. [E] [I], M. [B] [N], la société AVIVA ASSURANCES, la Société AIG EUROPE LIMITED aux dépens.
Elle soutient les mêmes moyens que M. [E] s'agissant de la responsabilité du syndic et de ses demandes indemnitaires.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 22 septembre 2003, elle fait valoir :
- que les copropriétaires de lots détruits par un incendie ne sont pas redevables des charges définies à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où ils ne tirent aucune utilité des services collectifs et éléments d'équipement communs de sorte que l'assemblée générale du 22 septembre 2003 ne pouvait valablement approuver les comptes de l'exercice 2002 et le budget prévisionnel sans distinguer pour les copropriétaires du bâtiment C, la part des charges communes destinées à assurer la conservation, l'entretien et l'administation de la copropriété des charges relatives au service collectif et éléments d'équipement commun,
- que la jurisprudence de la cour de cassation viole la distinction voulue par le législateur entre les charges de l'alinéa 1er et de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, que la propriété n'est pas une condition suffisantes s'agissant des charges de l'article 10 alinéa 1er dès lors que ce texte édicte un critère d'utilité qui doit être apprécié concrètement, qu'en l'espèce, elle était privée de la jouissance de son lot du fait du sinistre dont le syndic avait abandonné la gestion,
- que le syndicat des copropriétaires ne pouvait autoriser le syndic à pratiquer une saisie immobilière sur ses biens alors qu'il ne disposait d'aucun titre exécutoire, que la mesure était manifestement disproportionnée au montant des sommes réclamées,
- que l'hypothèque et les privilège des articles 19, 19-1 et 19-2 étaient suffisants à garantir le recouvrement de la créance au regard de la valeur de l'appartement et de la cave dont elle était propriétaire.
Au terme de conclusions notifiées le 31 mars 2017, la compagnie AVIVA ASSURANCES demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes nouvelles formulées à son encontre en cause d'appel à son encontre,
- lui déclarer inopposable le rapport d'expertise judiciaire,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre,
- la mettre hors de cause,
- rejeter toutes les demandes formulées à son encontre et à l'encontre de son assuré, M. [N],
- subsidiairement, dire que la part d'imputabilité susceptible d'être mise à la charge de M. [N] ne saurait excéder celle retenue par le premier juge et confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les réclamations formulées au titre de préjudices dont la réalité n'est pas établie,
- dans l'hypothèse d'une condamnation à son égard, dire qu'elle est fondée à opposer le montant de la franchise contractuelle en vigueur, soit 10% du montant des dommages avec un minimum de 152,45 € et un maximum de 1 524,50 €,
- en tout état de cause, condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immoblier [Adresse 1], la société AXA FRANCE IARD, Mme [L] [C], M. le Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes, M. [A] [E], la SAS NEXITY LAMY, M. [P] [B], Mme [T] [B] née [S], M. [E] [I], M. [N] et la société AIG EUROP LIMITED à lui payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de distraction au profit de la SCP TUDELA et ASSOCIES.
Elle fait valoir :
- que les demandes dirigées contre elle sont irrecevables aux motifs que certaines parties n'avaient formulées aucune prétention à son encontre en première instance, que d'autres ne lui ont pas signifié leurs conclusions en première instance, que ces demandes sont donc nouvelles à hauteur d'appel et que seule la demande de garantie des condamnations mise à la charge de M. [B] [N] au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] est recevable,
- que le rapport d'expertise judiciaire lui est inopposable dès lors qu'elle n'a pas été appelée aux opérations d'expertise et qu'elle n'a ainsi pas pu discuter utilement et contradictoirement des termes du rapport,
- qu'en tout état de cause, la garantie décennale n'est pas mobilisable en l'espèce puisque les désordres et les défauts de conformité invoqués l'ont été avant l'achèvement des travaux, qu'ils étaient connus et apparents et que seule la garantie au titre de la responsabilité civile peut être invoquée,
- que sa garantie ne peut être sollicitée aux motifs que M. [B] [N] n'a pas déclaré l'activité de charpente mais uniquement celle de couverture alors que sa responsabilité est mise en cause au titre des travaux de charpente réalisés et qu'en toute hypothèse les dommages immatériels qui ne sont pas la conséquence directe d'une dommage corporel ou matériel et les conséquences pécuniaires résultant du retard dans l'exécution des travaux ne sont pas garantis par la police souscrite,
- que la responsabilité de M. [B] [N] ne saurait être engagée puisque les anomalies mises en évidence ont immédiatement été corrigées et qu'elles ne peuvent être la cause des préjudices invoqués,
- qu'en tout état de cause, la part de responsabilité de M. [B] [N] ne saurait excéder celle retenue en première instance et qu'il devra être tenu compte du montant de la franchise contractuelle de 10% du montant des dommages.
La société AXA, assignée à personne habilitée par acte du 2 décembre 2015, la société [S] [P], assignée par acte du 29 octobre 2015 remis à l'étude d'huissier, et la 'Régie Vincent', assignée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 28 octobre 2015, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndic peut interjeter appel sans autorisation expresse de l'assemblée générale de sorte qu'il est recevable à solliciter la réformation du jugement pour le compte du syndicat des copropriétaires.
Sur les arriérés de charges de copropriété
Selon l'article 55 du décret du 17 mars 1967, 'le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat.'
Il en résulte que le syndic est recevable à agir en recouvrement des charges sans autorisation préalable de l'assemblée générale. Il en va de même pour l'action en réparation du préjudice subi du fait du défaut de paiement des charges qui est accessoire à l'action en recouvrement de charges.
L'impossibilité d'occuper leur logement ne dispensait pas les copropriétaires du bâtiment C du paiement de leurs charges de copropriété, l'obligation au paiement des charges étant liée à la propriété des lots et non pas conditionnée à leur occupation effective.
C'est exactement que le premier juge a retenu que M. [J], Mme [C], M. [E] et les époux [B] étaient respectivement débiteurs d'un arriéré de charges de 5 455,76 €, 4 860,88 €, de 811,53 € et de 4 515,20 € selon compte arrêté au 31 décembre 2007.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale du 26 juin 2008, 20 juillet 2009, 1er juillet 2010, 11 juillet 2011, 19 février 2014 et 17 février 2015 approuvant les comptes des exercices 2007 à 2014 et, pour le dernier, votant le budget de l'exercice 2016 ainsi que les comptes de charges afférents aux lots de M. [J] et de M. [E] arrêtés au 25 janvier 2017.
Il en ressort que l'arriéré de charges de M. [E] actualisé au 31 décembre 2016 s'établit à 11 195,53 € et celui de M. [J] à la même date à 11 273,97 € de sorte que, vu l'évolution du litige, il convient de réformer le jugement et de faire droit aux demandes du syndicat à hauteur de ces montants.
Les intérêts courent au taux légal sur ces sommes à compter du jour de la demande conformément à l'article 1153 du code civil.
En application de l'article 1154, la capitalisation des intérêts est de droit à compter du jour de la demande sous réserve que les intérêts soient dus pour une année entière.
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que les débiteurs se soient soustraits de mauvaise foi au paiement de leurs charges alors que, dans le même temps, ils étaient privés de la jouissance de leur lot.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande en restitution de l'indemnité d'assurance formée contre les époux [B]
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir été habilité par l'assemblée générale pour agir en remboursement de la somme de 20 491,84 € correspondant à un indu qu'auraient perçu les époux [B].
S'agissant d'une créance dont le bien fondé nécessite au préalable l'appréciation d'un point de droit, le syndic ne pouvait engager l'action en recouvrement sans y avoir été autorisé par l'assemblée générale.
L'absence d'habilitation du syndic constitue une nullité de fond qui peut être soulevée en tout état de cause de sorte que le jugement doit être réformé et la demande du syndicat déclarée irrecevable.
Sur la demande en repétition de l'indu formée contre les époux [B] par la société AIG EUROPE LIMITED
Par ordonnance de référé du 26 octobre 2004, confirmée par un arrêt du 6 septembre 2005, le juge des référés a condamné la société GESTRIM, alors syndic, à payer aux époux [B] le solde de l'indemnité d'assurance que le syndicat détenait pour leur compte soit 29 082,58 € ainsi qu'une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, condamnations auxquelles la cour a ajouté une indemnité complémentaire de 1 200 € et les dépens d'appel.
Il résulte des justificatifs versés aux débats que la société GESTRIM, se considérant comme condamnée à titre personnel, faute pour l'assignation d'indiquer qu'elle était dirigée contre le syndicat des copropriétaires, a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, au droits duquel se trouve la société AIG EUROPE LIMITED, et que celui-ci s'est acquitté de ces condamnations à hauteur de 26 033,58 € en principal et 2 511,25 € au titre des frais soit au total 28 544,93 € par deux versements entre les mains de son assurée en date du 13 octobre 2004.
Au terme des articles 1376 et 1377 du code civil, la répétion des paiements indus ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été fait mais uniquement contre celui qui a reçu le paiement. Il en résulte que même à supposer que les sommes acquittées par l'assureur l'aient été pour le compte du syndicat des copriétaires, la société AIG EUROPE LIMITED n'a pas d'action en répétition de l'indu contre ce dernier ou contre les consorts [B], qui n'étaient pas ses créanciers et entre les mains desquels elle ne s'est pas acquittée du paiement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la demande dirigée contre la société AXA
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lors que le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mresure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le syndicat des copropriétaires ne produit aucun justificatif de son droit à indemnité différée au titre des travaux réalisés dans les parties privatives de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes dirigées contre la société [S] [P] et contre la Régie VINCENT
La société [S] [P], parfaitement étrangère au litige et appelée à tort à l'instance par suite d'une confusion avec le Cabinet [P], enseigne de M. [E] [I], ainsi que cela a été relevé par le premier juge et dont pouvaient, si besoin était, se convaincre par la simple lecture du jugement les époux [B], qui, en cause d'appel, persistent à formuler des demandes à son encontre.
Il convient en conséquence de la mettre hors de cause et de débouter M. [B] et Mme [S] de leurs demandes dirigées à son encontre.
Il en va de même pour la 'Régie VINCENT' à l'égard de laquelle M. [B] et Mme [S] n'articulent aucun moyen de droit ou de fait susceptible de justifier d'une obligation de garantie à leur égard.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société NEXITY LAMY venant aux droits de la société CAPITALES RHONE ALPES
Le quitus donné par l'assemblée générale vaut à l'égard du seul syndicat des copropriétaires et reste dès lors sans effet sur la responsabilité du syndic envers chaque copropriétaire individuellement en raison d'un préjudice personnel causé dans l'accomplissement de sa mission.
Il en résulte que le quitus donné par les assemblées générales successives n'est pas de nature à dégager le syndic de sa responsabilité envers les copropriétaires auxquels il aurait, par sa faute, causé un préjudice.
Selon l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au litige, il incombe notamment au syndic :
- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale,
- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci,
- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.
En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.
Il repose en conséquence sur le syndic, non seulement d'exécuter les décisions prises par les assemblées générales, mais de conseiller les copropriétaires en particulier dans les situations complexes.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, à charge pour lui de prouver l'existence d'une faute en lien de causalité avec un préjudice.
Il en résulte que le syndic de copropriété qui, par sa carence dans l'exécution de sa mission, a causé un préjudice aux copropriétaires, engage personnellement et directement sa responsabilité délictuelle vis à vis de ces derniers.
En l'espèce, il est acquis que l'abandon du chantier par les entreprises fait suite à l'intervention des trois copropriétaires leur interdisant l'accès au bâtiment C date du mois de mars ou d'avril 2001 alors que les travaux démolition et de réfection de la toiture étaient achevés et que les travaux de pose de faux plafonds en cours dans les parties privatives étaient avancés à 80%.
Le syndic a été informé de cette situation ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat, établi à sa demande le 4 mai 2001 et qui rapporte que les entreprises étaient prêtes à reprendre les travaux, ce à quoi les copropriétaires concernés, également présents, se sont opposés, à l'exception de M. [B].
La position de ces copropriétaires aurait dû l'interpeller dès lors que ceux-ci faisaient clairement état dès le constat de Me [V] en date du 29 mars 2001 de ce que 'les travaux entrepris masquaient les désordres' résultant de l'incendie et que ce constat rapportait la présence de pièces de bois calcinées qui avaient été laissées en place.
Or, il ne justifie d'aucune diligence entre cette date et l'assemblée générale du 24 septembre 2001. Lors de cette assemblée générale, il n'a soumis aucune résolution aux copropriétaires afin qu'ils prennent position sur l'introduction d'une procédure en vue de la reprise des travaux ou de l'examen des griefs soulevés par les copropriétaires opposants. Il ne justifie pas avoir proposé de solliciter l'avis d'un technicien compétent et indépendant qui aurait permis de valider ou d'invalider les griefs de ces derniers de sorte que l'assemblée générale s'est contentée de prendre acte de l'accord des copropriétaires du bâtiment C sur une nouvelle réunion de chantier en présence de l'entreprise, du maître d'oeuvre et de la société GALTIER aux fins de juger de la qualité des travaux réalisés.
La réunion prévue, qui semble s'être tenue au mois de novembre 2001, n'a pas permis la reprise des travaux.
S'il a réuni une assemblée générale extraordinaire le 27 janvier 2002 à l'effet de faire ratifier les diligences accomplies en vertu de son mandat de gestion du sinistre, il résulte d'un paragraphe intitulé 'conclusion générale' que le syndic s'est contenté de recueillir les voeux émis par les copropriétaires de voir 'trouver une solution de déblocage de la situation actuelle', de voir les travaux reprendre 'tout en veillant à ce que le travail soit bien fait et respecte les normes de réhabilitation en usage dans notre pays', invitant M. [E] à venir avec son expert pour 'faire le point avec le maître d'oeuvre' lors d'une première réunion de chantier et souhaitant 'que la bonne volonté des différents acteurs permette d'arriver à une bonne fin du chantier.'
Il n'a ensuite effectué aucune diligence susceptible de permettre la reprise du chantier jusqu'au dépôt du rapport de l'expert judiciaire concluant que les travaux de l'entreprise [N] ne correspondaient pas à ce qui avait été prévu au devis et qu'ils n'étaient pas acceptables en l'état, l'ordre de reprise des travaux ayant été donné au mois de février 2007, les travaux achevés au mois de mars 2007 et l'arrêté de péril levé le 12 avril 2007.
S'il a pu considérer sans faute qu'il n'était pas opportun d'agir immédiatement en référé, ainsi qu'il en avait le pouvoir, compte tenu de l'urgence à achever le chantier et du retard prévisible engendré par l'instauration d'une expertise judiciaire, et privilégier une tentative de solution amiable, il lui appartenait néanmoins en qualité de syndic et de maître de l'ouvrage délégué, de faire toutes diligences pertinentes pour parvenir à la bonne fin de la mission de gestion du sinistre qui lui avait été donnée par l'assemblée générale du 17 octobre 2000 dans un délai raisonnable.
Or la chronologie susrappelée révèle qu'il n'a pas incité les copropriétaires à se faire assister d'un technicien pour apprécier le bien fondé éventuel des craintes formulées par les copropriétaires victimes de l'incendie, qu'il ne les a pas plus conseillés sur les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde des intérêts de la collectivité alors qu'il aurait dû, à tout le moins, devant la persistance du blocage, soumettre à l'assemblée la question de l'engagement d'une procédure, à défaut de mettre en oeuvre d'initiative une procédure de référé aux fins d'exécution des résolutions de l'assemblée générale et/ou d'expertise, s'agissant d'une procédure ne requérant pas l'autorisation préalable de l'assemblée comme relevant des pouvoir propres du syndic.
C'est dès lors par une exacte analyse que le premier juge a retenu une faute de la société LAMY GRAND LYON, aux droits de laquelle se trouve la société NEXITY LAMY, engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard des copropriétaires victimes du sinistre.
Sur la responsabilité de M. [B] [N]
C'est par de justes motifs, que la cour adopte que le premier juge a retenu la responsabilité de M. [B] [N] dont les fautes d'exécution ont contribué à la situation de blocage du chantier et au retard pris par la reconstruction de l'immeuble.
Sur la responsabilité de M. [E] [I]
Si avant la réception des travaux, aucune présomption de responsabilité ne pèse sur le maître d'oeuvre, celui-ci est néanmoins tenu, à l'égard du maître de l'ouvrage, d'une obligation de moyens et sa responsabilité peut donc être recherchée avant le terme de sa mission en vertu des règles de droit commun qui supposent la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien entre les deux.
Si la mission de direction des travaux ne comporte pas celle de vérifier dans le détail et au quotidien l'exécution des travaux, il résulte du rapport d'expertise que le simple suivi du chantier aurait dû amener M. [I] à constater le non respect du devis et les anomalies affectant la réfection de charpente alors qu'il a validé les travaux en acceptant leur règlement. En tout état de cause, les inquiétudes des copropriétaires du bâtiment C fondées sur des éléments objectifs auraient dû l'amener à revoir sa position, à vérifier la pertinence des griefs des intéressés et à exiger de l'entreprise la reprise des non conformités.
Faute d'être d'intervenu de façon pertinente en temps utile, il a contribué à la persistance du blocage du chantier au delà de tout délai raisonnable de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa responsabilité.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
En application de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction, même s'ils ne sont pas de son fait, et des dommages causés par le défaut d'entretien des parties communes, l'entretien devant s'entendre non seulement comme les réparations courantes mais également les réfections de toute nature indispensables pour assurer tant la conservation de l'immeuble que la jouissance par chaque propriétaire de son lot.
La carence du syndic à remplir ses obligations n'est pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.
En l'espèce, il est acquis que les préjudices des copropriétaires ont été causés tant par le vice de construction affectant les ouvrages réalisés par l'entreprise [N] que par l'inachèvement dans un délai raisonnable des travaux de réfection des parties communes indispensables pour assurer aux intéressés la jouissance de leurs lots de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit et que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les préjudices
Sur les demandes de M. [E], de M. [J] et de Mme [C]
M. [J], M. [E] et Mme [C] n'ont pris l'initiative d'une procédure qu'au mois de mai 2002, soit plus d'un an après l'interruption du chantier. La procédure introduite était en outre une procédure au fond, inadaptée au regard de l'urgence de la situation.
Ils n'ont pas pris l'initiative de soumettre à l'assemblée, ainsi que leur en ouvrait la faculté l'article 10 du décret du 17 mars 1967, une résolution aux fins de voir valider leur position et toute proposition pour sortir de la situation et remédier aux désordres.
Leur attitude, qui a consisté à s'opposer matériellement à la poursuite de travaux régulièrement commandés en exécution de décisions de l'assemblée générale en interdisant l'accès aux entreprises puis en les dissuadant de venir reprendre les travaux sans que cette entrave soit suivie dans un délai raisonnable d'une initiative procédurale permettant de légitimer ce blocage, est fautive.
Il en résulte que c'est à bon droit et par une juste appréciation que le premier juge a retenu qu'ils avaient contribué à leur propre dommage dans une proportion de 30% de sorte qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
C'est par une exacte analyse des éléments de la cause que le premier juge a évalué la valeur locative des biens de M. [J] à 400 € par mois, celle des biens de Mme [C] à 300 € par mois et celle des biens de M. [E] à 480 € par mois, qu'il a fixé leurs préjudices au titre de la perte de loyers à 55 600 €, 12 177 € et 66 720 € et les indemnités à leur revenir à 70% de ces montants compte tenu du partage de responsabilité.
Le jugement sera en conséquence confirmé également sur le montant desdites indemnités.
Mme [C] et M. [E] ne produisent aucun justificatif au soutien de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande de ce chef.
Si Mme [C] et M. [E] ne sont pas fondés à se prévaloir vis à vis du syndicat des copropriétaires de l'inhabitabilité de leurs lots pour s'opposer au paiement des charges de copropriété, ils sont par contre fondés à demander à la société NEXITY LAMY le remboursement des charges de copropriété payées sans qu'ils aient pu bénéficier des services correspondants dont ils ont été privés par sa faute, ce à titre de dommages et intérêts.
Il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [C] et M.[E] de leurs demandes de ce chef.
En l'absence d'élément justifiant de ce qu'il a été privé de la jouissance de son logement au delà du 30 juin 2007, la demande de garantie formulée par M. [E] sera limitée à 70% de la somme de 4 860,88 €, montant de l'arriéré de charges dû à cette date.
Mme [C] ayant vendu son logement le 30 septembre 2004, la société NEXITY LAMY sera condamnée à relever et garantir Mme [C] à hauteur de 70% de la somme de 811,53 €, montant de l'arriéré de charges à cette date.
Sur les demandes des consorts [B]
Aucun faute des consorts [B] ayant concouru à la réalisation de leur préjudice de jouissance n'est caractérisée de sorte que ceux-ci sont fondés à en demander la réparation intégrale.
C'est à bon droit que le premier juge a débouté les époux [B] de leur demande dirigée contre la société AXA et qu'il a retenu que la prescription biennale soulevée par la sociét AIG EUROPE LIMITED, assureur du syndic, ne leur était pas opposable, l'action directe de la victime contre l'assureur étant soumise à la prescription de droit commun, laquelle n'était pas expirée à la date d'appel en cause de la société AIG EUROPE LIMITED.
C'est par une exacte analyse des éléments de la cause et par de pertinents motifs que le premier juge a fixé les indemnités à revenir aux consorts [B] à la somme de 50 142,40€ au titre du préjudice locatif sur la base d'une perte de chance à 80%, à la somme de 14375,94 € au titre des frais financiers et à la somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral et qu'il a condamné in solidum la société LAMY GRAND LYON, aux droits de laquelle se trouve la société NEXITY LAMY, la société AIG EUROPE LIMITED, le syndicat des copropriétaires, M. [J], M. [E], Mme [C], M [I] et M. [N] au paiement de ces indemnités de sorte que le jugement doit être confirmé.
Sur les demandes de garantie
Sur les demandes de garantie entre co-responsables
Le syndicat des copropriétaires ne pouvait que s'en remettre au syndic, présumé compétent en sa qualité de professionnel de l'immobilier, dans le litige particulièrement complexe face auquel il était totalement démuni. Aucune des diligences nécessaires pour lui permettre de décider d'un plan d'action pertinent n'ayant été effectuée par le syndic, aucune faute de sa part n'est établie.
Il sera en conséquence intégralement relevé et garanti par les co-responsables.
Les fautes respectives du syndic, de MM. [I] et [N] et de M. [J], Mme [C] et M. [E] justifient de retenir le partage de responsabilité suivant dans le préjudice subi par les consorts [B] :
- 40 % pour la société NEXITY LAMY venant aux droits de la société CAPITALES RHÔNE ALPES,
- 20% pour M. [I],
- 20% pour M. [N],
- 6,66% pour M. [J],
- 6,66% pour Mme [C],
- 6,66% pour M. [E].
La société NEXITY LAMY, qui conclut à titre principal à la réformation partielle du jugement, à sa mise hors de cause et au débouté des demandes des consorts [B] et de celles de M. [J], de Mme [C] et de M. [E], ne formule à titre subsidiaire aucune demande de garantie contre les co-responsables de sorte que le jugement doit être réformé en ce qu'il condamné M. [N] et M. [I] à la relever et garantir des condamnations prononcées au profit des copropriétaires.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé la part de responsabilité de M. [I], de M. [N] et de la société LAMY GRAND LYON, aux droits de laquelle se trouve la société NEXITY LAMY, dans les préjudices de M. [J], de M. [E] et de Mme [C] à un tiers chacun.
Il sera en conséquence fait droit aux actions en garantie entre co-responsables dans les limites ci-dessus fixées.
Sur la garantie de la société AVIVA ASSURANCES
Il ressort de la police souscrite auprès de la société AVIVA ASSURANCES que M. [B] [N] était assurée en responsabilité décennale ainsi que pour les préjudices causés, cette garantie excluant les travaux exécutés par l'assuré.
En l'absence de réception, la garantie décennale n'est pas mobilisable de sorte qu'il convient de mettre la société AVIVA hors de cause sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens qu'elle invoque.
Le jugement sera en conséquence réformé et M. [B] [N], la société AIG EUROPE LIMITED et le syndicat des copropriétaires déboutés de leurs demandes de garantie dirigées contre cet assureur.
Sur la garantie de la société AIG EUROPE LIMITED
Selon l'article R. 112-1 du code des assurances les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.
En l'espèce, la police souscrite par la Caisse de garantie de l'immobilier FNAIM le 12 janvier 2000, produite par la société AIG EUROP LIMITED, si elle rappelle en son article 41 le délai de prescription de deux ans, ne précise précise pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription.
L'inobservation de cette disposition est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L.144-1 de sorte qu'il convient de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de garantie de la société LAMY GRAND LYON à l'encontre de la société AIG EUROPE LIMITED et de déclarer ces demandes recevables.
L'assureur ne discutant pas son obligation de garantie, il convient de faire droit aux demandes de la société NEXITY LAMY en relevé et garantie des condamnations prononcées à son encontre sous déduction de la franchise contractuelle de 10%.
Il sera également fait droit à la demande de garantie des condamnations prononcées au profit de M. [B] et de Mme [S] formulée par la société AIG EUROPE LIMITED à l'encontre de M. [J], de Mme [C], de M. [E], de M. [N] et de M. [I] sauf pour la part de responsabilité laissée à la charge de son assurée.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 22 septembre 2003
C'est par de justes et pertinents motifs, que la cour adopte, que le premier juge a débouté Mme [C] et M. [J] de leur demande de nullité de l'assemblée générale du 22 septembre 2003 de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté Mme [L] [C] et M. [A] [E] de leurs demandes dirigées contre la société LAMY GRAND LYON, devenue NEXITY LAMY, en garantie des condamnations au paiement d'arriérés de charge de copropriété prononcées à leur encontre au profit du syndicat des copropriétaires,
- déclaré irrecevable la demande en garantie formée par la société LAMY GRAND LYON contre la société AIG EUROPE LIMITED,
- condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à relever et garantir intégralement M. [B] [N] des condamnations mises à sa charge au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] en principal, intérêts, frais et article 700,
- dit que dans leurs rapports entre eux, les condamnations prononcées au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] seront supportées dans la proportion de 20% par le syndicat des copropriétaires et de 20% par la société LAMY GRAND LYON,
- condamné in solidum M. [B] [N] et M. [E] [I] à relever et garantir la société LAMY GRAND LYON des condamnations mises à sa charge au profit de M. [K] [J], Mme [L] [C] et M. [A] [E] et de M. [P] [B] et Mme [T] [S],
- condamné in solidum M. [B] [N] et M. [E] [I] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S],
- condamné in solidum M. [K] [J], Mme [L] [C], M. [A] [E], le syndicat des copropriétaires et la société LAMY GRAND LYON à relever et garantir M. [B] [N] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] en principal, intérêts, frais et article 700, à hauteur du partage de responsabilité,
- condamné in solidum M. [K] [J], Mme [L] [C], M. [A] [E], M. [E] [I] et M. [B] [N] à relever et garantir la société AIG EUROPE LIMITED des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] en principal, intérêt, frais et article 700, à hauteur du partage en responsabilité,
- déclaré recevable la demande de restitution de provision formées par le syndicat des copropriétaires contre M. [P] [B] et Mme [T] [S],
- condamné M. [K] [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 455,76 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 30 juin 2007,
- condamné M. [A] [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 860,88 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 30 juin 2007,
- condamné M. [P] [B] et Mme [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 491,84 € au titre des sommes tropperçues sur l'indemnité d'assurance,
- condamné la compagnie AVIVA ASSURANCES à payer à M. [B] [N] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Met hors de cause la SAS [S] [P] et la 'Régie VINCENT' et déboute M. [P] [B] et Mme [T] [S] de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
Dit que la garantie responsabilité décennale de la société AVIVA n'est pas mobilisable ;
Déboute en conséquence M. [B] [N], la société AIG EUROPE LIMITED et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes de garantie et de leurs demandes accessoires dirigées contre la compagnie AVIVA ASSURANCES ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société AVIVA ASSURANCES ;
Déclare recevable et fondée la demande en garantie formée par la société NEXITY LAMY venant aux droits de la société LAMY GRAND LYON contre la société AIG EUROPE LIMITED ;
Condamne en conséquence la société AIG EUROPE LIMITED à garantir la société NEXITY LAMY des condamnations prononcées à son encontre sous déduction de la franchise contractuelle de 10% ;
Condamne M. [B] [N] et M. [E] [I] à relever et garantir la société AIG EUROPE LIMITED des condamnations mises à sa charge au profit de M. [K] [J], Mme [L] [C] et M. [A] [E] en principal, intérêts, frais et article 700 à hauteur d'un tiers chacun ;
Dit dans les rapports entre M. [B] [N], M. [E] [I] et la société NEXITY LAMY, les condamnations prononcées au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] seront supportées à concurrence de 40% par la société NEXITY LAMY venant aux droits de la société LAMY GRAND LYON ;
Déboute la société AIG EUROPE LIMITED et M. [B] [N] de leurs demandes de garantie dirigées contre le syndicat des copropriétaires ;
Condamne in solidum la société NEXITY LAMY, la société AIG EUROPE LIMITED, M. [B] [N], M. [E] [I], Mme [L] [C], M. [A] [E] et le Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] en principal, intérêts, frais et article 700 ;
Condamne Mme [L] [C], M. [A] [E], le Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes, M. [B] [N] et M. [E] [I] à relever et garantir la société AIG EUROPE LIMITED des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] en principal, intérêts, frais et article 700, à concurrence de leur part de responsabilité respective ;
Condamne le Directeur Régional des Finances Publiques Rhône-Alpes, Mme [L] [C], M. [A] [E] et la société NEXITY LAMY à relever et garantir M. [B] [N] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] en principal, intérêts, frais et article 700, à concurrence de leur part de responsabilité respective ;
Dit que le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du Département du Rhône en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [J] n'est tenu que dans la limite de l'actif recueilli ;
Condamne la société NEXITY LAMY à relever et garantir M [B] [N] des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. [P] [B] et Mme [T] [S] et de M. [K] [J], Mme [L] [C] et M. [A] [E],
en principal, intérêts, frais et article 700, à concurrence de la part de responsabilité mise à sa charge ;
Déclare irrecevable la demande de restitution de provision formées par le syndicat des copropriétaires contre M. [P] [B] et Mme [T] [S] ;
Condamne le Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Rhône-alpes et du Département du Rhône, en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [K] [J], à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], dans la limite de l'actif recueilli, la somme de 11 273,97 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 31 décembre 2016, ce outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [A] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 11 195,53 € au titre de l'arriéré de charges arrêté au 31 décembre 2016, ce outre intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne la société NEXITY LAMY à relever et garantir Mme [L] [C] et M [A] [E] des condamnations prononcées par le jugement déféré au profit du syndicat des copropriétaires au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté respectivement au 23 février 2009 et au 30 juin 2007, ce dans la limite de 70% compte tenu de la part de responsabilité laissée à leur charge ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société NEXITY LAMY à payer à Mme [L] [C] la somme supplémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NEXITY LAMY à payer à M. [A] [E] la somme supplémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Donne acte à Me Emmanuel BONNARD de ce qu'il s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Condamne in solidum la société NEXITY LAMY et la compagnie AIG EUROPE LIMITED à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société NEXITY LAMY, la compagnie AIG EUROPE LIMITED, le syndicat des copropriétaires, M. [K] [J], Mme [L] [C], M. [A] [E], M. [E] [I] et M. [B] [N] à payer à M. [P] [B] et Mme [T] [S] ensemble la somme supplémentaire de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [B] et Mme [T] [S] aux dépens des appels dirigés contre la SAS [S] [P] et la 'Régie VINCENT' ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] aux dépens de l'appel dirigé contre la société AXA ASSURANCES ;
Condamne in solidum M. [B] [N] et la société AIG EUROPE LIMITED aux dépens de l'appel dirigé contre la société AVIVA ASSURANCES ;
Condamne in solidum la société NEXITY LAMY, la compagnie AIG EUROPE LIMITED, le syndicat des copropriétaires, M. [K] [J], Mme [L] [C], M. [A] [E], M. [E] [I] et M. [B] [N] aux autres dépens d'appel ;
Dit que dans leurs rapports réciproques, la charge définitive de ces condamnations sera supportée par les co-responsables à proportion de la part de responsabilité mise à leur charge ;
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer à leur encontre les dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE