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30/01/2018 | FRANCE | N°14/09717

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 30 janvier 2018, 14/09717


R.G : 14/09717









Décision du

Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse

Au fond

du 13 novembre 2014



RG : 14/00119

chambre civile





[Z]

[X]

[X]

[X]

[X]



C/



[P]

[V]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 30 Janvier 2018







APPELANTS :



Mme [L

] [H] [Z] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par Me Damien VIGUIER, avocat au barreau de l'AIN





M. [U] [I] [X]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 2]



Représenté par Me Damien VIGUIER, avoc...

R.G : 14/09717

Décision du

Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse

Au fond

du 13 novembre 2014

RG : 14/00119

chambre civile

[Z]

[X]

[X]

[X]

[X]

C/

[P]

[V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 30 Janvier 2018

APPELANTS :

Mme [L] [H] [Z] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Damien VIGUIER, avocat au barreau de l'AIN

M. [U] [I] [X]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

Représenté par Me Damien VIGUIER, avocat au barreau de l'AIN

M. [Q] [V] [X]

né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

Représenté par Me Damien VIGUIER, avocat au barreau de l'AIN

M. [V] [U] [X]

né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 2]

'[Adresse 6]'

[Adresse 7]

Représenté par Me Damien VIGUIER, avocat au barreau de l'AIN

M. [Y] [X]

né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Damien VIGUIER, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

Mme [M] [V] veuve [P]

née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉ ET INTERVENANT VOLONTAIRE :

M. [O] [P], es qualité d'héritier de [G] [P], décédé le [Date décès 1]2015

né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 4]

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représenté par Me Philippe VILLEFRANCHE, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Juillet 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Décembre 2017

Date de mise à disposition : 30 Janvier 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Mme [L] [Z] épouse [X], M. [U] [X], M. [Q] [X], M. [V] [X] et M. [Y] [X] sont propriétaires d'un terrain cadastré section [Cadastre 1] sis lieudit «[Adresse 1]» à [Localité 1].

M. [G] [P] et Mme [M] [V] épouse [P] sont propriétaires d'une parcelle voisine comportant une maison d'habitation, cadastrée section [Cadastre 2].

Le 18 juillet 2012, M. [G] [P] et Mme [M] [V] épouse [P] ont déposé une demande de permis de construire afin de procéder à l'extension de leur maison d'habitation, permis qui leur a été accordé le 16 août 2012.

Par courrier du 4 octobre 2012, alors que les travaux avaient commencé, Mme [L] [Z] épouse [X] a indiqué à M. [G] [P] et Mme [M] [V] épouse [P] qu'elle était propriétaire d'une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et que les travaux entrepris empiétaient sur la parcelle de 15 m² lui appartenant.

Par acte du 18 octobre 2012, M. [G] [P] et Mme [M] [V] épouse [P] ont fait assigner en référés Mme [L] [Z] épouse [X], M. [U] [X], M. [Q] [X], M. [V] [X] et M. [Y] [X] aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance en référé du 19 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a fait droit à la demande et a désigné M. [S] comme expert, lequel a rendu son rapport le 28 octobre 2013.

Par jugement du 13 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a:

- entériné le rapport d'expertise déposé par M. [S] ;

- constaté que M. [G] [P] et Mme [M] [V] épouse [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], sise lieudit « [Adresse 1] » à [Localité 1];

- condamné solidairement Mme [L] [Z] épouse [X], M. [U] [X], M. [Q] [X], M. [V] [X] et M. [Y] [X] à payer à M. [G] [P] et Mme [M] [V] épouse [P] :

*la somme de 15 121,58 € TTC en réparation de leur préjudice matériel ;

*celle de 3 000 € en remboursement des frais d'expertise ;

*celle de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Villefranche ;

- débouté M. [G] [P] et Mme [M] [V] épouse [P] de leurs autres demandes.

Le 30 octobre 2015, [G] [P] est décédé, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [M] [V], et et son fils, M. [O] [P].

Par acte du 16 décembre 2014, Mme [L] [Z] épouse [X], M. [U] [X], M. [Q] [X], M. [V] [X] et M. [Y] [X] ont interjeté appel.

Par ordonnance du 25 février 2016, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a ordonné une expertise complémentaire confiée à M. [S], lequel a rendu son rapport complémentaire le 10 octobre 2016.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 mars 2017, Mme [L] [Z] épouse [X], M. [U] [X], M. [Q] [X], M. [V] [X] et M. [Y] [X] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a désigné l'objet du litige sous la référence cadastrale [Cadastre 1] ;

- déclarer Mme [M] [V] veuve [P] et M. [O] [P] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;

- constater qu'ils sont propriétaires de la bande de terre qui longe la parcelle [Cadastre 1] sur une partie de la parcelle [Cadastre 2], lieudit «[Adresse 1]» sur le territoire de la commune de [Localité 1];

- condamner Mme [M] [V] veuve [P] et M. [O] [P] à leur payer :

*la somme de 744,40 € au titre de frais d'huissier ;

*la somme de 3 461 € au titre des frais d'expertise complémentaire ;

*la somme de 10 000 € au titre de la réparation de leurs préjudices matériel et moral;

- condamner Mme [M] [V] veuve [P] et M. [O] [P] à leur payer la somme de 7 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, distraits au profit de Maître Damien Viguier.

Ils font valoir :

- que le litige porte sur une bande de 15 m² figurant au cadastre sous la section [Cadastre 2] et non sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] pour laquelle Mme [M] [V] veuve [P] et M. [O] [P] n'ont aucune prétention ;

- qu'à l'origine, la bande de terrain litigieuse était comprise dans leur fonds, conformément au plan napoléonien ;

- qu'au terme de l'expertise complémentaire, il est établi que l'acte de vente du 18 août 1908 au profit de M. [R] [K] ne portait pas sur la parcelle de terrain litigieuse, laquelle est restée attachée à leur fonds, lequel appartenait à Mme [H] [J] veuve [M] ;

- que cette interprétation est confirmée par la lecture de l'acte du 18 août 1908 puisque pour que les eaux des toits s'écoulent comme précédemment, il faut que la partie sud de la bande de terrain appartienne toujours à Mme [H] [J] veuve [M] ;

- que l'acte de 1908 visé par l'expert dans son rapport complémentaire est bien celui du 18 août 1908 et non celui du 7 décembre 1908 ;

- que l'acte de vente du 7 décembre 1908 comprend nécessairement la bande de terrain litigieuse au regard de la configuration des lieux et de la superficie ;

- que si la réforme du cadastre en 1971 a par erreur fait passer la bande de terrain litigieuse de leur parcelle à celle appartenant à Mme [M] [V] veuve [P] et M. [O] [P], le cadastre n'a qu'une valeur informative et ne peut valoir titre ou transmission de propriété ;

- que Mme [M] [V] veuve [P] et M. [O] [P] ne peuvent invoquer l'usucapion de la bande de terrain litigieuse dès lors qu'ils n'ont effectué à titre de propriétaire aucun acte de possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, que [N] [X] leur a demandé de couper la vigne vierge qui poussait le long du mur et qu'ils ont effectué des travaux sur la bande de terrain sans contestation de la part de Mme [M] [V] veuve [P] et M. [O] [P].

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 mai 2017, Mme [M] [V] veuve [P] et M. [O] [P] demandent à la cour de :

- donner acte à M. [O] [P], 'ls et héritier de [G] [P], de son intervention volontaire pour reprendre à son compte les demandes jusque-là formulées par son père ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a constaté qu'ils sont propriétaires de la parcelle litigieuse initialement cadastrée section [Cadastre 3], puis [Cadastre 2], et actuellement [Cadastre 4], lieudit «[Adresse 1]» à [Localité 1] ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] [Z] épouse [X], M. [U] [X], M. [Q] [X], M. [V] [X] et M. [Y] [X] à leur payer les sommes de 15 121,58 €, 3 000,00 € et 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à préciser que les sommes seront dues à Mme [M] [V] veuve [P] et à M. [O] [P] ;

- condamner Mme [L] [Z] épouse [X], M. [U] [X], M. [Q] [X], M. [V] [X] et M. [Y] [X] à leur payer :

*la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts ;

*celle de 3 000 € en réparation de son préjudice moral et de santé ;

*une indemnité complémentaire de 4 000 € au titre de l'article700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, distraits au profit de Maître Villefranche.

Ils soutiennent :

- qu'ils sont bien propriétaires de la bande de terrain litigieuse puisque le plan cadastral de 1970 a été accepté par les propriétaires et que l'expert a délimité l'emprise de la parcelle litigieuse dont il précise qu'elle provient de l'acte du 18 août 1908 qui constitue leur titre,

- qu'ils sont propriétaires par prescription acquisitive abrégée puisqu'ils ont acquis le terrain de bonne foi, qu'ils bénéficient d'un juste titre, qu'ils se sont comportés en propriétaires depuis plus de dix ans en utilisant et entretenant la parcelle litigieuse,

- qu'à l'inverse, les appelants ne justifient d'aucun acte de possession et ne disposent d'ailleurs d'aucun accès à la parcelle qui est clôturée,

- que la bande de terrain litigieuse constitue bien une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et non [Cadastre 1],

- que la sommation de faire cesser les travaux est abusive et constitue une faute qui leur a causé un préjudice matériel évalué à 15 121,58 euros, un préjudice moral et de santé devant être indemnisé à hauteur de 3 000 euros, un préjudice de jouissance devant être indemnisé à hauteur de 2 000 euros, outre l'expertise judiciaire d'un montant de 3 000 euros.

MOTIFS

Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [O] [P], fils et héritier de [G] [P].

Dans le dispositif du jugement, le tribunal a dit que M. et Mme [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], lieu dit [Adresse 1] sur le territoire de la commune de Poncin (01450).

Cette disposition du jugement est infondée puisque la revendication des consorts [X] porte sur une portion de terrain faisant partie de la parcelle [Cadastre 2] selon le parcellaire cadastral, appartenant à Mme [M] [V] veuve [P] et M. [O] [P] et que ces derniers ne revendiquent pas la propriété cadastrée section [Cadastre 1].

Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.

Sur les titres

L'emprise revendiquée par les consorts [X] figure en 'A,B,J,I,A' de 16 m2 sur l'annexe 4 du rapport de M. [S] du 10 octobre 2016.

Il ressort de l'interprétation de l'acte du 18 août 1908 rédigé par Me [F] [W], notaire, éclairée par l'expertise complémentaire ordonnée par la cour :

1°) que Mme [H] [C] [J], veuve de M. [X] [M] a vendu à M. [R] [K], fils de [V], auteur de M.et Mme [P], un petit bâtiment dont l'emprise figure en 'B,C,C1,D,E,K,J,B' sur l'annexe 4 du rapport de M. [S] du 10 octobre 2016,

Ce bâtiment est désormais intégré dans la parcelle [Cadastre 2] appartenant à M. et Mme [P] et n'est pas l'objet du litige,

2°) que la portion de terrain litigieuse de 16 m2, située à l'arrière du bâtiment côté champs, demeurant la propriété de la venderesse Mme [H] [C] [J], veuve de M. [X] [M], actuellement propriété [X], était exclue de cette vente, la venderesse ayant cédé à M. [K] la bande de terre devant le bâtiment vendu côté nord et s'étant réservé la partie sud.

Il ne résulte pas donc pas du titre de propriété de M. [K], auteur des consorts [P], la propriété de la bande de terrain litigieuse.

Sur la prescription

L'article 2272 du code civil dispose: ' Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans'.

Les consorts [P] sont fondés à opposer la prescription acquisitive abrégée, ayant acquis de bonne foi et par juste titre, constitué de leur titre translatif de propriété à titre particulier.

En effet, Mme [M] [V] épouse [P] et M. [G] [P] ont acquis de [D] [K] épouse de [J] [C], par acte authentique publié le 23 juin 1980, les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5], la parcelle [Cadastre 3] comprenant les bâtiments avec terrain derrière, incluant l'emprise du petit bâtiment figurant en 'B,C,C1,D,E,K,J,B' sur l'annexe 4 du rapport de M. [S] du 10 octobre 2016.

La parcelle [Cadastre 3], seule concernée dans le litige, acquise le 23 juin 1980, actuellement cadastrée [Cadastre 2], comprenait la portion de terrain litigieuse, avec l'accord des propriétaires lors de la rénovation du cadastre en 1971, Mme [B] veuve [X] et M. [J] [C].

Concernant la possession utile pour prescrire, la portion de terrain revendiquée par les consorts [X] est, selon les documents photographiques et les observations de l'expert, sans aucun accès direct pour les consorts [X].

L'arrière du bâtiment [X] est constitué d'un mur au nord comportant les traces d'un escalier détruit et deux ouvertures murées de longue date.

La portion de terrain revendiquée ne dispose pas d'accès au chemin, étant fermée par un long mur ancien clôturant la propriété [P] le long du chemin des châtaigniers et ne comporte pas de clôture ou obstacle pour accéder au restant de la parcelle cadastrée [Cadastre 2] appartenant aux consorts [P], qui en ont eu ainsi la possession matérielle.

Les consorts [P] établissent par les pièces produites avoir matériellement possédé, entretenu et occupé le terrain constitué de la parcelle de terrain revendiquée, à titre de propriétaire de manière continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque pendant le temps nécessaire pour prescrire.

En revanche, les consorts [X] allèguent sans en rapporter la preuve que leur père [N] avait demandé de couper la vigne vierge qui poussait le long du mur et s'ils ont effectué des travaux sur la bande de terrain revendiquée selon l'unique attestation produite au débat, cette situation résulte de l'accord de leurs voisins pour permettre l'entretien du mur [X] par la servitude de tour d'échelle.

Dès lors, les consorts [P] établissent avoir prescrit la propriété de la bande de terrain litigieuse par dix ans de possession utile.

Il convient, en conséquence, de dire que Mme [M] [V] veuve [P] et M. [G] [P] sont propriétaires de l'emprise figurant en 'A,B,J,I,A' de 16 m2 sur l'annexe 4 du rapport de M. [S] du 10 octobre 2016, en conformité avec le parcellaire cadastral et de débouter les consorts [X] de leur action en revendication.

Sur les demandes de dommages et intérêts

Les consorts [X] ont commis une faute en délivrant une mise en demeure suivie d'une sommation interpellative par huissier de cesser immédiatement tous travaux de construction sur la parcelle revendiquée. Ils ne disposaient pas d'éléments sérieux pour prétendre à la propriété de cette bande de terrain alors que leur auteur avait signé les modifications cadastrales et qu'il n'occupait pas la portion de terrain dépourvue de tout accès.

Les consorts [P] ont été contraints du fait de l'obstruction de leur voisin de modifier le projet de construction sur le terrain et ont subi, en relation de causalité avec cette faute, un préjudice matériel constitué du surcoût de la construction exactement évalué à la somme de 15 121,58 euros au vu des devis et factures justificatives.

Il n'est pas établi que l'état anxio-dépressif présenté par M. [G] [P] depuis 2013 soit en lien avec la procédure et la revendication de propriété de leur voisin. Les consorts [P] doivent être déboutés de leur demande en paiement d'une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral.

La privation de jouissance invoquée n'est pas démontrée. Les consorts [P] doivent également être déboutés de leur demande en paiement d'une indemnité de 2 000 euros.

Les consorts [X], qui succombent, ne peuvent prétendre à dommages et intérêts pour procédure abusive et préjudice moral. Ils n'allèguent aucun fait démontrant un préjudice matériel.

Mme [L] [Z] épouse [X], M. [U] [X], M. [Q] [X], M. [V] [X] et M. [Y] [X] doivent supporter les dépens de première instance et d'appel, incluant les frais des deux expertises ainsi qu'une indemnité supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le coût du constat d'huissier réalisé à leur demande reste à leur charge définitive.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare recevable l'intervention volontaire de M. [O] [P], fils et héritier de [G] [P],

Infirme le jugement en ce qu'il a dit que M. et Mme [P] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], lieu dit [Adresse 1] sur le territoire de la commune de [Localité 1] (01450),

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que Mme [M] [V] veuve [P] et M. [G] [P] sont propriétaires de l'emprise figurant en 'A,B,J,I,A' de 16 m2 sur l'annexe 4 du rapport de M. [S] du 10 octobre 2016, en conformité avec le parcellaire cadastral,

Déboute les consorts [X] de leur action en revendication,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute Mme [L] [Z] épouse [X], M. [U] [X], M. [Q] [X], M. [V] [X] et M. [Y] [X] de leur demande de dommages et intérêts et remboursement du constat d'huissier,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme [L] [Z] épouse [X], M. [U] [X], M. [Q] [X], M. [V] [X] et M. [Y] [X],

Les condamne solidairement à payer à Mme [M] [V] veuve [P] et M. [G] [P] la somme supplémentaire de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement Mme [L] [Z] épouse [X], M. [U] [X], M. [Q] [X], M. [V] [X] et M. [Y] [X] aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais des expertises judiciaires, avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct par Me Villefranche, avocat.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 14/09717
Date de la décision : 30/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°14/09717 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-30;14.09717 ?
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