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16/01/2018 | FRANCE | N°13/09134

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 16 janvier 2018, 13/09134


R.G : 13/09134









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 31 octobre 2013



RG : 08/03223

1ère Chambre





SA METIS

SARL A3I SARL

SCI LSC 124



C/



[F]

Syndic. de copropriété [Adresse 1]

SA AXA FRANCE IARD

SAS DEMOLYON

SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 16 Janvier 2018







APPELANTES :



la société METIS, SA, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]



Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON





La s...

R.G : 13/09134

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 31 octobre 2013

RG : 08/03223

1ère Chambre

SA METIS

SARL A3I SARL

SCI LSC 124

C/

[F]

Syndic. de copropriété [Adresse 1]

SA AXA FRANCE IARD

SAS DEMOLYON

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 16 Janvier 2018

APPELANTES :

la société METIS, SA, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON

La société A3I, SARL, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

La SCI LSC 124, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

INTIMÉS :

M. [U] [F]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représenté par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON

Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic, la SAS REGIR, dont le siège est [Adresse 7]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

Représenté par la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

AXA FRANCE IARD, société régie par le Code des Assurances, représentée par ses dirigeants légaux en exercice

[Adresse 8]

[Adresse 9]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP MAURICE, RIVA & VACHERON, avocats au barreau de LYON

La SARL DEMOLYON, représentée par la SELARL MJ SYNERGIE, prise en les personnes de Me [K] [R] et Me [K] [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL DEMOLYON, désignée à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Bourg en Bresse du 25 novembre 2011

[Adresse 10]

[Adresse 4]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SARL PINET - BARTHELEMY - OHMER & Associés, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2017

Date de mise à disposition : 16 Janvier 2018

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

A partir de 1927, M. et Mme [C] sont peu à peu devenus propriétaires d'un vaste tènement immobilier à usage d'atelier situé [Adresse 11] et [Adresse 1] constitué d'un ensemble de sheds.

En 1934, ils ont remplacé les sheds situés sur la partie Nord du tènement, par un immeuble «R+5» qu'ils ont fait construire.

La façade Nord de cet immeuble donne sur l'avenue Lacassagne, numéro 124.

Le pignon Sud repose sur trois piliers de façon à faire communiquer par le rez de chaussée le nouveau bâtiment avec les sheds.

Cet immeuble «R+5» correspond à l'actuelle parcelle cadastrale BT [Cadastre 1].

Par acte authentique du 29 septembre 1952, M. et Mme [C] ont cédé à la SCI Rota la partie Sud du tènement comprenant les sheds restants.

Cette partie correspond à l'actuelle parcelle cadastrée BT [Cadastre 2].

Il est précisé à l'acte que cette propriété est confinée au Nord «par l'immeuble restant aux vendeurs portant le [Adresse 1]».

Le même acte ajoute :

- que les sheds prennent appuis sur le terrain vendu (sur la parcelle BT [Cadastre 2]), mais que leur toiture s'étend sur un terrain séparant l'immeuble restant la propriété des vendeurs de la cloison des sheds,

- que cette bande de terrain dépend des biens vendus,

- que le mur Sud de l'immeuble restant appartenir à M. et Mme [C], vendeurs (de B à C du plan) «restera l'entière propriété de M. et Mme [C], sur toute sa hauteur...), avec servitude de vue pour les ouvertures s'y trouvant,

- que l'acquéreur conservera les sheds tels que, sans que les époux [C] ou leurs ayants droit puissent demander la modification de leur toiture qui touche l'immeuble avenue Lacassagne.

Selon acte du 26 novembre 1956, M. et Mme [C] ont placé l'immeuble situé [Adresse 1] sous le régime de la copropriété, le règlement reprenant les dispositions particulières ci-dessus, de l'acte de 1952.

Selon acte authentique du 8 février 1958, M. [C] a vendu à la SCI Rota le lot n°1 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1], correspondant au rez de chaussée.

En 1981, la communication entre le lot n° 1de l'immeuble en copropriété et les sheds a été supprimée par une cloison en moellons édifiée au niveau du mur nord des sheds, de sorte que la bande de terrain séparant les deux constructions, dépendant pourtant de la parcelle BT [Cadastre 2], n'est devenue accessible que par le rez de chaussée de la copropriété du [Adresse 1], correspondant au lot n°1.

Des aménagements ont été réalisés au fil du temps dans cet espace par les occupants du rez de chaussée de l'immeuble en copropriété : pose d'un tableau électrique, WC, rangements, placards...

Selon acte authentique du 9 décembre 2002, la Sci Rota a vendu à M. [U] [F] la parcelle BT [Cadastre 2].

Selon acte authentique des 20 et 21 août 2003, le lot n°1 de la copropriété [Adresse 1] a été acquis par la SCI LSC 124 qui l'a donné à bail à la société A31.

Le 14 mars 2006, la société Demolyon chargée par M. [F] de la démolition des sheds sur la parcelle BT [Cadastre 2] a provoqué l'effondrement partiel de la cloison Nord des sheds à l'intérieur du lot n°1 de l'immeuble en copropriété provoquant divers dégâts.

Par acte du 24 mars 2006, les sociétés LCS 124 et A31 ont assigné en référé M. [F] aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 29 mars 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a fait droit à la demande et désigné M. [Q] en qualité d'expert.

Dans son rapport déposé le 27 novembre 2007, ce dernier a conclu que la société Demolyon avait commis une faute dans le cadre des travaux de démolition, et a constaté que la bande de terrain située derrière le mur était revendiquée par les deux propriétaires voisins.

Par acte du 8 janvier 2008, M. [F] a assigné la SCI LSC 124 et la société A31 aux fins de voir ordonner la destruction aux frais de la SCI LSC 124 de toutes les constructions irrégulières empiétant sur ladite bande de terrain sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement et indemnisation de ses préjudices.

Par actes des 13, 14, 21 et 25 mars 2008, la SCI LSC 124 et la société A31 ont assigné la société Demolyon et son assureur, la société Axa, la société Metis (anciennement SCI Rota) et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1].

La société Demolyon a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 25 novembre 2011.

Les société LSC 124 et A 31 ont déclaré leur créance les 12 et 14 novembre 2012.

Leur requête en relevé de forclusion a été rejetée par le juge commissaire par ordonnance du 6 décembre 2012.

Par acte du 15 novembre 2012, la SCI LSC 124 et la société A31 ont assigné la société MJ Synergie en sa qualité de mandataire de la société Demolyon.

Par ordonnances du 5 juin 2008 et du 10 janvier 2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lyon a ordonné la jonction des instances.

Par jugement du 31 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de ses demandes au titre de la prescription acquisitive portant sur le sol, les murs en béton et la fraction de toit prenant appui sur le mur de la copropriété et s'arrêtant au droit du mur en béton, correspondant aux constructions et à la fraction de sol revendiquées par M. [F] ;

- débouté le syndicat de ses demandes au titre de l'existence d'une servitude portant sur ces mêmes éléments et de ses demandes indemnitaires ;

- constaté l'empiétement de la SCI LSC 124 sur la bande de terrain lui appartenant et située entre la limite séparative de la propriété de la SCI LSC 124 (soit la façade de l'immeuble) et celle de M. [F] (soit la cloison des sheds) ;

- ordonné la destruction aux frais de la SCI LSC 124 de toutes les constructions irrégulières empiétant sur ladite bande de terrain sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter d'un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement;

- débouté M. [F] de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum M. [F] et la société Axa France Iard à payer :

- à la SCI LSC 124 la somme de 17 487 € HT ;

- à la société A31 la somme de 7 498,92 € HT ;

- fixé la créance de la SCI LSC 124 au passif de la société Demolyon à la somme de 17 487 € HT;

- fixé la créance de la société A31 au passif de la société Demolyon à la somme de 7 498,92 € HT ;

- condamné la société Axa France Iard à garantir M. [F] des condamnations prononcées à son encontre ;

- donné acte à la société Axa France Iard de ce que la franchise applicable s'élève à 305 euros ;

- condamné la société Metis à payer à la SCI LSC 124 la somme de 21 069,60 € en remboursement des frais générés par l'empiétement ;

- débouté la société LSC 124 et la société A31 de toutes leurs autres demandes indemnitaires ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- condamné la société Metis et la société Axa France Iard chacune pour moitié aux dépens comprenant le coût de l'expertise ;

- ordonné la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont présenté la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte du 22 novembre 2013, la SCI LSC 124 et la société A31 ont interjeté appel, de même que la société Metis, par acte du 23 décembre 2013.

Par ordonnance du 18 février 2015, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Lyon a ordonné la jonction des instances.

Par ordonnance du 14 mai 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise et a désigné Mme [Z] en qualité d'expert, laquelle a rendu son rapport le 20 août 2015, au terme duquel elle conclut que l'acte de vente de 1952 incluait bien la bande litigieuse dans la propriété cédée à la SCI Rota, mais que celle-ci pouvait se voir opposer une prescription acquisitive.

La SCI LSC 124 et la société A31 demandent à la cour de :

Sur l'indemnisation des préjudices subis indépendamment de la question de la bande de propriété revendiquée par M. [F] :

- dire et juger que la société Demolyon a commis une faute délictuelle de nature à engager sa responsabilité à leur égard en application de l'article 1382 du code civil;

- dire et juger que la société Axa, assureur responsabilité civile et assureur des véhicules de la société Demolyon est tenue de réparer les dommages causés aux tiers lésés en application de l'article L.124-3 du code des assurances ;

- dire et juger que M. [F] engage sa responsabilité à l'égard des sociétés A3I et LSC 124 sur le fondement du trouble anormal de voisinage ;

- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard et M. [F] à payer à la SCI LSC 124 la somme de 250 893,50 € se décomposant de la manière suivante :

*188 609,20 € au titre de la perte de loyers entre 2006 et 2013 ;

*55 467,10 € TTC au titre des travaux dans les locaux ;

* 6 817,20 € au titre de la location provisoire des locaux ;

- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard et M. [F] à payer à la société A3I la somme de 273 578,23 € au 31 décembre 2013 se décomposant ainsi :

*14 676,35 € au titre du matériel informatique endommagé ;

* 6 933,78 € au titre du préjudice financier lié à la perte de trésorerie ;

*77 035 € HT au titre de la perte financière liée à la perturbation de l'activité existante (préjudice d'exploitation) ;

*187 876 € au titre du préjudice lié à l'impossibilité d'ouvrir le magasin au public ;

- fixer la créance de la SCI LSC 124 au passif de la société Demolyon à la somme de 250 893,50 € et de la société A3I à la somme de 273 578,23 € ;

Sur la partie de propriété revendiquée par M. [F] et les préjudices liés :

- à titre principal, constater l'acquisition de la propriété par l'effet de la prescription acquisitive au bénéfice de la copropriété du [Adresse 1] de la bande de terrain située entre la parcelle du [Adresse 1] et la parcelle du [Adresse 11] ;

- constater, par l'effet de la prescription acquisitive au bénéfice, que le volume de la bande de terrain située entre la parcelle du [Adresse 1] et la parcelle du [Adresse 11] est incluse dans le lot n°1 dont la SCI LSC 124 est actuellement propriétaire ;

- rejeter la demande de M. [F] tendant à ce que soit ordonnée la destruction des constructions prétendument édifiées sur le terrain dont il a fait l'acquisition, en réalité propriété par usucapion du syndicat du [Adresse 1] ;

- à titre subsidiaire, constater que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] est propriétaire d'un fonds profitant d'une servitude dont se trouve débiteur le fonds, propriété actuelle de M. [F] et de dire que le service de cette servitude est assuré par les constructions actuellement existantes (toitures et mur en béton) assurant le clos et le couvert de l'immeuble du 124 avenue Lacassagne, constructions édifiées en ex croissance de la façade sud de la copropriété ;

- rejeter la demande de M. [F] tendant à ce que soient détruites les constructions sus décrites ;

- par conséquent, tant au principal qu'à titre subsidiaire, homologuer le rapport de M. [V] sur le montant du préjudice sur les travaux à effectuer sur la bande litigieuse ;

- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard et M. [F] à payer à la SCI LSC 124 les travaux à effectuer sur la bande litigieuse, comprenant notamment les enduits intérieurs, la réfection du sanitaire de la SCI LSC et les travaux de réfection de la toiture arrêté à la somme de :

*44 652 € TTC, dans l'hypothèse où la prescription acquisitive s'applique ;

*73 692 € TTC, dans l'hypothèse où la prescription acquisitive ne s'applique pas ;

- condamner la société Metis à payer à la société SCI LSC 124 la somme de 7 000€ au titre des frais de régularisation d'acte de vente ;

- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard et M. [F] à payer à la société A3I la somme de 73 800 € HT en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de mettre en place et d'exploiter la salle serveur située sur la bande de terrain litigieuse;

- à titre infiniment subsidiaire, dire que M. [F] aura à sa charge la démolition du mur et des ouvrages jusqu'au nu de la façade de l'immeuble du [Adresse 1], avec les réfections d'enduits afférentes, dont le montant fait l'objet d'une demande d'expertise par voie d'incident ;

- condamner la société Metis à indemniser la SCI LSC 124 de ses frais de modification d'électricité et d'informatique estimés à 6 000 € TTC ainsi que du coût de bouchure des baies libérées en façade (agglos) à 150 € x 84 m² (vitrages fixes non ouvrants), soit 12 750 € HT ou 15 300 € TTC ;

- en toutes hypothèses, condamner la société Metis à relever et garantir la SCI LSC 124 et la société A31 de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;

- débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

-dire et juger opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] l'arrêt à intervenir ;

Sur les demandes accessoires :

- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, M. [F] et la société Metis à leur payer la somme de 10 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard, M. [F] et la société Metis, aux entiers dépens, qui comprendront les frais des expertises successives et les frais de la procédure de référé ;

- ordonner la distraction des dépens au profit de Maître Patrick Levy, associé de la SELARL Levy Roche Sarda, avocat sur son affirmation de droit.

Selon elles :

- les désordres causés à l'occasion des travaux de démolition ne sont pas contestés, l'expert judiciaire retenant que les précautions d'usage n'avaient pas été respectées par la société Demolyon ;

- il convient de prendre en compte les rapports d'expertise amiable remettant en cause les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'évaluation de leurs préjudices;

- la SCI LSC 124 peut se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée pour établir la propriété de la bande de terrain litigieuse puisqu'elle dispose d'un juste titre constitué par chaque acte afférent au tènement sis [Adresse 1] qui inclut cette bande de terrain, qu'elle a eu une possession utile en qualité de propriétaire depuis 1981, et qu'elle est fondée à invoquer la prescription de la SCI Rota avant l'acquisition du lot n°1 en 2003 ;

- le fait que les deux fonds aient été la propriété de la SCI Rota aujourd'hui Metis jusqu'en 2002 n'empêche pas l'écoulement du délai de prescription acquisitive dès lors que la SCI Rota n'avait pas la même qualité de part et d'autre de la limite séparative, qu'elle était d'une part propriétaire du tènement industriel, d'une part copropriétaire du lot n°1, et que les deux fonds étaient clairement distincts l'un de l'autre ;

- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] peut se prévaloir de la prescription acquisitive de la bande de terrain litigieuse aux motifs que seule la propriété du volume est transférée aux copropriétaires, que les sols sont des parties communes, que l'occupation du terrain par le syndicat dure depuis 1958, qu'il se comporte en propriétaire, effectuant les travaux d'entretien de la noue, et que la SCI LSC 124 dispose d'un droit de jouissance exclusif sur la bande de terrain litigieuse ;

- M. [F] fait preuve de mauvaise foi puisqu'il ne revendique la propriété de la bande de terrain litigieuse dans l'unique but de s'exonérer de sa responsabilité quant aux dommages causés par les travaux de démolition qu'il a fait réaliser et qu'il avait parfaitement connaissance de l'occupation de la bande de terrain par la SCI LSC 124 ;

- à titre subsidiaire, M. [F] ne peut demander la démolition du mur aux frais de la SCI LSC 124 aux motifs que celle-ci est de bonne foi, que la démolition ne peut donc intervenir qu'aux frais de M. [F] et après indemnisation de la SCI LSC 124 ;

- M. [F] ne peut se prévaloir d'un préjudice de jouissance alors qu'il n'a jamais entendu se prévaloir de la propriété de cette bande de terrain et qu'il ne justifie pas avoir subi un préjudice ;

- en tout état de cause, la société Metis, venant aux droits de la société Rota, a engagé sa responsabilité à l'égard de la société LSC 124 et doit la relever et garantir de toute condamnation dès lors qu'elle a cédé deux fois la bande de terrain litigieuse et en ne mettant pas en conformité le lot n°1, laissant penser à la SCI LSC 124 que la bande de terrain faisait partie intégrante du local ;

- les travaux réalisés par la SCI LSC 124 devront être pris en charge par la société Metis, à hauteur de 6 000 € TTC pour les modification d'électricité et d'informatique et de 15 249 € TTC, de même que les frais de régularisation des actes auprès de la publicité foncière, soit la somme de 7 000 € TTC ;

- les préjudices subis sur la bande de terrain litigieuse doivent être indemnisés par M. [F] au titre des troubles anormaux du voisinage ou à défaut, du fait d'autrui, par la société Demolyon en raison de sa négligence fautive ;

- à titre subsidiaire, les parties communes de l'immeuble en copropriété profite d'une servitude par destination du bon père de famille au détriment du fonds de M. [F], ce qui justifie l'indemnisation des atteintes à ce droit par M. [F], la société Demolyon et la société Metis.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] demande à la cour de :

- à titre principal, dire et juger qu'il est propriétaire, par prescription acquisitive, du sol, du mur en béton et de la fraction de toit prenant appui sur le mur de la copropriété et s'arrêtant au droit du mure en béton, correspondant aux constructions et à la fraction de sol revendiquées par M. [F], et à tout le moins par prescription abrégée;

- dire que M. [F] est responsable, en sa qualité de maître d'ouvrage, des troubles anormaux de voisinage subis par la copropriété ;

- dire que la société Demolyon est responsable des troubles subis du fait des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur ;

- en conséquence, dire que la compagnie d°assurances Axa France Iard doit sa garantie au titre de la police n° 2659241604 ;

- fixer au passif de la société Demolyon le montant des préjudices subis par la copropriété, à savoir la somme de 15 066,64 € TTC, outre indexation sur l'indice du coût de la construction au jour de l'édition du devis jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, ou à tout le moins la somme de 14 784 € sur la base du rapport d'expertise judiciaire, outre indexation sur l'indice du coût de la construction du jour du rapport jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;

- condamner in solidum M. [F] et la compagnie d'assurance Axa France Iard, assureur de l'engin, à lui payer la somme de 15 066,64 € TTC, outre indexation sur l'indice du coût de la construction au jour de l'édition du devis jusqu'au jour du jugement à intervenir, ou à tout le moins la somme de 14 784 € TTC, outre indexation sur l'indice du coût de la construction du jour du rapport jusqu'au jour du jugement à intervenir ;

- rejeter la demande de M. [F] tendant à ce que soit ordonnée la destruction des constructions prétendument édifiées sur le terrain dont il a fait l'acquisition, en réalité propriété par usucapion du syndicat du [Adresse 1] ;

- rejeter la demande de M. [F] tendant à obtenir la nullité partielle des conclusions de Mme [Z], expert judiciaire ;

- à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la cour d'appel rejetterait sa demande en reconnaissance de propriété par prescription acquisitive telle que formulée, dire et juger qu'il est propriétaire d'un fonds profitant d'une servitude dont se trouve débiteur le fonds, propriété actuelle de M. [F], et dire que le service de cette servitude est assuré par les constructions actuellement existantes (toiture et mur en béton) assurant le clos et le couvert de l'immeuble [Adresse 1], constructions édifiées en excroissance de la face sud de la copropriété ;

- dire et juger que M. [F], en sa qualité de maître d'ouvrage, et la société Demolyon, en sa qualité d'entreprise et conducteur de l'engin de chantier, ont porté atteinte au droit de servitude dont profite son fonds en entreprenant des travaux ayant endommagé le mur en moellons assurant le service de la servitude sus rappelée ;

- en conséquence, condamner M. [F] à entreprendre l'ensemble des travaux tels que décrits par M. [Q], expert judiciaire, travaux de nature notamment à réparer le mur en moellons endommagé, et ce afin que le service de la servitude profitant à sa propriété puisse continuer d'être assuré, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

- dire que la compagnie d'assurances Axa France Iard, police n° 2659241604, sera tenue au paiement des travaux en sa qualité d'assureur de l'engin de chantier responsable des désordres, in solidum avec M. [F] ;

- rejeter la demande de M. [F] tendant à ce que soient détruites les constructions sus décrites et de dire que ces constructions, loin d'être irrégulières, permettent d'assurer le service de la servitude dont le fonds, propriété actuelle de M. [F], se trouve débiteur à l'égard de son fonds ;

- en tout état de cause, condamner solidairement la SELARL MJ Synergie, ès qualité de mandataire judiciaire de la société Demolyon, la compagnie d'assurances Axa France Iard, assureur de la société Demolyon, et M. [F] à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes sous la même solidarité en tous les dépens, tant de première instance comprenant les frais d'expertise que d'appel avec distraction au profit de la SELARL Berard, Callies et associés, avocat.

Selon lui :

- depuis la mise en copropriété le 26 novembre 1956, la bande de terrain est comprise dans le lot n°1 de la copropriété et a été occupée par les occupants successifs du lot ;

- il a effectué des actes de possession continue, paisible, publique et non équivoque, à titre de propriétaire en réalisant des travaux de la bande de terrain et en faisant nettoyer la noue du toit ;

- il s'est comporté en véritable propriétaire en incluant la bande de terrain lors de la constitution de la copropriété ;

- il n'y a pas de contradiction à reconnaître la possession du volume par la SCI LSC 124 et sa possession des éléments immobiliers, comme l'a fait le 2nd rapport d'expertise ;

- il peut se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée à compter du 14 mai 1985 puisqu'il est de bonne foi, qu'il a exercé une possession continue, paisible, publique et non équivoque et qu'il dispose d'un juste titre constitué par le plan annexé au règlement de copropriété et englobant la bande de terrain litigieuse ;

- il a donc intérêt et qualité pour agir en réparation des préjudices subis du fait des troubles anormaux du voisinage à l'encontre de M. [F], de la société Demolyon et de son assureur, la compagnie Axa France Iard ;

- les travaux de réfection des parties communes ont été évalués à la somme de 14784 € TTC ;

- à titre subsidiaire, la construction d'un toit et d'un mur en béton par les époux [C], auparavant propriétaires des deux fonds, constitue un service permettant d'assurer le clos et le couvert de l'immeuble [Adresse 1] qui n'a été exclu par aucun titre de division, ce qui permet d'établir l'existence d'une servitude par destination du bon père de famille au profit de la copropriété qui y a intérêt ;

- les travaux entrepris par M. [F] ont porté atteinte à cette servitude et justifie donc une indemnisation et le rejet de la demande de démolition pour empiétement.

La société MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société Demolyon, demande à la cour de :

- à titre principal, vu la procédure de liquidation judiciaire de la société Demolyon, constater l'absence de déclaration de créance des sociétés A3I et LSC 124 et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] au passif de la liquidation judiciaire de la société Demolyon ;

- constater, dire et juger en conséquence que toute créance éventuelle des sociétés A3I et LSC 124, du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et de toute autre partie éteinte ;

- débouter en conséquences les sociétés A3I et LSC 124, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] et toute autre partie de toute demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Demolyon ;

- à titre subsidiaire, constater, dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Demolyon et que seule une fixation de créance pourrait éventuellement intervenir ;

- constater, dire et juger que la société A3I ne rapporte pas la preuve de la détérioration d'une partie du matériel informatique dont elle demande l'indemnisation et dire et juger en outre que le matériel était obsolète et sans valeur marchande ;

- en conséquence, évaluer forfaitairement l'indemnisation due à ce titre à la somme de 3 000 € ;

- débouter la société A3I de toute demande plus ample ;

- constater, dire et juger, en ce qui concerne la remise en état des lieux, que le coût des travaux à mettre en oeuvre s'élève à la somme de 20 914,96 € TTC si la bande de terrain litigieuse appartient à la SCI LSC 124, et à 17 847,22 € TTC si elle ne lui appartient pas ;

- débouter en conséquence les appelantes de toute demande plus ample ;

- constater, dire et juger, en ce qui concerne le préjudice immatériel, que l'expert judiciaire a rejeté l'ensemble des prétentions de la société A3I pour ne retenir que la somme de 3 534 € TTC ;

- rejeter les demandes de la SCI LSC 124 au titre de la gratuité des loyers ;

- en conséquence, débouter la société A3I et la SCI LSC 124 de toute demande plus ample ;

- débouter toute partie de toute prétention plus ample ;

- condamner la société Axa France Iard à la relever et garantir, ainsi que la société Demolyon ;

- de lui allouer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- en ce qui concerne les dépens et notamment les frais de l'expertise, constater, dire et juger que l'expertise judiciaire a été longue et coûteuse du fait de la question de la propriété de la bande de terrain litigieuse, laquelle ne concerne nullement la société Demolyon, et en conséquence, dire et juger que les dépens devront être supportés à concurrence de 70 % par les parties concernées par la question de la propriété de la bande de terrain litigieuse, avec distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet.

La société Axa France Iard demande à la cour de :

- rejeter l'appel formé par la SCI LSC 124 et la société A3I ;

- confirmer le jugement attaqué en qu'il a fixé le préjudice de la SCI LSC 124 en ce qui concerne la remise en état des locaux à la somme de 17 487 € HT et le préjudice matériel de la SARL A3I à 4 543,92 € HT et le préjudice immatériel à 2 955 € HT ;

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ;

- rejeter l'appel incident formé par le syndicat des copropriétaires ;

- lui donner acte de ce que la police d'assurance souscrite par la société Demolyon pour la garantir contre les conséquences de sa responsabilité civile (n°2329023304) exclut les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur par application de l'article 18.11 des conditions générales ;

- la mettre hors de cause à ce titre ;

- lui donner acte de ce qu'elle garantit l'engin de chantier (police n°2659241604) et que la franchise s'élève à 305 € ;

- condamner le syndicat des copropriétaires, la SCI LSC 124 et la société A3I à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance distraits au profit de Me Laffly, avocat, sur son affirmation de droit.

Elle prétend que :

- elle n'est pas concernée par le litige relatif à la propriété de la bande de terrain ;

- elle n'a pas vocation à couvrir que les dommages causés par son assuré, la société Demolyon ;

- l'indemnisation de la SCI LSC 124 au titre des travaux de réfection des locaux endommagés doit être limitée à la somme de 20 914,96 € TTC retenue par l'expert judiciaire, déduction faite de la somme de 2 565 € HT au titre des portes coulissantes si la bande de terrain n'appartient pas à la SCI LSC 124, puisque les travaux de réfection se limitent au placard endommagé ;

- l'indemnité de 5 434,52 €TTC allouée à la société A3I au titre du matériel informatique endommagé est excessive, son ancienneté le privant de toute valeur marchande, et doit donc être limitée à la somme de 3 000 € ;

- le préjudice d'exploitation n'est pas établi, le magasin ayant pu être ouvert au public en raison du caractère très localisé du sinistre ;

- la société A3I ne démontre pas avoir dû souscrire une autorisation de découvert, laquelle n'est pas due au sinistre en l'absence d'impact de ce dernier sur son activité effective ;

- sa garantie n'est pas due aux motifs que la police d'assurance n°2329023304 souscrite par la société Demolyon n'a pas vocation à prendre en charge les sinistres causés par un véhicule terrestre à moteur et qu'il ressort d le'expertise judiciaire que le dommage résulte de l'utilisation d'un tel véhicule ;

- sa garantie est due au titre de la police n°2659241604 souscrite par la société Demolyon en vue d'assurer les engins de chantier, laquelle prévoit une franchise de 305 €.

M. [F] demande à la cour de :

- constater la nullité partielle des conclusions de Mme [Z], expert judiciaire, en ce qu'elle a attribué le bénéfice de la prescription acquisitive à la SCI LSC 124 et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] :

*dans la réponse aux points 7 et 8 du dire n°1 (pages 19 et 20) ;

*dans la réponse au point 5 du dire n°3 (page 25) ;

*dans la réponse au dire n°4 (page 31) ;

*page 50, paragraphe VIII.8.1 : à partir du 3è paragraphe «elle exerce une possession paisible, publique, etc'.» ;

*page 50, paragraphe VIII.8.2, à partir de «la copropriété exerce une possession continue, paisible, publique'» ;

*page 51, paragraphe VIII.8.3 « en conclusion », en intégralité ;

*dans le rappel du point 6 (page 58) ;

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

*constaté que la bande de terre litigieuse lui appartenait ;

*écarté la prétendue prescription acquisitive et l'existence de toute servitude;

*constaté en conséquence l'empiétement de la SCI LSC 124 sur la bande de terrain ;

*ordonné, sous astreinte, la destruction aux frais de la SCI LSC 124 de toutes constructions empiétant sur cette bande de terrain ;

*limité le préjudice de la SCI à 17 497 € HT au titre de la remise en état des locaux et le préjudice de la SARL à 7 498,92 € HT au titre du matériel informatique et de son préjudice financier ;

- débouter la SCI LSC 124, la société A31, la société METIS, la compagnie Axa France Iard, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], la SELARL MJ Synergie, es qualité, de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires ;

- condamner la SCI LSC 124 à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice de jouissance qu'il a subi ;

- subsidiairement, confirmer le jugement du 31 octobre 2013 en ce qu'il a condamné la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Demolyon ne contestant pas sa garantie, à le relever et garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- condamner la SCI LSC 124, la société A3I et la compagnie Axa France Iard, ou qui mieux le devra, à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 € pour la procédure de première instance et la somme de 10 000€ pour la présente instance, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Raphaël Berger, sur son affirmation de droit ;

- mettre à la charge des parties défenderesses en cas d'exécution forcée de ladite décision les sommes retenues par l'huissier instrumentaire au titre de l'article 10 du décret 2001-212 du 8 mars 2001.

Il soutient que :

- sa qualité de propriétaire de la bande de terrain litigieuse n'est plus contestée par les autres parties aux motifs que les actes notariés établissent que la bande de terrain dépend du bien qui lui a été vendu par la SCI Rota, que les deux expertises judiciaires ont admis cette propriété, que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] l'admet expressément, tout comme la SCI LSC 124 dans ses 1ères conclusions ;

- les conclusions de Mme [Z], expert judiciaire, doivent partiellement être écartées dès lors qu'elle a excédé les termes de sa mission ;

- la SCI LSC 124 ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive puisqu'elle n'est propriétaire du lot n°1 que depuis le 20 août 2003, que la prescription a été interrompue par l'assignation en 2008, qu'elle ne peut invoquer la possession du précédent propriétaire, la société Rota alors qu'elle avait la propriété des deux fonds voisins et ne pouvait donc prescrire et que les locataires des fonds ne peuvent posséder pour elle ;

- le syndicat des copropriétaires ne bénéficie pas non plus de la prescription acquisitive puisqu'il ne peut invoquer la possession des occupants successifs du lot n°1 en l'absence d'utilisation commune et de possession utile, et que le règlement de copropriété ne constitue pas un juste titre, n'étant pas translatif de propriété ;

- aucune servitude au profit des parties communes de l'immeuble en copropriété n'existe aux motifs qu'une servitude ne peut conférer un droit d'empiétement sur le terrain d'autrui, que cette servitude ne porterait en toute hypothèse que sur le toit des sheds à l'aplomb de la bande de terrain, que l'immeuble en copropriété a été construit postérieurement en s'appuyant sur le toit du shed que, et que l'acte de vente de 1952 entre M. [C] et la SCI Rota consacre une servitude conventionnelle contraire au profit du shed ;

- en sa qualité de propriétaire de la parcelle de terrain litigieuse, il est bien fondé à solliciter la destruction de l'ouvrage empiétant sur son fonds et la remise en état du mur de clôture ;

- la SCI LSC 124 ne peut invoquer sa bonne foi puisque l'article 555 du code civil concernant la construction sur le terrain d'autrui est inapplicable à l'empiétement et qu'elle ne bénéficie pas d'un titre translatif de propriété établissant sa bonne foi ;

- l'empiétement lui a causé un préjudice de jouissance de la bande de terrain de 16m², justifiant l'octroi de dommages et intérêts ;

- les demandes indemnitaires de la SCI LSC 124 sont excessives au regard du rapport d'expertise judiciaire, le rapport non contradictoire dont elle se prévaut devant être écarté en l'absence d'éléments extérieurs le corroborant ;

- la demande indemnitaire de la SCI LSC 124 au titre de la perte des loyers est injustifiée puisque les dommages n'ont affecté que la bande de terrain litigieuse qui constitue un placard de rangement en fond de local et que l'exploitation des locaux a toujours été possible ;

- le rapport non contradictoire de M. [W] doit être écarté, n'étant corroboré par aucun élément extérieur ;

- les demandes indemnitaires de la société A3I sont excessives dès lors que l'impossibilité de mettre en place une salle serveur n'est pas un préjudice certain, qu'elle est sans lien avec les désordres survenus dans le placard au fond du local, que la valorisation du matériel informatique endommagée effectuée par l'expert judiciaire doit être retenue, et que la société A3I ne démontre pas avoir subi un préjudice financier, le mur ayant été bouché et les gravats déblayés dès le 30 mars 2006 ;

- en tout état de cause, M. [F] sera garanti et relevé par la société Demolyon, responsable du dommage, et son assureur, la compagnie Axa France Iard qui ne conteste pas devoir sa garantie.

La société Metis (anciennement dénommée ROTA) demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 31 octobre 2013 en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCI LSC 124 la somme de 21 069,60 € en remboursement des frais générés par l'empiétement et à payer la moitié des dépens en ce compris les frais d'expertise ;

- au contraire, constater que la SCI LSC 124 était parfaitement informée des contours de la propriété acquise aux termes de l'acte de vente des 20 et 21 août 2003 ;

- constater que la prétendue non-conformité de la chose vendue, alléguée par la SCI LSC 124, était parfaitement apparente au moment de la cession ;

- dire et juger en conséquence que la SCI LSC 124 est mal fondée à se prévaloir d'une prétendue non-conformité de la vente opérée avec les stipulations contractuelles insérées dans l'acte de vente pour soutenir qu'elle aurait été induite en erreur sur l'étendue des droits cédés ;

- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la vente intervenue ;

- en conséquence, la mettre hors de cause ;

- débouter les sociétés LSC 124 et A31 de l'intégralité de leurs demandes ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 31 octobre 2013 pour le surplus ;

- condamner la SCI LSC 124 à lui verser la somme de 12 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise.

Elle soutient que :

- le rapport d'expertise déposé par Mme [Z] est incomplet dès lors qu'il ne tient pas compte de son dire n°2 pourtant transmis régulièrement ;

- les actes de vente ne laissent aucun doute quant à la propriété de la bande de terrain litigieuse qui appartient à M. [F] aux motifs que l'acte de vente du 9 décembre 2002 conclu avec M. [F] précise que la bande de terrain dépendant du bien vendu et que l'acte de vente des 30 et 31 août 2003 conclu avec la SCI LSC 124 rappelle que le mur de façade de l'immeuble en copropriété constitue la limite séparative entre les propriétés voisines et non le mur de cloison qui n'est pas mentionné ;

- l'existence d'une servitude de vue n'a aucun effet quant à la propriété de la bande de terrain litigieuse ;

- la SCI LSC 124 ne peut invoquer avoir été induit en erreur quant à la propriété de la bande de terrain litigieuse par la présence du mur en moellons au fond du placard du local alors que les termes du contrat de vente de 2003 étaient clairs et que l'espace de rangement n'est pas mentionné dans l'état descriptif de division de la copropriété ;

- le fait que le plan du rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété annexé au règlement de copropriété englobe la bande de terrain litigieuse est indifférent puisqu'un tel plan ne délimite pas juridiquement les fonds, contrairement aux actes de propriété, et que le liseré ajouté au crayon à une date et par une personne inconnue n'a pas de valeur probante ;

- la SCI LSC 124 était parfaitement informée que la bande de terrain délimitée par le mur en moellons n'était pas comprise dans l'acte de vente et ne peut donc se prévaloir d'un prétendu défaut de conformité apparent avec les termes du contrat de vente ;

- au regard de la 1ère expertise judiciaire et en l'absence de possession animo domini, la SCI LSC 124 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive pour revendiquer la propriété de la bande de terrain litigieuse ;

- sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée à l'égard des sociétés LSC 124 et A3I ;

- en toute hypothèse, la demande d'indemnisation au titre des frais de régularisation des actes de vente est injustifiée puisqu'aucune modification est nécessaire, les actes de vente indiquant déjà que la bande de terrain appartient à M. [F] ;

- les frais résultant des modifications d'électricité ne lui sont pas imputables mais dus à l'empiétement par la SCI LSC 124 sur le terrain de M. [F].

MOTIFS

Sur l'origine de propriété de la bande de terrain litigieuse

Il résulte de l'acte de vente du 29 septembre 1952, opposable à toutes les parties, et de manière certaine et sans aucune ambiguïté, que la bande de terrain litigieuse était comprise dans la partie cédée à la Sci Rota.

Cet acte fixe expressément la limite entre la partie cédée et la partie restant la propriété des vendeurs au niveau du mur de l'immeuble et non pas le long de la cloison des sheds.

Tous les actes et en particulier le règlement de copropriété et l'état descriptif de division du 2 janvier 1957, ainsi que l'acte de vente à la SCI LSC 124 des 20 et 21 août 2003, reprennent in extenso les énonciations de l'acte originaire du 29 septembre 1952 selon lesquelles la bande de terrain dépend des biens vendus, et a contrario qu'ils ne sont pas compris dans l'immeuble en copropriété.

Un liseré rouge dessiné à main-levée sur le plan annexé à l'état descriptif de division, entourant le lot de copropriété n°1 et englobant par erreur la bande de terrain litigieuse, ne peut venir contredire les dispositions littérales de l'acte du 29 septembre 1952.

Au demeurant ce plan ne pose problème qu'au regard du «liseré rouge» incluant la bande litigieuse dans le lot n°1, alors que la limité de propriété est matérialisée sur le plan par une ligne pointillée portant au dessus la mention «limite d'immeuble [C]».

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que M. [F] était propriétaire de la bande de terrain litigieuse.

Sur la prescription acquisitive opposée par le syndicat des copropriétaires et la société LSC 124

prescription acquisitive directe du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires ne peut pas se prévaloir de la prescription acquisitive abrégée puisqu'il ne dispose pas d'un juste titre lequel ne peut être constitué que par un acte translatif de propriété auquel un état descriptif de division ne peut être assimilé.

Il ne peut d'autre part prétendre prescrire une surface de terrain qui ne correspond pas à une partie commune, la bande de terrain revendiquée n'étant pas à l'usage de l'ensemble des copropriétaires.

Enfin, les quelques interventions de simple entretien réalisées sur la toiture du bâtiment voisin (nettoyage de la noue) ou sur un WC (non commun à l'ensemble des copropriétaires), ne peuvent suffire à prescrire la propriété de la bande de terrain revendiquée, ces actes ponctuels ne constituant pas des actes de jouissance continus et faits à titre de propriétaire.

prescription acquisitive des parties communes via le copropriétaire du lot 1

Les actes de vente de biens immobiliers, constitués par des lots de copropriété qui sont nécessairement composés de parties privatives et de quotes-parts de parties communes, peuvent être le juste titre qui permet à l'ensemble des copropriétaires de prescrire, selon les modalités de l'article 2265 du code civil.

Cependant, en l'espèce, la SCI LSC 124 n'est propriétaire de son lot n°1 que depuis 2003, de sorte que le délai de 10 ans avant l'élévation du litige en 2006 n'est pas acquis.

De surcroît, son acte d'acquisition reprend les termes de l'acte de 1952 précisant les limites de propriété au ras de l'immeuble en copropriété, ce dont il résulte que ce copropriétaire ne détient pas de juste titre.

Par ailleurs, elle ne peut joindre la prescription de son auteur, la SCI Rota, puisque que cette dernière conteste avoir prescrit cette bande de terrain, et soutient au contraire en avoir joui en sa seule qualité de propriétaire de la parcelle BT [Cadastre 2] jusqu'en 2002 (vente [F]), et non pas en sa qualité de copropriétaire du lot 1.

C'est donc par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté cette prétention du syndicat des copropriétaires et de la société LSC 124.

Sur la servitude revendiquée par le syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires soutient que «le service de cette servitude est assuré par les constructions actuellement existantes (toiture et mur en béton) assurant le clos et le couvert de l'immeuble 124 avenue Lacassagne, constructions édifiées en ex croissance de la face sud de la copropriété».

En réalité, l'occupation par la SCI LSC 124 de la bande de terrain litigieuse depuis son acquisition le 20 août 2003 est incompatible avec le principe d'une servitude qui ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui.

C'est donc par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté l'existence d'une servitude.

Sur mesures réparatrices

Compte-tenu de son empiétement sur la bande terrain litigieuse, il convient d'ordonner à de la SCI LSC 124 de libérer cette bande de tous les aménagements et encombrants lui appartenant.

Il appartiendra à M. [F] s'il l'estime utile de faire procéder ensuite à la démolition du mur, puisque ce mur est situé sur sa parcelle et lui appartient en propre et qu'il n'a pas été construit par la société SLC 124.

Sur les prétentions de la SCI LSC 124 et A 31

sur la responsabilité délictuelle de la société Demolyon

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu au vu du rapport d'expertise de M. [Q] que la société Demolyon avait commis une faute de négligence dans l'accomplissement du travail de démolition qui lui avait été confié par M. [F] et qu'elle devait être déclarée responsable des préjudices subis.

sur la garantie de l'assureur Axa

Le dommage ayant été causé par l'utilisation d'un engin de chantier, il sera donné acte à la société Axa, assureur de la société Demolyon que la garantie applicable est celle applicable dans cette hypothèse et que la franchise s'élève à 305 € .

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

sur la responsabilité de M. [F] au titre du trouble anormal de voisinage

M. [F] doit être déclaré responsable pour trouble anormal du voisinage, des conséquences dommageables subies par le propriétaire voisin et son locataire, du fait des travaux qu'il a confiés à la société Demolyon.

sur la demande de condamnation in solidum de la compagnie Axa France Iard et M. [F] à payer à la SCI LSC 124 la somme de 250 893,50 € de dommages et intérêts

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu les montants de préjudices évalués par l'expert, à savoir : 17 487 € HT pour la société LSC 124 et 7 498,92 € pour la société A31.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal qui a justement rejeté les préjudices indirects invoqués, compte tenu de «l'importance relative du sinistre très localisé» (rapport [Q] p 37) et compte de la surface surabondante disponible tant au rez de chaussée qu'au premier étage.

sur la demande de fixation des créances au passif de la société Demolyon

Les sociétés LSC 124 et A 31 n'ayant pas procédé régulièrement à la déclaration de leur créance, et celle-ci n'étant plus possible, la demande de fixation de la créance au passif de la liquidation ne peut qu'être rejetée.

sur la demande de condamnation in solidum de la compagnie Axa France Iard et M. [F] à payer à la SCI LSC 124 les travaux à effectuer sur la bande litigieuse, comprenant notamment les enduits intérieurs, la réfection du sanitaire de la SCI LSC et les travaux de réfection de la toiture

Les sociétés SLC 124 et A31 ne justifiant d'aucun droit sur la bande de terrain litigieuse, cette demande ne peut qu'être rejetée.

sur la demande tendant à dire que M. [F] aura à sa charge la démolition du mur et des ouvrages jusqu'au nu de la façade de l'immeuble du [Adresse 1], avec les réfections d'enduits afférentes, dont le montant fait l'objet d'une demande d'expertise par voie d'incident.

Il appartient à M. [F] seul de prendre à sa charge le coût de la démolition de la cloison de l'ancien Shed.

En revanche, il appartient au seul syndicat des copropriétaires responsable exclusif des parties communes de l'immeuble dont font partie les murs extérieurs, de procéder à la fermeture en limite de propriété, du rez de chaussée du lot n°1.

Sur la demande tendant à la condamnation de la société Metis à indemniser la SCI LSC 124 de ses frais de modification d'électricité et d'informatique estimés à 6 000 € TTC

Malgré les énonciations de l'acte de vente, la disposions des lieux était telle que la Sci LSC 124 pouvait légitimement penser pouvoir disposer de la partie située au fond du lot n°1 et uniquement accessible par son lot.

En effet, il lui a été remis un mesurage loi Carrez comprenant la bande litigieuse.

L'obligation qui lui est faite de libérer cet espace dont elle se trouve évincée, et de procéder à des modifications électriques et informatiques, constitue une non conformité du bien vendu par rapport à sa désignation, dont était atteint le bien au jour de la vente, justifiant la demande d'indemnisation sollicitée en remboursement des frais engagés sur cette partie de local, occupée de bonne foi.

Sur la demande relative au coût de bouchure des baies libérées en façade (agglos) à 150 € x 84 m² (vitrages fixes non ouvrants), soit 12 750 € HT ou 15 300 € TTC

Cette demande sera rejetée s'agissant de la transformation ou de la réfection d'une partie commune qui relève de la seule compétence de la copropriété.

Sur les prétentions de M. [F]

sur la demande aux fins de constater la nullité partielle des conclusions de Mme [Z], expert judiciaire, en ce qu'elle a attribué le bénéfice de la prescription acquisitive à la SCI LSC 124 et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1]

L'expert n'a fait que répondre à la mission confiée par le juge. L'avis de l'expert soumis au débat contradictoire, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une annulation.

Sur la demande tendant à la condamnation de la SCI LSC 124 à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice de jouissance

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté cette demande en relevant que depuis son acquisition M. [F] n'avait pas d'accès à la bande de terrain litigieuse et qu'il n'avait pas fait de demande en ce sens et qu'il n'a revendiqué cette bande de terrain qu'ensuite des dommages causés par la société Démolyon.

Il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal.

sur la demande aux fins d'être relevé et garanti par la compagnie Axa France Iard, assureur de la société Demolyon

C'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a fait droit à cette demande, pour les préjudices consécutifs à la démolition.

Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

sur la demande tendant à voir dire M. [F] et la société Demolyon responsables des troubles subis par la copropriété

L'effondrement partiel de l'ancien mur du sched à l'intérieur du lot N°1 de la copropriété, n'a occasionné aux parties communes de la copropriété aucun désordre.

L'ensemble des dommages ont été subis par le copropriétaire du lot n°1 ou par sa locataire.

Cette demande ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande tendant à voir dire que la compagnie d'assurances Axa France Iard doit sa garantie au titre de la police n°2659241604

Cette garantie n'est pas contestée par l'assureur.

sur la demande aux fins de voir condamner in solidum M. [F] et la compagnie d'assurance Axa France Iard, assureur de l'engin, à lui payer la somme de 15 066,64€ TTC, outre indexation sur l'indice du coût de la construction au jour de l'édition du devis jusqu'au jour du jugement à intervenir, ou à tout le moins la somme de 14 784€ TTC, outre indexation sur l'indice du coût de la construction du jour du rapport jusqu'au jour du jugement à intervenir.

M. [F] n'est pas responsable de l'inexistence de cloison en maçonnerie entre les piliers de l'immeuble en copropriété.

Il ne peut pas plus être contraint à maintenir le mur Nord des anciens scheds, ce mur étant sa propriété exclusive et n'étant affecté d'aucune servitude.

En conséquence, il ne peut être condamné à payer une quelconque somme à la copropriété à laquelle il revient de procéder aux travaux de fermeture du lot n°1.

Il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires ne pouvait ignorer que la limite de propriété se situait au droit des piliers supportant l'immeuble, et non pas au droit de la cloison du sched, ainsi que cela apparaît très clairement dans l'acte descriptif de division de 1957.

De même, la société Demolyon et son assureur ne peuvent être tenus responsables de la particularité architecturale de la copropriété.

Cette demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

la cour ,

- Confirme le jugement en ce qu'il a :

- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] de ses demandes au titre de la prescription acquisitive portant sur le sol, les murs en béton et la fraction de toit prenant appui sur le mur de la copropriété et s'arrêtant au droit du mur en béton, correspondant aux constructions et à la fraction de sol revendiquées par M. [F] ;

- débouté le syndicat de ses demandes au titre de l'existence d'une servitude portant sur ces mêmes éléments et de ses demandes indemnitaires ;

- constaté l'empiétement de la SCI LSC 124 sur la bande de terrain lui appartenant et située entre la limite séparative de la propriété de la SCI LSC 124 (soit la façade de l'immeuble) et celle de M. [F] (soit la cloison des sheds) ;

- débouté M. [F] de sa demande en paiement de dommages intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ;

- condamné in solidum M. [F] et la société Axa France Iard à payer :

- à la SCI LSC 124 la somme de 17 487 € HT ;

- à la société A31 la somme de 7 498,92 € HT ;

- condamné la société Axa France Iard à garantir M. [F] des condamnations prononcées à son encontre ;

- donné acte à la société Axa France Iard de ce que la franchise applicable s'élève à 305 euros ;

- débouté la société LSC 124 et la société A31 de toutes leurs autres demandes indemnitaires ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- condamné la société Metis et la société Axa France Iard chacune pour moitié aux dépens comprenant le coût de l'expertise ;

- ordonné la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont présenté la demande dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le réformant partiellement et statuant de nouveau pour le surplus :

- Déboute la société [Adresse 1] de ses demandes au titre de la prescription acquisitive portant sur le sol, les murs en béton et la fraction de toit prenant appui sur le mur de la copropriété et s'arrêtant au droit du mur en béton, correspondant aux constructions et à la fraction de sol revendiquées par M. [F],

- Ordonne l'enlèvement aux frais de la SCI LSC 124 de tous les aménagements et encombrants lui appartenant empiétant sur la bande de terrain litigieuse et sur le mur appartenant à M. [F], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d'un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement,

- Condamne la société Metis à payer à la SCI LSC 124 la somme de 6 000 € en remboursement des frais générés par l'empiétement,

- Déclare irrecevables les demandes des sociétés LSC 124 et A31 aux fins de fixation de leurs créances au passif de la société Demolyon,

- Condamne in solidum la société LSC 124, A 31 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- à M. [F] la somme de 1 500 €

- à la société Axa France Iard, la somme de 1 500 €

- à la société MJ Synergie, la somme de 1 500 €

ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit des avocats des parties non condamnées aux dépens qui en ont fait la demande,

- rejette la demande au titre des frais de recouvrement.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 13/09134
Date de la décision : 16/01/2018

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°13/09134 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-01-16;13.09134 ?
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