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21/11/2017 | FRANCE | N°16/05827

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 novembre 2017, 16/05827


R.G : 16/05827









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 juin 2016



RG : 16/02043

chambre des urgences





S.A.S. PRELODIS PREPARATION LOGISTIQUEDISTRIBUTION



C/



[M]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Novembre 2017







APPELANTE :



La Société PRELODIS,

SAS, représentée par ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
...

R.G : 16/05827

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 juin 2016

RG : 16/02043

chambre des urgences

S.A.S. PRELODIS PREPARATION LOGISTIQUEDISTRIBUTION

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Novembre 2017

APPELANTE :

La Société PRELODIS, SAS, représentée par ses dirigeants légaux en exercice régulièrement domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

Mme [D] [M]

née le [Date naissance 1] 1959

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL LYON, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 06 Avril 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Octobre 2017

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Courant 2007, la société Prelodis a installé une plate forme de logistique sur un site situé à [Localité 2].

Mme [D] [M], riveraine du site, se plaignant notamment de nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage, a assigné devant le tribunal d'instance de Villeurbanne, la société Prelodis aux fins de voir ordonner une expertise.

Par jugement en date du 14 décembre 2012, le tribunal d'instance de Villeurbanne a fait droit à sa demande et commis pour y procéder M. [X], qui a déposé son rapport le 31 juillet 2014.

Par jugement en date du 18 juin 2015, le tribunal d'instance de Villeurbanne a constaté le désistement de [D] [M] et laissé les dépens àsa charge.

Par acte du 12 février 2016, elle a assigné la société Prelodis devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir ordonner la cessation des nuisances et en indemnisation de ses préjudices.

La société Prelodis a conclu in limine litis, à la nullité du rapport d'expertise de M. [X] pour violation du principe du contradictoire au visa de l'article 16,117 et suivants, 160, 175 du code de procédure civile et sur le fond, au débouté des demandes, en raison de l'absence de démonstration de l'existence d'un trouble anormal du voisinage, subsidiairement aux fins de limiter la mise en conformité aux seules exigences de l'arrêté du 23 janvier 1997, dans un délai de 12 mois.

Par jugement du 16 juin 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- condamné la société Prelodis à mettre en place toute mesure propre à faire cesser les troubles anormaux de voisinage conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport du 31 juillet 2014, et ce sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard passé un délai de 8 mois suivant la signification de la présente décision, astreinte courant pendant une période de six mois,

- condamné la société Prelodis à justifier la réalité des modifications apportées dans son fonctionnement et de ce que les nuisances sonores sont devenues conformes à la loi et aux règlements et à informer Mme [M] des résultats obtenus par la remise d'un rapport établi par un expert figurant sur la liste des experts judiciaires agrées près d'une cour d'appel à l'exclusion de M. [X] aux frais avancés de la société Prelodis,

- condamné la société Prelodis au paiement de la somme de 28 800 € , en réparation du trouble de jouissance subi depuis le mois de juillet 2007, date à laquelle la société Prelodis a été classée comme installations devant s'assurer de la protection de l'environnement (ICPE),

- condamné la société Prelodis au paiement des frais d'expertise judiciaire de M. [X] pour un montant de 3 268,44 €,

- condamné la société Prelodis au paiement de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Prelodis aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Cornet Vincent Segurel Lyon de ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La société Prelodis a relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la cour :

Vu les dispositions des articles 16, 117 et suivants, 160, 175 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 544, 1315 du code civil,

- de réformer intégralement le jugement n° 16/02043 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon en date du 7 juin 2016 en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

In limine litis,

- de prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [X] pour violation du principe du contradictoire au visa de l'article 16, 117 et suivants, 160, 175 du Code de procédure civile,

à titre principal ,

- de dire que l'existence d'un trouble anormal de voisinage n'est pas rapportée,

- de débouter en conséquence Mme [D] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- de lui impartir un délai de douze mois minimum sous réserves de la faisabilité technique et juridique de la solution retenue, pour remédier aux nuisances sonores si le trouble anormal de voisinage venait à être retenu par la cour,

- de rejeter toute demande visant à conférer une mission de bonne fin à un expert judiciaire,

- de dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une astreinte provisoire,

- de déclarer Mme [D] [M] irrecevable en ses demandes en remboursement des frais d'expertises, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée du jugement du tribunal d'instance de Villeurbanne du 18 juin 2015 devenu définitif,

- de rejeter les demandes indemnitaires de Mme [D] [M] pour trouble de jouissance en principal et accessoire,

- de condamner Mme [D] [M] à lui verser une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Mme [D] [M] aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient :

- que les mesures de bruit ont été réalisées par l'expert de manière non contradictoire,

- que si on peut admettre qu'une partie de la mesure d'expertise puisse se réaliser de manière non contradictoire, en cas de circonstances exceptionnelles ou afin de garantir que l'expert puisse opérer dans des conditions normales de fonctionnement de la plate-forme de logistique, cette entorse au principe du contradictoire est strictement encadrée et génère de nouvelles obligations pour l'expert pour la suite de ses opérations qui n'ont pas été respectées,

- qu'en effet, celui-ci doit en cette hypothèse leur soumettre les résultats de ses travaux afin qu'elles puissent en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport (Cass. Civ. 2ème, 5 mai 2003, pourvoi n°01-12.665, Cass. Civ. 1ère, 8 juin 2004, pourvoi n° 02-13.379),

- que le rapport est obsolète, puisqu'en 2013, elle a réduit son activité, et que pour cette raison son dirigeant a demandé son déclassement au préfet par un courrier du 16 mars 2017,

- que les expertises non judiciaires quant à elles ont abouti à des résultats contradictoires ne permettant pas de caractériser un irrespect de la réglementation relative aux nuisances sonores,

- qu'en la condamnant à communiquer un rapport d'expertise adossé sur une mission de bonne fin, les premiers juges ont ordonné que soit réalisé un contrôle (voir même une mission de «direction travaux») et une prise de responsabilité qui ne sont plus du ressort d'une mission d'expertise, mais, de par leur nature même d'une mission de maîtrise d'oeuvre, fonction que ne peut exercer en tant que tel un expert judiciaire,

- que s'agissant du délai de huit mois imparti pour mettre en oeuvre les mesures de nature à faire cesser le trouble anormal de voisinage, celui-ci n'est pas en adéquation avec la durée prévisible des travaux à mettre en oeuvre,

- que la méthodologie de calcul du préjudice de trouble de jouissance n'est pas pertinente, comme partant d'une valeur locative arbitrairement retenue,

- que le classement ICPE n'induit pas la naissance du préjudice, car il n'existe aucun lien entre ce classement et le trouble de jouissance,

- que le jugement du tribunal d'instance a autorité de la chose jugée en ce qui concerne les frais d'expertise que Mme [M] ne justifie pas avoir personnellement exposés puisque son assureur a, en son temps, remboursé la société Prelodis de la provision mise à sa charge.

Mme [D] [M] demande à la cour :

Vu l'article 544 du code civil,

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 7 juin 2016

- de dire et juger que la société Prelodis est à l'origine de troubls anormaux de voisinage à son préjudice du fait de l'activité sur son site d'une plate-forme logistique sur laquelle circule de 100 à 200 camions de 35 Tonnes avec le groupe réfrigérants 7 jours sur 7, 24 H sur 24 à proximité de sa propriété produisant des nuisances sonores supérieures à 3dB (A) autorisées.

en conséquence,

- de confirmer la condamnation de la société Prelodis à mettre en place toute mesure propre à faire cesser les troubles anormaux de voisinage comme de procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaires dans son rapport du 31 juillet 2014, tel que modifier le cheminement des Poids lourds entrant, sortant et chargeant et déchargeant leur approvisionnement sur le site de la société Prelodis afin que ces derniers soient éloignés de son habitation, afin que les nuisances sonores soient inférieures à 3dB (A),

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé un délai de 8 mois pour mettre en place des mesures au regard de l'ancienneté du litige et de l'importance des nuisances sonores,

- de condamner la société Prelodis à mettre en place des mesures pour mettre un terme à ses nuisances dans un délai de 4 mois sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant la signification de la présente décision à intervenir,

- de confirmer la condamnation de la société Prelodis à justifier la réalité des modifications apportées dans son fonctionnement et de ce que les nuisances sonores sont devenues conformes à la loi et aux règlements et à l'informer des résultats obtenus par la remise d'un rapport établi par un expert figurant sur la liste des experts judiciaires agrées près la cour d'appel de Lyon ou M. [X] expert judiciaire désigné dans le cadre de l'expertise avant dire droit, aux frais avancés de la société Prelodis.

- d'infirmer le jugement pour la réparation du préjudice de jouissance

- de condamner la société Prelodis à l'indemniser à lui régler la somme de 43 200€, somme à parfaire au jour de l'arrêt en réparation du trouble de jouissance subi depuis le mois de juillet 2007, date à laquelle la société Prelodis a été classée comme installations devant s'assurer de la protection de l'environnement (ICPE) et a poursuivi son activité en absence de mise en conformité jusqu'à aujourd'hui.

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Prelodis a supporter les frais d'expertise judiciaire de M. [X] de 3 268,44 € dans le cadre de l'instance devant le tribunal d'instance de Villeurbanne RG n° 11-12-383,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais d'expertise acoustique qu'elle a été contrainte d'engager pour faire constater la réalité du trouble de voisinage subi, soit 1 913, 60 € avec le cabinet Génie Acoustique et 1 000,64 € pour être assisté d'un expert Polyexpert lors des deux réunions d'expertise judiciaire,

- de condamner la société Prelodis au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens distraits au profit de la Selarl Cornet Vincent Segurel Lyon sur son affirmation de droits.

Elle soutient :

- que l'expertise judiciaire,parfaitement régulière, démontre l'existence du trouble anormal de voisinage considérable qu'elle subi depuis des années,

- que son préjudice est important et a été insuffisamment apprécié par le premier juge,

- qu'il est urgent de faire cesser ce trouble,

- qu'il appartient à la seule société Prelodis de choisir les mesures qu'elle estimera devoir prendre,

- qu'un délai de 4 mois est donc suffisant,

- qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Prelodis à lui remettre le rapport d'un expert agrée confirmant la conformité avec les normes anti-bruit,

- qu'elle été amenée à engager des frais importants pour les besoins de la procédure, et que ces frais doivent être supportés par la société Prelodis.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation de l'expertise judiciaire

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée.

Il apparaît en effet, que l'expert a déposé un pré-rapport impartissant aux parties un délai raisonnable pour déposer leurs dires.

La société Prelodis, usant de ce droit, a déposé un dire de 98 pages auquel l'expert à longuement répondu dans son rapport définitif.

Aucun texte ne prévoit un droit de réplique avant le dépôt du rapport définitif.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'existence d'un trouble anormal du voisinage

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a jugé que le trouble anormal du voisinage invoqué par Mme [M] était démontré.

En effet, l'expert a formellement indiqué que les mesures réalisées par lui même mettait en évidence qu'un gain de 10 dB (A) était à viser pour remédier à la non-conformité au décret relatif à l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif au règlement spécifique aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, auquel est assujettie la société Prelodis par l'arrêté de la Préfecture du Rhône en date du 5 janvier 2007.

La société Prelodis ne justifie aucunement que les dépassements de seuil avérés et constatés par l'expert auraient cessé depuis le rapport d'expertise.

En conséquence le jugement doit être confirmé également de ce chef.

Sur les mesures à mettre en oeuvre pour mettre fin au caractère anormal du trouble de voisinage

C'est à juste titre que le premier juge a ordonné dans les termes du dispositif de son jugement la cessation des nuisances, sous astreinte.

En revanche, il n'y a pas lieu d'exiger de la part de la société Prelodis qu'elle justifie elle-même de la cessation des nuisances, compte-tenu de la complexité des mesures à réaliser qui seront nécessairement contestées en cas de litige et donc inutiles.

Il sera accordé un délai de un an pour la réalisation des travaux eu égard aux difficultés que va rencontrer la société Prelodis soit pour revoir totalement son organisation soit pour mettre en place un mur anti-bruit efficace.

Il appartiendra ensuite à Mme [M] si elle estime que les dépassements de seuil perdurent au-delà du délai imparti, d'engager les voies de droit qui lui sont ouvertes, notamment en liquation de l'astreinte.

Sur les demandes d'indemnitaires

Le trouble de jouissance est indéniable étant rappelé qu'il s'agit pour Mme [M] d'endurer nuit et jour, et 7j/7, le bruit généré par les allers et venues et manoeuvres de plus d'une centaine de poids lourds de 35 tonnes par jour, et le bruit continu de leurs groupes de réfrigération, à proximité immédiate de son habitation.

L'expert a réalisé ses mesurages en avril 2013.

Il ne fait pas de doute que ces nuisances ont cependant débuté antérieurement, à savoir à compter de 2010 au moins, date des mesurages amiables contradictoires ayant mis en évidence selon l'expert (rapport page 13) «un dépassement systématique du seuil réglementaire maximum autorisé».

Compte-tenu de la durée de 7 années qui s'est écoulée depuis et du délai de 1 an pour la réalisation des travaux, soit huit années, c'est à juste titre que le premier a fixé au montant qu'il a déterminé par référence à une perte de jouissance partielle de l'habitation, le trouble subi par Mme [M] dans ses conditions de vie.

Sur la demande de remboursement des frais d'expertise judiciaire

C'est à juste titre que le premier juge à mis les frais d'expertise judiciaire à la charge de la société Prélodis, ces frais n'ayant été laissés à la charge de Mme [M] qu'en raison d'un désistement d'instance qui ne préjugeait pas de leur charge finale.

En tout état de cause ces frais sont constitutifs d'un préjudice directement causé par le trouble anormal de voisinage occasionné par la société Prélodis.

En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement des frais d'assistance à expertise et des frais de l'expertise préalable

Ces frais sont pris en compte dans les frais irrépétibles.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Le montant alloué par le premier juge sera confirmé et il sera fait une nouvelle application des dispositions de cet article en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné la société Prelodis à mettre en place toute mesure propre à faire cesser les troubles anormaux de voisinage conformément aux préconisations de l'expert judiciaire dans son rapport du 31 juillet 2014, et ce sous astreinte provisoire de 500€ par jour de retard passé un délai de 8 mois suivant la signification de la présente décision, astreinte courant pendant une période,

- condamné la société Prelodis au paiement de la somme de 28 800 €, en réparation du trouble de jouissance subi depuis le mois de juillet 2007, date à laquelle la société Prelodis a été classée comme installations devant s'assurer de la protection de l'environnement (ICPE),

- condamné la société Prelodis au paiement des frais d'expertise judiciaire de M. [X] pour un montant de 3 268,44 €,

- condamné la société Prelodis au paiement de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Prelodis aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Dana et associés de ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

le réformant pour le surplus et y ajoutant,

- dit n'y avoir lieu à d'autres dispositions pour garantir l'exécution des dispositions ci-dessus,

- Condamne la société Prelodis au paiement de 3 500 € supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Prélodis aux dépens d'appel distraits au profit de la Selarl Cornet Vincent Segurel Lyon sur son affirmation de droits.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/05827
Date de la décision : 21/11/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/05827 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-21;16.05827 ?
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