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21/11/2017 | FRANCE | N°16/01109

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 novembre 2017, 16/01109


R.G : 16/01109















Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 03 décembre 2015



RG : 15/02063

Chambre civile









[U]



C/



SA ERDF





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Novembre 2017







APPELANT :



M. [B] [U]
r>né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (25)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau de l'AIN









INTIMÉE :



La Société ENEDIS anciennement ERDF, SA, ayant un établissement à [Localité 3], [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représen...

R.G : 16/01109

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE

Au fond

du 03 décembre 2015

RG : 15/02063

Chambre civile

[U]

C/

SA ERDF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Novembre 2017

APPELANT :

M. [B] [U]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (25)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sidonie PRUD'HOMME, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE :

La Société ENEDIS anciennement ERDF, SA, ayant un établissement à [Localité 3], [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL SVMH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

INTERVENANTE FORCÉE :

La BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, entreprise régie par le Code des Assurances, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2017

Date de mise à disposition : 21 Novembre 2017

Audience présidée par Michel FICAGNA, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 31 janvier 2014, M. [U] a entrepris l'abattage de quelques arbres sur une parcelle située sur la commune de L'Abergement de Varey ( 01640) appartenant à M. [E] avec l'accord de ce dernier, pour récupérer le bois de chauffage.

L'un de ces arbres s'est fendu par le milieu et a chuté sur une ligne électrique haute tension appartenant à la société ERDF.

Toutes les parties, à l'exception de l'assureur de M. [U], ont participé aux opérations d'expertises amiables conduites par la société Polyexpert.

Par acte du 2 juin 2015, la société ERDF a assigné M. [B] [U] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 32 452,45 € au titre des dommages causés à ses installations.

M. [U] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- dit que M. [U] est entièrement responsable du préjudice causé à ERDF,

- condamné M. [U] à lui payer la somme de 32 452,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2015, outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

M. [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2015.

Par acte du 18 juillet 2016, M. [U] a appelé son assureur, la société Banque Postale Assurances Iard en intervention forcée et lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant.

Il demande à la cour :

- de réformer le jugement déféré,

- de débouter la société ERDF de ses demandes,

subsidiairement,

- de condamner la société Banque Postale Assurances Iard à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

- de condamner la société ERDF à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient :

- qu'il n'a commis aucune faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- que lors de l'expertise amiable, l'arbre avait été évacué et les réparations effectuées,

- qu'il a scrupuleusement respecté les consignes d'abattage, telles qu'elles sont rappelées dans la notice versée par la partie adverse, puisque l'arbre avait été sanglé dans la partie haute du tronc pour qu'il chute du côté opposé à la ligne électrique,

- que l'arbre s'est fendu dans sa partie haute, ce qui est un élément totalement imprévisible,

- que l'accident est lié à un événement de force majeure,

- que l'utilisateur d'une chose affectée d'un vice n'est jamais responsable du dommage qu'elle a provoqué,

- que M. [E] en sa qualité de propriétaire demeure responsable des dommages,

- que si ERDF avait respecté ses propres obligations en termes d'entretien de l'arbre, dont la hauteur menaçait nécessairement d'atteindre la ligne en cas de chute même provoquée par un événement extérieur, le dommage ne se serait pas produit,

- que M. [E] est lié à ERDF par une convention de concession de servitudes aux termes de laquelle M. [E] devait solliciter l'autorisation de la société ERDF avant toute intervention sur les arbres dans le périmètre de la servitude,

- que la législation applicable (article 12 de la loi du 15 juin 1906), reconnaît au concessionnaire le droit de couper les arbres se trouvant à proximité des conducteurs,

- qu'un arrêté du 17 mai 2001 entré en vigueur en 2002, impose aux société EDF et RTE (devenues ERDF) de procéder aux travaux qui s'imposent pour des raisons de sécurité,

- que si ERDF avait effectué les visites périodiques réglementaires, elle aurait constaté la présence de l'arbre litigieux qui ne respectait pas les distances de sécurité,

- que le manquement d'ERDF à son obligation d'entretien est constitutif d'une faute de nature à dégager partiellement ou totalement la responsabilité du propriétaire ou du tiers,

- qu'il était à l'époque des faits couverts par une assurance responsabilité civile auprès de la Banque Postale Assurances Iard.

La société ENEDIS, anciennement ERDF demande à la cour :

Vu l'article 1382 du code civil,

- de confirmer le jugement déféré,

- de condamner M. [U] à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M.[B] [U] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Maries Avocat, qui en fait la demande conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle soutient :

- que contrairement à ce que soutient M. [U], les arbres se trouvant sur la propriété de M. [E] ne présentaient pas de gêne, ni quelque risque que ce soit par rapport à la ligne haute tension ,

- qu'elle n'a commis aucune faute,

- que M. [U] qui n'est pas un professionnel, a entrepris fautivement de couper plusieurs arbres, sur une partie en pente dirigée vers la ligne électrique aérienne,

- qu'il ne peut sérieusement invoquer la force majeure.

La société Banque Postale Assurances Iard n'a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée le 18 juillet 2016 à son adresse du [Adresse 3], par acte remis à Mme [X] [R], juriste, qui a déclaré être habilitée à recevoir l'acte. L'arrêt sera donc réputé contradictoire.

Vu l'article 472 et 555 du code de procédure civile, la cour a soulevé d'office la recevabilité de cet appel en garantie à hauteur d'appel au regard des conditions posées par l'article 555 du code de procédure civile et a invité les parties par message du 19 octobre 2017 à faire part de leurs observations par une note en délibéré.

Par message du 25 octobre 2017, l'avocate de M. [U] a répondu que cette irrecevabilité éventuelle ne pouvait être soulevée d'office.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel en garantie formé par M. [U] à l'encontre de la société La Banque Postale Assurances Iard

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 555 du code civil, les personnes non parties en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

L'évolution du litige au sens de l'article 555, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige étant précisé que le seul fait pour une partie de comparaître en cause d'appel après avoir fait défaut en première instance n'implique pas une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.

La responsabilité de M. [U] étant l'objet même du litige en première instance, aucune évolution du litige ne peut justifier la mise en cause de l'assureur responsabilité civile de M. [U] pour la première fois en cause d'appel.

Cette mise en cause ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Sur la faute de M. [U]

Il est établi que M. [U], non professionnel, a entrepris l'abattage d'un arbre de grande dimension, à proximité d'une ligne électrique aérienne haute tension, sans justifier avoir respecté les règles de l'art, pour éviter un accident.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute d'imprudence ou de négligence de M. [U].

Sur les causes d'exonération invoquées par M. [U]

la force majeure :

Le risque de fente d'un arbre lors de son abattage n'est ni imprévisible, ni insurmontable.

D'autre part, la trajectoire de l'arbre n'est pas étrangère à l'action de M. [U].

En conséquence, aucune cause revêtant les caractères de la force majeure n'est établie.

sur la faute d'ERDF :

M. [U] soutient qu'ERDF a manqué à son obligation d'entretien des abords de la ligne électrique haute tension sur la parcelle de M. [E].

Or aucun élément ne vient établir :

- qu'ERDF n'aurait pas procédé aux visites périodiques qui lui incombaient,

- que la parcelle de M. [E] n'était pas entretenue le long de la ligne à haute tension,

- ni que l'arbre litigieux nécessitait une intervention rapide en raison de sa proximité avec la ligne électrique.

Aucune faute de la société ERDF n'est donc démontrée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [U] et fixé l'indemnisation due à la société ERDF.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Déclare irrecevable la mise en cause de la société Banque Postale Assurances Iard,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Condamne M. [B] M. [U] à payer à la société ENEDIS anciennement ERDF la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne M. [B] [U] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Maries avocate, sur son affirmation de droit .

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/01109
Date de la décision : 21/11/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/01109 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-11-21;16.01109 ?
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