La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/09/2017 | FRANCE | N°15/03911

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 19 septembre 2017, 15/03911


R.G : 15/03911









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 avril 2015



RG : 12/10873

10ème chambre





[V]



C/



Syndic. de copropriété LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT A DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1]

SARL LE SYNDIC EQUITABLE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRÊT DU 19 Sept

embre 2017







APPELANTE :



Mme [W] [V]

née le [Date naissance 1] 1941 en ALGÉRIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Jean-marc HOURSE, avocat au barreau de LYON







INTIMEES :



Syndic. de copropriété le SYNDICAT...

R.G : 15/03911

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 avril 2015

RG : 12/10873

10ème chambre

[V]

C/

Syndic. de copropriété LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BATIMENT A DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1]

SARL LE SYNDIC EQUITABLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRÊT DU 19 Septembre 2017

APPELANTE :

Mme [W] [V]

née le [Date naissance 1] 1941 en ALGÉRIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Maître Jean-marc HOURSE, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

Syndic. de copropriété le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société LE SYNDIC EQUITABLE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON

SARL LE SYNDIC EQUITABLE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SELARL DE LAMBERT AVOCAT ASSOCIE (ERDEEL AVOCATS), avocat au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 19 Janvier 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2017

Date de mise à disposition : 19 Septembre 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

en présence de Hortense LEVIEUX, auditrice de justice

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Lors d'une assemblée générale du 20 septembre 2011, les copropriétaires du syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], ont voté une résolution aux termes de laquelle il a été demandé à la société le Syndic Équitable nouvellement nommée aux fonctions de syndic de procéder conformément aux dispositions légales, à l'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé et d'un livret A dans le délai légal de 3 mois.

En avril 2012, Mme [V], copropriétaire, a soutenu que le compte bancaire de la copropriété ouvert par le syndic en exécution de cette résolution, ne répondait pas aux conditions d'un compte séparé et a soutenu la nullité de plein droit du mandat du syndic, à compter du 20 décembre 2011 conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.

Par la suite, Mme [V] a contesté devant le tribunal de grande instance de Lyon la validité des assemblées générales convoquées par le syndic pour ce motif et en raison de diverses autres irrégularités.

En ce qui concerne l'assemblée générale extraordinaire du 18 juillet 2012, Mme [V] a assigné le syndicat des copropriétaires et la société Le Syndic Equitable à titre personnel, devant le tribunal de grande instance de Lyon, lequel par son jugement du 7 avril 2015 a :

- débouté Mme [V] de ses demandes tendant, tant à la nullité de plein de droit de la désignation de la société Le Syndic Equitable comme syndic, qu'à la nullité de l'assemblée générale tenue le 18 juillet 2012 au motif que le syndic n'avait plus de mandat pour agir,

- déclaré nulle l'assemblée générale du 18 juillet 2012, pour non respect des délais de convocation et non communication en même tant que la convocation, de certaines pièces obligatoires,

- débouté Mme [V], le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] et la Société Le Syndic Equitable de leurs demandes à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Mme [V] a relevé appel de ce jugement à l'encontre des deux parties défenderesses.

Elle demande à la cour :

- de réformer partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 7 avril 2015,

statuant à nouveau :

- de constater que le compte n°[Compte bancaire 1], est un compte «d'administration», dont «Le Syndic Equitable» est titulaire, dont la convention d'ouverture porte la signature des deux associés de la Société en qualité de «mandataires habilités» ;

- de constater que «le syndicat secondaire [Adresse 1]», n'est titulaire d'aucun compte bancaire ou postal ouvert à son nom dans les 3 mois suivant la désignation du syndic équitable par l'assemblée du 20 septembre 2011 ;

En conséquence :

- de constater la nullité de plein droit du mandat de Syndic de la société Le Syndic Equitable depuis le 20 décembre 2011 ;

- de dire et juger que tous les actes accomplis par la société Le Syndic Equitable depuis le 20 décembre 2011 sont invalides, dont les convocations d'assemblées et les assemblées elles-mêmes, à l'exception des actes qui auraient été passés avec les tiers de bonne foi ;

- de désigner en qualité de syndic provisoire la société Agence Centrale Sas et de fixer sa mission ;

- de rejeter l'ensemble des prétentions des intimés ;

- de condamner la société Syndic Equitable à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice moral, en application de l'article 1382 et 1383 du code civil ;

- de condamner solidairement la Société Syndic Equitable et le «syndicat secondaire bâtiment A [Adresse 1]» au paiement d'une somme de 3 000 € HT en application de l'article 37 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient :

- qu'au terme de l'article 18 (d'ordre public) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat et que la méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation,

- qu'en l'espèce, dans la convention d'ouverture du compte, le nom du titulaire est «Le Syndic des copropriétaires/sdc secondaire Bat A»,

- que les relevés d'identité bancaire mentionnent comme titulaire Le Syndic Equitable,

- que M. [A] dont le nom apparaît sur la convention de compte, n'avait pas qualité au sein de la société Le syndic Equitable pour apparaître comme «représentant habilité et administrateur».

Le syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et la société Le syndic Equitable demandent à la cour :

- dire et juger que le Syndic Equitable a bien ouvert un compte bancaire et un livret A, séparés, au nom du Syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1],

- de rejeter en conséquence l'appel de Mme [V] et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de retenir la nullité de plein droit du mandat du Syndic Equitable et de nommer un administrateur provisoire,

- de dire et juger abusive l'action de Mme [V] et plus généralement le contrôle exercé sur l'action du syndic, cause d'un préjudice manifeste subi par le syndicat des copropriétaires,

- de condamner Mme [V] à payer au Syndic Equitable une somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts,

- de condamner Mme [V] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par Le Syndic Equitable une somme de 7.500 € à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la même à payer au Syndic Equitable une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la même à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par Le Syndic Equitable une somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel, lesquels seront distraits au profit de Me Richard de Lambert, avocat au barreau de Lyon.

Ils soutiennent :

- qu'il a bien été ouvert un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires et non à celui du syndic : ce compte fonctionne sous la seule signature du syndic en qualité de représentant légal en l'exercice du syndicat,

- que la convention de compte émise par la Société Générale fait apparaître dans l'identification de l'organisme titulaire du compte la dénomination «le syndic des copropriétaires/sdc secondaire bat A»,

- qu'elle indique également comme personnes habilitées à faire fonctionner le compte M. [A] et Mme [Y], puisque ce compte ne fonctionne que sous la seule signature du syndic en qualité de représentant légal en exercice du syndicat,

- que sur la pression de Mme [V], il a été procédé à une modification du nom du titulaire du compte bancaire pour clarifier en tant que de besoin la situation,

- que le RIB produit contient ainsi les indications suivantes «Sdc bat A [Adresse 1], chez syndic Equitable»,

- qu'il est versé aux débats les cartes professionnelles de Mme [Y] , gérante avec mention «Gestion Immobilière», et celle de M. [A] délivrées les 10 novembre 2010 et 29 avril 2011,

- que les préposés qui représentent le syndic, sous sa responsabilité, doivent être détenteurs d'une attestation délivrée par l'employeur et visée par le Préfet, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant de M. [A],

- que Mme [V] n'a pas hésité récemment à saisir le tribunal correctionnel d'une citation directe à l'encontre du Syndic Equitable et ses dirigeants pour un prétendu défaut de carte professionnelle et de garantie financière,

- qu'au dernier moment, le jour de l'audience le 15 décembre 2015, Mme [V] s'est désistée,

- que les initiatives judiciaires de Mme [V] tant à l'encontre du Syndic Equitable que du syndicat des copropriétaires sont infondées et ne reposent que sur sa seule volonté de nuire, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

MOTIFS

Sur le respect de l'obligation d'ouverture d'un compte séparé

C'est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte que le premier juge a relevé à l'examen des pièces produites et notamment de la convention de compte que la formalité prévue à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 a bien été respectée.

Il sera ajouté que Mme [Y] était gérante à l'époque de l'ouverture du compte et qu'elle justifie de la qualité de son préposé, M. [A], titulaire d'un carte professionnelle en vigueur, pour agir au nom de la société Le Syndic Equitable et pour la représenter auprès de la banque comme représentant habilité.

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires

Mme [V] obtenant parfois gain de cause sur ses demandes d'annulation des assemblées générales, ses actions ne peuvent être qualifiées d'une manière générale d'abusives.

En revanche, le présent appel n'est fondé sur aucun argument sérieux, face à un jugement parfaitement motivé, dès lors qu'une simple lecture de la convention d'ouverture de compte démontre à l'évidence que le compte ouvert par le syndic était bien un compte séparé.

En conséquence, cet appel est abusif et dilatoire au sens de l'article 559 du code de procédure civile et a occasionné tant au syndicat des copropriétaires qu'au syndic à titre personnel, un préjudice certain consistant pour eux dans une perte de temps et une perte financière dans le cadre de leur défense devant la cour.

Il leur sera alloué à chacun une somme de 1 000 € de dommages et intérêts.

Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [V]

Mme [V] partie perdante, ne justifie d'aucun préjudice.

Sa demande sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- Déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [V] à payer :

- au syndicat des copropriétaires du bâtiment A de l'ensemble immobilier du [Adresse 1], la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à la société Le syndic Equitable la somme de 1 000 € de dommage intérêts et celle de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne Mme [V] aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de maître de Lambert avocat, sur son affirmation de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/03911
Date de la décision : 19/09/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/03911 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-09-19;15.03911 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award