R.G : 15/03517
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 09 février 2015
RG : 14/07768
4ème chambre
[S]
[S]
C/
Compagnie d'assurances MACIF
Société MAAF ASSURANCES SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 12 Septembre 2017
APPELANTS :
M. [W] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON
Mme [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laïla NEMIR, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Compagnie d'assurances MACIF, Mutuelle d'Assurance des Commerçants et Industriels de France, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
Société MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 01 Juin 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Juin 2017
Date de mise à disposition : 12 Septembre 2017
Audience présidée par Marie-Pierre GUIGUE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Françoise CARRIER, président
- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller
- Michel FICAGNA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CARRIER, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. et Mme [S] sont propriétaires d'une maison individuelle d'habitation située [Adresse 1] (Rhône).
Ils louaient le rez-de-chaussée à la SARL BOUM SANDWICH qui y exploite un fonds de commerce de restauration rapide.
Mme et M. [S] ont commandé à la société KDS BÂTIMENT des travaux d'agrandissement de leur logement au 1er étage selon un devis n°200806020 du 3 juin 2008 pour un montant total de 25 528,41 € TTC.
La compagnie MAAF ASSURANCES est assureur de responsabilité civile de la société KDS avec laquelle un contrat d'assurance MULTIPRO a été régularisé.
La société KDS avait installé une étanchéité provisoire à base de bâche et de polyane pour protéger les ouvrages en cours.
Dans la nuit du 3 septembre 2008, de violents orages se sont abattus détériorant l'étanchéité de l'extension causant ainsi des infiltrations dans le logement des époux [S].
La MACIF, assureur de M. et Mme [S] a missionné un expert du Cabinet EUREA BAUDEQUIN afin de connaître la nature et le montant des dommages.
Ce dernier a confirmé par un courrier du 30 septembre 2008 la prise en charge du montant du relogement nécessaire pour la famille [S].
Seule une provision de 5 000 € à valoir sur le règlement définitif des dommages leur a été allouée.
La société KDS BATIMENT a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 3 décembre 2008.
Par acte du 2 mars 2009, M. et Mme [S] ont assigné la société MACIF RHONE ALPES en qualité d'assureur dégât des eaux aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 14 avril 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON a désigné M. [O] en qualité d'expert judiciaire.
La MACIF a appelé dans la cause Maître [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la société KDS BATIMENT ainsi que la MAAF, assureur responsabilité civile de ladite société.
Par ordonnance du 13 juillet 2009, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à Maître [U] et à la MAAF.
L'expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 9 décembre 2009.
Sur la base de ce rapport, M. et Mme [S] ont assigné la MAAF et la MACIF devant le tribunal de grande instance de Lyon en condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
Au titre de la reprise des travaux dans la maison : 61 750,30 €
Au titre des préjudices complémentaires : 43 185,03 €
Au titre de leur préjudice moral : 10 000 €
Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 5 000 €
Soit une somme totale de 119 935,33 €.
Par jugement du 10 décembre 2012, le tribunal a :
- condamné la société MACIF à payer à M. et Mme [S] la somme de 65 293,22 €, soit 27 293,22 € déduction faite des provisions pour 38 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société MAAF à payer aux époux [S] la somme de 71 494,02 €, soit 33 293,22 €, déduction faite des provisions pour 38 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit que la société MACIF et la société MAAF seront tenues in solidum de ces sommes dans la limite de 65 293,22 € à l'égard de M. et Mme [S],
- dit que la MAAF devra relever et garantir la société MACIF à hauteur de 65 293,22 €,
- condamné la société MACIF à payer aux époux [S] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la MAAF à payer aux époux [S] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la Maaf et la Macif aux dépens.
Par jugement du 9 février 2015, le tribunal a :
- rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle,
- dit que le jugement rendu le 10 décembre 2012 entre M. et Mme [S] d'une part, et la MAAF et la MACIF d'autre part, doit être interprété en ce qui concerne la condamnation principale en réparation du préjudice en ce sens que :
la compagnie MAAF et la compagnie MACIF sont condamnées in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 27 293,22 €, déduction faite des provisions pour 38 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
la compagnie MAAF est condamnée à payer à M. et Mme [S] somme de 6 200,80 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. et Mme [S] pour le surplus,
- laissé les dépens à la charge de l'État.
M. et Mme [S] ont relevé appel :
- par déclaration d'appel du 24 avril 2015, RG 15/3517, à l'encontre des sociétés MAAF et MACIF visant le jugement rectificatif du 9 février 2015,
La MAAF n'a pas constitué avocat dans cette procédure.
- par déclaration d'appel du 30 avril 2015, RG15/3715, à l'encontre des sociétés MAAF et MACIF visant les deux jugements,
La MACIF n'a pas constitué avocat dans cette procédure.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2016.
Vu les conclusions notifiées par M. et Mme [S] le 24 juillet 2015 par lesquelles ils demandent à la cour :
'Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil Vu les pièces versées aux débats
Vu le jugement du 10 décembre 2012,
Vu le jugement interprétatif du 9 février 2015,
Recevoir l'appel de M. et Mme [S] et le dire bien fondé,
Constater que l'indemnisation accordée en première instance est insuffisante par rapport aux différents préjudices subis,
Prendre acte de ce que la MACIF a d'ores et déjà payé la provision de 38 000,00 €,
En conséquence,
1. Sur l'indemnisation des préjudices liés à la reprise des travaux dans la maison
CONDAMNER in solidum la société MACIF et la MAAF à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes :
45 425,73 € au titre de la reprise de travaux de plâtrerie, peinture, carrelage, menuiserie, plomberie selon le devis de la société TOUTRAVO ;
5 347,86 € au titre des travaux de menuiserie selon devis de la société Ducab ;
718,48 € au titre de la reprise de la cuisine ;
205,00 € au titre des travaux de remise en état de l'installation électrique ;
1 722,70 € au titre des travaux de remise en état de l'installation électrique ;
6 366,50€ au titre de la remise en état des travaux de maçonnerie ;
2 797,68 € pour l'indemnisation du coût des travaux d'assèchement ;
2. Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires
CONDAMNER in solidum la société MACIF et la MAAF à payer à M. et Mme [S] les sommes suivantes :
10 500,00 € au titre de l'indemnisation du préjudice découlant de la location d'un autre appartement ;
3 473,43 € pour l'indemnisation de la perte des loyers afférents à la location du local commercial par les [S] à la SARL «Boum Sandwich» au rez de chaussée de la maison ;
2 580,00 € pour le coût des deux déménagements ;
167,50 € pour le coût du pressing ;
16 094,41 € pour le changement du mobilier ;
627,37 € pour les frais bancaires et les agios ;
930,72 € pour les constats d'huissier ;
1 500,00 € au titre de la consignation pour les frais d'expertise ;
2 511,60 € pour les frais de conseil ;
2 100,00 € pour l'indemnisation du préjudice lié à la perte de jouissance de leur habitation;
2 700,00 € pour l'indemnisation du préjudice lié au temps perdu par les époux [S] en suivi du chantier ;
5 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
10 000,00 € de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice moral subi par M. et Mme [S] ;
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
CONDAMNER la MACIF à leur payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER in solidum la société MACIF et la MAAF à leur payer la somme de 10 000€ de dommages intérêts pour le préjudice moral,
CONDAMNER in solidum la société MACIF et la MAAF à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la société MACIF et la MAAF aux entiers dépens de l'instance et ses suites, qui comprennent également les frais et dépens exposés en référé pour l'expertise judiciaire, distrait au bénéfice de Maître NEMIR, Leïla, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile avec recouvrement direct',
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2015 par lesquelles la MAAF demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- dire et juger que la société KDS n'a pas pris les précautions élémentaires dans la protection de ses ouvrages,
En conséquence,
- dire et juger que l'exclusion de garantie du contrat MULTIPRO de MAAF ASSURANCES est acquise.
Subsidiairement,
Dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la société KDS a pris les précautions élémentaires dans la protection de ses ouvrages, DIRE ET JUGER que l'arrachage du bâchage est lié à la violence de l'orage du 3 septembre 2008 de sorte que la responsabilité de la société KDS n'est pas engagée dans le sinistre,
En tout état de cause,
- débouter Mme et M. [S] de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de MAAF ASSURANCES,
- condamner Mme et M. [S] a regler à MAAF ASSURANCES, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 1 500 euros,
A titre subsidiaire,
- réformer partiellement le jugement entrepris sur le quantum des indemnités et ALLOUER à Mme et M. [S] les sommes suivantes :
Sur l'indemnisation des préjudices liés à la reprise des travaux de la villa : 35 415 € décomposée de la manière suivante :
Au titre des travaux de platerie, peinture et carrelages : 30 500 €
Au titre des travaux de menuiserie : 2 700 €
Au titre de l'estimation électrique due aux travaux d'assèchement 000 €
Au titre de la reprise de la cuisine : 710 €
Au titre du diagnostic électrique : 205 €
Sur l'indemnisation des préjudices complémentaires : 18 658,37 € décomposée de la manière suivante :
Au titre du changement de mobilier : 8 000 €
Au titre des frais bancaires : 158,37 €
Au titre de l'indemnisation de la location d'un autre appartement 10500 € mais à la charge exclusive de la MACIF,
Les débouter du surplus de leurs demandes et en particulier de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- constater la carence dans le suivi du sinistre de la MACIF,
- condamner la MACIF à régler à titre définitif l'indemnisation de la location d'un autre appartement pour un montant de 10 500 €,
- rejeter la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les appelants ou la MACIF aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL VITAL-DURAND, Avocat au Barreau de LYON sur son affirmation de droit',
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 mars 2016 par lesquelles la MACIF demande à la cour de :
- constater que M. et Mme [S], appelants du jugement rendu 9 Février 2015, ne formulent toutefois à cet égard aucune critique sur l'interprétation faite du précédent jugement,
- constater que la MACIF n'est pas intimée dans la procédure parallèle initiée par M. et Mme [S] a l'égard de la MAAF,
- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes présentées à l'encontre de la MACIF dès l'instant où celle-ci n'est pas partie à la procédure visant la critique du jugement rendu le 10 décembre 2012,
- constater qu'aucune critique n'est formulée à l'égard du jugement rendu le 9 Février 2015, de sorte que l'appel s'avère manifestement abusif à l'égard de la MACIF,
- en conséquence, condamner M. et Mme [S] à payer à la MACIF la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner M. et Mme [S] à payer à la MACIF la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL CABINET DENARD, Avocat, sur son affirmation de droit ;
Par arrêt avant dire droit du 28 mars 2017, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'appel du jugement du 10 décembre 2012 au regard des dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile, et à conclure dans le cadre de l'appel du jugement interprétatif, renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries et réservé les demandes des parties et les dépens.
Par dernières conclusions après réouverture des débats notifiées le 30 mai 2017 dans le cadre des deux procédures qui ont été jointes, M. et Mme [S] demandent à la cour de constater que l'indemnisation accordée en première instance est insuffisante, de prendre acte de ce que la Macif à payé la provision de 38 000 euros, de condamner in solidum la MACIF et la MAAF au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais de référé exposés pour l'expertise judiciaire.
Ils font valoir que le jugement du 19 décembre 2012 leur a été signifié le 2 avril 2015, que la signification visant également le jugement interprétatif mentionne la faculté de relever appel dans le délai d'un mois de sorte qu'ils ont relevé appel, que si la déclaration d'appel est intervenue plus de deux ans après la date du jugement, ils ont ainsi légitimement cru pouvoir interjeter appel et n'ont pas cherché à former un appel abusif.
Par dernières conclusions après réouverture des débats notifiées le 22 mai 2017, la MACIF demande à la cour de constater que M. et Mme [S] sont irrecevables à soutenir un appel contre le jugement du 10 décembre 2012 compte tenu du délai écoulé entre le jugement et la déclaration d'appel et de constater qu'aucun appel n'a effectivement été formé contre le jugement rendu le 9 février 2015 de sorte qu'il convient de confirmer ces deux jugements dans toutes leurs dispositions.
La MACIF sollicite condamnation de M. et Mme [S] au paiement d'une indemnité de 2 000 € outre la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile avec condamnation aux dépens.
MOTIFS
L'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2017 a été révoquée avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2017 pour acceptation des conclusions des appelants et la clôture a été à nouveau prononcée.
Sur les appels du jugement du 10 décembre 2012
Selon l'article 528-1 du code de procédure civile : 'si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration du dit délai'.
Les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile ne fixent pas le point de départ d'un délai de recours, mais le terme au-delà duquel aucun recours ne peut plus être exercé par la partie qui a comparu.
Dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre la date d'un jugement frappé d'appel non notifié dans le délai de deux ans de son prononcé et la date de l'appel, celui-ci est irrecevable.
La notification à prendre en compte au sens de l'article 528-1 du code de procédure civile est la signification à partie dont la notification à avocat n'est qu'un préalable.
Dans la mesure où elle résulte de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, cette fin de non-recevoir revêt un caractère d'ordre public, justifiant son relevé d'office par le juge en application de l'article 125 du code de procédure civile.
En l'espèce, les parties ont comparu en première instance et le jugement du 10 décembre 2012, qui a tranché le fond du litige, n'a pas été signifié dans le délai de deux ans. L'appel interjeté en 2015 doit être déclaré irrecevable.
Les dispositions de l'article 528-1 du code de procédure civile sont applicables à la MAAF, qui a comparu en première instance sans invoquer une signification du jugement dans le délai de deux ans, et entraînent l'irrecevabilité de son appel.
Sur l'appel du jugement du 9 février 2015
Le jugement étant passé en force de chose jugée, le jugement du 9 février 2015 en ce qu'il statue en application de l'article 462 du code de procédure civile pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M.et Mme [S] ne peut être attaqué par la voie de l'appel ainsi qu'en dispose l'article 462 alinéa 5 du code de procédure civile.
La Macif et la Maaf, qui avaient formé une requête en interprétation ne saisissent pas la cour de prétentions relatives au jugement sur interprétation du 9 février 2015. Les époux [S] déclarent 'contester la décision interprétative car elle réduit de moitié les indemnité de réparation de leur préjudice accordées par le jugement du 10 décembre 2012, raison pour laquelle ils soumettent à la cour l'entier exament de leur affaire'.
Mais il ressort des motifs de la décision du 10 décembre 2012 que le montant total des préjudices dûs aux époux [S] est de 71494,02 euros et que cette somme totale est dûe par les deux assureurs et non par chacun des assureurs, ce qui conduirait à indemniser deux fois les époux [S]. Le jugement interprétatif, qui n'a pas modifié la chose jugée par le jugement du 10 décembre 2012, mais en a déterminé le sens doit donc être confirmé.
Le caractère abusif de l'appel de M. et Mme [S] n'est pas démontré. La MACIF doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit que l'ordonnance de clôture rendue le 30 mai 2017 a été révoquée avant l'ouverture des débats à l'audience de plaidoirie du 1er juin 2017 pour acceptation des conclusions des parties et que la clôture est à nouveau prononcée,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme [S] et la MAAF contre le jugement du 10 décembre 2012,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. et Mme [S] contre le jugement du 9 février 2015 rejetant leur demande en rectification d'erreur matérielle,
Confirme le jugement du 9 février 2015 portant sur l'interprétation du jugement du 10 décembre 2012 et le rejet des demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la MACIF de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. et Mme [S] à payer à la MAAF et à la MACIF, chacune la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE