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27/06/2017 | FRANCE | N°16/00362

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 juin 2017, 16/00362


R.G : 16/00362









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 04 novembre 2015



RG : 14/01639

1ère chambre civile





Association REVIPAC



C/



COMMUNAUTÉ URBAINE SAINT ETIENNE MÉTROPOLE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SAINT ETIENNE MÉTROPOLE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRÊT DU 27 Juin 2017









APPELANTE :



Association REVIPAC Association Régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]



Représentée par la SCP JACQUES AG...

R.G : 16/00362

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 04 novembre 2015

RG : 14/01639

1ère chambre civile

Association REVIPAC

C/

COMMUNAUTÉ URBAINE SAINT ETIENNE MÉTROPOLE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SAINT ETIENNE MÉTROPOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRÊT DU 27 Juin 2017

APPELANTE :

Association REVIPAC Association Régie par la loi du 1er juillet 1901, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL DELSOL, avocats au barreau de LYON

INTIMEES :

La Communauté Urbaine SAINT ETIENNE MÉTROPOLE, représentée par son Président en exercice, dûment habilité par délibération du Conseil Communautaire du 24 avril 2014

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par la SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC, avocats au barreau de LYON

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2017

Date de mise à disposition : 27 Juin 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé

A l'audience, Françoise CARRIER a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

En vertu de ses statuts, la communauté d'agglomération SAINT ETIENNE MÉTROPOLE exerce, en lieu et place de ses communes membres, la compétence élimination et valorisation des déchets qui comprend la collecte, le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent.

Le 24 avril 2006, elle a conclu un contrat programme de durée 'barème D' avec la société ECO-EMBALLAGES pour une période de 6 ans à compter du 1er janvier 2006. Au terme de ce contrat, la société ECO-EMBALLAGES s'engageait à passer avec les filières matériaux, c'est à dire des organismes regroupant des entreprises participant au cycle de la fabrication de la reprise et/ou de la valorisation des 5 types de matériaux dont le papier-carton, des conventions permettant d'apporter une garantie de reprise de leurs matériaux collectés et triés apportant à la communauté urbaine l'assurance qu'aucune tonne triée conformément aux prescriptions techniques minimales ne serait refusée et qu'un prix de reprise lui serait versé, la société ECO-EMBALLAGES s'engageant pour tous les matériaux sur un prix minimal de reprise, fixe et unique sur tout le territoire au moins égal à zéro y compris en cas de défaillance de la filière.

Pour l'exécution de cette clause, la société ECO-EMBALLAGES a conclu avec la filière papier-carton REVIPAC, association de la loi de 1901, une convention particulière en date du 9 mai 2005 par laquelle REVIPAC s'est engagée à faire reprendre par des sociétés de la filière accréditées par ses soins les tonnes triées des collectivités territoriales ayant contracté avec la société ECO-EMBALLAGES.

Le 15 juin 2006, l'association REVIPAC a signé l'annexe de reprise papier-carton du contrat conclu entre SAINT ETIENNE MÉTROPOLE et ECO-EMBALLAGES au terme de laquelle elle s'engageait envers la communauté d'agglomération à reprendre ou faire reprendre et recycler, dans le respect des conditions réglementaires et environnementales en vigueur, par un repreneur accrédité désigné par ses soins, l'intégralité des déchets d'emballages papier/carton collectés et triés par la communauté d'agglomération.

Le 1er octobre 2010, une confirmation d'engagement de reprise a été signée entre l'association REVIPAC et la société BILTUBE, cette dernière s'étant engagée à l'égard de REVIPAC à compter du 2 novembre 2010 à assurer l'exécution des opérations de reprise et de recyclage des déchets d'emballage conformément à l'annexe du contrat ECO-EMBALLAGES.

Par courrier du 2 décembre 2011, la communauté d'agglomération a été informée de la décision de l'association REVIPAC de suspendre à titre conservatoire la reprise de ses déchets d'emballage papier-carton par la société BILTUBE, cette dernière étant défaillante.

Une somme de 338 684,17 € correspondant à la reprise de 3 496,71 tonnes d'emballages ménagers papier carton entre le 1er trimestre et le 4ème trimestre 2011 n'a pas été payée à la communauté d'agglomération.

C'est dans ces conditions que celle-ci a adressé à l'association REVIPAC un titre rendu exécutoire le 7 janvier 2014 pour le paiement de cette somme.

Par courrier du 19 mars 2014, l'association REVIPAC a demandé à la communauté d'agglomération de retirer ce titre et, par exploit du 16 avril 2014, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de SAINT-ETIENNE à l'effet de voir annuler le titre exécutoire et de se voir déchargée de l'obligation de payer la somme réclamée.

Par jugement rendu le 4 novembre 2015, le tribunal a :

- constaté que le titre exécutoire émis le 7 janvier 2014 avait été retiré et que la contestation de ce titre était devenue sans objet,

- rejeté les demandes de l'association REVIPAC tendant à voir prononcer la nullité du titre exécutoire émis le 2 juillet 2014 par la collectivité SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE à son encontre et la décharge de son obligation de payer la somme de 338 684,17 €,

- l'a condamnée à payer à la communauté d'agglomération SAINT ETIENNE MÉTROPOLE la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2016, l'association REVIPAC a interjeté appel de ce jugement.

Au terme de conclusions notifiées le 21 septembre 2016, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté que le titre exécutoire émis le 7 janvier 2014 avait été retiré et de :

- prendre acte que le titre exécutoire émis le 2 juillet 2014 a pour objet d'annuler et de remplacer le titre exécutoire du 7 janvier 2014, étant précisé que les deux titres portent sur le même montant de 338 684,17 € et ont pour origine le même fait générateur,

- constater qu'elle n'est pas débitrice à l'égard de SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE, au titre du fait générateur du titre exécutoire du 2 juillet 2014, et ce ni en qualité de débiteur principal ni en qualité de garant,

- dire que le titre exécutoire du 2 juillet 2014 établi pour le compte de SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE à son encontre pour un montant total de 338 684,17 € est entaché de nullité,

- annuler le titre exécutoire du 2 juillet 2014 établi pour le compte de SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE à son encontre,

- annuler corrélativement la lettre de relance n°7917646632 en date du 20 août 2014 qui lui a été adressée par la Trésorerie de SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE,

- la décharger de l'obligation de payer la somme de 338 684,17 € à SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE,

- condamner SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir :

- qu'elle n'a pas la qualité de débiteur des sommes dues par le repreneur,

- que le barème D ne met pas à sa charge une garantie de paiement,

- que la garantie de reprise ne saurait s'analyser en une garantie de paiement de la reprise mais de garantie de la réalisation matérielle de la reprise l'objectif principal du barème D étant l'écoulement des déchets papiers-cartons sans frais pour les collectivités,

- que la société BILTUBE était seule débitrice des sommes litigieuses, qu'elle n'était pas sa sous-traitante, qu'elle n'agissait pas non plus pour son compte,

- que la convention qu'elle a conclue avec la société ECO-EMBALLAGES prévoit que le prix de reprise est versé aux collectivités locales par les repreneurs accrédités ou homologués sur présentation d'une facture de la collectivité, que ces dispositions sont reprises par l'annexe technique à la convention REVIPAC/REVIPAP de sorte que l'obligation de paiement est à la charge du repreneur accrédité REVIPAC,

- que pendant 6 années, SAINT ETIENNE MÉTROPOLE a établi des titres directement à l'ordre des papetiers et a été réglée directement par ces dernier pendant 5 ans, que le fait générateur du titre exécutoire est la reprise des papiers-cartons opérée par la société BILTUBE en 2011,

- que la commune intention des parties était que le prix de reprise était dû par le repreneur désigné ; que celui-ci est une personne distincte de la sienne ; qu'il n'existait pas de mandat entre eux de sorte qu'il ne saurait être considéré comme ayant agi pour son compte ; que ses obligations étaient indépendantes des siennes,

- que le barème D ne prévoit pas de garantie de paiement ; que la garantie de reprise prévue au contrat est exclusivement matérielle ; que l'accréditation n'est pas de nature à garantir la capacité financière du repreneur à assumer la charge des achats de déchets qu'il opère ; que le contrat a de tout temps été exécuté dans ce sens ; que le bordereau de déclaration de créance joint en annexe au titre exécutoire du 7 janvier 2014 atteste de ce que SAINT ETIENNE MÉTROPOLE se considérait comme créancier de BILTUBE ;

- qu'elle n'a pas la qualité de garant du repreneur ; que ce n'est qu'à compter de 2012 qu'un nouveau dispositif a prévu qu'elle était garante des papetiers défaillants ; que la garantie de reprise ne saurait s'analyser en une garantie de paiement de la reprise ;

- qu'elle n'a pas à supporter les conséquences de la négligence de SAINT ETIENNE MÉTROPOLE qui ne l'a informée que tardivement de la défaillance de BILTUBE, de sorte que l'exécution du contrat s'est poursuivie alors qu'elle avait la faculté de la suspendre, et qui a omis de déclarer sa créance à la procédure collective du repreneur ;

- qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations.

Au terme de conclusions notifiées le 28 octobre 2016, la communauté urbaine SAINT ETIENNE MÉTROPOLE demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter l'association REVIPAC de son appel et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que la garantie barème D à laquelle elle a souscrit lui apportait l'assurance d'une reprise et d'une rémunération y compris en cas de défaillance de la filière,

- que l'association REVIPAC est seule contractante et débitrice à son égard de la créance faisant l'objet du titre litigieux en vertu de la garantie de reprise qu'elle a souscrite,

- que la garantie de paiement résulte non seulement du contrat programme barème D du 24 avril 2006 mais également du contrat REVIPAC/REVIPAP du 26 mai 2005, de la charte de repreneur agréé en vigueur entre REVIPAC et les repreneurs, de l'annexe technique précisant les conditions d'adhésion des repreneurs et de la convention particulière conclue entre REVIPAC et ECO-EMBALLAGES en date du 9 mai 2005,

- que l'association REVIPAC est directement liée à elle par contrat, qu'elle s'est personnellement engagée à reprendre ou faire reprendre et recycler par un repreneur qu'elle désigne l'intégralité des déchets papier-carton triés par la communauté urbaine moyennant le versement d'un prix selon les modalités prévues au contrat,

- qu'aucune stipulation de la convention qui les lie ne prévoit que le repreneur est substitué à REVIPAC, en tant que débiteur et cocontractant, pour assurer son obligation de reprise et qu'aucun contrat ni écrit ni oral ne la liait au repreneur BILTUBE sur lequel elle n'a jamais eu aucun droit de regard, qui n'a pas été désigné par ses soins pour assurer l'obligation de reprise et dont elle n'était pas en mesure de se séparer directement de sorte que BILTUBE était chargée d'exécuter pour le compte de REVIPAC l'obligation de reprise,

- que la garantie de reprise consistait à lui garantir l'assurance qu'aucune tonne triée conformément aux prescriptions techniques minimales ne serait refusée et qu'un prix de reprise lui serait versé,

- que la relation de fait ayant existé avec BILTUBE ne saurait être interprétée comme révélant son intention de reconnaître cette dernière comme débitrice de l'opération de reprise en lieu et place de REVIPAC, ce que confirme la clause prévoyant qu'en cas de défaillance, il appartenait à REVIPAC de faire assurer l'exécution de la garantie, en assurant éventuellement elle-même l'exécution matérielle de la reprise,

- qu'en établissant les titres exécutoires directement au nom de BILTUBE, elle n'a fait qu'appliquer les modalités pratiques fixées contractuellement pour la mise en oeuvre de la reprise de ses emballages de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme ayant accepté une substitution de débiteur ou une décharge de l'association REVIPAC,

- que l'association REVIPAC ne saurait en conséquence se dégager des obligations auxquelles elle s'est personnellement engagée à l'égard tant de la communauté urbaine que de la société ECO-EMBALLAGES,

- que le contrat conclu entre l'association REVIPAC et la société BILTUBE s'analyse en un mandat et que le mandant demeure seul débiteur de l'obligation contractuelle à laquelle il a souscrit à l'égard d'un tiers au mandat,

- qu'il n'y a pu n'y avoir ni cession de dette ni substitution de débiteur dès lors qu'elle n'y a pas donné son accord exprès.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 1156 (devenu 1188) du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.

Les dispositions contractuelles invoquées par la communauté urbaine SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE et stipulant selon elle une obligation ou une garantie de paiement par l'association REVIPAC sont les suivantes :

- dans la convention REVIPAC/REVIPAP, convention type à laquelle adhère chaque repreneur assurant matériellement la reprise : «REVIPAP, en tant que membre fondateur de REVIPAC, membre de son Conseil d'Administration [...], s'engage à promouvoir cette convention auprès de ses adhérents et rechercher des solutions propres à assurer les engagements pris au nom de la filière par REVIPAC [...] Versement par les usines de recyclage du prix de reprise prévu par les accords en vigueur entre REVIPAC, les organismes agréés et les représentants des collectivités territoriales» ;

- dans la Charte du repreneur agréé REVIPAC conclue entre les repreneurs et REVIPAC :

«Dans le cadre de la garantie de Reprise, le repreneur accrédité conduira pour le compte de REVIPAC les opérations de reprise et de recyclage des déchets d'emballages municipaux dans le respect des principes et règles suivants : Respect des règles financières régissant le dispositif et versement à la collectivité du prix de reprise prévu dans les conditions prévues» ;

- dans 'l'annexe technique précisant les conditions d'adhésion des entreprises souhaitant devenir repreneur accrédité REVIPAC et définition des engagements qui en découlent', les précisions sur le prix de reprise versé à la collectivité et ses modalités de calcul ainsi que dans l'article 2.2 'Conditions financières' : «en cas de survenance de prix négatifs, REVIPAC garantit aux repreneurs le versement du montant compensatoire» ;

- dans la convention particulière conclue entre ECO EMBALLAGES et REVIPAC (article 8), ainsi que dans la garantie de reprise papiers-cartons signée entre SAINT ETIENNE MÉTROPOLE et REVIPAC le 15 juin 2006, les stipulations relatives au prix de reprise ;

- dans la convention particulière conclue entre ECO EMBALLAGES et REVIPAC en date du 9 mai 2005 l'article 3 'conditions générales de la mise en 'uvre de la garantie de reprise' :

«Pour permettre à ECO-EMBALLAGES d'assurer ses engagements auprès des collectivités, REVIPAC signera les contrats de reprise annexe A du Contrat Programme de Durée et désignera pour chaque CPD faisant appel à la garantie de reprise un ou plusieurs repreneurs accrédités ou à défaut fera assurer la reprise par un ou plusieurs repreneurs homologués.

Les repreneurs qui se chargeront pour le compte de REVIPAC de l'exécution pratique des opérations de reprise et de valorisation auront fait l'objet d'une accréditation ou d'une homologation préalable.

En cas de défaillance d'un repreneur accrédité et/ou d'insuffisance de capacités de recyclage auprès des repreneurs accrédités, REVIPAC gérera directement les demandes d'enlèvement, fixera son programme et veillera à la bonne exécution des opérations de reprise et de recyclage qui seront confiées à des repreneurs homologués. [...]

En cas de défaillance du Repreneur accrédité, REVIPAC devra informer ECO-EMBALLAGES et les Collectivités concernées.

REVIPAC devra, sans délai, désigner un autre repreneur. En cas de défaillance de REVIPAC dûment constatée par ECO-EMBALLAGES et mise en demeure de REVIPAC de respecter ses engagements, et à défaut de reprise, ECO-EMBALLAGES pourra faire assurer la Garantie de Reprise, aux frais de REVIPAC, par tous moyens de son choix, jusqu'à ce que REVIPAC ait repris l'exécution de ses engagements.

Dans l'hypothèse où REVIPAC déciderait de mettre fin à la désignation existante et procéderait à la désignation d'un nouveau repreneur, REVIPAC informera la collectivité, le centre de tri concerné sous réserve que ce dernier ait reçu délégation à cet effet, ainsi qu'ECO-EMBALLAGES et transmettre à la collectivité la confirmation d'engagement du nouveau repreneur désigné» ;

- dans la convention conclue le 26 mai 2005 entre REVIPAP et REVIPAC :

«Pour assurer la mise en oeuvre des engagements de reprise et de valorisation de la filière emballage papier-carton pris dans le cadre de la mise en 'uvre du décret du 3 avril 1992, REVIPAC et REVIPAP ont signé une convention [...].

Par cette convention, REVIPAC et REVIPAP se sont concrètement engagés à assurer la reprise et la valorisation des emballages issus du circuit municipal récupérés dans le cadre du nouveau dispositif réglementaire.

Cette responsabilité a demandé la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la filière emballage papier-carton pour mettre à disposition, à l'échelon national, les capacités industrielles suffisantes, pour développer les technologies de recyclage et pour répondre aux engagements pris envers l'ensemble de ses partenaires, via la garantie de REVIPAC, de proposer et d'assurer une reprise complète, pérenne et irrévocable des déchets d'emballages issus du circuit municipal, récupérés par les collectivités territoriales avec le soutien des organismes agréés.

Souhaitant réaffirmer les engagements pris par la filière envers les organismes agréés (ECO-EMBALLAGES et ADELPHE) et à l'égard des collectivités territoriales et prendre en compte l'évolution des conditions de reprise et de valorisation des déchets d'emballages papier carton d'origine municipale, il est aujourd'hui convenu :

REVIPAC, en tant qu'association créée par les membres de la filière emballage papier-carton et la représentant s'engage à :

- Assumer la responsabilité des engagements pris au nom de la filière emballage papier-carton dans le cadre de la garantie de reprise et contracter avec les collectivités territoriales souhaitant en bénéficier,

- Désigner, parmi les entreprises qui auront souscrit à la présente convention et selon les principes régissant le dispositif Organismes Agréés/Filières, les repreneurs qui mettront en oeuvre pour son compte, les opérations de reprise et de recyclage des déchets d'emballage d'origine municipale triés sous l'égide et avec le soutien des organismes agréés (ECO-EMBALLAGES ou ADELPHE).

- Garantir le respect des conditions acceptées par REVIPAC pour la filière concernant la mise en oeuvre des opérations de reprise et de recyclage par les entreprises désignées comme repreneurs et intervenir en tant que de besoin pour les faire respecter. [...]

- En cas de survenance de prix négatifs, garantir aux repreneurs le reversement du montant compensatoire éventuel correspondant à la différence entre le prix de cession au repreneur désigné et le prix de reprise fixé à la valeur minimum zéro (prix de départ) aux collectivités territoriales.

REVIPAP s'engage [...I à :

- Vérifier pour le compte de REVIPAC que les entreprises souhaitant devenir repreneur REVIPAC [...] remplissent les conditions d'accréditation définies dans l'annexe technique jointe. [...]

- Informer REVIPAC de toutes évolutions concernant la situation des repreneurs susceptible d'affecter les conditions de leur accréditation [...]» ;

- dans la confirmation d'engagement de reprise du 1er octobre 2010, signée entre REVIPAC et la société BILTUBE :

«REVIPAC, signataire de l'Annexe de reprise papier-carton du contrat collectivité/territoriale/ ECO-EMBALLAGES de 6 ans, s'est engagée dans le cadre du dispositif de la garantie de reprise ECO/EMBALLAGES à faire reprendre et recycler [...] par un repreneur désigné par ses soins parmi les repreneurs ayant fait l'objet d'une accréditation de sa part»

«[...] BILTUBE s'engage tant que sera effective sa désignation par REVIPAC, à assurer l'exécution des opérations de reprise et de recyclage des déchets d'emballages ménagers dans le respect des dispositions contenues dans le contrat collectivité territoriales/ECO- EMBALLAGES et dans l'Annexe de reprise papier-carton»

«En cas de difficulté ou de litige entre le repreneur et la collectivité [...] REVIPAC [...] pourrait être conduit à prendre les dispositions nécessaires au respect des engagements par lui souscrits».

«Le présent engagement de reprise s'appliquera pour toute la durée du contrat collectivité/territoriale/ ECO-EMBALLAGES, sauf le cas où, pour respecter ses propres engagements et obligations et se conformer aux exigences du dispositif agréé, REVIPAC serait conduit, dans le respect des engagements existants entre REVIPAC et ses repreneurs accrédités, à désigner un nouveau repreneur» ;

S'il ressort de ces conventions que les entreprises que l'association REVIPAC désigne comme repreneurs interviennent pour son compte, ce ne peut être que pour l'exécution des engagements qu'elle a personnellement souscrits et qui, au terme du contrat qui la lie à la communauté urbaine sont de 'reprendre ou faire reprendre et recycler, dans le respect des conditions réglementaires et environnementales en vigueur, par un repreneur accrédité désigné par ses soins, l'intégralité des déchets d'emballages papier/carton collectés et triés par la communauté d'agglomération'.

Il en résulte que l'association REVIPAC n'a pas souscrit d'autre engagement que la mise en oeuvre opérationnelle de la reprise par le repreneur qu'elle désigne parmi les professionnels de la filière et, en cas de défaillance de celui, la mise en oeuvre de la reprise par tout autre intermédiaire y compris par elle-même.

Aucune des dispositions susvisées ne met à sa charge une quelconque garantie financière ni ne précise qu'elle est personnellement débitrice du prix des tonnes reprises par le repreneur agréé. Il importe peu à cet égard que le contrat la liant à ce dernier prévoie l'obligation pour celui-ci de s'acquitter auprès de la collectivité du prix de la tonne reprise et qu'il puisse être qualifié de mandat dès lors que ce n'est pas lui qui détermine les obligations souscrites par l'association REVIPAC à l'égard de la communauté urbaine mais celui conclu entre elles.

S'agissant du prix de reprise des matériaux et des modalités de paiement du dit prix, la convention particulière conclue entre la société ECO-EMBALLAGES et l'association REVIPAC précise que : «le prix de reprise est versé aux collectivités locales par les repreneurs accrédités ou homologués, sur présentation d'une facture de la collectivité».

L'annexe technique à la convention REVIPAC/REVICAP précisant les conditions d'adhésion des entreprises souhaitant devenir repreneur accrédité REVIPAC et définissant les engagements qui en découlent précise quant à elle que «le prix de reprise [...] est payable dans un délai de 30 jours fin de mois à compter de la réception du titre exécutoire adressé par la Collectivité».

La charte du repreneur accrédité REVIPAC signée par chaque repreneur mentionne que le repreneur doit respecter «les règles financières régissant le dispositif et le versement à la collectivité du prix de reprise prévu dans les conditions prévues».

Il en résulte que le dispositif mis en place organise le paiement par le repreneur du coût des déchets d'emballages papier/carton collectés et triés par la communauté d'agglomération conformément au tarif convenu avec ECO-EMBALLAGES, de sorte que le paiement par le repreneur constitue la contrepartie de la fourniture des DEM considérés comme une marchandise et permet à la collectivité territoriale d'obtenir la compensation financière prévue par l'ensemble contractuel constitué des différentes conventions signées entre les acteurs de la reprise des déchets.

La société BILTUBE n'a pas acquis les DEM objet de la facturation litigieuse pour le compte de l'association REVIPAC mais bien pour elle-même. L'association REVIPAC n'a donc bénéficié d'aucune fourniture de la part de la communauté urbaine SAINT ETIENNE MÉTROPOLE de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un acquéreur de cette marchandise tenu au paiement du prix. Il n'est en tout état de cause pas établi que les parties aient eu l'intention de la considérer comme telle.

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré et d'annuler le titre exécutoire litigieux.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

ANNULE le titre exécutoire du 2 juillet 2014 établi pour le compte de SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE à l'encontre de l'association REVIPAC ;

ANNULE corrélativement la lettre de relance n°7917646632 adressée à l'association REVIPAC le 20 août 2014 par la Trésorerie de SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE ;

DÉCHARGE l'association REVIPAC de l'obligation de payer la somme de 338 684,17 € à SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE ;

CONDAMNE la communauté urbaine SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE à payer à l'association REVIPAC la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/00362
Date de la décision : 27/06/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/00362 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-27;16.00362 ?
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