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20/06/2017 | FRANCE | N°15/08836

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 juin 2017, 15/08836


R.G : 15/08836









Décisions :



- Tribunal de Grande Instance de NICE

Au fond du 18 février 2013

RG : 2010/04156

4ème chambre



- Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 13 février 2014

RG : 13/05530

4ème Chambre B



- Cour de Cassation Civ.3 du 08 octobre 2015

Pourvoi n°14-16.963

Arrêt n°1067 F-D









SARL MANUSTOCK

SCP [Adresse 1]



C/



SA AUDEMARD ENTREPRISE





RÉPUBLIQUE FRANÇ

AISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 20 Juin 2017



statuant sur renvoi après cassation







APPELANTES :



La SARL MANUSTOCK agissant poursuites et diligences de son représentant l...

R.G : 15/08836

Décisions :

- Tribunal de Grande Instance de NICE

Au fond du 18 février 2013

RG : 2010/04156

4ème chambre

- Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 13 février 2014

RG : 13/05530

4ème Chambre B

- Cour de Cassation Civ.3 du 08 octobre 2015

Pourvoi n°14-16.963

Arrêt n°1067 F-D

SARL MANUSTOCK

SCP [Adresse 1]

C/

SA AUDEMARD ENTREPRISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Juin 2017

statuant sur renvoi après cassation

APPELANTES :

La SARL MANUSTOCK agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, placée en redressement judiciaire selon Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 mai 2013, désignant en qualité de mandataire judiciaire Maître [I] [M],

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL LESTRADE - CAPIA, avocat au barreau de NICE

SCP TADDEI [M] FERRARI, prise en la personne de Maître [I] [M], en qualité de mandataire judiciaire de ladite société

[Adresse 5]

[Adresse 6]

Représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SELARL LESTRADE - CAPIA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE :

La société AUDEMARD ENTREPRISE, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice

14ème rue

[Adresse 7]

[Adresse 8]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de la SCP ROUILLOT-GAMBINI, avocat au barreau de NICE

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2017

Date de mise à disposition : 20 Juin 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé

A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par acte authentique du 14 décembre 2007 reçu par Me [Q] [B], notaire, et publié le 7 février 2008 au 4ème Bureau des Hypothèques de [Localité 1], volume 2008 D n°1180, la société Entreprise [I] a acquis de M. [T] [W] et de Mme [M] [R] épouse [W] une parcelle d'environ 530 m2 exploitée comme carrière, sise à [Localité 2] (06) et cadastrée section A n°[Cadastre 1].

L'acte de vente précise que les vendeurs sont devenus propriétaires de cette parcelle en vertu d'un acte de notoriété acquisitive, dressé le 7 août 2007 et publié le 10 octobre 2007 au Bureau des Hypothèques de [Localité 1] volume P n°4839, et que la société Manustock occupe le terrain cédé sans droit ni titre, se prévalant d'un bail commercial démontré comme faux par une expertise judiciaire.

Par jugement du 18 mai 2007, confirmé par l'arrêt du 15 octobre 2008 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal correctionnel de Nice a condamné la société Manustock pour usage d'un faux bail commercial ayant pour objet le terrain vendu, au préjudice de M. [W].

Par jugement du 25 février 2008, le tribunal de grande instance de Nice a déclaré M. [W] irrecevable en son action tendant à faire dire la société Manustock occupante sans droit ni titre et à obtenir son expulsion, en l'absence de qualité de ce dernier à agir.

Par acte du 5 juillet 2010, la société Entreprise [I] a assigné la société Manustock en expulsion et suppression des ouvrages édifiés sur le terrain acquis, demande à laquelle la société Manustock s'est opposée en contestant le droit de propriété de M. [W] et Mme [R] épouse [W] et en soutenant que cette parcelle lui appartenait pour l'avoir acquise par prescription acquisitive.

Par jugement du 18 février 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- dit que l'acte notarié du 14 décembre 2007 constitue un titre de propriété opposable aux tiers ;

- débouté la société Manustock de sa demande tendant à faire constater qu'elle a usucapé la propriété de la parcelle litigieuse,

- dit que la société Manustock est occupante sans droit ni titre de ladite parcelle,

- condamné cette dernière à libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- à défaut d'exécution spontanée, autorisé la société Entreprise [I] à faire expulser la société Manustock, ainsi que tous occupants de son chef, si nécessaire par recours à la force publique,

- débouté la société Entreprise [I] de sa demande de fixation d'astreinte,

- condamné la société Manustock à lui payer, outre intérêts au taux légal et leur capitalisation, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts, celle de 1 000€ à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 14 décembre 2007 jusqu'à la libération définitive du terrain,

- condamné la société Manustock à payer à la société Entreprise [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Manustock a interjeté appel de ce jugement

Par arrêt du 13 févier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, infirmant le jugement, a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par la société Manustock,

- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Entreprise [I],

- annulé l'acte de notoriété acquisitive du 7 août 2007,

- constaté que la société Entreprise [I] ne justifie pas être propriétaire de la parcelle litigieuse,

- débouté la société Entreprise [I] de toutes ses demandes dirigées contre la société Manustock et son mandataire, Me [I] [M],

- débouté chacune des parties de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Entreprise [I] aux entiers dépens.

La société Entreprise [I] a formé un pourvoi un cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 8 octobre 2015, la Cour de cassation 3ème chambre, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 février 2014 au motif que :

"Vu l'article 544 du code civil,

Attendu que pour constater que la société Entreprise [I] ne justifiait pas être propriétaire de la parcelle en cause, l'arrêt retient que l'acte de notoriété acquisitive est insuffisant à établir la preuve de la propriété des époux [W] et que ceux-ci n'avaient pu transmettre à la société Entreprise [I] plus de droits qu'ils ne détenaient,

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si celle-ci bénéficiait d'un juste titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision".

La société Manustock a saisi la cour d'appel de Lyon pour statuer comme cour de renvoi.

Elle demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 février 2013 dans toutes ses dispositions,

- dire et juger que seule la qualité de propriétaire peut autoriser la société Entreprise [I] a procéder à une demande d'expulsion,

- dire et juger que dès lors que M. [W] n'avait pas de qualité à agir dans le cadre d'une procédure d'expulsion, la société Entreprise [I] n'en a pas davantage,

- dire et juger que d'un défaut de qualité à agir, et à travers une vente frauduleuse, n'a pu naître au bénéfice de la société Entreprise [I] une qualité inexistante dès l'origine ;

- dire et juger que les époux [W] n'ont pu transmettre à la société Entreprise [I] plus de droits qu'ils n'en détenaient,

- dire et juger que la déclaration d'usucapion est frauduleuse et non conforme aux textes régissant la prescription acquisitive et que la vente subséquente et entachée de fraude,

- dire et juger que tant M. [W] au travers de la déclaration devant notaire contenant déclaration d'usucapion, que la société Entreprise [I], ne prouvent avoir possédé pendant trente années de façon continue et non interrompue la parcelle aujourd'hui litigieuse,

- dire et juger que tant M. [W] que la société Entreprise [I] ne démontrent pas avoir possédé pendant trente années de façon non équivoque,

- dire et juger que M. [W] et la société Entreprise [I] ne prouvent pas avoir possédé pendant plus de trente années la parcelle litigieuse en qualité de propriétaire,

- dire et juger, en application de l'article 2229 du code civil, que M. [W], Mme [R] épouse [W] et la société Entreprise [I] aujourd'hui ne prouvent aucunement avoir possédé pendant trente années de façon continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire,

- prononcer la nullité de la déclaration d'usucapion du 7 août 2007 publiée au 4e Bureau des Hypothèques le 10 octobre 2007 volume 2007 P n°4839,

subsidiairement :

- dire et juger que la déclaration d'usucapion du 7 août 2007 ne contenait pas d'élément suffisant à prouver la prescription acquisitive de la parcelle litigieuse par M. et Mme [W] conformément à l'article 2261 du code civil,

- dire et juger que la société Entreprise [I] n'est pas propriétaire du bien litigieux, conséquence de l'annulation de la déclaration d'usucapion,

- dire et juger que la société Entreprise [I] n'est pas propriétaire du bien litigieux, conséquence de l'absence de prescription acquisitive de la parcelle litigieuse par M. [W] et Mme [R] épouse [W],

- dire et juger, par voie de conséquence, la société Entreprise [I] dépourvue de tout droit à agir à l'encontre de la société Manustock en qualité de propriétaire des lieux litigieux,

- condamner la société Entreprise [I] à payer à la société Manustock, une somme de 10 000 € sur la base de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Tudela et Associés.

La société Entreprise [I] conclut à la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 février 2013 et demande à la cour de :

- constater, en tant que de besoin, que la société Entreprise [I] justifie de présomptions, titres et indices de propriété concernant son auteur, M. [W],

- dire et juger que la société Manustock n'est ni recevable, ni fondée à critiquer ces titres, indices et présomptions de propriété, n'étant pas elle-même susceptible de revendiquer en fait ou en droit la propriété de ce bien immobilier,

- dire et juger que la société Entreprise [I] est propriétaire de la parcelle section A n°[Cadastre 1], sise [Adresse 9],

- confirmer le principe des condamnations au titre des dommages et intérêts, de l'indemnité d'occupation jusqu'au 16 mai 2013 et de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance,

- constater que les condamnations ont été partiellement réglées et qu'à la date du 16 mai 2013 il subsistait un solde de 1 118,09 € en faveur de la société Entreprise [I],

- fixer à la somme de 1 118,09 € la créance de la société Entreprise [I] au passif de la société Manustock, après déduction des acomptes versés avant l'ouverture du redressement judiciaire,

- condamner la société Manustock au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 000 euros à compter du 16 mai 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- dire et juger que les indemnités d'occupation mensuelles poileront intérêts au taux légal au fur et à mesure de leur exigibilité et que les intérêts dus sur une année entière pourront être capitalisés,

- condamner la société Manustock au paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Laffly, avocat.

Elle prétend que :

- que le jugement du 25 février 2008 déboutant M. [W] du fait de l'absence de preuve de sa qualité de propriétaire n'a pas autorité de chose jugée à son égard puisque les instances n'ont pas le même objet et n'opposent pas les mêmes parties, et qu'un élément nouveau constitué par l'acte de vente du 14 décembre 2007 rend la demande recevable,

- que conformément à l'arrêt de la Cour de cassation, elle détient un juste titre jusqu'à preuve du contraire,

- que bien qu'inutile du fait de l'existence d'un titre et de l'absence de revendication, la possession trentenaire de M. [W] est démontrée puisqu'il a exploité le terrain depuis le décès de son père, que divers documents en attestent, et qu'aucune autre personne n'est possédé à titre de propriétaire le terrain litigieux.

MOTIFS

Sur l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Nice le 25 février 2008

Dans ce jugement le tribunal de grande instance de Nice ne s'est pas prononcé sur la qualité de propriétaire des consorts [W].

En conséquence, ce jugement n'a pas autorité de la chose jugée quant au présent litige, qui n'a pas le même objet.

Sur la demande de la société Entreprise [I] aux fins d'expulsion de la société Manustock de la parcelle litigieuse

La société Manustock soutient que la société [I] n'a pas qualité pour former cette demande dès lors qu'elle n'est pas propriétaire de cette parcelle.

Or, il convient de constater que la société Entreprise [I] a acquis cette parcelle des époux [W], aux termes d'un acte de vente régulier, reçu par notaire, et régulièrement publié au fichier immobilier du service de la publicité foncière, alors que la société Manustock ne revendique plus en appel, la propriété de cette parcelle, de sorte qu'elle ne fait pas la preuve de droits concurrents.

D'autre part, la société Manustock ne démontre aucune mauvaise foi (collusion ou autre) entre les époux [W] vendeurs et la société Entreprise [I], alors que les époux [W] avaient justifié auprès d'eux de leur propriété par usucapion trentenaire, attestée par un acte de notoriété notarié publié au fichier immobilier.

En conséquence, la société Entreprise [I] est recevable et bien fondée en sa demande tendant à voir expulser la société Manustock occupante sans droits ni titres, de la parcelle dont elle justifie être propriétaire par un juste titre.

Sur les dommages et intérêts

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fixé le montant des dommages et intérêts et de l'indemnité d'occupation.

Sur la demande de fixation du solde de la créance au passif de la société Manustock

Il sera fait droit à cette demande non contestée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour,

- Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 18 février 2013 en ce qu'il a :

- dit que l'acte notarié du 14 décembre 2007 constitue un titre de propriété opposable aux tiers,

- dit que la société Manustock est occupante sans droit ni titre de ladite parcelle,

- condamné cette dernière à libérer les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement,

- à défaut d'exécution spontanée, autorisé la société Entreprise [I] à faire expulser la société Manustock, ainsi que tous occupants de son chef, si nécessaire par recours à la force publique,

- débouté la société Entreprise [I] de sa demande de fixation d'astreinte,

- condamné la société Manustock à lui payer, outre intérêts au taux légal et leur capitalisation, la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 1 000 € à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 14 décembre 2007 jusqu'à la libération définitive du terrain,

- condamné la société Manustock à payer à la société Entreprise [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

- ordonné l'exécution provisoire ;

y ajoutant,

- Constate que les condamnations ont été partiellement réglées et qu'à la date du 16 mai 2013 il subsistait un solde de 1 118,09 € en faveur de la société Entreprise [I],

- Fixe à la somme de 1 118,09 € la créance de la société Entreprise [I] au passif de la société Manustock, après déduction des acomptes versés avant l'ouverture du redressement judiciaire,

- Condamne la société Manustock au paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 1 000 € à compter du 16 mai 2013 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- Dit que les indemnités d'occupation mensuelles porteront intérêts au taux légal au fur et à mesure de leur exigibilité et que les intérêts dus sur une année entière pourront être capitalisés,

- Condamne la société Manustock à payer à la société Entreprise [I] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me Laffly, avocat.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 15/08836
Date de la décision : 20/06/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°15/08836 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-20;15.08836 ?
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