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13/06/2017 | FRANCE | N°16/04572

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 juin 2017, 16/04572


R.G : 16/04572









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

du 17 décembre 2015



RG : 13/03683

ch n°1





Société GROUPAMA - CAISSE REGIONALES D'ASSURANCES MUTUELLES SAGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE



C/



[Y]

[U]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Juin 2017






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APPELANTE :



GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SELA...

R.G : 16/04572

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond

du 17 décembre 2015

RG : 13/03683

ch n°1

Société GROUPAMA - CAISSE REGIONALES D'ASSURANCES MUTUELLES SAGRICOLES RHONE-ALPES AUVERGNE

C/

[Y]

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Juin 2017

APPELANTE :

GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE - CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHÔNE-ALPES AUVERGNE, représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON

Assistée de Maître Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMES :

Mme [L] [W] [V] [Y] épouse [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

M. [H] [U]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2017

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2017

Date de mise à disposition : 13 Juin 2017

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

assistés pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé

A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par acte du 2 juillet 2004, M. [H] [U] a souscrit une police d'assurance habitation «Privatis» n°0002 auprès de la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne, avec une cotisation annuelle de 278 euros TTC.

Le 19 février 2013, M. [U] et son épouse, Mme [L] [Y] ont été victimes d'un vol à main armée à leur domicile pour lequel M. [U] a porté plainte, déclarant le vol de différents objets, dont 48 pièces d'or et 781 monnaies d'argent.

Par courrier du 21 février 2013, M. [U] a informé son assureur de ce vol et sollicité l'indemnisation de son préjudice.

Par courrier du 25 février 2013, la société Groupama lui a indiqué que les espèces monnayées n'étaient garanties que dans la limite de la somme de 1364,71 euros et que la garantie «objets de valeur» n'ayant pas été souscrite, elle la lui refusait, refus confirmé par courrier du 13 mai 2013.

Le 7 juin 2013, un rapport d'expertise a été réalisé à la demande de la société Groupama par le cabinet Elex Rhône-Alpes Auvergne, à la lumière duquel la société Groupama a proposé à M. [U] une indemnisation d'un montant de 1 937 euros par courrier du 10 juin 2013.

Par acte du 6 novembre 2013, M. [U] a assigné la société Groupama en garantie et indemnisation.

Par acte du 18 novembre 2014, Mme [Y] épouse [U] est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 17 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Groupama ;

- déclaré recevable l'action engagée par M. [U] ;

- reçu et déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [Y] épouse [U] ;

- déclaré opposables les exclusions de garantie du contrat d'assurance habitation de M. [U] ;

- dit que la société Groupama a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil ;

- condamné la société Groupama à payer à M. et Mme [U] :

' la somme de 22 000 euros au titre de la collection de pièces volées ;

' celle de 1 724,66 euros au titre des objets volés ou détériorés, hors collection de pièces ;

- débouté M. [U] et Mme [Y] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouté M. [U] et Mme [Y] épouse [U] de leur demande au titre de l'exécution provisoire ;

- condamné la société Groupama à payer à M. [U] et Mme [Y] épouse [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par acte du 13 juin 2016, la société Groupama a interjeté appel.

La société Groupama conclut à la confirmation partielle du jugement en ce qu'il a déclaré les exclusions de garantie du contrat d'assurance habitation opposables à M. [U] et à Mme [Y] épouse [U], fixé la somme à 1 724,66 euros leur indemnisation pour les objets volés ou détériorés hors collection de pièces, et les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle demande à la cour de :

- à titre principal :

- dire et juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation pré-contractuelle d'information et à son devoir de conseil ;

- débouter M. [U] et Mme [Y] épouse [U] de leur demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 61 160 euros au titre de la collection de pièces de monnaie ;

- à titre subsidiaire :

- dire et juger que M. [U] et Mme [Y] épouse [U] n'ont subi aucune perte de chance de souscrite la garantie «objets de valeur» ;

- les débouter de leur demande tendant à la voir condamner au paiement de la somme de 61 160 euros au titre de la collection de pièces de monnaie ;

- à titre très subsidiaire :

- dire et juger qu'en cas de condamnation à indemniser M. [U] et Mme [Y] épouse [U], le montant de l'indemnisation ne pourra en aucun cas être intégral et devra être fixé en fonction de la seule perte de chance évaluée à 20%, sauf meilleure évaluation par la cour ;

- dire et juger que la perte de chance devra être évaluée en prenant comme base de calcul la valeur déclarée par M. [U] des pièces de monnaie, soit 22 000 euros, sous réserve de la preuve par les assurés de la réalité de leur préjudice ;

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que l'indemnisation de la collection de pièces ne pourra excéder la somme de 42 126,84 euros en application de la garantie «objets de valeur» ;

- en tout état de cause, condamner solidairement M. [U] et Mme [Y] épouse [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Laffly & Associés.

La société Groupama fait valoir :

- que l'exclusion de garantie du contrat d'assurance habitation au titre des objets de valeur est opposable à M. et Mme [U] aux motifs que M. [U] avait connaissance de la valeur de sa collection de pièces, que la clause d'exclusion ne souffre d'aucune ambigüité, les métaux précieux et monnaies étant expressément compris dans les objets de valeur, que M. [U] a pris connaissance de la clause d'exclusion de garantie lors de la conclusion de la police d'assurance, ce dernier ayant reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales auxquelles il se réfère dans ses courriers,

- qu'elle n'a commis aucun manquement à son obligation pré-contractuelle d'information et à son devoir de conseil dès lors que la communication à l'assuré des conditions générales du contrat d'assurances mentionnant l'exclusion de garantie suffit à respecter ladite obligation, que M. [U] a certifié avoir reçu les conditions générales et personnelles en signant le contrat d'assurances, et que ce dernier ne démontre pas l'avoir informée de l'existence des pièces de monnaie de cette valeur, la pièce n°17 produite n'ayant aucune valeur probatoire en l'absence d'en-tête de la société et du fait d'incohérences,

- qu'à titre subsidiaire, si le manquement à l'obligation pré-contractuelle d'information devait être retenu, ce dernier ne pourrait être sanctionné que par l'indemnisation d'une perte de chance de souscrire une police d'assurance plus adaptée à condition que M. [U] démontre qu'il a eu l'intention de souscrire une garantie «objets de valeur», ce qui n'est pas le cas,

- qu'en toute hypothèse, la valeur des pièces de monnaie devant être retenue est celle de 22 000 euros, du fait de la constante évolution de l'estimation de la valeur des pièces et de la faible force probante de ces estimations, et l'indemnisation ne saurait dépasser la somme de 42 126,84 euros, plafond de la garantie à laquelle M. [U] aurait pu souscrire compte-tenu des aménagements de sécurité de son habitation,

- que l'indemnisation des autres biens volés ne saurait être supérieure à l'estimation de l'expert qu'elle a mandaté, soit 1 724,66 euros, en l'absence d'éléments justifiant l'évaluation proposée par M. [U] et Mme [Y] épouse [U].

M.et Mme [U] concluent à la réformation du jugement et demandent à la cour de :

- à titre principal :

- constater que la société Groupama est dans l'incapacité de produire le contrat d'assurance en cause ;

- dire et juger inopposables les conditions particulières non signées par M. [U] ;

- dire et juger que l'assureur ne justifie pas avoir porté à la connaissance de l'assuré la clause d'exclusion opposée, préalablement à la signature du contrat ;

- dire et juger que la clause d'exclusion «objets de valeur» donne lieu à interprétation et doit être déclarée inopposable à M. [U] ;

- dire et juger que la société Groupama leur doit sa garantie à raison du sinistre intervenu le 19 février 2013 ;

- condamner la société Groupama à leur payer la somme de 61 160 euros au titre de la collection de pièces de monnaie volée ou, à titre subsidiaire, désigner avant-dire droit un expert aux fins d'évaluer la valeur des pièces ;

- à titre subsidiaire :

- dire et juger que la société Groupama a manqué à son obligation de renseignement et d'information en ne remettant pas à M. [U] les documents prévus à l'article L112-2 du code des assurances ;

- dire et juger que cette faute a eu pour effet nécessaire et direct d'empêcher M. [U] de souscrire un contrat d'assurance ne comportant pas l'exclusion de garantie «objets de valeur» ;

- condamner la société Groupama à leur payer la somme de 61 160 euros à titre de dommages et intérêts ;

- en tout état de cause :

- dire et juger que la garantie vol a vocation à s'appliquer ;

- dire et juger qu'ils justifient d'un préjudice issu de ce vol égal à 11 607,35 euros pour leurs biens détériorés ou volés hors collection de pièces de monnaie ;

- condamner la société Groupama à leur payer la somme de 11 607,35 euros au titre de la garantie des biens, hors monnaies de collection, volés ou détériorés au cours de l'agression ;

- condamner la société Groupama à leur payer :

- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats.

Ils soutiennent :

- que les conditions particulières de la police d'assurance leur sont inopposables aux motifs qu'elles n'ont pas été transmises à M. [U] antérieurement à la signature du contrat d'assurance, qu'il ne les a jamais signées, et que seul un résumé de ces conditions lui a été adressé postérieurement au sinistre,

- que la société Groupama ne démontre pas que le contrat souscrit par M. [U] se limite à la formule économique puisque le courrier contrat ne fait mention d'aucun détail des garanties qu'il a souscrites, que les conditions particulières produites ne sont pas signées par l'assuré et qu'au contraire, la comparaison avec une police d'assurance souscrite auprès de la même société par un voisin propriétaire d'un bien similaire indique que leur contrat correspond à la formule tranquillité au vu de l'équivalence du montant des cotisations payées,

- qu'aucune exclusion de garantie ne peut leur être opposée dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [U] a souscrit la formule économique en raison de l'impossibilité pour la société Groupama de produire le contrat conclu, qu'il ressort d'un courrier de la société Groupama que le contrat souscrit comporte différents niveaux de garantie quant aux objets de valeur, ce qui implique que cette garantie est prévue, que la mention des conditions générales du contrat dans le courrier déclarant le sinistre ne démontre pas la transmission de ces dernières par la société Groupama, et qu'en tout état de cause, seules les conditions particulières permettent de déterminer le contrat souscrit,

- que si les conditions générales et particulières du contrat leur sont opposables, l'absence de définition de la notion d'objets de valeur est source d'ambigüité, ce qui entraîne l'inopposabilité de cette clause d'exclusion de garantie, conformément à la jurisprudence,

- que le montant sollicité à titre d'indemnité est justifié par la production de factures attestant de la possession des pièces de monnaie et par leur expertise à 61 160 euros, somme qui ne peut être ramenée à 22 000 euros puisqu'il ressort du formulaire de déclaration du risque produit que la collection déclarée est de 39 000 euros,

- qu'à titre subsidiaire, la société Groupama a manqué à son obligation d'information et de conseil puisque M. [U] voulait assurer sa collection et n'aurait pas souscrit un contrat excluant sa garantie, qu'il ne l'a fait qu'en raison de l'absence d'information sur cette exclusion et que la société Groupama avait connaissance de l'existence de cette collection, celle-ci ayant été déclarée.

MOTIFS

Sur la garantie de la police d'assurance

Il ressort du contrat du 2 juillet 2004 que M. [U] a apposé sa signature sous la mention dactylographiée de la communication d'un exemplaire des conditions générales de la police exprimée par la phrase : «l'assuré reconnaît avoir reçu ce jour un exemplaire des conditions générales».

Par ailleurs, sur la page signée par M. [U] le 2 juillet 2004, figure la mention dactylographiée avant sa signature, selon laquelle les conditions particulières du contrat ont été remises à l'assuré avec le tableau des montants de garantie et des franchises.

Ces mentions constituent une présomption de respect des dispositions de l'article L. 112-2 du code des assurances que M. [U] ne peut combattre qu'en rapportant la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas.

S'agissant de la protection contre le vol, chapitre 2-10 des conditions générales, ne sont pas garantis, outre les exclusions générales du contrat, les «objets de valeur» et «les espèces monnayées se trouvant dans les dépendances, sous-sols, caves, garages et greniers».

M. [U] a déclaré le vol de 781 pièces d'argent et de 48 pièces d'or, qui étaient remisées dans l'habitation principale de sorte que l'absence de garantie des espèces monnayées se trouvant dans les dépendances, sous-sols, caves, garages et greniers n'est pas applicable.

La définition contractuelle des objets de valeur résulte des conditions générales de la police en page 11 que M. [U] a reconnu avoir reçues à savoir notamment : «les pièces, lingots, objets en métal précieux massif or, argent, platine, vermeil».

Il ressort du courrier de l'appelant pièce 6 de l'intimée que M. [U] se présente comme un collectionneur 'numismate passionné, augmentant ma collection d'année en année'. Bien que déclarant n'avoir pas conservé son exemplaire de la police d'assurance, M. [U] conserve avec un soin particulier l'intégralité des factures d'achat de ses pièces avec leur photographie et a fait expertiser sa collection évaluée à la somme de 61 160 euros.

Si les conditions générales ne prévoient pas que «les pièces, lingots, objets en métal précieux massif or, argent, platine, vermeil», considérés comme «objets de valeur», non-garantis, sont définis par une valeur nominale ou globale, il demeure que la clause apporte une définition claire des limites de la garantie laquelle ne s'applique pas aux pièces en or et argent volées à M. [U], constituant sans conteste des objets de valeur au sens de la définition contractuelle.

Il n'existe donc pas d'ambiguïté dans la rédaction de cette clause.

Il découle de ce qui précède que M. [U] a eu connaissance, lors de la souscription du contrat conformément aux dispositions des articles L.112-2 et R. 112-3 du code des assurances, que le vol des pièces en or et argent n'était pas garanti.

En conséquence, la compagnie Groupama est fondée à refuser d'indemniser le vol de ces objets de valeur.

M. et Mme [U] ont été, à bon droit, déboutés de leur demande d'exécution de la garantie d'assurance.

Sur l'action en responsabilité

M. [U] a pris connaissance des conditions générales et particulières de la police lors de la souscription du contrat ainsi qu'il ressort des motifs qui précèdent de sorte que la société Groupama justifie avoir rempli son obligation légale d'information et de remise des documents contractuels prévue par les articles L.112-2 et R.122-3 du code des assurances.

Ainsi, il n'est pas démontré par M. et Mme [U] l'existence d'un manquement à l'obligation d'information pesant sur l'assureur.

En ce qui concerne l'existence d'un manquement au devoir de conseil, la cour constate que M. et Mme [U] ne prouvent pas avoir porté à la connaissance de l'assureur l'existence d'une collection de pièces en or et argent constituant des objets de valeur.

En effet, la pièce 17 invoquée par les appelants, formellement contestée par l'assureur, produite en photocopie, contenant une liste de biens et une mention manuscrite 'visite Groupama le 2 juillet 2004 à [Localité 1]' de la même écriture que l'ensemble du document, ne contient aucune mention dactylographiée, manuscrite ou cachet émanant de la compagnie Groupama, et n'est complétée par aucun élément de preuve de nature à établir que cette pièce émane de l'assureur ou lui ait été remise.

Dès lors, M. et Mme [U] ne peuvent reprocher à la compagnie Groupama de ne pas leur avoir conseillé d'assurer ces objets de valeur, ce qui aurait eu pour conséquence une augmentation de la prime et des sujétions particulières de sécurité du logement si les preneurs d'assurance avaient informé l'assureur de ce risque particulier.

M.et Mme [U] doivent donc être déboutés de leur action en responsabilité et indemnisation à l'encontre de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.

Sur les autres demandes

S'agissant des objets volés, hors pièces de monnaie de collection, la cour retient, en l'absence de justificatifs plus probants, l'évaluation de l'expert d'assurance, soit la somme de 1 724,66 euros. Le jugement doit être confirmé de ce chef.

M. et Mme [U] ont reçu une offre d'indemnisation à hauteur de 1 724,66 euros avant l'introduction de l'instance et ne rapportent pas la preuve d'un abus de la compagnie Groupama dans son refus d'indemnisation, légitimement opposé. Le jugement doit être également confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leur demande d'indemnisation pour résistance abusive.

M. et Mme [U], qui succombent, supportent les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que la société Groupama a manqué à son obligation pré-contractuelle d'information et de conseil,

- condamné la société Groupama à payer à M. et Mme [U] la somme de 22 000 euros au titre de la collection de pièces volées et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Déboute M. et Mme [U] de leurs demandes de dommages et intérêts et application de l'article 700 du code de procédure civile,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Condamne M. et Mme [U] à payer à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,

Condamne M. et Mme [U] aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct par la Selarl Laffly et associés, avocats.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/04572
Date de la décision : 13/06/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/04572 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-13;16.04572 ?
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