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13/06/2017 | FRANCE | N°16/02814

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 juin 2017, 16/02814


R.G : 16/02814















Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 mars 2016



RG : 2016/132

ch n°4









SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES



C/



[Y]

[J]

SARL GIMO

SARL FINANCIERE DES LUSIADES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Juin

2017







APPELANTE :



La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assistée d...

R.G : 16/02814

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 mars 2016

RG : 2016/132

ch n°4

SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES

C/

[Y]

[J]

SARL GIMO

SARL FINANCIERE DES LUSIADES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Juin 2017

APPELANTE :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, SA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY

INTIMES :

M. [Y] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL AXTEN, avocat au barreau de LYON

M. [M] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL AXTEN, avocat au barreau de LYON

La société GIMO, SARL, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [X] [U] [K], dont le siège social est [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société VAKRALY, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL AXTEN, avocat au barreau de LYON

La société FINANCIERE DES LUSIADES, SARL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 4]

défaillante

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Décembre 2016

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2017

Date de mise à disposition : 13 Juin 2017

Audience présidée par Marie-Pierre GUIGUE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Leïla KASMI, greffier placé.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Françoise CARRIER, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller

Arrêt Rendue par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Françoise CARRIER, président, et par Leïla KASMI, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par acte du 23 septembre 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a consenti à la société INNOVASKT un prêt sous forme d'ouverture de crédit utilisable par escompte de billets financiers, pour financer la saison 2010-2011. Le montant de l'ouverture de crédit s'élevait à 675 000 euros sur une durée de un an. Ce contrat de prêt prévoyait diverses sûretés, dont une caution solidaire de [M] [J] à hauteur de 6%.

Le 11 septembre 2010, M. [J] a signé un acte intitulé "cautionnement solidaire à objet général à durée déterminée" par lequel il s'engageait au paiement de toutes sommes dues par la société INNOVASKT, dans la limite de 52 650 euros et pour une durée de 36 mois.

Par acte du 26 août 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a consenti à la société VUARNET SPORT, venant aux droits de la société INNOVASKI, un prêt d'un montant de 150 000 euros pour financer un fonds roulement en vue d'un investissement de la société.

Par acte daté du 1er février 2012, M. [Y] [Y] a signé un acte intitulé "cautionnement solidaire à objet général à durée déterminée" par lequel il s'engageait au paiement de toutes sommes dues par la société VUARNET SPORT, dans la limite de 42 500 euros et pour une durée de 36 mois.

Le 9 février 2012, la société GIMO a signé un acte intitulé "cautionnement solidaire à objet général à durée déterminée" par lequel elle s'engageait au paiement de toutes sommes dues par la société VUARNET SPORT, dans la limite de 42 500 euros et pour une durée de 36 mois.

Le 14 février 2012, M. [J] a signé un acte intitulé "cautionnement solidaire à objet général à durée déterminée" par lequel elle s'engageait au paiement de toutes sommes dues par la société VUARNET SPORT, dans la limite de 42 500 euros et pour une durée de 36 mois.

Le 11 avril 2012, la société Financières des Lusianes a signé un acte intitulé "cautionnement solidaire à objet général à durée déterminée" par lequel elle s'engageait au paiement de toutes sommes dues par la société VUARNET SPORT, dans la limite de 42 500 euros et jusqu'au 1er février 2015.

Un billet financier est revenu impayé à hauteur de 538 000 euros et a été inscrit au débit du compte bancaire de la société Vuarnet Sport le 31 janvier 2013.

Par jugement du 9 avril 2013, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société VUARNET SPORT.

Par actes d'huissier en date des 9 juillet, 22 juillet, 24 et 25 juillet 2013, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a assigné M. [J], M. [Y], la société Gimo et la société financière des Lusiades devant le tribunal de grande instance de LYON en qualité de cautions de la société Vuarnet Sport en paiement des sommes dues au titre du montant des cautionnements en suite de la défaillance de la société Vuarnet Sport.

Par jugement du 7 mars 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- condamné M. [J] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 52 650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2013, au titre de son engagement de caution à objet général du 14 septembre 2010, et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- annulé les engagements de caution signés par M. [J] le 14 février 2012, par la société GIMO le 9 février 2012, par [Y] [Y] le 1er février 2012 et par la société FINANCIERE DES LUSIADES le 11 avril 2012,

- débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes de ses demandes au titre de ces engagements de caution annulés,

- condamné la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à payer à [M] [J], la société FINANCIERE DES LUSIADES, la société GIMO et [Y] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a relevé appel.

Vu les dernières conclusions de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes notifiées le 28 octobre 2016 par lesquelles elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 52 650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2013, au titre de son engagement de caution à objet général du 14 septembre 2010, et la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement pour le surplus,

- débouter les intimés de leurs demandes,

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 42 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du 14 février 2012,

- condamner M. [Y] à lui verser la somme de 42 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution,

- condamner la société Gimo à lui verser la somme de 42 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution,

- condamner la société financière des Lusiades à lui verser la somme de 42 500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 jusqu'à parfait paiement, au titre de son engagement de caution,

- condamner in solidum Monsieur [M] [J], Monsieur [Y] [Y], la SARL GIMO et la SARL FINANCIERE DES LUSIADES à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de M. [J], M. [Y], la société Gimo notifiées le 5 septembre 2016 par lesquelles ils demandent à la cour de :

- dire et juger que le Tribunal de Grande Instance de Lyon n'a pas statué ultra petita en fondant la nullité des engagements de caution signés par [M] [J] le 14 février 2012, par la SARL GIMO, le 9 février 2012, et par [Y] [Y] le 1er février 2012 sur l'absence de cause,

- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [J] à payer à la CERALP la somme de 52 650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2013, au titre de son engagement de caution à objet général du 14 septembre 2010,

- Confirmer le jugement pour le surplus,

- dire et juger que le consentement de Monsieur [M] [J] a été vicié par le dol de la CERALP, au moment de la signature de l'engagement de caution du 14 septembre 2010 et au moment de la signature de l'engagement de caution du 14 février 2012,

- dire et juger que le consentement de Monsieur [Y] [Y] a été vicié par le dol de la CERALP, au moment de la signature de l'engagement de caution du 1er février 2012,

- dire et juger que le consentement de la société GIMO a été vicié par le dol de la CERALP, au moment de la signature de l'engagement de caution du 9 février 2012,

En conséquence,

- déclarer nuls et de nul effet :

- les actes de cautionnement régularisés par Monsieur [M] [J], les 14 septembre 2010 et 14 février 2012 ;

- l'acte de cautionnement régularisé par Monsieur [Y] [Y], le 1er février 2012 ;

- l'acte de cautionnement régularisé par la société GIMO, le 9 février 2012 ;

- débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Monsieur [M] [J], de Monsieur [Y] [Y], et de la société GIMO,

A titre subsidiaire :

- dire et juger que l'acte de cautionnement régularisé par Monsieur [M] [J], le 14 septembre 2010, est spécialement affecté au remboursement du premier « prêt sous forme d'ouverture de crédit utilisable par escompte de billets financiers », en vertu duquel a été émis le billet financier contrepassé en compte le 31 janvier 2013,

- dire et juger que les actes de cautionnement régularisés pas Monsieur [Y] [Y], le 1er février 2012, par la société GIMO, le 9 février 2012, et par Monsieur [M] [J], le 14 février 2012 sont spécialement affectés au remboursement du deuxième crédit de campagne destiné au financement de la saison 2011-2012,

- dire et juger que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes, vis-à-vis de la société VUARNET SPORT, au titre du billet financier impayé à hauteur de 538 000 euros, est éteinte, en raison de sa fusion dans le solde du compte courant n°08002891333, ainsi que son accessoire, à savoir l'engagement de cautionnement de Monsieur [M] [J] du 14 septembre 2010,

- dire et juger que la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes au titre du deuxième crédit de campagne n'est jamais née du fait du défaut d'émission du second billet financier,

- dire et juger que faute pour la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes de disposer d'une créance de remboursement au titre du second crédit de campagne (saison 2011-2012), vis-à-vis de la société VUARNET SPORT, celle-ci ne peut se prévaloir d'un quelconque accessoire à cette créance, à savoir les trois engagements de caution régularisés par Monsieur [Y] [Y], le 1er février 2012, par la société GIMO, le 9 février 2012, et par Monsieur [M] [J], le 14 février 2012,

En conséquence,

Débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes de sa demande de condamnation :

- de Monsieur [M] [J], à lui payer le somme de 52 650 euros en exécution de son engagement de caution en date du 14 septembre 2010 ;

de Monsieur [M] [J], à lui payer la somme de 42 500 euros en exécution de son engagement de caution en date du 14 février 2012 ;

de Monsieur [Y] [Y], à lui payer la somme de 42 500 euros, en exécution de son engagement de caution en date du 1er février 2012 ;

de la société GIMO, à lui payer la somme de 42 500 euros, en exécution de son engagement de caution en date du 9 février 2012 ;

A titre infiniment subsidiaire et reconventionnel :

- dire et juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a renoncé au bénéfice du gage sur stock qu'elle s'était engagée à régulariser ;

- dire et juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a commis une faute à l'égard de Messieurs [M] [J], [Y] [Y], et la société GIMO en leur faisant perdre le bénéfice du gage sur stock qu'ils auraient pu obtenir par subrogation, et causé un préjudice qui s'élève 125 248 euros ;

- dire et juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi des conventions,

- dire et juger que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes a causé un préjudice à Messieurs [M] [J], [Y] [Y], et la société GIMO en leur faisant régulariser des actes de caution omnibus en lieu et place des cautionnements à objet spécial initialement prévus,

En conséquence,

- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes à décharger, à titre de dommages et intérêts, Messieurs [M] [J], [Y] [Y], et la société GIMO de leurs engagements de caution à concurrence de la valeur des droits ne pouvant plus leur être transmis du fait de la perte d'un droit préférentiel, soit 125 248 euros,

- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes à payer, à titre de dommages et intérêts :

1°) à Monsieur [M] [J] :

la somme de 52 650 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 jusqu'au parfait paiement ;

- la somme de 42 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 jusqu'à parfait paiement ;

2°) à Monsieur [Y] [Y], la somme de 42 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 jusqu'à parfait paiement ;

3°) à la société GIMO, la somme de 42 500 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2013 jusqu'à parfait paiement ;

- ordonner la compensation judiciaire entre les créances réciproques de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes et de Monsieur [M] [J], Monsieur [Y] [Y], et la société GIMO,

En tout état de cause,

- condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Rhône-Alpes à payer à Monsieur [M] [J], Monsieur [Y] [Y], et la société GIMO, la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les actes de signification à la société Financière des Lusiades de la déclaration d'appel par acte du 22 juin 2015 remis en l'étude et des conclusions par acte du 15 juillet 2016, remis en l'étude;

La société Financière des Lusiades n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

Les engagements de cautions signés par M. [J] en date du 14 septembre 2010 et du 14 février 2012, de M. [Y] en date du 1er février 2012 et de la société Gimo en date du 9 février 2012 sont argués de dol au motif que la volonté des parties était de conclure des cautionnements spéciaux de sorte que manifestement, la banque n'a pu obtenir un cautionnement général qu'en usant de manoeuvres frauduleuses.

Aucune pièce ne vient cependant accréditer les allégations de manoeuvres frauduleuses ayant déterminé le consentement des cautions à l'occasion de la conclusion des cautionnement susvisés.

Les documents remis aux cautions ne contiennent aucune ambiguïté ou contradiction.

Les engagements de cautionnement sus-visés sont parfaitement clairs et déterminés en ce qu'ils précisent pour chacun d'entre eux l'intitulé "cautionnement solidaire à objet général à durée déterminée", ce titre mentionné en caractère gras en première page dans un encadré particulièrement visible à première lecture, ainsi que le montant déterminé de l'engagement et la durée de l'engagement.

M. [J], M. [Y] et la société Gimo par son représentant ont paraphé chaque page et ont apposé la mention manuscrite prévue par la loi.

Chacun des engagements de caution sus-visés stipule qu'il "s'applique au paiement de toutes sommes que le débiteur principal peut ou pourra devoir à un titre quelconque à la Caisse d'Epargne en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, en raison de tous engagements ou opérations directes ou indirectes, et notamment par toute ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif du compte courant, garantie en faveur de tiers, retours d'effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du débiteur principal", ce qui caractérise manifestement un cautionnement à objet général en cas de défaillance de la société débitrice principale.

La circonstance que la banque exige un cautionnement à objet général de la part des associés de la société emprunteuse, concomitamment au concours financier ouvert à celle-ci, n'est pas en soi révélateur de manoeuvres dolosives alors que le créancier exerce le droit de garantir sa créance.

M. [J] ne peut se prévaloir du contenu de la notification de garantie OSEO, postérieurement à l'engagement de caution, pour démontrer l'existence d'un dol s'agissant d'un élément extérieur à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes qui n'a pas eu d'influence déterminante sur le consentement de la caution.

Il en résulte que M. [J], M.[Y], se déclarant dirigeants de société dans la fiche de renseignement remise à la banque, et la société Gimo en tant que société holding ainsi qu'il ressort de la pièce 6 de l'appelante, ne rapportent pas la preuve de manoeuvres dolosives de la banque pour obtenir les engagements de caution à portée générale sus-visés.

La clarté des engagements de caution souscrits par M. [J] en date du 14 septembre 2010 et du 14 février 2012, par M. [Y] en date du 1er février 2012 et par la société Gimo en date du 9 février 2012, ainsi qu'il ressort des motifs qui précèdent, ne permet pas de requalifier ces engagements en cautionnements spéciaux.

Le fait que le billet financier, émis en vertu du premier crédit de campagne ait été contrepassé le 31 janvier 2013, par inscription au débit du compte courant de la société Vuarnet Sport de sorte que selon les écritures des intimés, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes ne peut se prévaloir que d'un solde débiteur de compte courant et non d'un crédit de campagne est sans incidence dès lors qu'en vertu du cautionnement souscrit par M. [J], celui-ci s'était engagé à garantir toutes les sommes dues par la société Vuarnet Sport, notamment au titre du solde débiteur des comptes de la société.

Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 52 650 euros en exécution de son engagement de caution à objet général du 14 septembre 2010.

Il est constant que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes n'a pas émis le second billet financier au titre de la campagne 2011-2012 en garantie duquel trois engagements de cautions ont été consentis par M. [J] en date du 14 février 2012, par M. [Y] en date du 1er février 2012 et par la société Gimo en date du 9 février 2012. La société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes n'a pas fait de déclaration de créance à ce titre.

Faute de disposer d'une créance au titre de l'obligation du débiteur principal pour le financement de la campagne 2011-2012, expressément stipulé, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes ne peut mettre en jeu les cautionnements à caractère accessoire qui avaient été consentis par M. [J] en date du 14 février 2012, par M. [Y] en date du 1er février 2012 et par la société Gimo en date du 9 février 2012.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes doit donc être déboutée de ses demandes fondées sur les cautionnements qui avaient été consentis par M. [J] en date du 14 février 2012, par M. [Y] en date du 1er février 2012 et par la société Gimo en date du 9 février 2012.

Ces cautionnements à portée générale étaient pourvus d'une cause lors de la conclusion des engagements de sorte que le jugement doit être infirmé seulement en ce qu'il a prononcé leur annulation.

Les demandes des intimés en responsabilité et indemnisation à l'encontre de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes sont formées à titre subsidiaire.

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, il n'y a donc lieu de statuer que sur la demande présentée par M. [J].

Le dol n'étant pas prouvé, M. [J] ne peut se prévaloir d'une mauvaise foi de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes lors de la souscription des engagements de caution consentis par M. [J].

La perte d'un droit préférentiel n'est invoquée qu'au titre des engagements de cautionnements de 2012 sans lien avec la condamnation de M. [J] au titre du cautionnement du 14 septembre 2010.

M. [J] doit être débouté de ses demandes subsidiaires fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes.

Les condamnations prononcées en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile doivent être confirmées. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties en appel.

Chaque partie, qui succombe partiellement, conserve la charge des dépens exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement en ce qu'il a annulé les engagements de caution signés par M. [J] le 14 février 2012, par la société GIMO le 9 février 2012, par [Y] [Y] le 1er février 2012 et par la société FINANCIERE DES LUSIADES le 11 avril 2012,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Dit n'y avoir lieu à annulation des engagements de caution signés par M. [J] le 14 février 2012, par la société GIMO le 9 février 2012, par [Y] [Y] le 1er février 2012 et par la société FINANCIERE DES LUSIADES le 11 avril 2012, mais seulement au débouté des demandes en paiement de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes au titre des dits cautionnements,

En conséquence,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,

Déboute M. [J], M. [Y] et la société Gimo de leurs demandes reconventionnellles,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties en appel,

Dit que chaque partie conserve la charge des dépens exposés en appel.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 16/02814
Date de la décision : 13/06/2017

Références :

Cour d'appel de Lyon 1B, arrêt n°16/02814 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-06-13;16.02814 ?
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